Vente de nicotine en vrac : distributeurs, stations de recharge, seuils, reforme CLP 2026 et sanctions. Le guide juridique pour la filiere vape.
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La vente de nicotine en vrac suscite un engouement commercial considérable chez les fabricants, les grossistes et les exploitants de vape-shops. L'idée est séduisante : proposer au consommateur de remplir lui-même son flacon à partir d'un distributeur de nicotine ou d'une station de recharge e-liquide, à la manière d'une fontaine, pour réduire les emballages, faire baisser le prix au millilitre et fidéliser la clientèle. Derrière cette apparente simplicité se cache pourtant l'un des cadres réglementaires les plus stricts du droit de la consommation français, à la croisée du code de la santé publique, du droit européen des produits du vapotage et du règlement européen sur la classification des substances dangereuses.
Ce cadre est en pleine mutation. Depuis l'interdiction des puffs jetables au 1er janvier 2025, les pouvoirs publics et la Commission européenne resserrent la surveillance de toute la filière du vapotage nicotiné. La réforme du règlement CLP, entrée dans sa phase décisive au 1er juillet 2026, bouleverse en profondeur la possibilité même de vendre de la nicotine en vrac. Un projet commercial qui semblait juridiquement défendable en 2023 peut devenir purement et simplement interdit en 2026, exposant l'exploitant à des amendes pénales lourdes et à des mesures de police administrative immédiates.
Ce guide fait le point complet, à jour 2026, sur les seuils de volume et de teneur, le dispositif de sûreté, l'étiquetage, la notion de mise sur le marché, la réforme CLP et les sanctions encourues. Si vous exploitez un vape-shop, un site e-commerce ou une activité de grossiste et que vous envisagez ou pratiquez la vente en vrac, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS vous accompagne pour sécuriser votre modèle et répondre à un contrôle. Ce document a une vocation pédagogique et ne se substitue pas à une analyse individualisée de votre situation.
Les produits du vapotage relèvent d'un régime spécifique organisé par les articles L. 3513-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). Ce corpus, issu de la transposition de la directive européenne sur les produits du tabac, encadre la composition, le volume, l'étiquetage, la notification, la présentation et la publicité des cigarettes électroniques, des flacons de recharge et des liquides qu'ils contiennent. Contrairement à une idée répandue, un e-liquide nicotiné n'est pas un produit de consommation ordinaire : c'est un produit réglementé dont chaque paramètre technique est fixé par la loi et par des arrêtés d'application.
La conséquence est immédiate pour tout professionnel de la filière. Vous ne pouvez pas construire librement votre offre commerciale autour de la nicotine comme vous le feriez pour un autre bien. Chaque contenant, chaque concentration et chaque étiquette doit respecter des seuils impératifs, sous peine de sanctions pénales. La vente de nicotine en vrac, par nature, place le professionnel à la limite de plusieurs de ces exigences, ce qui explique pourquoi elle est aussi surveillée par les enquêteurs de la DGCCRF et des directions départementales de la protection des populations (DDPP).
Le régime du vapotage s'applique à toute la chaîne, du fabricant au détaillant, en passant par l'importateur et le distributeur. Chaque acteur porte une part de responsabilité propre. Le fabricant et l'importateur assument les obligations de notification et de conformité intrinsèque du produit. Le grossiste et le distributeur doivent s'assurer qu'ils ne mettent en circulation que des produits conformes. Le détaillant, qu'il exploite une boutique physique ou une plateforme en ligne, répond de la conformité de ce qu'il propose au consommateur final, y compris l'étiquetage, le contenant et les allégations commerciales.
Cette répartition est déterminante en cas de contrôle. Un exploitant de vape-shop ne peut pas se retrancher derrière son fournisseur pour justifier un flacon non conforme ou une station de recharge irrégulière. La logique de la réglementation est celle d'une responsabilité en cascade, où chaque maillon doit vérifier le maillon précédent. C'est précisément la raison pour laquelle un modèle de vente en vrac doit être audité globalement, du sourcing de la base nicotinée jusqu'à la remise au client.
L'environnement réglementaire s'est nettement durci. L'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameuses puffs, est entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Cette interdiction traduit une volonté politique claire de limiter l'accès des mineurs et de mieux maîtriser les flux de nicotine. Dans ce contexte, les autorités regardent avec attention les modèles alternatifs, dont la vente en vrac, qui peuvent apparaître comme des moyens de contourner les contraintes de contenant et d'étiquetage.
