Jouets sur une marketplace : obligations du vendeur, de la plateforme et du prestataire logistique (GPSR, DSA, décret 2010-166), contrôle DGCCRF.

Un vendeur qui propose plusieurs centaines de références de jouets sur une place de marché travaille rarement seul. Le jouet est fabriqué par un tiers, souvent hors de l'Union européenne, stocké et expédié par un prestataire logistique, puis présenté au consommateur sur une interface que l'opérateur de la plateforme conçoit et administre. Lorsque la DGCCRF achète ce jouet, le fait analyser et conclut qu'il n'est pas conforme, la première question est simple : qui répond, et de quoi ? La réponse ne se trouve ni dans les conditions générales de la plateforme ni dans le contrat logistique. Elle résulte de textes qui se superposent : le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché, le règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (GPSR), le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA) et le code de la consommation.
Le sujet n'a rien de théorique. Dans son communiqué du 19 décembre 2025, la DGCCRF indiquait avoir acheté 70 références de jouets sur cinq places de marché : 90 % n'étaient pas conformes et plus de 60 % présentaient un danger. Pour les vendeurs tiers à volume, les marques présentes sur ces plateformes et les prestataires qui entreposent leurs produits, l'exposition se joue sur plusieurs terrains à la fois : contraventions, mesures préfectorales sur les produits, retrait des offres, suspension du compte vendeur et répartition des coûts entre partenaires.
Nous examinons ci-dessous la qualité juridique du vendeur selon son modèle d'approvisionnement, le rôle de l'opérateur établi dans l'Union et du prestataire logistique, les obligations propres de la plateforme au titre du GPSR et du DSA, les conditions du retrait d'une offre ou de la suspension d'un compte, les suites d'un contrôle de la DGCCRF et les clauses à relire avant la saison. Notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS accompagne les opérateurs du jouet à chacune de ces étapes.
Le décret de 2010 ne connaît pas la catégorie de « vendeur tiers ». Il répartit les obligations entre le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur, et c'est la manière dont le vendeur s'approvisionne et présente le jouet qui fixe sa qualité, parfois différente d'une référence à l'autre du même catalogue.
Le règlement 2019/1020 définit l'importateur comme la personne établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers (article 3). Le vendeur établi en France qui commande des jouets à un fabricant asiatique, les fait dédouaner et les met en vente sur une place de marché entre dans cette définition, même si la plateforme encaisse le prix et si le stock est confié à un entrepôt tiers. Le contrat signé avec la plateforme ne modifie pas cette qualité.
L'article 13 du décret lui impose alors l'ensemble des obligations de l'importateur : contrôle préalable de l'évaluation de la conformité et du marquage CE, apposition de ses propres coordonnées, instructions en français, conservation de la déclaration CE pendant dix ans. Beaucoup de vendeurs découvrent cette qualité quand l'enquêteur leur demande la documentation technique de chaque référence.
Le vendeur qui s'approvisionne auprès d'un grossiste ou d'un importateur établi dans l'Union est distributeur. L'article 14 du décret ne lui demande pas de refaire les essais, mais d'agir avec toute la diligence requise : vérifier, avant la mise en ligne, le marquage CE, les documents, les instructions en français et les coordonnées du fabricant et de l'importateur, et s'abstenir de vendre un jouet qu'il a des raisons de croire non conforme. Sur une place de marché, cette diligence porte aussi sur la fiche produit, que le distributeur rédige le plus souvent lui-même à partir des données de son fournisseur. Une fiche qui omet l'âge minimum ou qui contredit l'emballage engage le vendeur qui l'a publiée, quelle que soit l'origine de l'erreur.
Selon l'article 15 du décret, un importateur ou un distributeur « est considéré comme un fabricant au sens du présent décret » s'il met sur le marché un jouet sous son nom ou sa marque propre, ou s'il le modifie de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée. Le cas est fréquent chez les vendeurs qui font apposer leur marque sur des produits génériques. Ils héritent alors des obligations de l'article 11 : conception conforme aux exigences essentielles de sécurité, documentation technique, déclaration CE, identification du jouet et conservation des pièces pendant dix ans. Un assortiment reconditionné en lot, ou une notice remplacée par une traduction maison, peut suffire à poser la question.
Un vendeur établi hors de l'Union qui vend directement aux consommateurs français par une place de marché ne peut pas être importateur, puisque cette qualité suppose un établissement dans l'Union. Son offre reste pourtant soumise au droit européen. Selon l'article 4 du GPSR, un produit proposé en ligne est réputé mis à disposition sur le marché lorsque l'offre cible des consommateurs de l'Union, ce qui est le cas dès que l'opérateur dirige ses activités, de quelque manière que ce soit, vers un ou plusieurs États membres. Il faut alors identifier l'opérateur établi dans l'Union qui répondra du jouet, ce qui conduit au prestataire logistique.
