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22/10/26

Démarchage téléphonique et contrat en cours : ce que l'exception permet encore depuis le 11 août 2026

Depuis le 11 août 2026, appeler un client sans consentement suppose un contrat en cours. Garantie légale ou commerciale, refus : ce que dit la FAQ.

Depuis le 11 août 2026, un professionnel ne peut plus appeler un consommateur pour lui proposer un bien ou un service sans avoir recueilli au préalable son consentement. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 (article 13) a mis fin au système d'opposition Bloctel au profit d'un régime d'accord préalable, et le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 en a tiré les conséquences dans la partie réglementaire du Code de la consommation. Pour les entreprises qui vivent de la relation avec leurs clients (distributeurs et e-commerçants, assureurs et courtiers, fournisseurs d'énergie, banques, opérateurs, services après-vente), une question domine : qui peut-on encore appeler sans consentement, et pour lui proposer quoi ?

La réponse tient dans l'exception du contrat en cours, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 223-1, dont les contours sont plus étroits que beaucoup de directions commerciales ne l'imaginent. Dans une FAQ écrite le 17 septembre 2026, la DGCCRF a précisé ce qu'elle entend par contrat « en cours d'exécution », le moment où l'exception prend fin et le sort de la garantie légale de conformité et de la garantie commerciale, ce qui touche directement les services après-vente.

Cet article reprend le texte de l'exception, la notion de contrat en cours, les deux garanties, le rapport avec l'objet du contrat, les règles qui restent applicables et la preuve en cas de contrôle. Si vos équipes appellent régulièrement des clients existants, notre cabinet intervient en conseil et en défense lors des contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS.

L'exception du contrat en cours dans l'article L. 223-1 du Code de la consommation

Le texte du quatrième alinéa

Le premier alinéa de l'article L. 223-1 interdit de démarcher par téléphone, directement ou par un tiers, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement. Le quatrième alinéa en écarte l'application dans une hypothèse précise : « L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »

La fiche pratique de la DGCCRF du 27 juillet 2026 présente ce cas comme l'un des deux seuls où le démarchage reste permis sans consentement, l'autre visant la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines (article L. 223-5). Le régime du consentement lui-même est présenté dans notre guide sur la prospection téléphonique depuis le 11 août 2026. Pour les clients qui n'ont pas consenti, tout repose sur le quatrième alinéa.

Deux conditions cumulatives

Le texte réunit deux conditions par la conjonction « et ». La sollicitation doit d'abord intervenir dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours : il ne suffit pas que le consommateur ait été client un jour, ni que l'entreprise ait conservé son numéro. Elle doit ensuite avoir un rapport avec l'objet de ce contrat : un abonnement ne permet pas de proposer n'importe quel produit du catalogue. Les deux conditions s'apprécient à la date de chaque appel, et l'absence de l'une suffit à faire retomber la sollicitation dans l'interdiction de principe.

Une base de clients n'est donc jamais homogène : certains ont un contrat en cours, d'autres un contrat terminé depuis la veille, d'autres un contrat sans lien avec l'offre envisagée. Une campagne construite sur le seul critère « client de l'entreprise » mélange ces populations, alors que seule la première relève de l'exception, et pour les seules offres liées à son contrat.

Les produits afférents, complémentaires ou qui améliorent le contrat

La fin de l'alinéa élargit le rapport avec l'objet aux produits ou services « afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours », ou « de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Le législateur admet donc que l'on propose au client autre chose que ce qu'il a déjà, à condition que cela se rattache à son contrat : une option, un niveau de service supérieur, un complément.

Ces notions ne sont définies ni par la loi ni par le décret, et la FAQ du 17 septembre 2026 ne les illustre pas. En l'état, la prudence commande de raisonner à partir de l'objet du contrat tel qu'il est rédigé, et non à partir de la gamme commerciale de l'entreprise ou de l'objectif de fidélisation qui motive la campagne.

