Colis abîmé ou « jamais reçu » : que vaut la clause « vérifiez en présence du livreur » face au transfert des risques et aux clauses abusives ?

Comme simple invitation, oui : le vendeur peut demander à son client de vérifier le colis devant le livreur et de signaler rapidement un dommage. Comme condition de tout recours, non : le code de la consommation laisse les risques du transport au vendeur jusqu'à la prise de possession physique du bien (article L. 216-2) et prévoit que l'absence de réserves à la réception n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité (article L. 216-5). Une clause qui prive le consommateur de toute réclamation faute de réserves immédiates est abusive, donc réputée non écrite, et elle expose l'entreprise à une amende administrative en cas de contrôle.
Mise à jour : novembre 2026. Textes vérifiés sur Légifrance dans leur version en vigueur au 2 novembre 2026 : articles L. 212-1, L. 216-1 à L. 216-8, L. 221-15, L. 241-1, L. 241-1-1, L. 241-2, L. 241-8, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation ; article L. 133-3 du Code de commerce. Les articles L. 216-1 à L. 216-8, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. Recommandation n° 07-02 de la Commission des clauses abusives lue sur clauses-abusives.fr.
La formule figure dans une grande partie des conditions générales de vente en ligne, sur les bons de livraison et parfois sur l'emballage lui-même : « vérifiez l'état de votre colis en présence du livreur », souvent suivie d'une phrase plus lourde de conséquences, du type « aucune réclamation ne sera acceptée après la signature du bon de livraison » ou « toute réserve devra être confirmée par lettre recommandée sous 48 heures ». Elle vient du monde du transport de marchandises entre professionnels, où les réserves et la protestation motivée conditionnent l'action contre le transporteur. Transposée telle quelle à la vente au consommateur, elle se heurte à des règles d'ordre public.
La question est concrète pour tout vendeur à distance. Le livreur ne laisse pas toujours le temps d'ouvrir le carton, un dommage peut n'apparaître qu'au déballage, et les colis déclarés « livrés » mais jamais reçus représentent une part sensible des réclamations et des signalements. Le vendeur a pourtant intérêt à obtenir des réserves : elles facilitent son propre recours contre le transporteur, qui obéit à des délais très courts. Toute la difficulté est de demander cette coopération au client sans lui faire perdre des droits que la loi lui garantit.
Cet article présente le transfert des risques dans la vente à distance, la place des réserves en droit de la consommation, la portée réelle du délai de trois jours de l'article L. 133-3 du Code de commerce, ce qu'une clause de réception peut demander et ce qu'elle ne peut pas imposer, la preuve de la livraison quand le client affirme n'avoir rien reçu, puis une méthode de rédaction et d'organisation qui limite les litiges. Le cabinet accompagne les vendeurs en ligne en droit du commerce électronique et de la vente en ligne, de la rédaction des CGV jusqu'aux échanges avec la DGCCRF ou la DDPP.
Le point de départ est simple. Selon l'article L. 216-2, « Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. » Tant que le client n'a pas eu le colis entre les mains, ou qu'une personne qu'il a lui-même désignée ne l'a pas reçu, la casse, la perte et le vol pendant l'acheminement restent à la charge du vendeur. Le fait que le prix ait été payé, que la propriété ait été transférée à la commande ou que le transporteur ait été payé par le client dans le prix total ne change rien à cette répartition.
L'article L. 216-1 éclaire la règle en définissant la délivrance comme « le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ». Le même texte fixe le délai de livraison : la date ou le délai indiqué au consommateur, et à défaut, une livraison « sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ». Un bien arrivé cassé n'a pas été délivré conforme : la dégradation survenue avant la remise reste à la charge du vendeur, qui doit fournir un bien en bon état ou rembourser. Si le colis est perdu, l'obligation de délivrance n'est pas exécutée et l'article L. 216-6 permet au consommateur de suspendre le paiement ou de résoudre le contrat après une mise en demeure restée sans effet.