Pour les produits relevant de certaines législations d'harmonisation, dont la directive 2009/48/CE sur la sécurité des jouets, l'article 4 du règlement 2019/1020 ne permet la mise sur le marché que si un opérateur économique établi dans l'Union est responsable de certaines tâches pour ce produit. Cet opérateur est le fabricant établi dans l'Union, l'importateur lorsque le fabricant n'y est pas établi, un mandataire désigné par écrit par le fabricant ou, si aucun d'eux n'est établi dans l'Union, le prestataire de services d'exécution des commandes pour les produits qu'il traite.
Les tâches sont limitées mais concrètes. L'opérateur vérifie que la déclaration de conformité et la documentation technique ont été établies et les tient à disposition, communique aux autorités sur demande motivée les informations nécessaires pour démontrer la conformité, les informe lorsqu'un produit présente un risque et coopère avec elles pour les mesures correctives. Son nom et ses coordonnées, adresse postale comprise, figurent sur le produit, son emballage, le colis ou un document d'accompagnement (article 4, paragraphe 4). L'article 17, 3°, du décret de 2010 punit d'une contravention de cinquième classe la vente de jouets qui ne portent pas cette information.
Le règlement définit le prestataire de services d'exécution des commandes comme la personne qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, adressage et expédition de produits dont elle n'est pas propriétaire, les services postaux et de transport étant exclus (article 3, point 11). Un entrepôt qui reçoit le stock d'un vendeur, prépare les commandes et les remet au transporteur répond en général à cette définition.
Le décret de 2010 en tire la conséquence pour les jouets. Son article 15-1, en vigueur depuis le 17 juillet 2021, prévoit que le prestataire « établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour les jouets qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur ». Pour le vendeur établi hors de l'Union qui confie son stock à un entrepôt français, c'est donc l'entrepôt qui devient l'interlocuteur des enquêteurs, avec la charge de tenir la documentation à disposition et de faire figurer ses coordonnées sur le jouet, l'emballage ou le colis.
Le prestataire n'endosse pas pour autant la qualité d'importateur ou de fabricant, et il ne répond pas de la conception du jouet. Ses tâches sont celles des paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement : vérification et conservation documentaire, communication aux autorités, information sur les risques, coopération. Mais un prestataire qui accepte des jouets sans documentation, ou qui ne sait pas dire à l'enquêteur où se trouve la déclaration CE, ne peut pas remplir ces tâches et s'expose à son tour. Les contrats logistiques standard traitent rarement ce point.
Le règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets, applicable à compter du 1er août 2030, ira plus loin. Son article 11 impose au prestataire d'agir avec la diligence requise lorsqu'il contribue à la mise à disposition d'un jouet, de veiller à ce que l'entreposage, le conditionnement, l'adressage ou l'expédition ne compromettent pas sa conformité, de coopérer aux retraits et rappels, et de ne pas soutenir la mise à disposition d'un jouet qu'il a des raisons de croire non conforme.
Certaines places de marché proposent aux vendeurs un service d'entreposage et d'expédition. Pour cette activité, l'opérateur de la plateforme peut répondre à la définition du prestataire de services d'exécution des commandes, indépendamment de son rôle d'intermédiaire en ligne. Lorsque le vendeur est établi hors de l'Union et qu'aucun fabricant, importateur ou mandataire européen n'existe, l'article 15-1 du décret peut alors le désigner comme l'opérateur responsable des jouets qu'il traite. Lorsque la plateforme vend elle-même, en son nom, elle est importateur ou distributeur, et les règles qui précèdent s'appliquent à elle comme à tout vendeur. Les vendeurs pensent souvent que la plateforme « couvre » leurs obligations ; les textes disent l'inverse, sauf dans ces deux hypothèses précises.