La seule exception dans les secteurs du cinquième alinéa

Le cinquième alinéa interdit toute prospection téléphonique des consommateurs portant sur les prestations, équipements ou travaux destinés à adapter les logements au vieillissement ou au handicap, à réaliser des économies d'énergie ou à produire des énergies renouvelables, « à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article ». Dans ces secteurs, un consentement ne suffit pas : le contrat en cours est la seule exception que prévoit la loi.

Le renvoi « au sens du quatrième alinéa » soulève une question que les textes ne règlent pas : importe-t-il seulement la notion de contrat en cours et de rapport avec son objet, ou aussi l'extension aux produits afférents, complémentaires ou d'amélioration ? Les deux lectures sont possibles, et la différence pèse lourd pour un installateur titulaire d'un contrat d'entretien. L'appel qui répond, sous conditions, à une demande d'information du consommateur (article R. 223-4) relève d'un mécanisme distinct, non traité ici.

Quand un contrat est-il « en cours » ? La lecture de la FAQ DGCCRF du 17 septembre 2026

Les contrats que la FAQ range parmi les contrats en cours d'exécution

La FAQ consacrée aux jours, horaires et fréquence du démarchage téléphonique donne trois exemples de contrats « en cours d'exécution » : les contrats de service à exécution successive ou étalée dans le temps, dont les abonnements sont le cas type ; les contrats de service à durée indéterminée, qui ne s'éteignent qu'en cas de résiliation ; les contrats à durée déterminée qui n'ont pas atteint leur terme. La liste est donnée à titre d'exemples et n'épuise pas la notion.

Ces catégories couvrent la plupart des secteurs à relation continue : téléphonie, énergie, banque, assurance, entretien, logiciel. Pour un e-commerçant ou un distributeur, la situation est inverse : la vente s'exécute en une fois, souvent en quelques jours. Les règles présentées dans notre article sur la reconduction tacite et la résiliation des abonnements aux consommateurs prennent ici une portée nouvelle, puisqu'elles fixent la date à laquelle l'exception cesse.

La fin de l'exception : exécution totale ou résiliation

La FAQ est nette : « Lorsque le contrat est totalement exécuté, le professionnel ne pourra plus contacter le consommateur et ce dès la fin de l'exécution. » Elle donne trois repères. Le contrat d'achat prend fin avec la remise du bien et le paiement du prix. Le contrat de prestation prend fin lorsque le service a été totalement exécuté et le prix remis. La résiliation, quelle que soit la partie qui en prend l'initiative, y met aussi fin ; la FAQ cite la fermeture d'un compte bancaire et la résiliation d'un contrat de service ou d'assurance.

Aucune période de tolérance n'est prévue : rien ne permet d'appeler l'ancien client pendant quelques semaines pour lui proposer de revenir. La formule « dès la fin de l'exécution » laisse aussi peu de place à l'idée qu'un contrat resterait en cours tant que subsiste une garantie attachée à la vente, point que la FAQ tranche à part.

Appeler un ancien client sans consentement : trois exemples fictifs

Prenons un exemple fictif. Un distributeur d'électroménager livre le 2 septembre un lave-vaisselle payé à la commande. Le 20 octobre, son plateau d'appels veut proposer au client un sèche-linge en promotion. Le contrat d'achat a pris fin le 2 septembre, à la remise du bien, le prix étant déjà payé. L'appel du 20 octobre suppose un consentement recueilli dans les conditions des articles R. 223-1 et suivants, et la garantie légale qui court sur le lave-vaisselle n'y change rien.

Deuxième exemple fictif : un abonné à une offre fibre résilie son contrat avec effet au 30 septembre, et l'opérateur veut le rappeler en octobre pour une offre de reconquête. Le contrat est résilié, l'exception ne joue plus, l'appel est interdit sans consentement. La FAQ ne dit rien de la période de préavis, entre la demande de résiliation et sa date d'effet. Le contrat existe encore, mais un appel destiné à faire revenir le client sur sa décision se situe à la limite de ce que l'exception a voulu couvrir.

Troisième exemple fictif : un client « dormant », qui conserve un compte sur le site d'un e-commerçant et une carte de fidélité, mais n'a rien commandé depuis deux ans. La FAQ ne vise pas ces situations. En lecture prudente, un programme de fidélité est rarement conçu comme un contrat dont l'objet couvrirait la vente de nouveaux produits, et la voie sûre reste le consentement.