Cette dynamique culmine avec la réforme du règlement CLP applicable au 1er juillet 2026, que nous détaillons plus loin. Il est essentiel de comprendre que la période 2023 à 2026 a constitué une zone d'incertitude juridique, aujourd'hui largement refermée. Un professionnel qui raisonnerait encore sur la base de l'état du droit d'il y a deux ans s'exposerait à un décalage dangereux entre sa pratique et la réglementation en vigueur.
L'article L. 3513-15 du code de la santé publique renvoie à un arrêté d'application, l'arrêté du 19 mai 2016, dont l'article 3 fixe les volumes maximaux. Un flacon de recharge ne peut excéder 10 ml. Un réservoir ou une cartouche intégrés à un dispositif de vapotage ne peuvent dépasser 2 ml. Ces seuils ne sont pas indicatifs : ils constituent des plafonds absolus dont le dépassement caractérise une non-conformité sanctionnable.
Cette règle heurte frontalement la logique de la vente en vrac. Un distributeur qui contiendrait plusieurs litres de liquide nicotiné, destiné à remplir des flacons à la demande, pose immédiatement la question de sa qualification. La contenance globale du réservoir de la machine, la contenance du flacon remis au client et la nature de l'opération de remplissage sont autant de paramètres qui doivent être analysés au regard du plafond de 10 ml. C'est l'un des points les plus sensibles de tout projet de station de recharge.
La concentration en nicotine est plafonnée par l'article L. 3513-8 du CSP et par l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2016, à 20 mg/ml maximum. Cette limite s'applique à tout liquide contenant de la nicotine mis à la disposition du consommateur. Aucune dérogation n'est prévue pour la vente en vrac : un liquide délivré par une fontaine ou un distributeur doit respecter ce plafond au moment de sa mise à disposition, exactement comme un flacon préembouteillé.
Ce point mérite une vigilance particulière, car la vente en vrac repose fréquemment sur des bases nicotinées concentrées, parfois très au-delà de 20 mg/ml, destinées à être diluées. La manipulation de telles bases par un professionnel, voire par le consommateur, soulève des questions de conformité mais aussi de sécurité chimique. La tentation de laisser le client ajuster lui-même sa concentration est juridiquement périlleuse et, comme nous le verrons, largement condamnée par l'évolution récente du droit.
L'article L. 3513-9 du CSP et l'article 2 de l'arrêté imposent que les flacons de recharge soient dotés d'un dispositif de sûreté : protection contre l'ouverture par les enfants, caractère inviolable et protection contre les fuites. À cela s'ajoute la décision d'exécution (UE) 2016/586 du 14 avril 2016, qui encadre le mécanisme de remplissage : l'embout doit mesurer au moins 9 mm et le débit ne doit pas excéder 20 gouttes par minute lorsque le flacon est placé verticalement.
Ces exigences techniques, en apparence secondaires, sont en réalité au cœur du contrôle des stations de recharge. Un mécanisme de distribution en vrac qui ne garantirait pas ces caractéristiques, ou qui permettrait un remplissage libre et non contrôlé, se situe hors du cadre légal. Le tableau ci-dessous synthétise ces seuils impératifs, qui doivent tous être satisfaits simultanément.
L'article L. 3513-16 du CSP impose un étiquetage extrêmement détaillé pour tout flacon de recharge nicotiné. Doivent y figurer la composition intégrale du liquide, la teneur en nicotine et la quantité délivrée par dose, le numéro de lot, la mention "tenir hors de portée des enfants" et un avertissement sanitaire apposé deux fois. Cet étiquetage n'est pas une simple formalité de présentation : c'est une obligation de sécurité et d'information qui conditionne la licéité de la mise sur le marché.
La notice d'accompagnement est régie par l'article L. 3513-17 du CSP. Elle complète l'étiquetage en précisant les modalités d'usage, les précautions et les mises en garde. L'ensemble forme un dispositif d'information dont l'absence ou l'insuffisance suffit à caractériser une non-conformité, indépendamment de la qualité intrinsèque du liquide vendu.