| Modèle de vente | Qualité au regard du décret n° 2010-166 | Opérateur établi dans l'Union (règlement 2019/1020, art. 4) | Points d'attention |
|---|---|---|---|
| Vendeur établi en France qui achète auprès d'un fabricant situé hors de l'Union | Importateur (art. 13) | Le vendeur lui-même | Nom et adresse de l'importateur sur le jouet ; déclaration CE tenue à disposition et documentation technique accessible pendant dix ans |
| Vendeur établi en France qui achète auprès d'un grossiste ou d'un importateur de l'Union | Distributeur (art. 14) | Le fabricant ou l'importateur en amont | Vérification du marquage CE, des avertissements en français et des mentions d'identification avant la mise en ligne |
| Vendeur qui vend sous sa marque ou modifie le jouet | Fabricant (art. 15, renvoi à l'art. 11) | Le vendeur, s'il est établi dans l'Union | Toutes les obligations du fabricant, dont la documentation technique et la déclaration CE |
| Vendeur établi hors de l'Union, stock confié à un entrepôt de l'Union, sans mandataire | Aucun importateur au sens des textes | Le prestataire de services d'exécution des commandes, pour les jouets qu'il traite (décret, art. 15-1) | Coordonnées du prestataire sur le jouet, l'emballage ou le colis ; documentation à disposition des agents |
| Vendeur établi hors de l'Union, expédition directe depuis un pays tiers, sans mandataire | Aucun opérateur établi dans l'Union | Aucun : la mise sur le marché n'est pas permise (art. 4, § 1) | Retrait des offres ; mesures de l'art. L. 521-3-1 du code de la consommation si l'auteur n'est pas identifiable |
| Plateforme qui vend en son propre nom | Importateur ou distributeur selon l'approvisionnement | La plateforme lorsqu'elle est importateur | Régime de tout vendeur, en plus de ses obligations d'intermédiaire |
Le GPSR ne s'applique aux jouets que partiellement. Son article 2 écarte, pour les produits soumis à une législation d'harmonisation de l'Union, les obligations générales des fabricants, importateurs et distributeurs prévues à la section 1 de son chapitre III, que le décret de 2010 régit déjà. L'article 19, relatif à la vente à distance, reste applicable. Il exige que chaque offre en ligne affiche clairement quatre séries d'informations : l'identité et les coordonnées postales et électroniques du fabricant, celles de la personne responsable dans l'Union lorsque le fabricant est établi ailleurs, les éléments d'identification du produit (image, type, autres identifiants), et les avertissements de sécurité dans la langue du pays de vente.
Pour un vendeur de 800 références, ces quatre champs représentent plusieurs milliers d'informations à tenir à jour, souvent importées par lot depuis un fichier fournisseur. Les enquêteurs n'ont pas besoin de commander le jouet pour constater qu'elles manquent : une capture de la page suffit.
Le décret ajoute une exigence propre aux jouets. Son article 4 impose que les avertissements qui conditionnent l'achat, à commencer par l'âge minimum, soient visibles avant l'achat, « y compris lorsque celui-ci est effectué en ligne », et rédigés en français. Une fiche qui renvoie à une notice téléchargeable, ou qui se contente d'une photographie illisible de l'emballage, ne satisfait pas à cette exigence.
La répartition pratique est moins nette que la répartition juridique. La plateforme conçoit les champs du formulaire vendeur, le vendeur les remplit, et certains contenus sont enrichis automatiquement à partir d'un catalogue commun à plusieurs vendeurs. Lorsqu'une fiche partagée affiche un âge erroné, chacun des vendeurs rattachés à cette fiche diffuse l'information inexacte. Le vendeur ne peut pas s'en exonérer en soutenant que la fiche ne lui appartient pas, et la plateforme dont l'interface ne permet pas de saisir les informations exigées ne peut pas davantage se retrancher derrière lui. L'analyse de ce point, fiche par fiche, pèse souvent sur la suite donnée au contrôle.
L'article 22 du GPSR s'applique aux fournisseurs de places de marché en ligne, y compris pour les jouets. Il leur impose de désigner un point de contact unique pour les autorités de surveillance du marché et de s'enregistrer sur le portail Safety Gate, de désigner un point de contact pour les consommateurs, et de disposer de procédures internes de sécurité des produits qui leur permettent de respecter sans retard les obligations du règlement.
Les autorités de surveillance du marché peuvent ordonner à la plateforme de retirer un contenu relatif à l'offre d'un produit dangereux, d'en bloquer l'accès ou d'afficher un avertissement explicite. La plateforme agit sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'injonction (paragraphe 4). L'injonction peut viser, pour la durée qu'elle fixe, tous les contenus identiques relatifs au produit, dès lors que la recherche se limite aux informations qu'elle contient et peut être réalisée avec des outils automatisés fiables (paragraphe 5). Les signalements relatifs à la sécurité d'un produit sont traités dans un délai de trois jours ouvrables (paragraphe 8).
Pour le vendeur, ces délais signifient que le retrait intervient presque toujours avant qu'il ait pu faire valoir quoi que ce soit. Le paragraphe 5 explique aussi un phénomène qui surprend : le retrait d'une offre entraîne parfois celui de toutes les offres portant sur un produit identique, y compris celles de vendeurs qui n'étaient pas visés par l'enquête.