Les situations que la FAQ laisse ouvertes

Une vente livrée dont le prix n'est pas entièrement payé, par exemple en cas de paiement échelonné, n'est pas totalement exécutée au regard des repères de la FAQ. Mais le seul appel qui ait alors un rapport évident avec son objet concerne le paiement, et il serait hasardeux d'y adosser la vente d'autres produits. Un contrat suspendu, à la demande du client ou pour impayé, subsiste sans être exécuté, et la FAQ ne dit pas s'il reste « en cours d'exécution ». La lecture prudente limite alors les appels à la suspension et à sa levée.

Tableau 1 - Contrat en cours ou non : situations types

Situation typeContrat en cours ?Ce que dit la FAQ du 17/09/2026Point d'attention
Abonnement actif (téléphonie, box, logiciel, service en ligne)OuiCité : contrat de service à exécution successive ou étalée dans le temps, par exemple les abonnementsAppels limités à l'objet de l'abonnement
Contrat de service à durée indéterminée (compte bancaire, fourniture d'énergie)Oui, jusqu'à la résiliationCité : contrat de service à durée indéterminée qui ne s'éteint qu'en cas de résiliationDater précisément la résiliation
Contrat à durée déterminée non échuOui, jusqu'au termeCité : contrat à durée déterminée en coursSuivre la date d'échéance
Vente livrée et payéeNonFin du contrat d'achat : remise du bien et paiement du prixPlus d'appel commercial sans consentement
Vente livrée, prix non entièrement payéIncertainNon précisé par la FAQ, lecture prudente (la fin du contrat d'achat suppose remise du bien et paiement du prix)Seuls les appels liés au paiement s'y rattachent
Produit sous garantie légale de conformitéNonCité : n'est pas un contrat en cours d'exécutionLa garantie légale ne prolonge pas l'exception
Garantie commerciale ou extension de garantieOui pour la garantie commercialeCité pour la garantie commerciale ; extension de garantie non précisée par la FAQ, lecture prudenteAppels limités à l'objet de la garantie ; portée de « mise en œuvre » discutée
Contrat résiliéNon, dès la résiliationCité : résiliation par l'une ou l'autre des parties (compte bancaire, service, assurance)Période de préavis non précisée par la FAQ
Contrat suspenduIncertainNon précisé par la FAQ, lecture prudenteLimiter les appels à la suspension et à sa levée
Client « dormant » (compte client, carte de fidélité, sans commande en cours)Incertain, plutôt nonNon précisé par la FAQ, lecture prudenteRecueillir le consentement

Garantie légale de conformité et garantie commerciale : la distinction qui décide des appels du service après-vente

La garantie légale ne fait pas du contrat un contrat en cours

La FAQ du 17 septembre 2026 écarte une lecture que beaucoup de vendeurs tenaient pour acquise : « N'est pas considéré comme un contrat en cours d'exécution, un contrat dont l'objet bénéficie encore de la garantie légale de conformité (c'est-à-dire la garantie prévue par la loi pour une durée, le plus souvent, de deux ans). » Le fait que le vendeur reste tenu de répondre des défauts de conformité du bien ne prolonge pas le contrat de vente au regard de l'article L. 223-1.

La solution se comprend, car si la garantie légale, attachée par la loi à toute vente d'un bien à un consommateur, suffisait à maintenir le contrat en cours, tout vendeur pourrait appeler pendant deux ans chacun de ses acheteurs. Le fichier des acheteurs des deux dernières années n'est donc pas, en tant que tel, une population que l'on peut appeler sans consentement.

La garantie commerciale, contrat en cours selon la FAQ

La phrase suivante va dans l'autre sens : « En revanche, est considéré comme un contrat en cours d'exécution celui portant sur la mise en œuvre d'une garantie commerciale. » La garantie commerciale est un engagement contractuel que le vendeur ou le fabricant prend en plus des garanties légales (réparation, remplacement ou remboursement du bien pendant une durée convenue), avec ou sans supplément de prix. Les différences entre les deux régimes sont détaillées dans notre guide sur la garantie contractuelle et son articulation avec la garantie légale.

