Avocat DGCCRF - DDPP - DREETS contrôles en concurrence et consommation
11/10/26

Contrôles en ligne et identité d'emprunt : ce que les enquêteurs peuvent faire sans se déclarer

Client mystère DGCCRF sur internet : identité d'emprunt, procès-verbal en ligne, force probante et traçabilité de vos pages, CGV et prix e-commerce.

Oui, un enquêteur de la DGCCRF ou de la DDPP peut consulter votre site et constater un manquement sans jamais révéler sa qualité. C'est une faculté prévue par le code de la consommation, encadrée par des conditions précises et par un formalisme de procès-verbal propre aux constatations en ligne. Le contrôle « client mystère » sur internet est donc parfaitement légal, mais il n'est pas sans limites.

Pour un e-commerçant, la conséquence pratique est brutale : le contrôle a lieu avant tout contact. Lorsque le courrier de l'administration arrive, les constatations sont déjà faites, figées dans un procès-verbal, avec des captures d'écran, une date et une heure. L'entreprise découvre alors qu'elle doit discuter un état de son site remontant à plusieurs semaines ou plusieurs mois, dont elle n'a le plus souvent conservé aucune trace exploitable.

C'est ce déséquilibre qui structure ce type de dossier. Cet article expose le cadre qui autorise ces contrôles, les garanties qui les encadrent, la manière dont les constatations en ligne sont matérialisées, les questions techniques qu'elles soulèvent, et ce que cela implique concrètement pour la traçabilité de vos propres pages, de vos conditions générales et de vos prix. Pour un dossier en cours, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient dès la réception du premier courrier.

Deux mécanismes distincts qu'il faut cesser de confondre

On parle indifféremment de « client mystère », d'« enquête sous pseudonyme » ou de « contrôle anonyme ». Le code de la consommation distingue pourtant deux dispositifs qui n'ont ni le même champ ni les mêmes conditions. Les confondre conduit à discuter le mauvais texte.

Ne pas décliner sa qualité immédiatement

Le premier mécanisme figure à l'article L. 512-7 du code de la consommation : « Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement. »

Ce texte ne crée pas une identité fictive. Il autorise un report du moment où l'agent se présente comme tel. Il vaut pour tous les contrôles, physiques comme numériques, et il est assorti d'une double condition explicite : la preuve doit dépendre de ce report, et elle ne doit pas pouvoir être établie autrement. Cette double condition est le coeur du régime, car elle signifie que le report n'est pas un mode d'enquête ordinaire, mais une modalité subsidiaire.

L'usage d'une identité d'emprunt sur internet

Le second mécanisme figure à l'article L. 512-16 du code de la consommation. Dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, en vigueur depuis le 2 juillet 2025, il dispose : « Pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Ici, il ne s'agit plus de taire une qualité, mais d'en emprunter une autre : un nom, une adresse électronique, un compte client, une adresse de livraison. La différence est substantielle, parce que l'identité d'emprunt permet d'entrer dans un parcours d'achat complet et d'observer ce qu'un consommateur ordinaire observerait, y compris derrière un tunnel de commande ou un espace client.

Le champ de ce texte mérite attention. Il vise désormais expressément, outre la vente de biens et la fourniture de services, les pratiques commerciales sur internet. L'évolution du dispositif s'inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des moyens de l'administration économique, que nous avons analysé dans notre décryptage du renforcement des pouvoirs d'enquête et de sanction du gendarme de l'économie.

Le parallèle avec le droit de la concurrence

Le code de commerce retient une architecture voisine à l'article L. 450-3-2 : son I permet aux agents de différer le moment où ils déclinent leur qualité, au plus tard jusqu'à la notification de la constatation de l'infraction ou du manquement, lorsque la preuve en dépend et ne peut être établie autrement ; son II les autorise à faire usage d'une identité d'emprunt pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, ainsi que pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l'article L. 420-2-1. Un même enquêteur peut donc mobiliser l'un ou l'autre corpus selon la qualification retenue, ce qui n'est pas indifférent pour la suite de la procédure.