La plateforme doit concevoir son interface de façon que le vendeur puisse fournir, pour chaque produit, les informations de l'article 19, et que ces informations soient affichées dans l'offre ou facilement accessibles (paragraphe 9) ; ses procédures internes doivent aussi lui permettre de renseigner son auto-certification au titre du DSA (paragraphe 10). Le vendeur qui laisse ces champs vides ne peut pas reprocher à la plateforme de les avoir prévus ; à l'inverse, une interface qui ne comporte pas de champ adapté expose la plateforme à un grief propre.
Le paragraphe 11 impose à la plateforme de suspendre, pour une durée raisonnable et après un avertissement préalable, les vendeurs qui proposent fréquemment des produits non conformes au règlement. La mesure que les vendeurs redoutent le plus a donc une base légale, qui en encadre aussi les conditions : un avertissement, une durée raisonnable et une fréquence de manquements établie.
Le paragraphe 12 détaille l'obligation de coopération de la plateforme avec les autorités, les vendeurs et les opérateurs. Elle informe directement les acheteurs d'un produit rappelé et publie les rappels, informe le vendeur du retrait de son offre, signale aux autorités les produits dangereux dont elle a connaissance et répond à leurs demandes de données pour retracer la chaîne d'approvisionnement. L'article L. 452-5-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 13 décembre 2024, punit le fournisseur de place de marché qui ne respecte pas ces obligations de cinq ans d'emprisonnement et de 600 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel.
L'article 30 du règlement (UE) 2022/2065 oblige les plateformes qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels à obtenir, avant d'admettre un vendeur, ses coordonnées complètes, une copie de sa pièce d'identité, les coordonnées de son compte de paiement, son immatriculation et une auto-certification par laquelle il s'engage à ne proposer que des produits conformes au droit de l'Union. La plateforme fait tous ses efforts pour vérifier la fiabilité de ces informations, en consultant des bases officielles ou en demandant des justificatifs, et le texte précise que le vendeur répond de leur exactitude.
Lorsque la plateforme a des raisons de croire qu'une information est inexacte, incomplète ou périmée, elle demande au vendeur de la corriger et, à défaut, suspend son service jusqu'à régularisation. Elle conserve ces informations six mois après la fin de la relation et en affiche une partie sur la page de l'offre : identité et coordonnées, immatriculation, auto-certification. Cette dernière pourra être opposée au vendeur de jouets par la plateforme comme par l'administration, puisqu'elle vaut engagement écrit de ne proposer que des produits conformes.
L'article 31 impose à la plateforme une interface qui permette aux vendeurs de fournir l'identification du produit, leur signe distinctif et l'étiquetage ou le marquage exigés par le droit de l'Union. Elle vérifie, avant d'autoriser l'offre, que ces informations ont été fournies, puis contrôle de manière aléatoire, dans une base officielle, si les produits proposés ont été identifiés comme illégaux ; pour la sécurité des produits, l'article 22, paragraphe 7, du GPSR lui impose d'utiliser au moins le portail Safety Gate. Un jouet signalé dans ce portail peut donc disparaître de la plateforme sans que l'autorité française ait rien demandé.
Lorsqu'elle apprend qu'un produit illégal a été vendu par son intermédiaire, la plateforme informe les consommateurs qui l'ont acheté au cours des six derniers mois de l'illégalité du produit, de l'identité du vendeur et des voies de recours. Si elle ne dispose pas de leurs coordonnées, elle publie ces informations sur son interface. Le vendeur dont le jouet est retiré voit ainsi son nom communiqué à ses propres clients, et doit se préparer aux demandes de remboursement et aux réclamations qui suivent.
Depuis le 17 février 2024, l'article L. 133-1 du code de la consommation punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes de l'exercice précédent pour une personne morale, le fournisseur de place de marché qui méconnaît les obligations des articles 30, 31 et 32 du DSA, ainsi que celles de son article 25 sur les interfaces trompeuses. L'article L. 133-2 permet en outre à l'administration de demander au juge civil d'enjoindre la mise en conformité sous astreinte. Les agents de la DGCCRF ne sont toutefois habilités à rechercher ces infractions qu'à l'égard des plateformes dont l'établissement principal ou le représentant légal est situé en France (article L. 511-7-1). Les articles 30 à 32 ne s'appliquent pas non plus aux plateformes qui sont des micro ou petites entreprises, sauf si elles ont été désignées comme très grandes plateformes (article 29 du DSA).