La portée de la formule reste à préciser. Selon une première lecture, le contrat de garantie commerciale est en cours pendant toute sa durée. Une seconde, plus attachée aux mots « mise en œuvre », réserve l'exception à la période où la garantie est effectivement actionnée, lors de la prise en charge d'une panne. La FAQ ne tranche pas ; la seconde lecture est la plus prudente.

Extension de garantie, contrat d'entretien, service après-vente

Prenons un exemple fictif. Un client achète un téléviseur et souscrit une extension de garantie de trois ans au-delà de la garantie légale. L'extension est un contrat distinct de la vente qui, selon sa construction, s'analyse en garantie commerciale, en contrat de service ou en contrat d'assurance. Dans les trois cas, son exécution s'étale dans le temps : elle peut constituer le contrat en cours qui justifie un appel, à condition que l'appel ait un rapport avec son objet.

Le raisonnement vaut pour le contrat d'entretien annuel d'un appareil, la maintenance d'un équipement ou l'abonnement à un service d'assistance, qui entrent dans les catégories de la FAQ. Le service après-vente qui appelle pour fixer la visite prévue n'est d'ailleurs pas, le plus souvent, en train de prospecter ; la difficulté naît lorsque le même appel sert aussi à vendre.

Lecture prudente : la garantie commerciale ne couvre que son objet

Un contrat de garantie commerciale en cours ne rend pas l'acheteur appelable pour tout le catalogue. Un appel qui propose de prolonger la garantie, d'y ajouter une intervention plus rapide ou de fournir une pièce nécessaire au fonctionnement du bien garanti peut se rattacher à son objet. Un appel qui profite de l'extension de garantie d'un lave-linge pour proposer un abonnement de téléphonie, ou un autre appareil sans lien avec le bien garanti, en sort.

Dans beaucoup d'entreprises, l'outil du service après-vente affiche une « garantie en cours » sans distinguer garantie légale et garantie commerciale, et les campagnes reprennent cette donnée telle quelle. La revue de ces flux, type de contrat par type de contrat, fait partie des missions sur lesquelles le cabinet accompagne les directions juridiques et commerciales.

Le rapport avec l'objet du contrat : zones claires et zones grises

Afférent, complémentaire, amélioration : ce que l'on peut en dire

Faute de définition, le sens courant des mots donne des repères. Un produit ou service afférent se rattache directement à l'objet du contrat, comme une option de ce contrat. Un produit complémentaire s'y ajoute sans le modifier, comme une garantie supplémentaire dans un contrat d'assurance existant. Un produit ou service de nature à améliorer ses performances ou sa qualité augmente la prestation souscrite, comme un forfait offrant davantage de données mobiles ou une carte bancaire de gamme supérieure.

Au-delà, le texte ne retient ni la proximité commerciale entre deux produits, ni l'intérêt supposé du client : il part de l'objet du contrat en cours, et plus l'offre s'en éloigne, plus l'appel dépend d'une interprétation favorable. Les exemples qui suivent sont fictifs ; ils proposent une lecture sans trancher ce que ni la loi, ni le décret, ni la FAQ ne tranchent.

Assurance habitation et assurance auto, électricité et gaz

Prenons un exemple fictif. Un assureur, ou un courtier pour son compte, appelle le titulaire d'un contrat multirisque habitation pour lui proposer une garantie couvrant les objets de valeur. L'offre complète l'objet du contrat, puisque le risque assuré reste le logement et son contenu. S'il propose ensuite une assurance automobile, l'offre porte sur un autre risque, qui n'est ni une option, ni un complément, ni une amélioration du contrat en cours. Soutenir que l'objet commun est l'assurance des biens du foyer reste fragile, et la prudence conduit à recueillir le consentement.