Tableau 1 - Deux régimes distincts pour le contrôle non déclaré

CritèreReport de la déclinaison de qualitéIdentité d'emprunt en ligne
TexteArt. L. 512-7 C. consom.Art. L. 512-16 C. consom.
ObjetTaire sa qualité jusqu'à l'information de la personne contrôléeUtiliser une identité fictive pour le contrôle
ChampTous les contrôles, physiques et en ligneVente de biens, fourniture de services et pratiques commerciales sur internet
Condition légale expresseLa preuve en dépend et ne peut être établie autrementRenvoi à un décret en Conseil d'État pour les constatations
Formalisme des constatationsArt. R. 512-1 C. consom.Art. R. 512-8 C. consom.
Équivalent en droit de la concurrenceArt. L. 450-3-2, I, C. com.Art. L. 450-3-2, II, C. com.

Le périmètre réel du contrôle en ligne

La question que posent immédiatement les dirigeants est celle du périmètre : jusqu'où l'administration peut-elle aller, et sur quels supports ?

Ce que recouvre « internet »

L'article L. 512-16 vise « la vente de biens, la fourniture de services et les pratiques commerciales sur internet », sans restreindre le support technique. Un site marchand, une application mobile, une boutique hébergée sur une place de marché, une page de vente sur un réseau social ou un tunnel de conversion accessible par un lien sponsorisé relèvent tous, par nature, d'une activité commerciale exercée en ligne. La mention expresse des pratiques commerciales élargit encore la perspective, puisqu'elle ne suppose pas nécessairement une transaction : une allégation publicitaire, un affichage de prix ou un dispositif d'avis peut être contrôlé en tant que tel.

La notion d'interface en ligne apparaît par ailleurs à l'article L. 521-3-1 du code de la consommation, qui organise les mesures pouvant être ordonnées à l'égard des plateformes, moteurs de recherche, comparateurs et hébergeurs, et qui renvoie expressément à la définition figurant au paragraphe m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques. Cette articulation entre le contrôle en amont et les mesures en aval explique pourquoi un dossier né d'une simple consultation de site peut déboucher sur un déréférencement ou une limitation d'accès.

Ce que l'identité d'emprunt ne couvre pas

L'article L. 512-16 autorise l'usage d'une identité d'emprunt et renvoie à un décret pour les conditions des constatations. Il ne crée pas, en lui-même, de pouvoir de contrainte supplémentaire. Les autres pouvoirs d'enquête conservent leur propre régime : le droit de communication de l'article L. 512-8, qui permet aux agents d'exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, de les obtenir ou d'en prendre copie par tout moyen et sur tout support, s'exerce selon ses conditions propres, une fois l'administration identifiée. Les modalités concrètes de cet exercice sont détaillées dans notre guide du droit de communication DGCCRF au titre de l'article L. 512-8.

De même, l'article L. 512-12 encadre la prise d'échantillon destinée à servir de pièce à conviction, qui donne lieu à procès-verbal, et l'article R. 512-7 encadre le recueil des observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles. Chaque acte relève de son texte, et la légalité de chacun s'apprécie séparément.

Une distinction mérite enfin d'être gardée à l'esprit : observer un site tel qu'il se présente à tout consommateur n'est pas la même chose que susciter un comportement qui n'aurait pas existé sans l'intervention de l'agent. La frontière entre la constatation d'une pratique préexistante et sa provocation est une question d'appréciation, qui dépend du déroulement précis des échanges tels qu'ils sont relatés au procès-verbal. Elle ne se tranche pas par principe, mais à la lecture du dossier.

Les garanties qui encadrent ce mode de preuve

Un contrôle non déclaré n'est pas un contrôle sans règles. Trois séries de garanties encadrent ce mode de preuve, et leur respect conditionne la valeur des constatations.