Ces textes ne font pas de la plateforme le garant de la conformité de chaque jouet. Le régime d'exonération de l'hébergeur reste applicable, sauf lorsque la plateforme présente l'offre ou permet la transaction d'une manière qui conduit un consommateur moyen à croire que le produit est fourni par la plateforme elle-même ou par un vendeur placé sous son autorité (article 6, paragraphe 3, du DSA). Les présentations qui effacent l'identité du vendeur au profit de celle de la plateforme modifient donc l'analyse de la responsabilité de cette dernière.
| Obligation | Vendeur tiers | Place de marché | Prestataire logistique |
|---|---|---|---|
| Conformité du jouet aux exigences de sécurité | Oui, comme fabricant, importateur ou distributeur (décret, art. 11, 13 et 14) | Non, sauf lorsqu'elle vend elle-même | Non ; à partir du 1er août 2030, ne pas soutenir la mise à disposition d'un jouet qu'il a des raisons de croire non conforme (règlement 2025/2509, art. 11) |
| Déclaration CE et documentation technique | Fabricant : établit ; importateur : conserve dix ans ; distributeur : vérifie | Non | Tient à disposition lorsqu'il est l'opérateur établi dans l'Union (décret, art. 15-1) |
| Mentions de l'offre en ligne | Fournit et tient à jour (GPSR, art. 19 ; décret, art. 4) | Conçoit l'interface pour les recueillir et les afficher (GPSR, art. 22 § 9 ; DSA, art. 31) | Non |
| Identification du vendeur | Fournit des informations exactes et en répond (DSA, art. 30) | Collecte, vérifie, suspend en cas de défaut, conserve six mois après la fin du contrat (DSA, art. 30) | Non |
| Retrait sur injonction | Subit le retrait, peut présenter ses observations | Exécute dans les deux jours ouvrables, y compris pour les contenus identiques (GPSR, art. 22 § 4 et 5) | Isole le stock selon son contrat |
| Rappel et information des acheteurs | Organise le rappel ; informe fournisseur et clients d'un arrêté préfectoral (C. consom., L. 521-9) | Informe les acheteurs, publie les rappels, ne fait pas obstacle (GPSR, art. 22 § 12 ; DSA, art. 32) | Coopère lorsqu'il est l'opérateur établi dans l'Union (règlement 2019/1020, art. 4 § 3) |
| Traçabilité amont et aval | Pendant dix ans (décret, art. 16) | Répond aux demandes de données des autorités (GPSR, art. 22 § 12) | Selon son contrat et ses tâches d'opérateur |
Deux situations se distinguent. Dans la première, la plateforme exécute une injonction de l'autorité de surveillance du marché, en France la DGCCRF : elle n'a pas le choix, et le vendeur discute avec l'administration, pas avec la plateforme. Dans la seconde, la plateforme agit de sa propre initiative, à la suite d'un signalement, d'une alerte Safety Gate ou de ses propres vérifications, en application de ses conditions générales. Dans les deux cas, l'article 22, paragraphe 12, b), du GPSR l'oblige à informer le vendeur de sa décision de retirer le contenu ou d'en bloquer l'accès.
Les relations entre la plateforme et ses vendeurs professionnels relèvent aussi du règlement (UE) 2019/1150 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne. Son article 4 impose à la plateforme qui restreint ou suspend ses services pour certains produits d'un vendeur de lui transmettre, au plus tard au moment où la mesure prend effet, un exposé des motifs sur un support durable, précisant les faits et circonstances retenus. La résiliation complète du compte suppose un préavis d'au moins trente jours, sauf obligation légale ou réglementaire, motif impérieux prévu par le droit national, ou manquements répétés du vendeur aux conditions générales. Le vendeur doit pouvoir clarifier les faits dans le cadre du système interne de traitement des plaintes et, si la mesure est levée, être rétabli sans retard, avec l'accès à ses données. Pour les refus d'inscription et les suspensions fondés sur la traçabilité, l'article 30, paragraphe 4, du DSA ouvre en outre au vendeur la réclamation interne et le règlement extrajudiciaire des litiges prévus par les articles 20 et 21 du même règlement.
Ces garanties existent, mais elles jouent lentement au regard du calendrier du jouet, dont une large part du chiffre d'affaires se concentre sur les semaines qui précèdent Noël. Une suspension prononcée début décembre et levée en janvier a déjà produit la plupart de ses effets, même si elle était mal fondée. La réponse utile se prépare donc en amont : documentation par référence accessible en quelques heures, interlocuteur désigné, réclamation argumentée dès la notification. C'est à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation et en conformité des produits fait la différence, lorsque la réclamation auprès de la plateforme et les échanges avec l'administration doivent rester cohérents.
