Directive EmpCo : ce qui change le 27 septembre 2026, ce qui reste permis en France faute de transposition, et les sanctions déjà applicables.

Depuis plusieurs mois, la même phrase circule dans les services marketing, les agences de communication et les directions juridiques : « à partir du 27 septembre 2026, tout change ». La date est exacte, la conclusion est fausse. Le 27 septembre 2026 est bien la date à laquelle les États membres de l'Union européenne devaient appliquer les dispositions nationales de transposition de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, couramment appelée directive EmpCo. Mais une directive ne se substitue pas au droit national : elle impose au législateur d'écrire un texte interne. Or, au 23 septembre 2026, la France n'a pas transposé cette directive. Le projet de loi qui devait le faire a été adopté par le Sénat le 18 février 2026 et n'a jamais été examiné par l'Assemblée nationale. La Commission européenne a adressé à la France, le 28 mai 2026, une mise en demeure pour défaut de communication des mesures de transposition.
Cette situation crée un décalage que presque personne n'explique correctement, et qui est pourtant décisif pour votre exposition réelle. Les douze nouvelles pratiques réputées déloyales en toutes circonstances introduites par EmpCo dans la liste noire de la directive 2005/29/CE ne sont pas opposables aux professionnels établis en France, parce qu'une autorité nationale ne peut pas se prévaloir à charge d'un particulier d'une directive non transposée. Mais le droit français existant permet déjà, aujourd'hui, de sanctionner très lourdement le greenwashing, avec un plafond d'amende qui peut atteindre 80 % des dépenses engagées pour la publicité litigieuse. Autrement dit : le vide juridique est beaucoup plus étroit qu'on ne le dit, votre exposition actuelle est immédiate, et le risque nouveau est différé mais certain. Si vous êtes confronté à un contrôle ou à une lettre d'observations sur vos supports de communication, notre pratique d'avocat en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient à ce stade précis, avant que la qualification ne se fige.
Cet article fait la part des choses. Il expose ce qui change réellement à cette date, ce que contient la directive dans son texte, où en est exactement la France, les douze pratiques qui basculeront en interdiction absolue, les nouvelles obligations d'information sur la durabilité et la réparabilité, l'échelle des sanctions déjà applicables, et surtout ce que vous pouvez encore écrire aujourd'hui sur vos produits. Le titre promet ce qui reste permis : la promesse est tenue, mais elle suppose de comprendre d'abord pourquoi la question se pose en ces termes.
La directive (UE) 2024/825 est entrée en vigueur le 26 mars 2024, conformément à son article 5, vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne du 6 mars 2024. Elle est donc en vigueur depuis plus de deux ans et demi. Ce qui est daté du 27 septembre 2026, ce n'est pas l'entrée en vigueur de la directive, c'est la date à partir de laquelle les États membres devaient appliquer les dispositions nationales qu'ils étaient tenus d'adopter et de publier au plus tard le 27 mars 2026. La distinction n'est pas un raffinement de juriste : elle commande toute l'analyse du risque, parce qu'une directive ne produit pas par elle-même les effets d'une loi nationale à l'égard des entreprises.
L'article 4, paragraphe 1, de la directive est d'une clarté parfaite sur ce point. Il impose deux obligations distinctes et successives aux États membres : adopter et publier les dispositions nécessaires au plus tard le 27 mars 2026, puis les appliquer à partir du 27 septembre 2026. La France a manqué la première échéance. Elle a donc mécaniquement manqué la seconde, puisqu'on ne peut pas appliquer des dispositions qui n'existent pas. Le 27 septembre 2026 marque donc, en France, non pas l'entrée en application d'un droit nouveau, mais la constatation officielle d'un manquement de l'État à ses obligations européennes.
Concrètement, plusieurs choses changent, mais pas celles que l'on croit. D'abord, l'échéance étant dépassée, le manquement de la France devient pleinement caractérisé, ce qui ouvre la voie à la poursuite de la procédure d'infraction déjà engagée par la Commission. Ensuite, et c'est ce qui compte pour vous, le juge national saisi d'un litige civil est désormais tenu, dans les limites que nous exposerons, d'interpréter le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive. Enfin, le calendrier politique se resserre : plus la transposition tarde, plus la probabilité augmente que le législateur, une fois saisi, prévoie une entrée en application immédiate ou quasi immédiate, sans période de transition confortable.
Ce qui ne change pas, en revanche, est tout aussi important. Les douze nouvelles pratiques de la liste noire ne deviennent pas opposables à votre entreprise le 27 septembre. Vos supports publicitaires ne deviennent pas illicites du jour au lendemain par le seul effet de la directive. Aucune administration ne peut vous notifier un grief fondé sur l'annexe I de la directive 2005/29/CE telle que modifiée par EmpCo. Et l'article L. 229-68 du code de l'environnement, qui autorise sous conditions l'allégation de neutralité carbone, reste en vigueur, alors même que la directive interdit cette allégation lorsqu'elle repose sur la compensation.
Il serait imprudent de lire cette analyse comme un répit. Le décalage a trois effets défavorables pour une entreprise qui ne s'organise pas. Il crée une incertitude sur la date d'effet, donc sur le délai dont vous disposez pour adapter des campagnes, des packagings, des fiches produit et des mentions en ligne dont les cycles de production se comptent en mois. Il maintient l'entreprise sous l'empire du droit français actuel, qui est loin d'être clément. Et il expose les groupes présents dans plusieurs États membres à une divergence de régime, puisque d'autres États ont transposé dans les délais : une même campagne peut donc être licite à Paris et sanctionnable ailleurs.
Le texte s'intitule officiellement directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information. Son identifiant CELEX est 32024L0825. Elle a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 6 mars 2024, sous la nouvelle numérotation qui ne comporte plus de pagination classique. Sa base juridique est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire le rapprochement des législations au service du marché intérieur.