C'est le point qui condamne le plus directement de nombreux modèles de vente en vrac. L'obligation d'étiquetage incombe au professionnel et ne peut en aucun cas être transférée au consommateur. Un modèle dans lequel le client repartirait avec un flacon rempli mais dépourvu d'étiquetage complet, ou étiqueté sommairement, est irrégulier. Le professionnel ne peut pas se décharger de cette obligation en considérant que le consommateur, qui a choisi et rempli son flacon, saurait ce qu'il contient.
Cette exigence s'applique quel que soit le canal de vente et quel que soit le format du contenant. Elle vaut donc pleinement pour la vente de nicotine en vrac : chaque flacon remis doit porter la totalité des mentions de l'article L. 3513-16, avec le bon numéro de lot et la bonne teneur. En pratique, garantir cette traçabilité à partir d'un distributeur automatique ou d'une fontaine relève de la gageure, ce qui explique la fragilité juridique structurelle de ces dispositifs.
L'information du consommateur ne relève pas seulement du code de la santé publique. Elle s'articule avec les obligations générales du droit de la consommation, notamment en matière de conditions de vente. Un professionnel qui structure une offre de vente en vrac doit veiller à la cohérence de l'ensemble de sa documentation contractuelle et commerciale. La rédaction de vos conditions générales de vente doit refléter fidèlement le cadre réglementaire applicable, faute de quoi vous cumulez un risque sanitaire et un risque consumériste.
La directive 2014/40/UE, en son article 2, point 40, définit la mise sur le marché comme la mise à disposition des consommateurs, à titre onéreux ou non. Cette définition est centrale, car la plupart des obligations de volume, de teneur et d'étiquetage se rattachent au moment où le produit est mis à la disposition du consommateur final. Comprendre ce déclencheur est indispensable pour analyser correctement un modèle de distribution.
Autour de cette notion s'est développé un débat juridique bien réel. Les textes sur le volume visent les flacons de recharge mis à disposition du consommateur. Certains acteurs en ont déduit qu'un distributeur ou une machine mis à disposition d'un professionnel, dans un cadre entre professionnels, pourrait échapper à certaines contraintes de contenant. Ce raisonnement a nourri de nombreux montages de vente en vrac entre 2016 et 2024.
Il faut le dire clairement : ce débat ne constitue en aucun cas une autorisation de vendre de la nicotine en vrac. Même à l'époque où il était le plus vif, il portait sur une zone d'incertitude, non sur une exemption acquise. Les obligations d'étiquetage, de teneur maximale et de dispositif de sûreté restaient applicables dès lors qu'un consommateur repartait avec un liquide nicotiné. Le débat portait sur les marges, pas sur le principe.
Surtout, ce débat est aujourd'hui largement dépassé par la réforme du règlement CLP, que nous détaillons dans la section suivante. Un professionnel qui invoquerait encore l'incertitude sur la mise sur le marché pour justifier un modèle de vente en vrac s'appuierait sur un fondement fragile et périmé. L'analyse de la mise sur le marché reste utile pour comprendre l'architecture des obligations, mais elle ne peut pas servir de stratégie de contournement.
Se fonder sur une interprétation favorable d'un texte pour bâtir un modèle commercial est une démarche à haut risque dans un domaine aussi surveillé. Les enquêteurs de la DGCCRF et des DDPP raisonnent d'abord en termes de protection du consommateur et de sécurité sanitaire. Une construction juridique astucieuse ne résiste pas nécessairement à un contrôle, et le coût d'un redressement peut dépasser de loin le gain commercial escompté. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF fait toute la différence, en évaluant en amont la solidité réelle de votre modèle.
Le règlement (CE) n° 1272/2008, dit règlement CLP, encadre la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux. La nicotine, en raison de sa toxicité, relève de ce cadre. Le règlement CLP s'ajoute donc au code de la santé publique : un liquide nicotiné doit satisfaire à la fois aux exigences propres au vapotage et aux exigences générales applicables aux mélanges dangereux.
Ce cumul est essentiel à comprendre. Un professionnel qui ne raisonnerait que sur le code de la santé publique passerait à côté d'une partie décisive de la réglementation. La sécurité chimique de la nicotine, sa manipulation et son conditionnement obéissent à une logique propre, celle du droit des substances dangereuses, qui a précisément été réformée pour traiter la question de la vente par recharge.