Les enquêteurs commencent par la page de l'offre. Ils relèvent les mentions affichées, les comparent aux exigences de l'article 19 du GPSR et de l'article 4 du décret, puis commandent le jouet comme le ferait un consommateur. Le communiqué du 19 décembre 2025 précise que les achats de la campagne ont été faits sans révéler la qualité des enquêteurs, afin de recevoir le produit habituellement vendu. Le cadre de ces constatations et leurs limites sont exposés dans notre article sur les contrôles en ligne et l'identité d'emprunt. Le jouet reçu est ensuite analysé en laboratoire, et le vendeur découvre le dossier plusieurs semaines après une commande ordinaire.
L'identification du vendeur passe par les informations que la plateforme a dû recueillir au titre de l'article 30 du DSA et par sa coopération au titre de l'article 22, paragraphe 12, du GPSR, qui l'oblige à répondre aux demandes de données permettant de retracer la chaîne d'approvisionnement. Le vendeur identifié reçoit ensuite des demandes de pièces : factures d'achat, déclaration CE, documentation technique, coordonnées de ses fournisseurs et de ses clients professionnels, que l'article 16 du décret l'oblige à pouvoir communiquer pendant dix ans. La manière d'y répondre, dans les délais et sur le bon périmètre, est détaillée dans notre guide sur le droit de communication de la DGCCRF. Le prestataire logistique peut être sollicité en parallèle, notamment lorsqu'il est l'opérateur établi dans l'Union au sens de l'article 15-1 du décret.
Plusieurs voies s'ouvrent, souvent cumulées. Les contraventions de cinquième classe de l'article 17 du décret de 2010 visent les manquements les plus fréquents en ligne : avertissements absents, marquage CE manquant, coordonnées du fabricant, de l'importateur ou de l'opérateur établi dans l'Union absentes, documents non présentés. L'amende atteint 1 500 euros pour une personne physique (article 131-13 du code pénal) et 7 500 euros pour une personne morale (article 131-41), par infraction relevée. Sur le terrain des produits, le préfet peut ordonner par arrêté la suspension, le retrait, le rappel ou la destruction, aux frais des opérateurs qu'il désigne (articles L. 521-7 et L. 521-8 du code de la consommation).
L'administration peut aussi enjoindre au vendeur de se mettre en conformité ; la procédure et les moyens de réagir sont présentés dans notre guide sur l'injonction DGCCRF ou DDPP. Lorsque l'auteur de l'offre ne peut être identifié, ou qu'il n'a pas déféré à une injonction ou à une mesure sur les produits, l'article L. 521-3-1 du code de la consommation permet d'ordonner aux plateformes l'affichage d'un message avertissant les consommateurs. Les mesures plus lourdes (déréférencement, limitation de l'accès, blocage du nom de domaine pour trois mois renouvelables une fois) supposent une infraction punie d'au moins deux ans d'emprisonnement et une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs : les seules contraventions du décret de 2010 n'y suffisent pas. Lorsque les constats sont transmis au parquet, la suite pénale peut prendre la forme d'une transaction ou de poursuites, selon le schéma décrit dans notre article sur le procès-verbal de la DGCCRF transmis au procureur.
Dans les dossiers de vente en ligne de produits soumis au marquage CE, la difficulté tient rarement au seul jouet contrôlé. Elle vient de l'effet de série : une fiche, un fournisseur ou un modèle d'emballage commun à plusieurs dizaines de références. L'administration et la plateforme raisonnent par catalogue, et le vendeur qui répond référence par référence perd la maîtrise du périmètre. Les vendeurs découvrent aussi tardivement la qualité que leur attribue le droit, en particulier lorsqu'ils vendent sous leur marque sans s'être jamais considérés comme fabricants, ou lorsque leur entrepôt apprend à l'occasion du contrôle qu'il était l'opérateur responsable.