L'article L. 216-3 prévoit que « Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur. » L'exception est étroite. Elle suppose que le client organise lui-même l'enlèvement, avec un transporteur qu'il a choisi en dehors des options proposées par le site. Un choix entre plusieurs transporteurs ou plusieurs formules de livraison présentés par le vendeur au moment de la commande ne fait pas basculer les risques : le transporteur reste celui « proposé par le professionnel ».
Ces règles valent aussi pour les non-professionnels, comme une association qui commande du matériel, puisque l'article L. 216-8 étend l'ensemble du chapitre à ces contrats. Elles ne s'appliquent pas, en revanche, à une vente entre professionnels, qui relève du droit commun et des stipulations négociées. Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, l'ancienne rédaction du chapitre s'applique, avec une autre numérotation : de nombreuses CGV renvoient encore à des numéros d'articles qui ne correspondent plus au texte actuel, ce qui mérite une relecture.
L'article L. 221-15 complète le dispositif pour les contrats conclus à distance. Le professionnel y est « responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » Le transporteur, le prestataire logistique ou l'entrepôt sont des prestataires du vendeur : leurs défaillances sont, vis-à-vis du client, celles du vendeur. Renvoyer un client vers le transporteur pour un colis abîmé n'a donc pas de fondement.
Le vendeur ne peut s'exonérer qu'en prouvant que l'inexécution est imputable « soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ». Le transporteur n'est pas un tiers au sens de ce texte, puisqu'il exécute le contrat pour le compte du vendeur. La faute du consommateur, en revanche, reste un motif d'exonération : une adresse erronée saisie par le client ou une consigne de dépôt qu'il a donnée peuvent déplacer la charge du risque, à condition d'en garder la preuve.
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Le code de la consommation ne fait pas des réserves une condition des droits du client. Il en fait une faculté dont le client doit être informé. L'article L. 216-5 dispose : « Un écrit est laissé au consommateur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour le consommateur de formuler des réserves, notamment en cas de défaut du bien ou de défaut de remise de la notice d'emploi ou des instructions d'installation. » Le même article ajoute aussitôt : « L'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu'il doit au consommateur. »
La loi organise donc l'inverse de ce que suggèrent beaucoup de CGV. Le vendeur doit informer le client qu'il peut émettre des réserves ; il ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Un bien remis cassé, rayé ou incomplet reste un bien non conforme, que le dommage ait été noté sur le bon de livraison ou découvert le lendemain au déballage. Les réserves servent à la preuve : elles datent le constat et rendent plus difficile la discussion sur l'origine du dommage. Elles ne conditionnent pas l'existence du droit.
Il serait tentant de reporter la clause de déchéance sur le bordereau du transporteur ou sur un autocollant apposé sur le carton, en dehors des CGV. Le dernier alinéa de l'article L. 212-1 ferme cette porte : les règles sur les clauses abusives « sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat », et le texte vise expressément les « bordereaux ou bons de livraison ». Une stipulation imprimée sur un document remis à la livraison, que le client n'a pas acceptée au moment de la commande, se heurte en outre au 1° de l'article R. 212-1, qui interdit de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte.
La signature du bon de livraison prouve que le colis a été remis, à une date et à une personne. Elle ne vaut pas, à elle seule, reconnaissance que le contenu était intact, surtout lorsque le livreur n'a pas laissé le temps d'ouvrir le carton. Une mention pré-imprimée du type « reçu en bon état », signée sur un terminal en quelques secondes, pèse peu face à des photographies prises à l'ouverture et à un signalement rapide.
Lorsque le carton est éventré ou écrasé, le client peut refuser le colis. Dans ce cas, il n'a pas pris possession du bien et les risques n'ont pas été transférés : le vendeur doit réexpédier un bien conforme ou rembourser, et il lui revient d'organiser le retour avec son transporteur. Une clause qui interdirait le refus, ou qui facturerait au client les frais du retour d'un colis refusé pour avarie, aurait pour effet de faire peser sur lui un risque que la loi laisse au vendeur.