Pour un fournisseur d'énergie, une autre option tarifaire ou un service de suivi de consommation proposé au titulaire d'un contrat d'électricité se rattache à l'objet du contrat. Un contrat de gaz est plus discutable : les deux énergies sont souvent vendues ensemble, mais l'objet du contrat en cours reste la fourniture d'électricité, et le gaz suppose un second contrat. La qualification de produit complémentaire est défendable sans être acquise.

Compte bancaire et crédit, abonnement mobile et box

La convention de compte bancaire est un contrat à durée indéterminée qui entre clairement dans les catégories de la FAQ. Proposer à son titulaire une carte de gamme supérieure ou une option de gestion du compte relève vraisemblablement de l'amélioration ou de l'afférent. Un crédit à la consommation pose une autre question : c'est un contrat distinct, doté de son propre régime et de ses propres obligations précontractuelles, et son rapport avec l'objet de la convention de compte n'a rien d'évident. La FAQ ne donne aucune indication sur ce point.

Chez les opérateurs, l'abonnement mobile permet sans grande difficulté de proposer un forfait plus généreux, une option internationale ou une protection du téléphone. La proposition d'une box internet à un abonné mobile se situe dans une zone grise comparable à celle du gaz : les offres groupées sont courantes, mais l'objet du contrat en cours reste la téléphonie mobile, et la box suppose un second contrat, sur un autre réseau. Aucune lecture n'est confirmée par les textes.

Entretien de chaudière et pompe à chaleur : la lecture la plus stricte

Prenons enfin un exemple fictif dans un secteur du cinquième alinéa. Une entreprise de chauffage, titulaire d'un contrat d'entretien annuel de la chaudière d'un particulier, veut l'appeler pour lui proposer une pompe à chaleur. L'offre porte sur un équipement destiné aux économies d'énergie ou à la production d'énergies renouvelables : hors contrat en cours, l'appel est interdit, consentement ou non. Reste à savoir si le contrat d'entretien suffit.

Son objet est l'entretien d'un appareil existant, non son remplacement par une autre technologie, et s'y ajoute la question de la portée du renvoi au quatrième alinéa. Dans ces secteurs, nous recommandons la lecture la plus stricte : cantonner les appels à l'exécution de l'entretien lui-même. L'analyse de vos offres au regard de l'objet de chaque contrat est un travail que le cabinet conduit avec les entreprises concernées avant le lancement d'une campagne.

Tableau 2 - Le rapport avec l'objet : exemples fictifs classés

Contrat en cours (exemple fictif)Offre présentée par téléphoneClassementLecture proposée
Abonnement mobileForfait offrant davantage de donnéesAméliorationRattachement plausible au 4e alinéa
Contrat d'électricitéAutre option tarifaire ou suivi de consommationAfférentRattachement plausible
Assurance multirisque habitationGarantie pour les objets de valeurComplémentaireRattachement plausible
Convention de compte bancaireCarte de paiement de gamme supérieureAméliorationRattachement plausible
Contrat d'électricitéContrat de fourniture de gazIncertainDéfendable sans être acquis ; consentement plus sûr
Abonnement mobileBox internet fixeIncertainDeux lectures possibles, aucune confirmée
Assurance multirisque habitationAssurance automobileIncertainAutre risque ; lecture fragile
Convention de compte bancaireCrédit à la consommationIncertainContrat distinct ; aucune indication de la FAQ
Entretien de chaudière (secteur du 5e alinéa)Remplacement par une pompe à chaleurSans rapport (lecture stricte)Lecture la plus stricte recommandée
Extension de garantie d'un lave-lingeAbonnement de téléphonieSans rapportHors exception

Démarchage téléphonique en contrat en cours : les règles qui continuent de s'appliquer

Jours, horaires et fréquence

L'exception du quatrième alinéa écarte la seule exigence du consentement préalable. Le sixième alinéa de l'article L. 223-1 renvoie à un décret pour fixer les jours, horaires et fréquence de la prospection « lorsqu'elle est autorisée en application du présent article », ce qui vise aussi l'exception du contrat en cours. La FAQ du 17 septembre 2026 le confirme en incluant ces appels dans son champ. L'article D. 223-9 n'autorise ces appels que du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, à l'heure du fuseau du consommateur.