| Acteur | Manquement | Fondement | Sanction ou mesure |
|---|---|---|---|
| Vendeur (fabricant, importateur, distributeur) | Jouet sans avertissements, sans évaluation de conformité, sans marquage CE ou sans coordonnées ; documents non présentés | Décret n° 2010-166, art. 17 | Contravention de 5e classe par infraction : 1 500 € (personne physique), 7 500 € (personne morale) |
| Vendeur et opérateurs désignés | Jouet non conforme ou dangereux | C. consom., L. 521-7 et L. 521-8 | Arrêté préfectoral : suspension, retrait, rappel, destruction, aux frais des opérateurs désignés |
| Auteur de l'offre non identifiable ou qui n'a pas déféré | Offre illicite sur une interface en ligne | C. consom., L. 521-3-1 | Message d'avertissement ; déréférencement, limitation d'accès ou blocage du nom de domaine si l'infraction est punie d'au moins deux ans |
| Place de marché | Défaut de coopération (rappels, information des acheteurs, données, outils des autorités) | GPSR, art. 22 § 12 ; C. consom., L. 452-5-1 | 5 ans d'emprisonnement, 600 000 €, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel |
| Place de marché dont l'établissement principal ou le représentant légal est en France | Traçabilité des vendeurs, conception de l'interface, information des acheteurs | DSA, art. 30 à 32 ; C. consom., L. 133-1, L. 133-2 et L. 511-7-1 | 2 ans d'emprisonnement, 300 000 €, jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial ; injonction judiciaire sous astreinte |
| Prestataire logistique opérateur établi dans l'Union | Coordonnées absentes, documentation indisponible | Règlement 2019/1020, art. 4 ; décret, art. 15-1 et 17 | Exposition aux contraventions de l'art. 17 et aux mesures sur les produits |
Les conditions générales des places de marché se négocient rarement pour un vendeur de taille moyenne, mais elles se lisent. Elles comportent en général une garantie de conformité des produits, une obligation d'indemniser la plateforme en cas de réclamation ou de sanction, une faculté de retrait des offres et de suspension du compte, et des exigences documentaires propres aux catégories sensibles comme le jouet, parfois plus strictes que le droit applicable. Le vendeur à volume a intérêt à savoir précisément ce que la plateforme peut exiger de lui, dans quel délai et sur quel fondement elle peut suspendre, afin d'aligner sa documentation sur ces exigences et de contester une mesure qui ne respecte pas les garanties du règlement P2B. Les marques qui disposent d'un poids commercial suffisant obtiennent parfois des aménagements sur l'information préalable et l'accès aux données.
Le contrat logistique devrait dire qui est l'opérateur établi dans l'Union pour chaque catégorie de jouets, quelles coordonnées figurent sur le produit ou le colis, qui détient la déclaration CE et la documentation technique, et qui répond aux agents. Il devrait aussi organiser l'isolement du stock en cas de retrait, l'accès des enquêteurs à l'entrepôt, les conditions de destruction ou de réexpédition et la charge des coûts, sachant que l'arrêté préfectoral désigne lui-même les opérateurs qui supportent les frais et que tout opérateur informé de la mesure doit prévenir son fournisseur et ses clients (article L. 521-9). Un prestataire qui joue le rôle d'opérateur au sens de l'article 15-1 du décret sans l'avoir prévu supporte une responsabilité qu'il ne facture pas et qu'il ne maîtrise pas.
Le vendeur importateur ou distributeur ne peut remplir ses obligations que si son fournisseur lui remet les pièces nécessaires et l'informe des modifications du produit. Le contrat d'approvisionnement doit donc traiter la remise de la déclaration CE et des rapports d'essais par référence, la notification des changements de conception ou de matières, la coopération en cas de rappel et la prise en charge des coûts d'un retrait imputable au fabricant. La rédaction de ces clauses dépend du modèle de vente, du pays du fournisseur et du rapport de force entre les parties ; c'est un travail que nous menons avec les vendeurs et les marques avant la saison plutôt qu'après un contrôle.
Le règlement (UE) 2025/2509 du 26 novembre 2025, applicable à compter du 1er août 2030, traite expressément de la vente en ligne. Son article 14 qualifie de contenu illicite, au sens du DSA, l'information relative à l'offre d'un jouet non conforme, et soumet les places de marché aux articles 30 à 32 du DSA et à l'article 22 du GPSR. L'interface devra permettre d'afficher le marquage CE, les avertissements avant l'achat et l'accès au passeport numérique du produit, et un jouet non conforme aux exigences particulières de sécurité sera réputé dangereux pour l'application de l'article 22 du GPSR. Jusqu'à cette date, la DGCCRF contrôle la directive 2009/48/CE et le décret de 2010 ; les vendeurs et les prestataires qui adaptent dès maintenant leurs contrats et leurs fiches s'épargnent une seconde mise à niveau.
Prenons un exemple fictif. Une société française vend sur deux places de marché environ 900 références de jouets de bain, de ballons et de jeux de plein air, achetés auprès de trois fabricants situés hors de l'Union. Une centaine de références sont vendues sous sa propre marque. Son stock est confié à un entrepôt établi en France. Elle réalise 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont 40 % entre le 15 novembre et le 24 décembre.
Fin novembre, la DGCCRF achète un jouet de bain vendu sous la marque du vendeur : l'analyse révèle des petites pièces détachables sur un produit présenté dès 12 mois, et la fiche n'affiche aucun avertissement. Sur injonction, la plateforme retire l'offre puis les offres identiques, soit 14 références du même modèle en plusieurs coloris, et informe les acheteurs des six derniers mois. La même semaine, le vendeur reçoit une demande de documents de la DGCCRF et un avertissement de la plateforme.
