Attestation de vigilance : documents à exiger, vérification tous les six mois, solidarité financière, annulation des exonérations et loi du 25 juin 2026.
%20-%20Grande.avif)
Chaque fois qu'une entreprise confie un chantier, une prestation de nettoyage, une tournée de transport ou une mission de maintenance d'au moins 5 000 euros hors taxes, la loi l'oblige à vérifier que son cocontractant déclare son activité et ses salariés. Cette vérification passe par l'attestation de vigilance délivrée par l'Urssaf, complétée par une preuve d'immatriculation, à réclamer à la signature puis tous les six mois. Le donneur d'ordre qui néglige cette routine s'expose à payer les dettes sociales et fiscales d'un prestataire défaillant, à perdre ses propres allègements de cotisations et, dans les cas graves, à des poursuites pénales.
Le sujet a pris un relief particulier en 2026 : la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales étend la vigilance au maître d'ouvrage à l'égard des sous-traitants qu'il accepte, et la Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises ce qu'elle attend du donneur d'ordre. Le cabinet accompagne les entreprises du BTP, de l'industrie, des services et du transport dans le cadre de sa pratique en droit des entreprises et des affaires B2B, de la rédaction des contrats de sous-traitance à la contestation d'un redressement.
Ce guide présente le champ de l'obligation, les documents à exiger, la manière de vérifier une attestation, le calendrier et le nouveau régime du maître d'ouvrage. Il détaille ensuite les trois risques encourus (solidarité financière, annulation des exonérations, responsabilité pénale), ce que le donneur d'ordre peut exiger en plus par contrat et le point de vue du prestataire.
L'article L. 8222-1 du Code du travail impose à toute personne qui conclut un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou l'accomplissement d'un acte de commerce de vérifier, lors de la conclusion puis périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations d'immatriculation et de déclaration. Il s'agit de s'assurer que le prestataire ne pratique ni la dissimulation d'activité (article L. 8221-3), ni la dissimulation d'emploi salarié (article L. 8221-5).
L'Urssaf retient une liste large : production, réparation, construction, fourniture, vente, prestations matérielles ou intellectuelles, transport, sous-traitance industrielle, travaux, marchés publics. Une enseigne qui commande l'aménagement d'un magasin, un cabinet qui recourt à un consultant indépendant ou un logisticien qui affrète des transporteurs sont concernés dès que le montant est atteint.
L'article R. 8222-1 du Code du travail rend les vérifications obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. L'Urssaf précise que ce montant s'apprécie sur le montant global de la prestation, même si celle-ci donne lieu à plusieurs paiements ou factures. Découper un marché de 18 000 euros en quatre bons de commande de 4 500 euros ne fait donc pas disparaître l'obligation. Pour les commandes récurrentes portant sur un même objet, il est prudent de raisonner sur le volume prévisible de la relation. Le même seuil s'applique aux vérifications relatives aux salariés étrangers (article D. 8254-1).
Le donneur d'ordre confie une prestation à un cocontractant direct. Le maître d'ouvrage est celui pour le compte duquel l'ouvrage est réalisé ; dans le BTP, il contracte avec l'entreprise principale, qui peut elle-même sous-traiter. Le particulier qui contracte pour son usage personnel ou familial bénéficie d'un régime allégé : selon l'article D. 8222-4, il lui suffit de se faire remettre l'un des documents prévus pour les professionnels, lors de la conclusion puis tous les six mois.
La frontière entre sous-traitance et simple prestation commande l'application de la loi de 1975, notamment l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage ; nous la détaillons dans notre analyse sur la différence entre sous-traitance et prestation de services. L'obligation de vigilance s'applique dans les deux cas, puisque le Code du travail vise tout contrat portant sur un travail, une prestation ou un acte de commerce.
L'article D. 8222-5 du Code du travail fixe la liste des documents dont la remise fait présumer que le donneur d'ordre a rempli son obligation. Le premier est l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale, dite attestation de vigilance. Elle doit émaner de l'organisme de recouvrement, dater de moins de six mois et faire l'objet d'une vérification d'authenticité auprès de cet organisme.
Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées sur la dernière période (article D. 243-15 du Code de la sécurité sociale). Elle est délivrée lorsque l'entreprise déclare et paie à l'échéance, respecte un plan d'apurement ou conteste le montant réclamé par un recours contentieux, sauf si la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'indépendant qui débute peut obtenir une attestation provisoire, valable jusqu'à sa première échéance.