L'habilitation des agents

Les deux textes visent les « agents habilités ». L'habilitation n'est pas une formalité abstraite : l'article L. 511-3 du code de la consommation pose que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements aux dispositions mentionnées à la section correspondante, dans les conditions définies par celles-ci. L'article L. 511-2 précise qu'ils peuvent exercer ces pouvoirs sur toute l'étendue du territoire national. Le champ d'habilitation détermine donc ce que l'agent pouvait rechercher, et c'est un paramètre du dossier.

La condition de nécessité propre à l'article L. 512-7

Lorsque le fondement mobilisé est l'article L. 512-7, la condition posée par le texte est double et cumulative : l'établissement de la preuve doit dépendre du report, et cette preuve ne doit pas pouvoir être établie autrement. Cette exigence de subsidiarité est une garantie de fond, et non une clause de style. Elle suppose que l'administration ait pu apprécier, avant d'agir, qu'aucun autre mode de constatation n'était praticable.

Le formalisme spécifique du procès-verbal en ligne

C'est la garantie la plus concrète, et elle est souvent ignorée. Le décret annoncé par l'article L. 512-16 existe : l'article R. 512-8 du code de la consommation dispose que lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité, l'identité d'emprunt sous laquelle il a conduit le contrôle, la date et l'heure du contrôle, et les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

Ce texte est le pivot de tout dossier de contrôle en ligne. Il impose une traçabilité de l'acte d'enquête lui-même : qui a contrôlé, sous quelle identité, quand, et comment. À cela s'ajoute le formalisme général de l'article R. 512-1, selon lequel les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués et sont signés par les agents y ayant procédé.

La force probante

L'article L. 512-2 du code de la consommation pose que les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ce régime est le point d'aboutissement de la chaîne : la valeur probatoire attachée au procès-verbal n'est pas irréfragable, mais elle inverse la charge pratique de la discussion. C'est pourquoi la question de la force probante du procès-verbal de constatations et de sa contestation occupe une place centrale dans ce type de dossier.

Tableau 2 - Les mentions exigées du procès-verbal de contrôle en ligne

MentionTexteCe qu'elle permet de vérifier
Noms, qualité et résidence administrative de l'agentArt. R. 512-8 C. consom.L'habilitation et le rattachement du contrôleur
Identité d'emprunt utiliséeArt. R. 512-8 C. consom.Le rattachement des commandes et comptes au contrôle
Date et heure du contrôleArt. R. 512-8 C. consom.La version de la page effectivement consultée
Modalités de connexion et de recueil des informationsArt. R. 512-8 C. consom.Le chemin de navigation et le mode de capture
Nature, date et lieu des constatationsArt. R. 512-1 C. consom.Le périmètre de ce qui a été constaté
Signature de l'agent ayant procédé au contrôleArt. R. 512-1 C. consom.L'imputabilité de l'acte d'enquête

Les questions que soulève la preuve numérique

Le procès-verbal de constatations en ligne se heurte à une difficulté intrinsèque : il documente un objet mouvant. Une page web n'est pas un étiquetage imprimé ni un document contractuel signé. Elle est reconstruite à chaque appel, dépend du navigateur, de la localisation, du profil de l'utilisateur et de l'état des caches. Cinq séries de questions en découlent.

L'identification du professionnel

La première question est celle de savoir à qui la page constatée est imputable. Un même site peut être exploité par une société, sa filiale ou un prestataire, être hébergé par un tiers, et voir son contenu produit par un intégrateur ou une agence. Dans les schémas de distribution en ligne, la question de l'imputation se complique encore lorsque la boutique est hébergée par une place de marché, sujet abordé dans notre analyse de la pratique commerciale trompeuse en ligne et du dropshipping. Le procès-verbal doit permettre de comprendre le lien entre la page constatée et la personne poursuivie.

L'horodatage

L'article R. 512-8 impose la mention de la date et de l'heure du contrôle. Cette mention n'est pas décorative : elle est le seul point d'ancrage permettant de savoir quelle version de la page a été observée. Un écart entre l'heure indiquée et l'heure figurant sur une capture, ou l'absence de précision horaire sur des constatations étalées, prive l'entreprise de la possibilité de rapprocher le constat de l'état réel de son site à cet instant.