Une précision utile : les acronymes EmpCo et ECGT sont des appellations d'usage, employées par les praticiens et par certaines autorités, mais ils n'apparaissent nulle part dans le texte officiel. Les utiliser n'est pas une faute, mais il faut savoir qu'aucun acte juridique ne les consacre. Dans un échange avec l'administration, la référence à employer reste la numérotation officielle.
EmpCo n'est pas un texte autonome. Elle procède par modification de deux directives existantes, ce qui explique une partie de la difficulté de lecture. Elle modifie d'une part la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, en retouchant son article 2 (définitions), son article 6, paragraphes 1 b et 2 (actions trompeuses), en insérant un nouveau paragraphe 7 à son article 7 (omissions trompeuses et services de comparaison) et surtout en complétant son annexe I, qui est la fameuse liste noire des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances. Elle modifie d'autre part la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, en retouchant ses articles 2, 5 paragraphe 1, 6 paragraphe 1 et 8 paragraphe 2, et en y insérant deux articles nouveaux, 22 bis et 27 bis.
Cette architecture a une conséquence pratique majeure. Les nouvelles règles ne se logeront pas dans un code de l'environnement mais, pour l'essentiel, dans le code de la consommation, et plus précisément dans les articles relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et à l'information précontractuelle. Ce sont donc les corps de contrôle habituels du droit de la consommation, DGCCRF et DDPP, qui en seront les gardiens, et non une autorité environnementale nouvelle.
Le calendrier du texte comporte quatre dates qu'il faut distinguer avec soin :
La directive prévoit par ailleurs, à son article 22 bis nouveau inséré dans la directive 2011/83/UE, l'adoption d'actes d'exécution destinés à établir une notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et un label harmonisé sur la garantie commerciale de durabilité. Ces outils harmonisés conditionnent en pratique la mise en œuvre de plusieurs obligations d'information nouvelles, puisque le texte impose de délivrer certaines informations « au moyen de » ces supports. L'état d'avancement de ces actes d'exécution appelle une vérification au cas par cas au moment où vous préparez vos supports, et c'est un point que nous contrôlons systématiquement lorsque nous auditons une documentation produit.
Le véhicule choisi par le Gouvernement est un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, ce que la pratique parlementaire appelle un DDADUE. Le projet de loi n° 118 (2025-2026) a été déposé au Sénat le 10 novembre 2025 par M. Roland Lescure, avec engagement de la procédure accélérée le jour même. La commission compétente a rendu son rapport n° 347 et adopté un texte de commission n° 348 le 4 février 2026. La séance publique s'est tenue les 17 et 18 février 2026. Le texte n° 63 a été adopté par le Sénat le 18 février 2026, puis transmis à l'Assemblée nationale le 20 février 2026, où il porte le numéro 2518.
Et c'est là que le parcours s'arrête. Le dossier législatif, dans son état de mise à jour au 4 septembre 2026, ne comporte aucune étape postérieure à la transmission : pas de désignation de rapporteur suivie d'un examen en commission, pas d'inscription à l'ordre du jour de la séance publique, pas de vote, pas de commission mixte paritaire. Le texte est donc en instance devant l'Assemblée nationale depuis plus de sept mois, alors même que la procédure accélérée avait été engagée précisément pour éviter ce type d'enlisement.
Le 28 mai 2026, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à vingt États membres, dont la France, pour défaut de communication des mesures nationales de transposition de la directive (UE) 2024/825. La mise en demeure est la première étape formelle de la procédure d'infraction prévue par les traités. Elle ouvrait un délai de réponse de deux mois, expiré à la fin du mois de juillet 2026. L'étape suivante, si la Commission estime la réponse insuffisante, est l'avis motivé, puis le cas échéant la saisine de la Cour de justice, avec à la clé la possibilité de sanctions pécuniaires. Il convient d'être précis : à ce jour, aucun avis motivé postérieur à cette mise en demeure n'est confirmé, et il serait inexact de l'affirmer.
Le texte sénatorial mérite d'être lu, non parce qu'il aurait une quelconque valeur normative, il n'en a aucune, mais parce qu'il donne une indication sérieuse de la forme que prendra la transposition. Son article 20 ajoute à l'article liminaire du code de la consommation trois définitions nouvelles, l'allégation environnementale, l'allégation environnementale générique et le consommable. Il réécrit le 5° de l'article L. 111-1 et y insère un 5° bis sur la durée des mises à jour et un 5° ter sur l'indice de réparabilité. Il abroge l'article L. 111-6. Il complète l'article L. 121-2 et l'article L. 121-3. Il insère à l'article L. 121-4, qui est la liste française des pratiques trompeuses réputées telles en toutes circonstances, douze insertions nouvelles. Il réécrit la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-2, où figure le taux de 80 %. Il crée enfin un article L. 434-1 consacré au label de développement durable et au système de certification. Le II de cet article 20 prévoit une entrée en vigueur au 27 septembre 2026, ce qui, à ce stade, est devenu impossible à respecter en l'état.
Son article 21 comporte une disposition dont la portée est sous-estimée : il abroge les articles L. 229-68 et L. 229-69 du code de l'environnement, qui constituent aujourd'hui le régime français de l'allégation de neutralité carbone. Il réécrit également le quatrième alinéa de l'article L. 541-9-1 et modifie l'article L. 541-9-4-1 ainsi que le 28° de l'article L. 511-7 du code de la consommation. La conséquence est directe : tant que cette loi n'est pas votée, les articles L. 229-68 et L. 229-69 restent en vigueur, et le régime français de la neutralité carbone demeure celui de l'autorisation sous condition de transparence.
Un point d'attention, souvent mal restitué dans les commentaires : le décompte exact des insertions à l'article L. 121-4 est de douze, et non de treize comme on le lit parfois. Ce type d'imprécision n'est pas anodin dans un échange contradictoire avec l'administration, où chaque référence doit être vérifiable.