Le règlement (UE) 2024/2865 du 23 octobre 2024 a révisé le règlement CLP et créé un régime spécifique des "recharges" et des "stations de recharge", applicable au 1er juillet 2026. Ce régime définit les conditions dans lesquelles certaines substances peuvent être vendues au consommateur par un système de recharge, c'est-à-dire précisément le modèle de la vente en vrac. Il s'agit d'un tournant réglementaire majeur pour la filière.
Or, selon la position exprimée par la DGCCRF, la nicotine est exclue des classes de danger éligibles à la vente par recharge. La conséquence est directe et sévère : la recharge de liquide de vapotage nicotiné par le détaillant est interdite à compter du 1er juillet 2026. Ce n'est plus une zone grise ni un débat de qualification, c'est une interdiction affirmée par l'autorité de contrôle sur le fondement du droit européen révisé.
Pour un exploitant de vape-shop ou un e-commerçant, cela signifie qu'un modèle de distributeur ou de station de recharge de nicotine ne peut plus être envisagé comme un projet d'avenir. Les investissements dans des machines de remplissage, les aménagements de boutique et les campagnes commerciales autour de la vente en vrac de nicotine doivent être réévalués à la lumière de cette échéance. Le tableau ci-dessous met en regard la situation avant et après le 1er juillet 2026.
Au-delà des règles propres au vapotage, la nicotine reste une substance dangereuse dont la détention en vue de la vente est encadrée. L'article R. 1342-21 du CSP prévoit que certaines substances dangereuses détenues en vue de la vente ne doivent pas être directement accessibles au public. Cette exigence répond à un objectif de prévention des accidents, notamment domestiques et pédiatriques.
Un distributeur ou une station de recharge en libre-service, accessible directement au client dans l'espace de vente, entre potentiellement en tension avec cette règle. La configuration matérielle du point de vente, l'accès à la substance et les modalités de manipulation doivent être examinés à l'aune de cette exigence de non-accessibilité directe. Là encore, la logique de la vente en vrac se heurte à un principe de sécurité fondamental.
Cette règle s'inscrit dans un cadre plus large d'obligations de sécurité des produits et de prévention des risques. Le professionnel qui met en place un dispositif de vente en vrac endosse une responsabilité renforcée en matière de sécurité, tant vis-à-vis du consommateur que des tiers. Un incident, une fuite, une ingestion accidentelle ou une exposition d'un mineur pourraient engager sa responsabilité sur plusieurs terrains simultanément.
La conception même d'un point de vente proposant de la nicotine en vrac suppose donc une analyse de conformité qui dépasse la seule question des seuils de volume. Elle englobe l'aménagement, la signalétique, la formation du personnel et la traçabilité. Cette approche globale est indispensable pour évaluer l'exposition réelle de votre activité.
Lors d'un contrôle, les agents de la DGCCRF et de la DDPP examinent la réalité concrète de l'exploitation, et non la théorie juridique invoquée par le professionnel. La disposition des produits, l'accessibilité de la nicotine, l'étiquetage effectif des flacons remis et la documentation de traçabilité sont passés au crible. Une configuration qui paraît commercialement optimale peut se révéler juridiquement intenable dès la première visite d'inspection.
Le droit de la consommation ajoute une strate de risque particulièrement redoutable. Aux termes de l'article L. 121-4, 9° du code de la consommation, le fait d'affirmer ou de donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas constitue une pratique commerciale réputée trompeuse. Autrement dit, présenter une vente de nicotine en vrac comme parfaitement légale, alors qu'elle est interdite ou irrégulière, est en soi une infraction distincte.
Ce mécanisme est redoutable car il transforme une non-conformité réglementaire en délit de tromperie. Le professionnel qui communique auprès de sa clientèle sur la légalité de son offre de vente en vrac, par voie d'affichage, de site internet ou de conseil oral, s'expose ainsi à une double qualification : la violation des règles du vapotage et la pratique commerciale trompeuse. Pour approfondir ce risque, notre guide pratique des pratiques commerciales trompeuses détaille les mécanismes de qualification et les erreurs à éviter.