La reproductibilité

Une constatation en ligne pose la question de sa reproductibilité. Le procès-verbal doit indiquer les modalités de connexion et de recueil des informations, ce qui suppose de savoir par quel chemin la page a été atteinte, depuis quel type d'accès et selon quel mode de capture. Un constat non reproductible n'est pas nécessairement irrégulier, mais il expose l'administration à une discussion sur la fidélité de ce qui est rapporté.

Le périmètre

La quatrième question est celle du périmètre. Un contrôle porte sur des pages identifiées, à des dates identifiées. L'extension d'un constat ponctuel à l'ensemble d'un catalogue ou à une période plus large suppose un raisonnement d'extrapolation, dont la validité se discute. Nous consacrons des développements spécifiques à cette question dans notre analyse du contrôle par échantillon et de la méthode d'extrapolation de l'administration.

Les versions successives d'une page

C'est la difficulté la plus caractéristique du contrôle en ligne. Un site marchand change en permanence : mise à jour d'un prix, correction d'une allégation, modification d'un délai de livraison, activation d'une promotion programmée, test comparatif entre deux versions d'une fiche produit, affichage différencié selon le terminal ou la zone géographique. Une page peut donc avoir existé simultanément sous plusieurs formes.

La conséquence est double. D'un côté, l'administration constate un état parmi d'autres. De l'autre, l'entreprise qui n'a pas conservé l'historique de ses propres pages se trouve dans l'incapacité de démontrer ce que sa page affichait réellement à la date du contrôle. Cette asymétrie probatoire est, en pratique, la vraie faiblesse des e-commerçants dans ce contentieux, et elle se prépare bien avant tout contrôle.

Elle est aggravée par le décalage temporel. Entre la constatation et le premier courrier de l'administration, plusieurs semaines s'écoulent souvent, parfois davantage lorsque le dossier s'inscrit dans une enquête sectorielle portant sur de nombreux opérateurs. À réception, le professionnel doit donc discuter un état de son site qu'il ne peut plus consulter et dont les sauvegardes techniques, lorsqu'elles existent, ont fréquemment été écrasées par les rotations automatiques.

Ce que le contrôle en ligne déclenche ensuite

Le contrôle non déclaré n'est qu'une phase d'observation. Il ouvre une séquence dont il faut connaître les débouchés.

De la constatation à la mesure

Le procès-verbal peut fonder une injonction de se conformer, de cesser un agissement illicite ou de supprimer une clause illicite, prononcée après procédure contradictoire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la consommation, laquelle peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 3 000 euros, le total des sommes demandées au titre de la liquidation ne pouvant excéder 300 000 euros. Il peut également fonder une amende administrative, l'article L. 522-1 désignant l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation comme compétente pour la prononcer, après le contradictoire de l'article L. 522-5. Les réflexes utiles à ce stade sont exposés dans notre guide sur l'injonction DGCCRF ou DDPP et la mise en conformité.

Les mesures visant l'interface elle-même

Lorsque l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou n'a pas déféré à une injonction, l'article L. 521-3-1 permet à l'autorité d'ordonner par voie de réquisition l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice, la cessation d'un référencement, la limitation de l'accès à une interface, ou le blocage d'un nom de domaine pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie le cas échéant d'une suppression ou d'un transfert. Ces mesures sont mises en oeuvre dans un délai fixé par l'autorité, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, et peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.

Le moment où l'administration se déclare

L'article L. 512-7 fixe le terme du silence : l'agent décline sa qualité au plus tard au moment où il informe la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement. C'est le point de bascule du dossier. À compter de cet instant, le professionnel est en présence d'une administration identifiée, et les échanges relèvent d'un tout autre registre. Il faut y ajouter que le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités, en violation de l'article L. 512-4, est puni par l'article L. 531-1 du code de la consommation d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, ce montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Savoir ce que l'on peut légitimement discuter et ce qui relève de l'obstacle est un arbitrage délicat, qui dépend du texte exact de la demande reçue. Sur ce point, l'intervention d'un avocat en droit de la consommation dès le premier courrier évite des erreurs difficilement réparables.