Il faut mesurer ce que représente l'inscription d'une pratique sur la liste noire. Dans le régime de droit commun des pratiques commerciales trompeuses, l'administration ou le juge doit démontrer que la pratique est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. C'est une appréciation au cas par cas, qui laisse place à la discussion sur le contexte, sur le support, sur le public visé, sur la lisibilité des mentions complémentaires. L'inscription sur la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances supprime purement et simplement cette discussion. La pratique est illicite par elle-même. Vous ne pouvez plus plaider qu'elle n'a trompé personne, ni que la mention était nuancée ailleurs.
C'est là, et non dans le durcissement des sanctions, que se situe le véritable basculement d'EmpCo. Le greenwashing caractérisé est déjà sanctionnable en France. Ce qui change, c'est le passage d'un contrôle de proportionnalité à une interdiction per se, avec un renversement de fait de la charge de la preuve : ce n'est plus à l'administration de démontrer l'effet trompeur, c'est à vous de démontrer que vous n'entrez pas dans la catégorie visée.
Quatre nouvelles rubriques visent directement le discours environnemental. Le point 2 bis interdit d'afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques. Le point 4 bis interdit de présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation. Le point 4 ter interdit de présenter une allégation environnementale concernant l'ensemble du produit ou de l'entreprise alors qu'elle ne concerne qu'un des aspects du produit ou une activité spécifique de l'entreprise. Le point 4 quater interdit d'affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
À ces quatre rubriques s'ajoute le point 10 bis, qui n'est pas exclusivement environnemental mais qui frappe une pratique très répandue dans ce domaine : présenter comme une caractéristique distinctive de l'offre des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie concernée sur le marché de l'Union. Autrement dit, vanter comme un avantage ce que la réglementation impose à tous vos concurrents.
Le second bloc, moins commenté mais tout aussi contraignant, vise l'obsolescence et la réparabilité. Le point 23 quinquies interdit de dissimuler au consommateur le fait qu'une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l'utilisation de contenu ou de services numériques. Le point 23 sexies interdit de présenter une mise à jour logicielle comme nécessaire lorsqu'elle ne fait qu'améliorer des fonctionnalités. Le point 23 septies vise toute communication commerciale sur un bien doté d'une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors que l'information de cette caractéristique et de ses effets se trouve à la disposition du professionnel.
Le point 23 octies interdit d'affirmer à tort qu'un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d'utilisation ou de l'intensité, dans des conditions normales d'utilisation. Le point 23 nonies interdit de présenter un bien comme réparable alors qu'il ne l'est pas. Le point 23 decies interdit d'inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner avant que des raisons techniques ne le justifient. Le point 23 undecies interdit de dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d'un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d'origine sont utilisés, ou d'affirmer à tort qu'une telle détérioration va se produire.
Ces sept rubriques touchent des pratiques commerciales extrêmement banales dans l'électronique, l'électroménager, l'impression, l'automobile et les équipements connectés. Identifier lesquelles de vos communications y entreront, et à quelles conditions, suppose un examen document par document que cet article ne peut pas se substituer à conduire.
La directive définit l'allégation environnementale comme tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l'Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu'un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d'une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu'un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l'environnement, est moins préjudiciable pour l'environnement que d'autres, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps.
Trois éléments de cette définition sont régulièrement sous-estimés. D'abord, l'allégation peut être purement visuelle : une feuille verte, une teinte de packaging, un pictogramme évoquant la nature entrent dans le champ. Ensuite, une dénomination sociale ou une dénomination de produit peut constituer à elle seule une allégation environnementale, ce qui touche directement les marques construites autour d'un vocabulaire vert. Enfin, l'allégation comparative implicite, celle qui suggère simplement que vous êtes « moins polluant que », est pleinement couverte, même sans référence nommée à un concurrent.
L'allégation environnementale générique est définie plus étroitement : c'est toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d'un label de développement durable, et lorsque la spécification de l'allégation n'est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support. La clé est là : sur le même support. Renvoyer à une page web, à un QR code ou à une mention en bas de page ne suffit pas à sortir du caractère générique si la spécification ne figure pas sur le support où l'allégation apparaît.
Le point 4 bis ne prohibe pas toute allégation générique : il prohibe celle dont le professionnel ne peut démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation. La directive définit cette notion par renvoi à trois sources, et à trois seulement : la conformité au règlement (CE) n° 66/2010 établissant le label écologique de l'Union européenne ; la conformité aux systèmes de label écologique de type I au sens de la norme EN ISO 14024, officiellement reconnus ; ou la conformité aux meilleures performances environnementales prévues par d'autres dispositions du droit de l'Union.
Ce seuil est très exigeant. Il ne suffit pas d'avoir une analyse de cycle de vie favorable, ni un rapport RSE étoffé, ni une attestation de fournisseur. Il faut relever de l'un de ces trois référentiels. Concrètement, pour l'immense majorité des entreprises, la conséquence est que les allégations génériques deviendront tout simplement inutilisables, et qu'il faudra basculer vers des allégations spécifiques, documentées et exprimées sur le support lui-même. La transition n'est pas seulement juridique : elle impose de revoir la promesse marketing, ce qui suppose d'arbitrer entre l'impact commercial et le risque résiduel. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation permet de tenir les deux exigences ensemble.
Le point 4 ter frappe une pratique différente, celle de l'extrapolation. Une entreprise dont une gamme sur douze est fabriquée à partir de matériaux recyclés, et qui communique sur « nos produits recyclés » sans distinction, entre dans le champ. Un groupe dont un site industriel sur quinze fonctionne à l'électricité renouvelable, et qui communique sur « une entreprise qui produit à l'énergie renouvelable », également. La DGCCRF relève déjà ce type d'écart dans ses contrôles actuels, sous la qualification de pratique trompeuse. Après transposition, la qualification deviendra automatique.