Lorsque l'immatriculation du prestataire est obligatoire, ou lorsqu'il exerce une profession réglementée, le donneur d'ordre doit aussi obtenir l'un des documents énumérés au 2° de l'article D. 8222-5 :
Le Kbis reste la pièce la plus demandée, et rien n'interdit d'exiger un extrait récent : le contrat type de sous-traitance du transport routier de marchandises, annexé au Code des transports, prévoit la remise tous les six mois d'un Kbis de moins de trois mois. Un devis portant un numéro d'immatriculation suffit juridiquement, mais il ne révèle pas une radiation intervenue depuis son émission.
Dans un arrêt du 5 décembre 2024 (Cass. 2e civ., n° 22-21.152, publié au bulletin), un donneur d'ordre avait obtenu des attestations sur l'honneur de la gérante du sous-traitant, relatives à l'immatriculation et à l'emploi de salariés déclarés, ainsi qu'une attestation portant sur les seules cotisations personnelles de la dirigeante. L'arrêt d'appel qui le jugeait en règle est cassé : le sous-traitant employait des salariés et n'avait pas fourni l'attestation de vigilance comportant les mentions de l'article D. 243-15. La présomption ne joue donc qu'avec les documents que l'article D. 8222-5 énumère ; une case « à jour de mes obligations sociales » cochée lors du référencement ne les remplace pas.
Lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les vérifications portent sur les obligations d'effet équivalent de son pays d'origine et sur celles qui lui sont applicables en France (article L. 8222-4 du Code du travail). L'article D. 8222-7 dresse la liste des pièces à obtenir, à la conclusion puis tous les six mois, rédigées en français ou accompagnées d'une traduction (article D. 8222-8) :
Lorsque le prestataire étranger détache des salariés en France, l'article L. 1262-4-1 du Code du travail impose au donneur d'ordre ou au maître d'ouvrage de vérifier, avant le début du détachement, que l'employeur a adressé la déclaration préalable et désigné un représentant en France. Selon l'article R. 1263-12, il se fait remettre l'accusé de réception de la déclaration effectuée sur le téléservice SIPSI et une attestation sur l'honneur de paiement des amendes éventuellement prononcées en matière de détachement. Faute de copie, il déclare lui-même le détachement à l'inspection du travail dans les quarante-huit heures.
Le maître d'ouvrage vérifie en outre que les sous-traitants qu'il accepte et les entreprises de travail temporaire qui interviennent pour eux ont déclaré leurs salariés détachés (articles L. 1262-4-1, II, et R. 1263-12-1). Le manquement est passible d'une amende administrative d'au plus 4 000 euros par salarié détaché, 8 000 euros en cas de réitération dans les deux ans, dans la limite de 500 000 euros (articles L. 1264-2 et L. 1264-3). Les recours sont détaillés dans notre article sur la contestation d'une amende de la DREETS en matière de détachement.
L'article L. 8254-1 du Code du travail impose aussi de vérifier que le cocontractant respecte l'interdiction d'employer un étranger non autorisé à travailler. Selon l'article D. 8254-2, le donneur d'ordre se fait remettre, à la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, établie à partir du registre unique du personnel, avec pour chacun la date d'embauche, la nationalité, le type et le numéro du titre. Sauf pour les particuliers, la liste est renouvelée tous les six mois (article D. 8254-4).
Celui qui n'a pas vérifié devient solidairement tenu des salaires dus à l'étranger, des indemnités de rupture, des frais d'envoi des rémunérations et de l'amende administrative prononcée contre l'employeur (article L. 8254-2). Le tableau ci-dessous synthétise les pièces à obtenir selon la situation du cocontractant.
CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE CONSULTATION EN LIGNE
La simple remise ne suffit pas : le donneur d'ordre doit s'assurer de l'authenticité de l'attestation auprès de l'organisme de recouvrement (article D. 8222-5). L'article D. 243-15 du Code de la sécurité sociale prévoit un dispositif d'authentification et une vérification au moyen d'un numéro de sécurité. En pratique, chaque attestation porte un code de sécurité de 15 caractères, à saisir sans espace dans l'outil de vérification des attestations du site urssaf.fr.