L'article L. 133-3 du Code de commerce est souvent cité à tort dans les CGV grand public. Il dispose : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. » Le deuxième alinéa assimile à une protestation la demande formée dans le même délai en application de l'article L. 133-4. Le dernier alinéa précise : « Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. »
Ce texte règle les rapports avec le voiturier, c'est-à-dire le transporteur. Il fixe les conditions dans lesquelles une action pour avarie ou perte partielle peut être engagée contre lui. Il ne dit rien des rapports entre le vendeur et son client, qui relèvent du code de la consommation. Le consommateur qui se plaint d'un colis abîmé n'agit pas contre le transporteur : il s'adresse au vendeur, responsable de plein droit en vertu de l'article L. 221-15. Lui opposer le délai de trois jours revient à appliquer à la vente une règle écrite pour le transport.
Le délai de l'article L. 133-3 pèse en réalité sur le vendeur. Lorsqu'il a indemnisé son client, il cherche à se retourner contre le transporteur, et cette action peut être éteinte si aucune protestation motivée n'a été adressée dans les trois jours suivant la réception. C'est la raison pour laquelle les vendeurs demandent des réserves rapides : elles préservent leur recours. Cet intérêt légitime justifie de solliciter la coopération du client ; il ne permet pas de lui faire supporter la perte s'il ne coopère pas.
Selon le mode d'expédition retenu (transport routier de messagerie, prestation postale de colis, transport international), les règles de réclamation, les délais et les plafonds d'indemnisation diffèrent, et les conditions générales du transporteur ajoutent souvent leurs propres exigences. Le vendeur a intérêt à les connaître avant d'écrire sa clause de réception, et à organiser en interne la notification au transporteur dans les délais, sans attendre que le client s'en charge. C'est à ce stade qu'un regard d'avocat sur l'articulation entre le contrat de transport et les CGV évite de perdre des recours.
Selon l'article L. 212-1, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Une clause qui invite à vérifier le colis et à signaler un dommage ne crée aucun déséquilibre : elle demande une diligence raisonnable, utile aux deux parties. La clause devient abusive lorsqu'elle attache à l'absence de vérification ou de signalement une perte de droits que la loi ne prévoit pas.
Le décret a établi deux listes. L'article R. 212-1 énumère les clauses présumées abusives de manière irréfragable, c'est-à-dire interdites sans discussion possible. L'article R. 212-2 énumère les clauses présumées abusives, sauf au professionnel à prouver le contraire. Plusieurs de leurs rubriques visent directement les clauses de réception.
Une clause de déchéance du type « aucune réclamation après signature » a pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations » (R. 212-1, 6°). Elle peut aussi « Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien » (R. 212-1, 7°). La clause qui réserve au vendeur l'appréciation de la réalité du dommage tombe sous le 4°, qui interdit d'« Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ».
Il faut y ajouter les clauses qui organisent la preuve au détriment du client. Le 12° de l'article R. 212-1 interdit d'« Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ». Le 9° de l'article R. 212-2 présume abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de « Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur », et le 10° celle qui entrave l'exercice des voies de recours. Une clause qui n'admet que les réserves écrites sur le bordereau, à l'exclusion des photographies ou d'un signalement ultérieur, relève de ces catégories.
La Commission des clauses abusives a consacré au commerce en ligne sa recommandation n° 07-02 du 24 mai 2007, relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet. Elle relevait déjà que des conditions générales exonéraient le vendeur de sa responsabilité « en faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques de la livraison » ou « en subordonnant la mise en œuvre de sa responsabilité à des conditions de forme ou de délai destinées à paralyser l'action ». Elle recommandait d'éliminer les clauses qui font croire au consommateur « qu'il ne peut engager la responsabilité du professionnel s'il n'a pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit prévue par la loi ».