Ce que cela implique pour un e-commerçant : tracer ses propres pages

La conséquence pratique la plus importante n'est pas procédurale, elle est organisationnelle. Puisque l'administration constate sans prévenir, la seule façon de rétablir un équilibre probatoire consiste à disposer, de son côté, d'un historique fiable de ce que le site affichait.

Les pages produits et les allégations

Les fiches produits concentrent l'essentiel du risque : allégations sur les performances, mentions environnementales, indications d'origine, comparaisons, labels, informations sur la garantie légale de conformité, disponibilité annoncée. Chacune de ces mentions peut être constatée isolément. Ce qui compte, du point de vue de la preuve, est de pouvoir établir la date de mise en ligne de chaque version, l'identité de l'auteur de la modification, et les justificatifs disponibles au moment où l'allégation a été publiée.

Les conditions générales de vente

Les CGV posent une difficulté particulière parce qu'elles sont modifiées ponctuellement, souvent sans versionnage, et que la version applicable à une commande donnée est celle acceptée au moment de cette commande. Un contrôle intervenu à une date antérieure porte donc sur une version qui n'est peut-être plus en ligne. Sans archivage daté des versions successives et sans trace de leur période d'application, l'entreprise ne peut pas démontrer quelle version l'enquêteur a effectivement consultée.

Les prix, prix de référence et promotions

La question des prix est celle qui se prête le plus mal à la reconstitution a posteriori. Les prix évoluent, les promotions sont programmées, les prix barrés supposent un prix de référence antérieur, et les moteurs de tarification appliquent parfois des règles automatiques. Documenter, pour chaque référence, la chronologie des prix pratiqués et des prix de référence affichés est un travail lourd, mais c'est le seul élément qui permet de répondre utilement à un constat portant sur une annonce de réduction.

Le principe de la preuve miroir

L'idée directrice tient en une phrase : constituer, en interne, l'équivalent de ce que l'administration constitue en externe. Le tableau ci-dessous récapitule les catégories d'éléments dont la conservation datée change la physionomie d'un dossier. Sa mise en oeuvre concrète, en revanche, dépend de l'architecture technique du site et du niveau de risque de l'activité : c'est un sujet d'audit, pas de recette, et c'est précisément là qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation, en lien avec l'équipe technique, produit le plus d'effet.

Tableau 3 - Ce qu'il est utile de tracer, et pourquoi

ÉlémentCe que l'absence de trace empêche de démontrerType de contrôle concerné
Versions datées des fiches produitsL'état réel de l'allégation à la date du constatPratiques commerciales trompeuses
Versions datées des CGVLa version opposable au consommateur à la date viséeClauses illicites, information précontractuelle
Historique des prix et des prix de référenceLa réalité de la réduction annoncéeAnnonces de réduction de prix
Journal des modifications et de leurs auteursL'imputabilité interne et la date du changementTous
Justificatifs des allégations au jour de leur publicationLe sérieux du fondement de l'affirmationAllégations produits et environnementales
Paramétrage des affichages différenciésL'existence de plusieurs versions simultanéesTests comparatifs, personnalisation

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

La DGCCRF peut-elle faire du client mystère sur internet ?

Oui. L'article L. 512-16 du code de la consommation prévoit que, pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt, les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations étant précisées par décret en Conseil d'État. Ce texte a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, dans une version en vigueur depuis le 2 juillet 2025 qui vise expressément les pratiques commerciales.

Un enquêteur peut-il passer commande sans dire qui il est ?

L'identité d'emprunt prévue par l'article L. 512-16 permet précisément de conduire un contrôle sous une identité fictive, ce qui suppose de pouvoir créer un compte et suivre un parcours d'achat comme le ferait un consommateur. Par ailleurs, l'article L. 512-7 autorise les agents, lorsque l'établissement de la preuve en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, à ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.