Si le code est reconnu, l'outil restitue les données de l'attestation d'origine, à comparer une à une avec le document reçu : dénomination, établissements, période, effectif, rémunérations. Si rien ne s'affiche, il peut s'agir d'une erreur de saisie, d'une attestation périmée ou d'un document modifié, qu'aucun examen à l'œil nu n'aurait permis de détecter.
L'attestation doit dater de moins de six mois au jour de sa remise : un document délivré en janvier et remis en août ne répond pas à l'exigence, même si le prestataire est à jour. L'Urssaf indique que l'attestation porte sur les six derniers mois échus et que son renouvellement doit être demandé avant la fin du sixième mois suivant la période couverte. Pour chaque prestataire, il est utile de noter la date de l'attestation reçue et celle de la prochaine échéance.
Dans un arrêt du 30 janvier 2025 (Cass. 2e civ., n° 22-19.808, non publié au bulletin), la Cour de cassation a jugé que la présomption de l'article D. 8222-5 ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations figurant sur les documents remis et le volume d'heures nécessaire à l'exécution de la prestation. L'attestation produite mentionnait deux salariés pour une masse salariale de 691 euros ; la cour d'appel, qui avait écarté la solidarité sans rechercher cette discordance, est censurée.
Il faut donc lire l'attestation, et pas seulement la classer. Un prestataire qui déclare un salarié et facture l'équivalent du travail de dix personnes pendant trois mois doit susciter une question, et l'absence de toute réaction sera retenue contre le donneur d'ordre. Savoir à partir de quand une incohérence impose de suspendre ou de rompre, sans s'exposer à un contentieux commercial, relève d'une analyse au cas par cas qu'un avocat en droit des affaires peut conduire avec vous.
L'article L. 8271-9 du Code du travail permet aux agents de contrôle de se faire présenter les documents justifiant que l'entreprise a vérifié la situation de ses cocontractants. Le donneur d'ordre doit pouvoir produire, pour chaque semestre, l'attestation reçue, le résultat de la vérification d'authenticité et leurs dates. Une capture horodatée, un courriel de transmission conservé ou l'historique d'une plateforme de collecte seront précieux si l'Urssaf met en œuvre la solidarité plusieurs années après la fin de la prestation.
Les articles D. 8222-5 et D. 8222-7 prévoient une remise lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution. La vérification initiale doit précéder le début de l'exécution : un prestataire qui commence un chantier le lundi et ne fournit ses pièces que trois semaines plus tard laisse une période non couverte. Pour le détachement, les pièces doivent être obtenues avant le début de chaque détachement.
L'obligation court jusqu'à la fin de l'exécution, y compris pendant les reconductions tacites des contrats de maintenance, des accords-cadres de nettoyage ou des affrètements réguliers. Un avenant qui modifie sensiblement le volume de la prestation est l'occasion de vérifier que l'effectif déclaré reste compatible avec la charge confiée. Exemple purement illustratif : un industriel confie la maintenance de ses lignes de production pour trois ans, à raison de 8 000 euros hors taxes par mois. Il doit obtenir et vérifier six attestations ; si celle du dix-huitième mois n'est jamais arrivée, toute la période qui suit est découverte en cas de contrôle du prestataire.
Le risque lié au défaut de vérification pèse sur le donneur d'ordre, même lorsque le retard vient du prestataire. C'est donc à lui d'organiser la relance, la traçabilité des demandes et les conséquences contractuelles du défaut de remise. Une relance écrite datée, puis une mise en demeure, démontrent au minimum la diligence. La suspension des paiements ou la résiliation supposent en revanche une base contractuelle solide, faute de quoi le donneur d'ordre peut se voir reprocher une inexécution ou une rupture fautive. Le tableau suivant récapitule le calendrier.
L'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l'entrepreneur principal de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage. Pour les travaux de bâtiment et de travaux publics, l'article 14-1 oblige le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non accepté à mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de régulariser.
Ces règles protègent le paiement du sous-traitant, sans rien dire de sa situation sociale : un sous-traitant accepté et agréé peut pratiquer le travail dissimulé. Les deux régimes se superposent sans se confondre, comme nous l'expliquons dans notre guide du contrat de sous-traitance dans le BTP.
Dans un arrêt du 4 septembre 2025 (Cass. 2e civ., n° 23-14.121, publié au bulletin), la Cour de cassation a jugé que, pour l'application de l'article L. 8222-1, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant, faute de lien contractuel, même lorsqu'il l'a expressément accepté et a agréé le paiement direct. Le procès-verbal visait le seul sous-traitant, et non l'entreprise principale : l'arrêt d'appel qui validait le redressement est cassé.