La même recommandation vise les clauses qui font croire que l'action en délivrance conforme est subordonnée « à d'autres conditions que celles prévues par la loi », et celles qui imposent au consommateur « la souscription d'une assurance couvrant les dommages causés lors du transport ». Elle a été rendue sous l'empire d'une numérotation ancienne du code, et une recommandation n'a pas la force d'un texte. Le raisonnement reste toutefois celui des articles R. 212-1 et R. 212-2 actuels, et il éclaire la manière dont une clause de réception est lue. Pour une vue d'ensemble du mécanisme, notre guide sur les clauses abusives dans les contrats de consommation présente les deux listes et leur sanction.
Le vendeur peut inviter le client à contrôler l'état extérieur du colis à la livraison, à mentionner sur le bordereau les dommages visibles, à photographier un emballage abîmé avant de l'ouvrir et à signaler tout problème dans un délai court, avec un délai indicatif. Il peut expliquer pourquoi il le demande : la rapidité du signalement permet de traiter la réclamation plus vite et de préserver le recours contre le transporteur. Il peut aussi prévoir les modalités pratiques du traitement (photographies, conservation de l'emballage, retour du bien à ses frais pour examen). La limite tient à la sanction attachée au manquement : l'invitation reste licite tant que son non-respect ne fait perdre aucun droit au client.
Le colis indiqué « livré » dans le suivi, que le client affirme n'avoir jamais reçu, est une autre source fréquente de réclamations. La règle de l'article L. 216-2 tranche la question de principe : tant que le vendeur ne démontre pas que le consommateur, ou un tiers désigné par lui, a pris physiquement possession du bien, le risque de la perte reste à sa charge. Le statut « livré » saisi par le livreur sur son terminal est un élément du dossier ; il ne prouve pas à lui seul la remise à la bonne personne.
Le dépôt sur le palier, dans le jardin ou devant la porte sans consigne du client ne vaut pas prise de possession. La remise à un voisin ou au gardien n'emporte transfert des risques que si cette personne a été désignée par le client, par exemple dans une instruction de livraison donnée au moment de la commande ou sur l'interface du transporteur. À défaut, le voisin est un simple intermédiaire choisi par le livreur, et la perte du colis reste dans le périmètre de responsabilité du vendeur.
La signature du destinataire, de préférence avec son nom lisible, reste la preuve la plus solide. Les transporteurs proposent aussi des codes de remise envoyés au client, des photographies du colis déposé avec géolocalisation et horodatage, ou des preuves de retrait en point relais sur présentation d'une pièce d'identité ou d'un code. Le choix du mode de remise relève du vendeur : il peut réserver la remise contre signature ou contre code aux commandes d'un montant élevé, et l'indiquer clairement au client lors de la commande.
Une clause qui donnerait force probante absolue aux données du transporteur se heurterait aux articles R. 212-1, 12°, et R. 212-2, 9°. La Commission des clauses abusives recommandait déjà, dans sa recommandation n° 07-02, d'éliminer les clauses accordant « une valeur probante irréfragable aux enregistrements électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul le vendeur professionnel a la maîtrise ». Le vendeur peut produire ces données ; il ne peut pas décider par avance qu'elles l'emportent sur toute autre preuve.
Les réclamations abusives existent, et un vendeur n'est pas tenu de rembourser sur simple déclaration un client dont les réclamations se répètent. Il lui faut alors des éléments : preuve de remise, enquête du transporteur, historique des commandes, cohérence des déclarations. Le refus systématique de toute réclamation « livré selon le suivi », en revanche, inverse la charge de la preuve et nourrit les signalements. La réponse doit être motivée, au cas par cas, et proportionnée aux éléments réunis. Lorsque les signalements s'accumulent, notre article sur la conduite à tenir quand votre entreprise est signalée sur SignalConso décrit la façon dont l'administration les exploite.
Une clause de réception bien rédigée commence par rappeler la règle légale du transfert des risques, au lieu de la contredire. Elle invite le client à vérifier l'état apparent du colis, à mentionner les dommages visibles sur le document du transporteur et à refuser un colis manifestement endommagé, puis à signaler tout dommage découvert à l'ouverture dans un délai indiqué, par un canal simple. Elle précise que ce signalement permet un traitement plus rapide et que son absence ne prive le client d'aucune des garanties légales. Cette dernière phrase, qui reprend en substance l'article L. 216-5, sécurise l'ensemble de la clause.