Le même article interdit à un professionnel, directement ou par un tiers, de démarcher ou de tenter de démarcher un même consommateur plus de quatre fois sur trente jours calendaires. Le contrat en cours ne relève pas ce plafond, dont les modalités de décompte appellent une analyse à part. Une dérogation aux jours et horaires reste possible lorsque le consommateur « consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester » ; selon la FAQ, « Cette possibilité ne permet pas de déroger à la limite de fréquence des appels. »

Identification en début d'appel et refus du client

L'article L. 221-16 impose au professionnel qui appelle un consommateur en vue de conclure un contrat d'indiquer « au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci ». Un appel présenté comme un suivi du contrat, qui bascule vers une proposition commerciale non annoncée, expose l'entreprise à un reproche sur ce terrain, même si l'exception est remplie.

Le même alinéa règle le refus : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau. » La FAQ indique que « le professionnel doit s'abstenir de le contacter ou de tenter de le contacter à nouveau par voie téléphonique ». Aucune durée ne limite cette abstention, et le contrat en cours n'y fait pas exception : le client qui a refusé ne doit plus être rappelé à des fins commerciales, même si son abonnement continue.

Numéro affiché

L'article L. 221-17 interdit le numéro masqué et exige que le numéro affiché soit affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est passé. La règle vaut aussi pour le centre d'appels externe qui rappelle les abonnés pour l'entreprise. Pour l'enquêteur, ce numéro est souvent le point de départ : c'est lui que le consommateur reporte dans son signalement.

Confirmation écrite de l'offre et signature sur support durable

Selon le deuxième alinéa de l'article L. 221-16, après un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre reprenant les informations de l'article L. 221-5. Le troisième ajoute : « Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable. » Ces règles s'appliquent à l'option, à la montée en gamme ou au produit complémentaire vendus par téléphone à un client existant. Un parcours qui active l'option dès la fin de la conversation, sur la foi d'un accord oral, se heurte directement à ce texte.

Information lors de la collecte du numéro et mention dans le contrat

L'article L. 223-2 ajoute deux obligations d'information. Le professionnel qui recueille les données téléphoniques d'un consommateur l'informe que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose son consentement préalable, « sauf si elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ». Lorsque ce recueil a lieu à la conclusion d'un contrat, « le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable ».

Ces obligations relèvent de la même amende que l'article L. 223-1 (l'article L. 242-16 vise les articles L. 223-1 à L. 223-5). Elles touchent d'abord les entreprises qui s'appuient sur le contrat en cours, puisque c'est à la souscription qu'elles collectent le numéro, avec des formulaires souvent rédigés avant le 11 août 2026.

Tableau 3 - Les obligations applicables à un appel fondé sur un contrat en cours

ObligationTexteContenuPreuve à conserver
Conditions de l'exceptionL. 223-1, al. 4Contrat en cours à la date de l'appel et offre en rapport avec son objetÉtat du contrat à la date de chaque appel ; contenu de l'offre présentée
Jours et horairesL. 223-1, al. 6 ; D. 223-9, al. 1Du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h (fuseau du consommateur) ; dérogation pour une date et un horaire précisément spécifiésJournal d'appels horodaté ; trace de l'accord du client pour un rappel hors plage
FréquenceD. 223-9, al. 2Pas plus de quatre sollicitations ou tentatives sur trente jours calendaires par professionnelHistorique des appels par consommateur, prestataires compris
IdentificationL. 221-16, al. 1Identité, mandant éventuel et nature commerciale annoncés au début de la conversationScripts d'appel datés et versionnés
Refus pendant l'appelL. 221-16, al. 1 ; FAQ du 17/09/2026Fin de l'appel sans délai ; abstention sans limite de duréeDate du refus enregistrée ; exclusion du numéro des campagnes
Numéro affichéL. 221-17Numéro non masqué, affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est passéConfiguration téléphonique des équipes et prestataires
Confirmation de l'offreL. 221-16, al. 2Confirmation sur papier ou support durable reprenant les informations de l'article L. 221-5Copie datée de la confirmation envoyée
Engagement du clientL. 221-16, al. 3Engagement seulement après signature et acceptation sur support durablePreuve de signature et d'acceptation
Information à la collecte du numéroL. 223-2, 1re phraseInformation sur l'exigence de consentement hors contrat en coursVersions datées des formulaires de collecte
Mention dans le contratL. 223-2, 2e phraseMention claire de l'interdiction de démarcher sans consentement préalableModèles de contrat et conditions générales versionnés