Le vendeur est fabricant pour la référence sous sa marque (article 15 du décret) et importateur pour les autres. Il encourt une contravention par infraction relevée, jusqu'à 7 500 euros chacune pour une société, un arrêté préfectoral de retrait ou de rappel à ses frais, et une suspension de compte s'il est regardé comme proposant fréquemment des produits non conformes. Sur 14 références bloquées six semaines en pleine saison, la perte de marge dépasse de loin les amendes. L'entrepôt n'est pas l'opérateur établi dans l'Union, puisqu'un importateur existe, mais il devra isoler le stock et, selon son contrat, le conserver, le réexpédier ou le détruire. L'ordre des réponses (administration, plateforme, mesures volontaires, recours contre le fabricant) se décide alors en quelques jours, et c'est là que l'accompagnement du cabinet intervient.
Tout dépend de la qualité du vendeur : importateur s'il achète hors de l'Union, distributeur s'il achète à un opérateur européen, fabricant s'il vend sous sa marque. Chaque qualité emporte ses obligations au titre du décret n° 2010-166, auxquelles s'ajoutent les mentions de l'offre exigées par l'article 19 du GPSR et les informations que la plateforme recueille au titre de l'article 30 du DSA.
Oui. Sauf lorsqu'elle vend elle-même, la place de marché reste intermédiaire. Le vendeur tiers répond du jouet comme fabricant, importateur ou distributeur : c'est à lui que la DGCCRF demande la déclaration CE et la documentation, et c'est lui qui encourt les contraventions du décret de 2010 et les mesures préfectorales sur les produits.
Elle ne garantit pas la conformité de chaque jouet, mais elle a des obligations propres : retrait sur injonction dans les deux jours ouvrables, suspension des vendeurs récidivistes, coopération et information des acheteurs (article 22 du GPSR), traçabilité des vendeurs et conception de l'interface (articles 30 à 32 du DSA). Les articles L. 452-5-1 et L. 133-1 du code de la consommation en sanctionnent la méconnaissance.
Oui, dans un cas précis. Lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, n'a pas désigné de mandataire et qu'il n'existe pas d'importateur, le prestataire de services d'exécution des commandes établi dans l'Union assume, pour les jouets qu'il traite, les tâches de l'opérateur responsable prévues par l'article 4 du règlement 2019/1020 (article 15-1 du décret de 2010). Il doit alors tenir la documentation à disposition des agents et faire figurer ses coordonnées sur le jouet, l'emballage ou le colis.
Au minimum, les informations de l'article 30 du DSA (identité, pièce d'identité, compte de paiement, immatriculation, auto-certification) et, pour chaque produit, celles de l'article 19 du GPSR. Ses conditions générales peuvent y ajouter des exigences propres au jouet, comme des rapports d'essais ou la déclaration CE, dont l'absence peut justifier le retrait de l'offre.
Elle peut restreindre ou suspendre certaines offres sans préavis, à condition de motiver sa décision sur un support durable au plus tard lorsqu'elle prend effet (article 4 du règlement 2019/1150). La résiliation complète du compte exige un préavis de trente jours, sauf obligation légale, motif impérieux ou manquements répétés aux conditions générales. Le GPSR lui impose par ailleurs de suspendre, après avertissement, les vendeurs qui proposent fréquemment des produits non conformes.
Identifier le périmètre exact de la demande et le délai fixé, puis rassembler déclaration CE, documentation technique, factures et liste des fournisseurs. La réponse doit être exacte, complète sur ce périmètre et cohérente avec ce qui est dit à la plateforme. Une réponse improvisée peut étendre le contrôle à tout le catalogue ; c'est le moment de faire relire le dossier par un avocat en contrôles DGCCRF.
Vendre des jouets sur une place de marché, c'est entrer dans un dispositif où chaque acteur a ses obligations : le vendeur répond du jouet selon qu'il est fabricant, importateur ou distributeur ; la plateforme répond de son interface, de la traçabilité des vendeurs, du retrait des offres et de sa coopération avec les autorités ; le prestataire logistique peut devenir l'opérateur responsable lorsque personne d'autre ne l'est dans l'Union. Les vendeurs tiers, les marques et les prestataires qui ont clarifié leur qualité, leur documentation et leurs contrats avant la saison sont mieux armés que ceux qui les découvrent en recevant une demande de pièces. Le cabinet intervient en amont, pour cartographier les responsabilités et revoir les contrats, comme en aval, lorsqu'un contrôle, un retrait d'offres ou une suspension de compte est en cours.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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