Les pratiques commerciales trompeuses ne sont qu'un versant d'un ensemble plus large. Le droit sanctionne également les pratiques commerciales déloyales, qui recouvrent des comportements altérant le choix éclairé du consommateur. Un modèle commercial construit sur une présentation ambiguë du cadre légal peut basculer dans cette catégorie. Notre analyse complète des pratiques commerciales déloyales replace ces notions dans leur contexte pour les dirigeants de PME.
La ligne de partage est parfois subtile, et c'est précisément ce qui rend le sujet dangereux. Une communication commerciale enthousiaste, un argumentaire de vente rassurant ou une page produit optimiste peuvent suffire à faire naître le grief. La prudence dans la communication est donc aussi importante que la conformité du produit lui-même.
Au-delà de la sanction juridique, une qualification de pratique commerciale trompeuse emporte un risque réputationnel significatif. La DGCCRF dispose d'outils de publicité des sanctions, et une décision défavorable peut affecter durablement l'image d'une enseigne. Pour un vape-shop ou une marque en ligne, dont la confiance des clients est un actif essentiel, ce risque doit être pris au sérieux au même titre que le risque financier.
Le non-respect des règles applicables aux produits du vapotage est sévèrement réprimé. L'article L. 3515-3 du CSP prévoit une amende pouvant atteindre 100 000 €. En cas de récidive, l'amende est portée à 200 000 €, assortie d'une interdiction de vente des produits concernés pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, ainsi que d'une possible confiscation sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal.
Ces montants sont considérables, en particulier pour une PME ou un exploitant indépendant. Ils traduisent la volonté du législateur de dissuader tout contournement des règles de sécurité sanitaire. Un modèle de vente en vrac irrégulier n'expose pas à une simple mise en conformité indolore, mais à une véritable sanction pénale pouvant mettre en péril la pérennité de l'entreprise.
Sur le terrain de la pratique commerciale trompeuse, les peines sont encore plus lourdes. L'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende pour une personne physique. Lorsque l'infraction est commise par une société, l'amende peut être portée jusqu'à 1 500 000 € par le jeu de l'article 131-38 du code pénal, qui quintuple le plafond applicable aux personnes morales.
La combinaison des deux corpus, santé publique et consommation, crée une exposition cumulative. Un même dispositif de vente en vrac peut ainsi donner lieu à des poursuites sur plusieurs fondements, avec des sanctions qui s'additionnent. Le tableau suivant récapitule ce panorama, afin de mesurer l'ampleur réelle du risque.
Avant même toute poursuite pénale, l'administration dispose d'un outil rapide : l'injonction de mise en conformité prévue à l'article L. 521-1 du code de la consommation. Après une procédure contradictoire, l'autorité peut enjoindre au professionnel de cesser une pratique irrégulière ou de mettre son activité en conformité dans un délai déterminé. Cette mesure a un effet immédiat sur l'exploitation.
Pour un exploitant de vape-shop, une telle injonction peut signifier l'arrêt sans délai d'un modèle de vente en vrac, avec toutes les conséquences économiques que cela emporte. La procédure contradictoire préalable constitue un moment décisif, car c'est là que le professionnel peut faire valoir ses observations et, le cas échéant, infléchir la position de l'administration. La qualité de la réponse à ce stade est déterminante.
Un contrôle débute généralement par une visite des enquêteurs, qui constatent l'état de l'exploitation, prélèvent des échantillons, examinent l'étiquetage et la documentation, et dressent un procès-verbal. Les agents disposent de pouvoirs d'enquête étendus, incluant un droit de communication de documents. Le professionnel a tout intérêt à comprendre la portée exacte de ces demandes et à ne pas y répondre de manière improvisée.
La tentation de tout expliquer, de justifier son modèle ou de produire spontanément des documents peut se retourner contre l'exploitant. Chaque déclaration et chaque pièce remise sont susceptibles d'être utilisées dans la suite de la procédure. C'est précisément à ce stade qu'un avocat en contrôles DGCCRF fait la différence, en cadrant les échanges avec l'administration et en préservant les intérêts de l'entreprise.
La meilleure protection reste l'audit préventif. Faire vérifier, avant tout contrôle, la conformité de son offre, de son étiquetage, de son aménagement et de sa communication permet d'identifier et de corriger les points de fragilité. Cette démarche s'inscrit dans une logique plus large de sécurisation contractuelle et commerciale, dont la maîtrise du déséquilibre significatif dans les relations commerciales est un exemple pour les relations avec les fournisseurs et distributeurs. Anticiper coûte toujours moins cher que réparer.