Preuve, contrôle et sanctions : ce que l'enquêteur vérifiera

Une preuve qui pèse en pratique sur le professionnel

Le troisième alinéa de l'article L. 223-1 dispose : « Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Le texte ne comporte pas de règle équivalente pour l'exception du contrat en cours. C'est pourtant l'entreprise qui l'invoque pour justifier des appels passés sans consentement, et c'est à elle d'en établir les conditions : l'existence du contrat, son état à la date de l'appel, le rapport entre l'offre présentée et son objet. Sans consentement ni contrat en cours établis, elle n'a guère d'élément à opposer à un appel constaté.

L'état du contrat à la date de chaque appel

L'enquêteur part d'éléments concrets (signalements, relevés d'appels, fichiers de campagne, scripts) et cherche, pour chaque appel retenu, sa base juridique : consentement, contrat en cours, ou rien. Si l'entreprise invoque le contrat en cours, elle doit pouvoir produire, appel par appel, l'identification du contrat, sa date de début, son échéance ou sa date de résiliation, les dates de livraison et de paiement pour une vente, et le contenu de l'offre présentée. Les demandes de pièces adressées dans ce cadre sont décrites dans notre article sur le droit de communication des agents de la DGCCRF.

La difficulté vient souvent du décalage entre les outils : le fichier d'appels sort d'un logiciel commercial, l'état du contrat d'un logiciel de facturation, et la reconstitution après coup laisse souvent des trous. Une entreprise qui découvre ce décalage au moment du contrôle a intérêt à se faire accompagner dès la première demande de l'administration.

Présomption de responsabilité et nullité des contrats

Le huitième alinéa de l'article L. 223-1 pose une présomption : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. » Lorsque les appels sont confiés à un centre d'appels, la FAQ précise que le recours à un sous-traitant, « qu'il soit ou non situé à l'étranger », ne change rien aux obligations du donneur d'ordre.

Le neuvième alinéa ajoute une sanction civile : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Les options et montées en gamme vendues à la suite d'appels sortis du champ de l'exception peuvent donc être remises en cause par les clients eux-mêmes, avec les restitutions qui en découlent.

L'amende administrative et sa publication

L'article L. 242-16 punit tout manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5 d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Elle est prononcée au terme d'une procédure contradictoire, l'entreprise disposant d'un délai d'un mois pour présenter ses observations (article R. 522-2), et les amendes prononcées pour des manquements distincts peuvent se cumuler (article L. 522-7).

Par dérogation au droit commun, la décision « est publiée aux frais de la personne sanctionnée ». L'administration ne peut en reporter la publication, la publier sous forme anonymisée ou y renoncer que si la publication risque de causer un préjudice grave et disproportionné, ou de perturber gravement une enquête ou un contrôle en cours. Pour une entreprise qui vit de ses abonnés, cette publication peut peser davantage que l'amende.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Peut-on appeler un ancien client sans son consentement ?

Non, si l'appel a une finalité commerciale. La solution passe par un consentement recueilli pendant la vie du contrat, que la fiche DGCCRF du 27 juillet 2026 envisage « par exemple lors d'un achat, d'une visite en magasin ou via un formulaire, à charge pour le professionnel de justifier la traçabilité du consentement recueilli ». Ce consentement doit réunir les éléments de l'article R. 223-1, dont une période qui « ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ». Dans les secteurs du cinquième alinéa, il ne suffit pas.

Un client qui a refusé un appel commercial peut-il encore être appelé au sujet de son contrat ?