La directive définit le label de développement durable comme tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l'Union ou du droit national. La définition est délibérément large : elle couvre les logos maison, les mentions de type « certifié par nos soins », les allégations sous forme de sceau, les chartes internes matérialisées par un visuel, et les labels sectoriels créés par des fédérations professionnelles.
Une remarque de vocabulaire qui a son importance dans un échange écrit avec l'administration : les expressions « label de durabilité » ou « outil d'information sur la durabilité » n'existent pas dans le texte. Les notions juridiques sont le label de développement durable et le système de certification. Employer les bons termes évite de fragiliser une argumentation dès la première page.
Le point 2 bis n'interdit pas les labels privés : il interdit ceux qui ne reposent pas sur un système de certification, ou qui n'ont pas été mis en place par des autorités publiques. Le système de certification est lui-même défini par quatre exigences cumulatives :
Le quatrième critère est celui qui élimine le plus grand nombre de dispositifs existants. Une charte interne vérifiée par un comité maison, même sérieux, ne satisfait pas l'exigence d'indépendance. Un audit confié à un prestataire qui accompagne par ailleurs l'entreprise dans la construction du référentiel soulève une difficulté de conflit d'intérêts. La DGCCRF a d'ailleurs expressément indiqué que l'absence de vérification par un tiers indépendant, qui deviendra obligatoire, permettra de mettre fin aux labels auto-proclamés. Vérifier si le dispositif que vous utilisez ou que vous délivrez franchit ces quatre critères est un exercice technique, dont l'issue commande l'avenir de votre signalétique produit.
Le texte adopté par le Sénat prévoit de loger ces exigences dans un article nouveau du code de la consommation, l'article L. 434-1, consacré au label de développement durable et au système de certification. Cette localisation confirme que le contrôle relèvera des agents habilités du droit de la consommation. Elle signifie aussi que les manquements pourront s'articuler avec les autres outils du livre V du même code, notamment les injonctions de mise en conformité. Sur ce terrain, les mécanismes sont déjà connus et nous les avons détaillés dans notre guide sur l'injonction DGCCRF ou DDPP et la mise en conformité.
C'est le point où le décalage entre le droit français en vigueur et la directive est le plus spectaculaire. L'article L. 229-68 du code de l'environnement, en vigueur depuis le 25 août 2021, pose une interdiction assortie d'une exception. Il interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone, ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponible au public trois éléments. Premièrement, un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service. Deuxièmement, la démarche grâce à laquelle les émissions sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées, la trajectoire de réduction étant décrite à l'aide d'objectifs de progrès annuels quantifiés. Troisièmement, les modalités de compensation des émissions résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.
Le régime français est donc un régime de transparence conditionnelle. L'allégation de neutralité carbone reste possible en France aujourd'hui, à condition de rendre publics un bilan, une trajectoire chiffrée et les modalités de compensation. C'est une contrainte lourde, mais c'est une porte ouverte.
Le point 4 quater de la liste noire ferme cette porte. Il interdit d'affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Aucune justification n'est admise. Aucun bilan, aussi rigoureux soit-il, ne permet de rétablir la licéité de l'allégation dès lors que le raisonnement repose sur la compensation. Le basculement du conditionnel à l'interdiction per se est, de tous les apports d'EmpCo, le plus lourd de conséquences pour les entreprises qui ont construit leur positionnement sur ce terrain.
Il faut lire précisément le périmètre de l'interdiction : elle vise l'affirmation d'un impact neutre, réduit ou positif fondée sur la compensation. Une communication portant sur une réduction effective des émissions, documentée et obtenue par des actions de réduction réelles, n'entre pas dans le champ du point 4 quater, ce qui ne signifie pas qu'elle échappe aux autres règles, notamment à celles sur les allégations génériques et sur les performances futures. La frontière est étroite et le diagnostic dépend du contenu exact de vos supports.
L'article L. 229-69 du code de l'environnement, également en vigueur depuis le 25 août 2021, prévoit que l'autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à la section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. Ce dernier membre de phrase est celui qu'il faut retenir : le plafond n'est pas de 100 000 €, il est du montant total du budget de la campagne litigieuse.
La procédure est organisée par l'article R. 229-110 du code de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Elle débute par un courrier du ministre exposant les griefs et ouvrant un délai d'un mois pour présenter des observations écrites. Elle se poursuit, le cas échéant, par une mise en demeure de se conformer dans un délai déterminé, mise en demeure qui peut être rendue publique. Ce n'est qu'à défaut de mise en conformité que l'amende intervient. La logique est donc celle d'une procédure graduée, dont le premier temps écrit est déterminant. La manière dont on répond à ce premier courrier oriente toute la suite, et c'est une matière que nous traitons de la même façon que la phase contradictoire devant la DGCCRF et la DDPP.
En dehors de la liste noire, EmpCo enrichit l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE d'un nouveau cas d'action trompeuse, soumis lui à l'appréciation au cas par cas. Est trompeuse une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d'échéances ainsi que d'autres éléments pertinents requis à l'appui de sa réalisation, tels que l'affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs.
Cette disposition vise frontalement les engagements du type « neutre en carbone en 2035 », « zéro plastique à horizon 2030 », « 100 % de nos emballages recyclables d'ici cinq ans ». Ces annonces ne sont pas interdites. Elles deviennent conditionnées à l'existence d'un dispositif documentaire et de vérification dont les composantes sont énumérées avec une précision inhabituelle. Le considérant 4 de la directive ajoute que le tiers doit être indépendant, exempt de conflit d'intérêts, compétent en matière environnementale, et qu'il doit suivre les progrès y compris au regard des valeurs intermédiaires.