La clause gagne à être placée dans les CGV acceptées lors de la commande, et reprise de façon cohérente dans la confirmation de commande et sur l'écrit remis à la livraison exigé par l'article L. 216-5. Les trois documents doivent dire la même chose : un bordereau plus sévère que les CGV crée une contradiction qui sera lue contre le vendeur. Notre guide des CGV e-commerce présente les autres clauses obligatoires ou sensibles d'un site marchand.
Les clauses relevées le plus souvent dans les CGV de sites marchands reprennent des modèles destinés aux clients professionnels : délai de 48 heures ou de trois jours à peine de déchéance, confirmation obligatoire par lettre recommandée, mention « marchandises voyageant aux risques et périls de l'acheteur », exclusion des réclamations sans réserves sur le bordereau. Chacune de ces formules est valable, dans une certaine mesure, entre professionnels. Aucune ne l'est à l'égard d'un consommateur. Le tableau ci-dessous en donne des exemples, avec le principe d'une rédaction plus défendable, sans tenir lieu de clause type.
Un site qui vend à la fois à des particuliers et à des entreprises a intérêt à distinguer les deux régimes : une clause de réception plus exigeante peut être stipulée à l'égard d'un acheteur professionnel, mais une clause unique, écrite pour les professionnels et appliquée aux consommateurs, cumule les inconvénients. La séparation des deux régimes, dans les CGV et dans le parcours de commande, est l'un des points que le cabinet vérifie lors d'une revue de conditions générales.
Une clause bien rédigée réduit peu les litiges si l'organisation qui l'entoure ne suit pas, de l'expédition jusqu'au recours contre le transporteur. Les étapes ci-dessous en donnent la trame générale :
Chacune de ces étapes doit être adaptée au catalogue, aux transporteurs utilisés et au volume de commandes, et leur articulation avec les contrats de transport conditionne l'efficacité des recours. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation et en contrats de distribution fait la différence.
Un colis perdu ou détruit en route est aussi un colis non livré dans le délai. Le client peut alors invoquer l'article L. 216-6 : suspendre le paiement, résoudre le contrat après une mise en demeure restée sans effet, ou immédiatement dans les cas prévus par le texte. En cas de résolution, l'article L. 216-7 impose au vendeur de rembourser « la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ». Notre article sur le retard de livraison, les droits et les recours détaille ce volet.
Les CGV d'un site marchand figurent parmi les documents examinés lors d'un contrôle, et les clauses de livraison et de réception y sont lues avec attention, parce qu'elles sont à l'origine de nombreuses réclamations. Les enquêteurs rapprochent souvent les CGV des signalements reçus : un vendeur qui refuse les réclamations en invoquant l'absence de réserves fournit lui-même la preuve que la clause est appliquée. La présence d'une clause et son application effective sont deux manquements que l'administration peut relever ensemble.
Sur le plan civil, l'article L. 241-1 dispose que « Les clauses abusives sont réputées non écrites » : la clause disparaît et le contrat continue sans elle. Sur le plan administratif, l'article L. 241-2 punit la présence d'une clause figurant sur la liste de l'article R. 212-1 d'une amende pouvant atteindre 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. L'article L. 241-8 prévoit une amende pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale pour tout manquement aux articles L. 216-1 à L. 216-6, qui comprennent le transfert des risques et l'écrit relatif aux réserves.
L'article L. 241-1-1, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 mai 2025 (loi n° 2025-391 du 30 avril 2025), permet en outre à la juridiction de prononcer une amende civile pouvant atteindre 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale contre le professionnel qui continue d'utiliser, dans des contrats identiques, une clause jugée abusive par une décision devenue définitive à son égard. Les amendes administratives sont prononcées au terme d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle l'entreprise peut présenter des observations. Leur rédaction, comme la mise en conformité des CGV avant la décision, gagne à être préparée avec un avocat en contrôles DGCCRF.