L'article L. 221-16 vise le professionnel qui contacte un consommateur « en vue de conclure un contrat », et un appel strictement limité à la gestion du contrat (rendez-vous d'intervention prévu, incident de livraison) ne poursuit pas cette finalité. Ni le texte ni la FAQ ne font toutefois cette distinction de manière expresse, et l'abstention est formulée largement. En lecture prudente, le numéro est exclu de toute campagne commerciale et les appels ultérieurs se limitent à ce que l'exécution du contrat rend nécessaire.

Un appel de satisfaction après une livraison est-il du démarchage téléphonique ?

Un appel destiné uniquement à recueillir l'avis du client sur sa commande ne vise pas à conclure un contrat et ne constitue pas, en principe, une prospection. La FAQ ne vise pas expressément les appels de satisfaction passés par le vendeur lui-même. Le risque tient à la dérive : si l'appel sert à présenter une offre, il devient une sollicitation commerciale, et une vente livrée et payée ne fournit plus de contrat en cours pour la couvrir.

Ces règles s'appliquent-elles aux appels vers des professionnels ?

L'article L. 223-1 protège le consommateur, et la FAQ du 17 septembre 2026 indique que les appels vers des professionnels ne sont pas visés. Un opérateur qui appelle un artisan au sujet de son contrat professionnel n'a donc pas à raisonner en termes de contrat en cours. La difficulté se déplace sur la qualité du client : le même artisan, titulaire d'un contrat souscrit pour son logement, reste un consommateur pour ce contrat.

Un partenaire peut-il appeler nos clients au titre de leur contrat en cours ?

Un centre d'appels qui travaille pour l'entreprise est un « tiers agissant pour son compte » au sens du premier alinéa et peut s'appuyer sur le contrat de son mandant, dans les limites de son objet. Un partenaire qui appelle les clients de l'entreprise pour vendre ses propres produits est dans une autre situation : il n'est pas partie au contrat en cours, et son offre porte rarement sur l'objet de ce contrat. La FAQ ne traite pas ces montages ; en lecture prudente, ils ne bénéficient pas de l'exception et supposent un consentement qui désigne le partenaire.

Faut-il ajouter la mention de l'article L. 223-2 dans les contrats signés avant le 11 août 2026 ?

L'obligation naît lorsque le professionnel recueille les données téléphoniques à l'occasion de la conclusion d'un contrat. Le texte ne prévoit pas de régularisation des contrats antérieurs, et la FAQ n'aborde pas la question. Chaque souscription, avenant ou mise à jour du numéro constitue cependant une nouvelle occasion de recueil ; en lecture prudente, les parcours de souscription sont à mettre à jour sans attendre, les contrats anciens lors de leur prochaine modification.

Un client qui retire son consentement peut-il encore être appelé au titre de son contrat ?

Le consentement et le contrat en cours sont deux fondements distincts. Le retrait du consentement, que l'article R. 223-3 permet « à tout moment » et qui « peut être exprimé oralement », prive l'entreprise de la base du consentement sans supprimer, en lui-même, l'exception du quatrième alinéa. Mais ce retrait, surtout s'il est exprimé pendant un appel, se double souvent d'une opposition à la poursuite de la communication au sens de l'article L. 221-16, et la lecture prudente consiste à le traiter comme un refus d'appel commercial, quel que soit le fondement de l'appel.

Conclusion

L'exception du contrat en cours permet encore d'appeler sans consentement les clients d'une entreprise, tant que leur contrat est en cours d'exécution et pour des offres rattachées à son objet. La FAQ du 17 septembre 2026 a posé deux repères pour les services commerciaux et après-vente : la garantie légale de conformité ne prolonge pas le contrat, la garantie commerciale le peut. La notion de produit afférent, complémentaire ou d'amélioration reste à construire, et les secteurs du cinquième alinéa appellent la lecture la plus stricte.

Ces appels restent soumis aux règles du démarchage téléphonique, et en cas de contrôle, l'état de chaque contrat à la date de chaque appel sera demandé. Le cabinet accompagne les entreprises dans l'analyse de leurs campagnes d'appels vers leurs clients existants et, lorsque l'administration a ouvert une enquête, dans la procédure qui s'engage.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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