Deux autres modifications méritent d'être signalées. L'article 6, paragraphe 2, est complété par un point visant la publicité d'avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d'aucune caractéristique du produit ou de l'entreprise. Et l'article 7 se voit doter d'un paragraphe 7 nouveau qui érige en informations substantielles, pour les services de comparaison, la méthode de comparaison, les produits comparés, les fournisseurs de ces produits et les mesures prises pour tenir les informations à jour. Les comparateurs, les places de marché et les sites d'agrégation d'offres sont directement concernés par cette dernière disposition.
Beaucoup d'entreprises considèrent que leurs engagements climatiques relèvent de la communication institutionnelle, distincte de la communication commerciale, et donc hors du champ du droit de la consommation. Cette distinction est fragile. La définition de l'allégation environnementale couvre les messages portant sur « un professionnel », pas seulement sur un produit, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une communication commerciale. Une page « nos engagements » accessible depuis un site marchand, un rapport extra-financier repris en argument de vente, une signature de marque affichée en bas de chaque publicité : la qualification se discute, et elle se discute mal si elle est abordée pour la première fois au moment du contrôle.
Le second volet d'EmpCo, moins commenté, modifie la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs et enrichit substantiellement la liste des informations précontractuelles. Il faudra désormais informer le consommateur, avant la conclusion du contrat, sur les points suivants :
Pour asseoir ces obligations, EmpCo ajoute cinq définitions à l'article 2 de la directive 2011/83/UE : la garantie commerciale de durabilité, la durabilité, le producteur, l'indice de réparabilité et la mise à jour logicielle. L'indice de réparabilité y est défini comme une note exprimant la capacité d'un bien à être réparé, fondée sur des exigences harmonisées établies au niveau de l'Union. Cette précision est importante pour les entreprises françaises, qui connaissent déjà un indice national : l'articulation entre l'indice existant et l'indice harmonisé européen devra être clarifiée par la transposition, et le texte sénatorial prévoit d'ailleurs d'insérer un 5° ter à l'article L. 111-1 du code de la consommation à ce sujet.
Un point mérite une attention particulière : plusieurs de ces obligations sont conditionnées au fait que le producteur mette l'information à la disposition du professionnel. Cette formulation crée de fait une chaîne contractuelle d'information entre l'amont et l'aval. Un distributeur ne pourra pas se contenter d'attendre : il devra organiser la remontée de l'information auprès de ses fournisseurs, et sécuriser cette remontée dans ses conditions d'achat. Un producteur, symétriquement, devra structurer ce qu'il transmet, et mesurer ce qu'il déclenche en le transmettant. Les clauses correspondantes n'existent pas dans la plupart des contrats de distribution actuels. Leur rédaction est un travail de fond, qui suppose de connaître l'état exact de la transposition au moment où l'on contracte, et c'est un chantier que nous conduisons avec les directions achats et qualité.
Il faut cesser de raisonner comme si le greenwashing n'était pas réprimé en France avant EmpCo. L'article L. 121-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2022, comporte deux fondements directement mobilisables. Son 2° b vise les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et notamment sur ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental. Son 2° e vise la portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale.
Ces deux textes couvrent l'essentiel du contentieux du greenwashing. Une allégation générique non démontrée, un label maison trompeur, une extrapolation globalisante, un engagement futur non tenu : tout cela est déjà sanctionnable aujourd'hui, sur le fondement du droit national, sans qu'il soit besoin d'invoquer la directive. La différence tient à la méthode probatoire, pas à l'existence de l'interdiction. Nous détaillons le mécanisme général de cette qualification dans notre guide sur les pratiques commerciales trompeuses pour les dirigeants de PME.
L'article L. 132-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 et en vigueur depuis le 12 mai 2024, punit les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Le texte prévoit ensuite que le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Puis vient la phrase décisive : ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Autrement dit, le législateur français a créé, spécifiquement pour le greenwashing, un plafond majoré. Une campagne à 2 millions d'euros de budget expose à un plafond d'amende de 1,6 million d'euros. Le texte prévoit par ailleurs une circonstance aggravante lorsque la pratique est commise par le moyen d'un service de communication au public en ligne, portant les peines à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, et l'article L. 132-2-2 porte la peine à sept ans en bande organisée.
L'article L. 132-3 prévoit des peines complémentaires, dont des interdictions d'exercer pouvant aller jusqu'à cinq ans, et renvoie pour les personnes morales aux articles 131-38 et 131-39, 2° à 9°, du code pénal. L'article 131-38 applique le quintuple du montant prévu pour les personnes physiques, ce qui porte l'amende encourue par une société à 1 500 000 € au titre du plafond forfaitaire, avant application des plafonds proportionnels.
L'article L. 132-4 est celui dont les dirigeants mesurent le moins la portée : en cas de condamnation, le tribunal ordonne l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif. Le verbe est à l'indicatif : la mesure n'est pas facultative. Le tribunal peut en outre ordonner la diffusion d'annonces rectificatives aux frais du condamné. L'impact réputationnel n'est donc pas un risque périphérique, c'est une conséquence légale automatique de la condamnation. Sur le terrain administratif, la logique de publicité des sanctions obéit à des règles distinctes que nous avons exposées à propos de la publication des sanctions DGCCRF et du name and shame.
Une directive non transposée peut, sous conditions, produire un effet direct. Il faut pour cela que la disposition invoquée soit inconditionnelle et suffisamment précise, et que le délai de transposition soit expiré. Au 27 septembre 2026, cette seconde condition est remplie. Plusieurs points de l'annexe I modifiée paraissent par ailleurs suffisamment précis : une interdiction de comportement, rédigée en termes clairs, sans marge d'appréciation laissée à l'État, remplit en principe le critère.