La recharge de liquide de vapotage nicotiné par le détaillant est interdite à compter du 1er juillet 2026, la nicotine étant exclue des classes de danger éligibles à la vente par recharge selon la position de la DGCCRF, sur le fondement du règlement CLP révisé par le règlement (UE) 2024/2865. Avant cette date, la pratique se situait dans une zone grise déjà très encadrée par le code de la santé publique. En pratique, un modèle de vente en vrac de nicotine ne peut pas être envisagé comme un projet pérenne.
Un flacon de recharge ne peut excéder 10 ml et un réservoir ou une cartouche ne peut dépasser 2 ml, en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2016 pris sur le fondement de l'article L. 3513-15 du code de la santé publique. Ces plafonds sont absolus et leur dépassement caractérise une non-conformité sanctionnable.
La teneur en nicotine est plafonnée à 20 mg/ml par l'article L. 3513-8 du code de la santé publique et l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2016. Cette limite s'applique à tout liquide nicotiné mis à la disposition du consommateur, sans dérogation pour la vente en vrac.
Le débat autour de la notion de mise sur le marché, définie par la directive 2014/40/UE comme la mise à disposition des consommateurs, a pu laisser penser qu'un distributeur mis à disposition d'un professionnel échappait à certaines contraintes. Ce débat est aujourd'hui dépassé par la réforme CLP et n'a jamais constitué une autorisation. Les obligations d'étiquetage, de teneur et de sûreté restent applicables dès qu'un consommateur repart avec un liquide nicotiné.
Non. L'obligation d'étiquetage prévue à l'article L. 3513-16 du code de la santé publique incombe au professionnel et ne peut jamais être déléguée au consommateur, même en vente en vrac. Chaque flacon remis doit porter la totalité des mentions obligatoires, dont la composition, la teneur, le numéro de lot et les avertissements sanitaires.
Le non-respect des règles du vapotage est puni de 100 000 € d'amende, portés à 200 000 € en récidive avec interdiction de vente jusqu'à cinq ans et confiscation (article L. 3515-3 du CSP). Sur le terrain du droit de la consommation, une pratique commerciale trompeuse expose à deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, montant pouvant atteindre 1 500 000 € pour une société.
Il est essentiel de ne pas improviser. Les enquêteurs disposent de pouvoirs étendus et chaque déclaration ou document remis peut être utilisé dans la procédure. Il convient de comprendre la portée des demandes, notamment le droit de communication, et de faire valoir ses observations lors de la procédure contradictoire préalable à toute injonction. L'accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF permet de cadrer ces échanges et de préserver vos intérêts.
Oui, la vente de flacons de recharge préremplis et conformes reste autorisée après le 1er juillet 2026, dès lors qu'ils respectent les seuils de 10 ml et 20 mg/ml, le dispositif de sûreté et les obligations d'étiquetage. C'est le modèle de la recharge en vrac par le détaillant, et non la vente de flacons conformes, qui est visé par l'interdiction.
La vente de nicotine en vrac illustre parfaitement le décalage qui peut exister entre l'attractivité commerciale d'un modèle et sa réalité juridique. Entre les seuils impératifs de volume et de teneur, le dispositif de sûreté, les obligations d'étiquetage non délégables, la règle de non-accessibilité au public et, désormais, l'interdiction issue de la réforme CLP au 1er juillet 2026, l'espace pour un distributeur ou une station de recharge de nicotine s'est refermé. À cela s'ajoutent des sanctions pénales lourdes et le risque spécifique de pratique commerciale trompeuse.
Pour les fabricants, grossistes, exploitants de vape-shops et e-commerçants, l'enjeu est de réévaluer sans attendre les projets et les dispositifs existants, de sécuriser l'offre de flacons conformes et d'anticiper l'échéance de 2026. Chaque situation étant particulière, une analyse individualisée de votre modèle, de votre communication et de votre exposition au risque est indispensable. C'est précisément à ce stade qu'un avocat en contrôles DGCCRF fait toute la différence, en transformant une contrainte réglementaire en cadre maîtrisé.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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