Quelles mentions doit comporter le procès-verbal d'un contrôle en ligne ?

L'article R. 512-8 du code de la consommation impose que le procès-verbal mentionne les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité, l'identité d'emprunt sous laquelle il a conduit le contrôle, la date et l'heure du contrôle, ainsi que les modalités de connexion au site et de recueil des informations. S'y ajoute le formalisme général de l'article R. 512-1, qui exige l'énoncé de la nature, de la date et du lieu des constatations et la signature des agents.

Quelle est la valeur probatoire de ces constatations ?

L'article L. 512-2 du code de la consommation dispose que les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. La force probante attachée au procès-verbal n'est donc pas irréfragable, mais elle place le professionnel en position de devoir apporter des éléments de nature à contredire ce qui a été constaté. C'est cette configuration qui rend la conservation d'un historique de ses propres pages aussi déterminante.

Le contrôle en ligne concerne-t-il aussi les applications et les places de marché ?

L'article L. 512-16 vise la vente de biens, la fourniture de services et les pratiques commerciales sur internet, sans limiter le support. Par ailleurs, l'article L. 521-3-1 du code de la consommation organise des mesures pouvant viser les fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche, de comparateurs ou d'agrégateurs de contenus, et retient la notion d'interface en ligne au sens du paragraphe m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022. L'écosystème numérique dans son ensemble est donc dans le champ.

Que se passe-t-il après un contrôle en ligne ?

Le procès-verbal peut fonder une injonction au titre de l'article L. 521-1, éventuellement assortie d'une astreinte journalière plafonnée à 3 000 euros et d'une liquidation totale ne pouvant excéder 300 000 euros, ou une amende administrative prononcée par l'autorité désignée à l'article L. 522-1, après la procédure contradictoire de l'article L. 522-5. Lorsque l'auteur n'est pas identifié ou n'a pas déféré à une injonction, les mesures de l'article L. 521-3-1 visant l'interface elle-même deviennent envisageables.

Les enquêteurs en droit de la concurrence disposent-ils des mêmes pouvoirs ?

Le code de commerce retient une architecture voisine à l'article L. 450-3-2. Son I permet aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 de différer le moment où ils déclinent leur qualité, au plus tard jusqu'à la notification de la constatation de l'infraction ou du manquement, lorsque la preuve en dépend et ne peut être établie autrement. Son II les autorise à faire usage d'une identité d'emprunt pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, ainsi que pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l'article L. 420-2-1.

Faut-il archiver toutes les versions de son site ?

La question n'appelle pas de réponse uniforme, parce que le coût et le niveau de granularité pertinents dépendent de l'architecture du site et de l'exposition réelle de l'activité. Ce qui est certain, c'est que l'absence totale d'historique daté prive l'entreprise de tout moyen de rapprocher un constat de l'état effectif de ses pages à la date visée. Définir le périmètre utile de cette traçabilité, sans transformer l'exercice en usine à gaz, relève d'un audit conduit avec l'équipe technique.

Conclusion

Le contrôle en ligne sous identité d'emprunt n'est pas une zone grise : c'est un pouvoir d'enquête expressément prévu par l'article L. 512-16 du code de la consommation, complété par le report de la déclinaison de qualité de l'article L. 512-7, et encadré par le formalisme de procès-verbal de l'article R. 512-8. Contester son principe est rarement utile. Comprendre ce qu'il permet, et ce qu'il oblige l'administration à documenter, l'est beaucoup plus.

Pour un e-commerçant, la véritable ligne de défense se construit avant le contrôle, dans la capacité à démontrer ce que ses pages, ses CGV et ses prix affichaient à une date donnée. C'est un travail d'organisation autant que de droit. Face à un premier courrier de la DGCCRF ou de la DDPP faisant état de constatations effectuées sur internet, l'analyse du procès-verbal et de la chaîne probatoire doit être engagée sans attendre, car le délai contradictoire ne laisse pas le temps de reconstituer ce qui n'a pas été conservé.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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