Mais l'effet direct d'une directive est vertical et ascendant. Il joue dans le sens du particulier vers l'État : un particulier peut invoquer la directive contre l'État défaillant, lequel ne saurait tirer avantage de sa propre carence. Il ne joue pas dans le sens inverse. Et il n'existe pas d'effet direct horizontal : une directive ne crée pas par elle-même d'obligations dans le chef d'un particulier. Un concurrent qui estimerait vos allégations contraires à EmpCo ne peut donc pas fonder son action directement sur la directive.
Le point décisif a été tranché par la Cour de justice dans un arrêt ancien et constant : CJCE, 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen BV, affaire 80/86. Le dispositif énonce qu'une autorité nationale ne peut pas se prévaloir, à charge d'un particulier, d'une disposition d'une directive dont la transposition nécessaire en droit national n'a pas encore eu lieu. Il précise également que la juridiction d'un État membre, en appliquant sa législation nationale, est tenue de l'interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive, mais qu'une directive ne peut pas avoir comme effet, par elle-même et indépendamment d'une loi prise pour sa mise en œuvre, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions. La Cour ajoute que la solution est identique lorsque le délai de transposition n'est pas encore écoulé.
La conséquence est directe et sans ambiguïté : au 27 septembre 2026, ni la DGCCRF, ni une DDPP, ni aucune autre autorité française ne peut fonder une amende administrative ou des poursuites pénales sur les dispositions d'EmpCo non transposées. Les douze nouvelles pratiques de la liste noire ne sont pas opposables aux professionnels établis en France.
Il ne faut cependant pas surestimer la portée de cette protection. L'obligation d'interprétation conforme s'impose au juge national : celui-ci doit interpréter le droit interne, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive. Dans un litige civil entre une entreprise et une association de consommateurs, ou entre deux concurrents sur le terrain de la concurrence déloyale, cette obligation peut conduire le juge à lire l'article L. 121-2 avec en arrière-plan les catégories d'EmpCo. C'est un vecteur d'influence réel, et il joue dès aujourd'hui.
Cette obligation connaît toutefois trois limites fermes. Elle ne peut pas conduire à une interprétation contra legem, c'est-à-dire contraire au texte national clair. Elle ne peut pas porter atteinte aux principes généraux du droit, notamment la sécurité juridique et la non-rétroactivité. Et elle ne peut jamais servir à déterminer ou à aggraver la responsabilité pénale. En droit interne, cette dernière limite se double du principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, ce dernier imposant l'interprétation stricte de la loi pénale.
Enfin, le défaut de transposition peut engager la responsabilité de l'État envers les particuliers lésés, selon des conditions désormais classiques : la règle violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers, la violation doit être suffisamment caractérisée, et il doit exister un lien de causalité direct entre la violation et le préjudice. Un opérateur qui aurait subi un préjudice économique identifiable du fait de l'absence de transposition, par exemple une distorsion de concurrence documentée avec des opérateurs d'un État ayant transposé, n'est pas nécessairement sans recours. L'appréciation de cette voie suppose un examen technique préalable, que nous conduisons dossier par dossier.
La DGCCRF a publié le 1er octobre 2025 le bilan de ses enquêtes menées en 2023 et 2024 sur les allégations environnementales. Les chiffres sont éloquents et contredisent frontalement l'idée d'un droit qui attendrait EmpCo pour être appliqué :
Les secteurs les plus contrôlés ont été le textile, l'ameublement et les cosmétiques, puis l'hôtellerie, les services de ménage à domicile et les produits alimentaires. Ces chiffres montrent une administration qui ne se contente pas d'observer, et dont le taux de suite est significatif : un contrôle sur six environ révèle un manquement grave.
Le bilan cite plusieurs situations qui donnent une idée très concrète de la ligne retenue. L'emploi du terme « upcyclé » accompagné d'un logo vert sur des vêtements en réalité importés neufs d'Asie a donné lieu à un procès-verbal pénal. Un chocolatier a été enjoint de modifier sa communication sur la décarbonation et sur l'approvisionnement direct en cacao, l'administration relevant que la diversification énergétique n'était qu'un projet et que le cacao était en réalité acheté à un trader. La mention « des produits sains pour vous, pour moi et bons pour l'environnement » a dû être retirée sur des produits contenant des substances toxiques. Un voyagiste alléguait des partenaires labellisés sur la seule base d'une déclaration non vérifiée. Un magasin de meubles annonçait une majorité de bois certifié alors que cela ne concernait qu'une minorité de sa gamme. Parmi les allégations globalisantes relevées figurent « livraison éco-responsable », « parpaing vert » et « préservant la planète ».
Ces cas ont un dénominateur commun : ce ne sont pas des fraudes grossières, ce sont des raccourcis de communication. Un projet présenté comme une réalité, une minorité présentée comme une majorité, une déclaration de partenaire prise pour argent comptant. C'est précisément le type d'écart qui se produit sans intention de tromper, et qui se défend d'autant mieux qu'il est traité tôt.
La DGCCRF a annoncé plusieurs axes pour la période en cours. Elle exploite de nouvelles sources de signalements et diffuse des contenus de sensibilisation sous le titre « Trop vert pour être vrai ». Elle a surtout conclu un protocole de coopération avec l'ADEME pour cibler les enquêtes 2026 sur les allégations environnementales et sur l'affichage environnemental textile, et travaille à un projet avec l'association QuotaClimat. L'administration anticipe par ailleurs explicitement EmpCo, en relevant que l'absence de vérification par un tiers indépendant, qui deviendra obligatoire, permettra notamment de mettre fin aux labels auto-proclamés.
Autrement dit : l'administration n'attend pas la transposition pour orienter ses contrôles sur les thèmes d'EmpCo. Elle les conduit dès maintenant, sur le fondement du droit national existant. Lorsqu'un contrôle débouche sur une proposition de sanction pécuniaire, la discussion sur le quantum obéit à une logique propre, que nous avons développée à propos du montant d'une amende DGCCRF et de la proportionnalité.