Oui. L'article L. 216-5 du code de la consommation prévoit que l'absence de réserves à la réception n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité. La signature prouve la remise du colis, pas l'absence de dommage à l'intérieur. Le vendeur peut discuter l'origine du dommage avec les éléments dont il dispose, mais il ne peut pas rejeter la réclamation au seul motif que le bordereau a été signé sans réserve.
Pas en invoquant ce seul retard, si le client est un consommateur. Un délai de signalement peut figurer dans les CGV à titre indicatif, pour faciliter le traitement. En faire une condition à peine de déchéance revient à supprimer le droit à réparation, ce que l'article R. 212-1, 6°, interdit. Un signalement tardif peut en revanche rendre plus difficile la preuve de l'origine du dommage, et cette question se discute au cas par cas.
Le vendeur. Le risque de perte ne passe au consommateur qu'à la prise de possession physique du bien par lui ou par un tiers qu'il a désigné (article L. 216-2). Le statut « livré » est un indice ; une signature, un code de remise, une photographie géolocalisée ou une preuve de retrait en point relais pèsent davantage. Sans preuve de remise, la perte reste en principe à votre charge, sauf à démontrer une faute du client, par exemple une adresse erronée.
Ce délai concerne l'action contre le transporteur, pas les rapports entre le vendeur et son client. Le consommateur s'adresse au vendeur, responsable de plein droit de la livraison (article L. 221-15), et n'a pas à protester auprès du transporteur pour conserver ses droits. C'est vous qui devez veiller à notifier la protestation au transporteur dans les délais applicables, si vous souhaitez exercer votre recours.
La Commission des clauses abusives recommande d'éliminer les clauses qui imposent au consommateur la souscription d'une assurance couvrant les dommages de transport (recommandation n° 07-02). Le risque du transport pèse sur le vendeur jusqu'à la remise : faire payer au client une protection contre ce risque, en lui laissant croire qu'il serait sinon sans recours, l'expose à un grief au regard des clauses abusives, voire des pratiques commerciales trompeuses.
Le choix d'un transporteur extérieur aux options du site, organisé par le client lui-même, transfère le risque dès la remise du bien à ce transporteur (article L. 216-3). Le choix d'un point relais parmi ceux que vous proposez ne produit pas cet effet : le point relais intervient dans votre chaîne de livraison, et le plus prudent est de considérer que le risque ne passe au client qu'au moment du retrait.
Non pour l'essentiel. Le chapitre sur la délivrance et le transfert des risques vise les consommateurs et les non-professionnels (article L. 216-8), et les listes des articles R. 212-1 et R. 212-2 concernent les contrats conclus avec des consommateurs. Entre professionnels, une clause de réception plus stricte peut être prévue, dans les limites du droit commun des contrats.
La clause « vérifiez votre colis en présence du livreur » est opposable à un consommateur tant qu'elle reste une invitation : contrôler l'état du colis, noter les dommages visibles, signaler rapidement un problème. Elle cesse de l'être dès qu'elle prive le client de ses droits faute de réserves immédiates. Le code de la consommation laisse les risques du transport au vendeur jusqu'à la prise de possession physique, prévoit que l'absence de réserves n'exonère pas de la garantie de conformité et rend le vendeur à distance responsable de plein droit de la livraison. Le délai de trois jours du Code de commerce concerne le recours contre le transporteur et ne joue pas entre le vendeur et son client.
Si vos CGV ou vos bordereaux contiennent une clause de déchéance, si les réclamations pour colis abîmés ou « jamais reçus » se multiplient, ou si vous avez reçu une demande de documents de la DGCCRF ou de la DDPP portant sur vos conditions de livraison, le cabinet peut relire vos documents, articuler vos CGV avec vos contrats de transport et vous assister dans vos échanges avec l'administration.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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