La question que pose le titre appelle une réponse en trois temps, et non une liste de formulations autorisées. Premier temps : votre allégation est-elle licite au regard du droit français actuellement en vigueur, c'est-à-dire principalement l'article L. 121-2 du code de la consommation et, pour la neutralité carbone, l'article L. 229-68 du code de l'environnement ? Si la réponse est non, vous êtes exposé immédiatement, et l'absence de transposition d'EmpCo ne vous protège en rien.
Deuxième temps : si votre allégation est licite aujourd'hui, entre-t-elle dans l'une des douze rubriques de la future liste noire ou dans le nouveau cas d'action trompeuse relatif aux performances futures ? Si oui, elle est licite aujourd'hui mais elle tombera à la transposition, et vous avez un délai dont vous ne connaissez pas le terme pour la faire évoluer. Troisième temps : votre support a-t-il un cycle de vie qui traversera la date de transposition ? Un packaging imprimé en grande série, une campagne pluriannuelle, une charte graphique ne se modifient pas en quinze jours.
Sur la base de ce raisonnement, plusieurs choses restent permises en France au 23 septembre 2026, alors même qu'elles seront prohibées après transposition :
Ces marges existent, mais elles sont étroites et elles sont conditionnelles. Chacune se referme dès que l'appréciation au cas par cas bascule du côté de l'effet trompeur, et c'est exactement le terrain sur lequel la DGCCRF opère aujourd'hui avec plus de 430 injonctions en deux ans. Déterminer où se situe votre communication dans cet intervalle n'est pas une opération de lecture, c'est une analyse de dossier, support par support, marché par marché. C'est à ce stade que l'intervention d'un avocat en droit de la consommation et en contentieux DGCCRF prend tout son sens, parce qu'elle permet d'arbitrer en connaissance du risque plutôt que de retirer par précaution des arguments commerciaux qui sont peut-être défendables.
À l'inverse, certaines pratiques sont vouées à disparaître et il est illusoire de bâtir une stratégie de long terme dessus. Toute allégation de neutralité carbone reposant sur la compensation disparaîtra du marché européen. Les labels maison non vérifiés par un tiers indépendant disparaîtront. Les baselines génériques de type « marque responsable » ou « gamme verte », employées sans spécification sur le même support et sans référentiel reconnu, disparaîtront. Les engagements climatiques annoncés sans plan vérifié deviendront des actions trompeuses. Un groupe qui investit aujourd'hui dans une refonte d'identité de marque autour de l'un de ces axes construit sur un terrain qui sera réglementairement inconstructible à court terme.
Aucune date d'examen du projet de loi n'est inscrite au dossier législatif de l'Assemblée nationale. Les indications de presse évoquant un examen à l'automne 2026 ou une transposition au début de l'année 2027 ne sont pas des faits vérifiables et ne doivent pas être traitées comme tels. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la procédure d'infraction engagée par la Commission crée une pression croissante, et que le texte sénatorial prévoyait une entrée en vigueur au 27 septembre 2026, ce qui traduit une intention d'application immédiate. Rien ne garantit qu'une période transitoire soit ménagée lors du vote définitif.
La première erreur consiste à considérer que l'absence de transposition dispense de toute action. Elle ne dispense de rien, puisque le droit français actuel sanctionne déjà, et lourdement. La deuxième erreur, symétrique, consiste à appliquer par anticipation l'intégralité d'EmpCo comme si elle était en vigueur, en retirant des allégations qui demeurent parfaitement licites en France et qui ont une valeur commerciale réelle. La troisième erreur consiste à raisonner marché par marché sans vision d'ensemble, ce qui conduit des groupes présents dans plusieurs États membres à maintenir des supports hétérogènes que le premier contrôle transfrontalier fragilisera.
La démarche raisonnable consiste à inventorier vos allégations, à les classer selon les trois temps du raisonnement exposé plus haut, à identifier celles qui traverseront la date de transposition compte tenu du cycle de vie du support, puis à arbitrer entre modification immédiate, modification programmée et maintien assumé. Ce séquencement est simple à énoncer et difficile à conduire, parce qu'il suppose de qualifier juridiquement chaque message, d'évaluer la solidité probatoire de chaque justification et d'accepter un niveau de risque résiduel explicite. Un article peut vous donner la grille de lecture, il ne peut pas produire l'arbitrage à votre place, et il ne peut surtout pas anticiper la position que prendra un enquêteur devant un support donné. C'est la raison pour laquelle nous conduisons cet exercice avec les directions marketing et juridiques, en amont des contrôles plutôt qu'en réaction. Lorsque le sujet touche l'affichage sur le produit lui-même, il se combine d'ailleurs souvent avec les règles d'étiquetage des produits et d'affichage des prix.
Non. La directive (UE) 2024/825 imposait aux États membres d'appliquer leurs dispositions nationales de transposition à compter du 27 septembre 2026, mais la France n'a pas adopté ces dispositions. Le projet de loi correspondant a été adopté par le Sénat le 18 février 2026 et n'a pas été examiné par l'Assemblée nationale. En l'absence de transposition, les douze nouvelles pratiques de la liste noire ne sont pas opposables aux professionnels établis en France. Cela ne signifie pas que vous êtes libre : le droit français existant sanctionne déjà le greenwashing sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de la consommation.
Non. Selon l'arrêt de la Cour de justice du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen BV, affaire 80/86, une autorité nationale ne peut pas se prévaloir, à charge d'un particulier, d'une disposition d'une directive dont la transposition nécessaire en droit national n'a pas encore eu lieu. La Cour précise en outre qu'une directive ne peut pas, par elle-même, déterminer ou aggraver la responsabilité pénale. L'administration doit donc fonder ses griefs sur le droit national en vigueur, ce qu'elle fait d'ailleurs sans difficulté, l'article L. 121-2 visant expressément l'impact environnemental et la portée des engagements de l'annonceur.
En France et à ce jour, oui, mais sous conditions strictes. L'article L. 229-68 du code de l'environnement, toujours en vigueur, autorise cette allégation à condition que l'annonceur rende aisément disponibles au public un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes, la démarche d'évitement puis de réduction puis de compensation avec une trajectoire assortie d'objectifs annuels quantifiés, et les modalités de compensation des émissions résiduelles. Après transposition d'EmpCo, cette allégation deviendra interdite en toutes circonstances lorsqu'elle repose sur la compensation, le point 4 quater de la liste noire ne ménageant aucune justification. Vérifier que votre dispositif actuel satisfait réellement les trois conditions de l'article L. 229-68 est un préalable que nous recommandons avant toute campagne.
L'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, montant porté au quintuple pour les personnes morales par renvoi à l'article 131-38 du code pénal. Le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires connus, ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité. Ce dernier taux est porté à 80 % lorsque la pratique repose sur des allégations en matière environnementale. Sur le terrain de la neutralité carbone, l'article L. 229-69 du code de l'environnement prévoit une amende de 20 000 € pour une personne physique et 100 000 € pour une personne morale, pouvant être portée jusqu'à la totalité des dépenses consacrées à l'opération illégale.
Aujourd'hui en France, il reste utilisable sous réserve qu'il ne soit pas, dans son contexte d'emploi, de nature à induire le consommateur en erreur. Après transposition, le point 2 bis de la liste noire interdira en toutes circonstances l'affichage d'un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques. Le système de certification suppose quatre conditions cumulatives, dont un contrôle par un tiers dont la compétence et l'indépendance reposent sur des normes internationales, de l'Union ou nationales. La très grande majorité des labels internes ne satisfait pas ce dernier critère. Savoir si le vôtre peut être mis à niveau, et à quel coût, suppose un examen du référentiel et de sa gouvernance.
Oui, par une disposition distincte de la liste noire. EmpCo ajoute à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE un cas d'action trompeuse visant les allégations relatives aux performances environnementales futures formulées sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste comportant des objectifs mesurables assortis d'échéances, l'affectation de ressources, et régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs. Ce cas relève d'une appréciation au cas par cas, contrairement aux douze pratiques de la liste noire.
La Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France le 28 mai 2026, première étape de la procédure d'infraction, avec un délai de réponse de deux mois. La suite de la procédure peut conduire à un avis motivé puis à une saisine de la Cour de justice, avec à la clé des sanctions pécuniaires contre l'État. Pour votre entreprise, l'effet est indirect mais réel : plus la pression augmente, plus la probabilité d'une transposition rapide et sans période transitoire s'élève. Par ailleurs, le défaut de transposition peut, sous conditions strictes, ouvrir une action en responsabilité contre l'État pour les opérateurs qui en subiraient un préjudice caractérisé.
La réponse dépend de deux paramètres que vous seul connaissez : la licéité de vos mentions au regard du droit français actuel, et le cycle de vie de vos supports. Un packaging dont la série en cours sera écoulée avant toute transposition plausible peut souvent être maintenu s'il est licite aujourd'hui. Un packaging dont la prochaine impression engage dix-huit mois de production doit être conçu au regard du droit futur. Modifier trop tôt coûte de la valeur commerciale, modifier trop tard coûte une campagne entière. C'est un arbitrage économique autant que juridique, et il se prend dossier par dossier avec un avocat en droit de la consommation.
La directive 2005/29/CE régit les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et la directive 2011/83/UE les contrats conclus avec des consommateurs. Le champ d'application est donc en principe celui des relations avec le consommateur. Mais la frontière est poreuse en pratique : une communication institutionnelle accessible à tous, un site accessible aux professionnels comme aux particuliers, une allégation reprise par un distributeur auprès du public final peuvent faire entrer une entreprise B2B dans le champ du contrôle. La qualification se discute, et elle se discute d'autant mieux qu'elle a été préparée.
La date du 27 septembre 2026 mérite d'être retenue, mais pour la bonne raison. Elle ne marque pas l'entrée en application en France des interdictions nouvelles sur les allégations environnementales, puisque la directive EmpCo n'est pas transposée et que la Commission a mis la France en demeure le 28 mai 2026. Elle marque le moment où le décalage entre le droit français et le droit européen devient un fait juridique établi, avec lequel il faut composer. Les douze pratiques de la liste noire ne vous sont pas opposables, une autorité nationale ne pouvant pas se prévaloir à votre charge d'une directive non transposée. Mais l'article L. 121-2 du code de la consommation, combiné au plafond de 80 % des dépenses publicitaires de l'article L. 132-2 et à la publication obligatoire de la condamnation prévue par l'article L. 132-4, rend votre exposition actuelle bien plus réelle que ne le suggère l'idée d'un vide juridique.
La bonne lecture est donc celle d'un risque à deux vitesses : un risque immédiat, fondé sur le droit français en vigueur et activement contrôlé par une administration qui a prononcé plus de 430 injonctions et plus de 70 amendes et procès-verbaux en deux ans ; et un risque différé mais certain, celui de la transposition, dont la date est inconnue et l'entrée en application probablement rapide. Entre les deux subsiste un espace où certaines allégations, dont la neutralité carbone documentée, restent permises en France alors qu'elles ne le seront plus demain. Savoir exactement où se situent vos supports dans cet espace, et pendant combien de temps, est une question de dossier et non de principe.
Si vous préparez une campagne, si vous refondez une gamme, ou si vous avez reçu un courrier d'observations portant sur vos allégations environnementales, le moment utile pour en parler est celui où la qualification n'est pas encore figée. Le cabinet accompagne les entreprises sur l'ensemble de cette chaîne, de l'analyse des supports en amont jusqu'à la défense devant les services de contrôle.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
« Pour aller plus loin » :