L'article 95 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 insère un article L. 8222-1-1 dans le Code du travail : le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous-traitance d'un montant minimal, que le sous-traitant qu'il accepte en application de la loi de 1975 ou de l'article L. 2193-4 du Code de la commande publique s'acquitte de ses obligations. Il est réputé l'avoir fait lorsqu'il se fait remettre des documents fixés par décret et s'assure de leur authenticité. Le particulier qui contracte pour son usage personnel en est exclu, et l'article L. 8222-2 rend le maître de l'ouvrage défaillant solidairement tenu.
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la loi ; la version consolidée publiée sur Légifrance les fait entrer en vigueur le 26 décembre 2026. Le décret doit encore préciser le montant minimal des contrats et la liste des documents ; les maîtres d'ouvrage ont intérêt à intégrer dès maintenant la collecte des attestations à leur circuit d'acceptation.
L'article L. 8222-5 vise le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre informé par écrit, par un agent de contrôle, un syndicat, une association professionnelle ou une institution représentative du personnel, qu'un cocontractant, un sous-traitant ou un subdélégataire est en situation irrégulière. Il doit enjoindre aussitôt à son cocontractant, par lettre recommandée avec avis de réception (article R. 8222-2), de faire cesser cette situation, faute de quoi il est tenu solidairement.
Les personnes publiques ont un régime propre (article L. 8222-6) : l'entreprise mise en demeure dispose de quinze jours pour répondre (article R. 8222-3) et de deux mois pour prouver la régularisation, faute de quoi le contrat peut être rompu sans indemnité. La personne publique qui n'agit pas, ou poursuit le contrat sans obtenir cette preuve dans les six mois, devient solidairement tenue.
La sanction la plus lourde est la solidarité financière. L'article L. 8222-2 du Code du travail rend la personne qui a méconnu l'article L. 8222-1, ou qui a été condamnée pour avoir recouru à un travailleur dissimulé, solidairement tenue avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
L'article 1724 quater du Code général des impôts applique ce mécanisme aux impositions. La solidarité est déclenchée par le procès-verbal dressé contre le prestataire : le simple défaut de vérification suffit, sans autre faute à démontrer, et le donneur d'ordre ne l'apprend parfois qu'à réception de la lettre d'observations.
Selon l'article L. 8222-3, les sommes exigibles sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés ou des services fournis et de la rémunération en vigueur dans la profession. Dans un arrêt du 8 janvier 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-19.281, publié au bulletin), la Cour de cassation a précisé que la solidarité ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées se rapportent aux travaux réalisés pour le compte du donneur d'ordre poursuivi. L'enquête portait sur un chantier conduit pour un autre client : les mises en demeure ont été annulées.
Illustration fictive : un sous-traitant du second œuvre subit un redressement de 240 000 euros pour travail dissimulé, calculé sur toute son activité de l'année, dont le quart réalisé pour un même donneur d'ordre. Celui-ci, faute d'avoir vérifié l'attestation de vigilance, peut se voir réclamer une part proportionnée, de l'ordre de 60 000 euros ; la méthode de calcul de l'organisme se discute toutefois poste par poste.
L'Urssaf adresse au donneur d'ordre une lettre d'observations, puis une mise en demeure ; si le prestataire est insolvable ou a disparu, c'est le donneur d'ordre qui supporte la dette. Dans un arrêt du 5 juin 2025 (Cass. 2e civ., n° 22-23.817, publié au bulletin), la Cour de cassation a rappelé que l'organisme peut poursuivre le seul donneur d'ordre, sans que la juridiction ait à appeler en la cause le sous-traitant. Le donneur d'ordre conserve des moyens de défense : dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a validé la solidarité sous la réserve qu'il puisse contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes. Les délais sont courts et la discussion technique : c'est à ce stade qu'un avocat en contentieux URSSAF peut faire la différence.
L'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale majore de 35 % le redressement consécutif à un travail dissimulé, avec des taux supérieurs dans les cas aggravés ou en cas de réitération, et la solidarité couvre ces majorations. À compter de l'entrée en vigueur de l'article 95 de la loi du 25 juin 2026, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui règle l'intégralité des sommes notifiées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ou fait accepter un plan d'échelonnement dans ce délai, ne sera plus tenu de ces majorations.
La deuxième sanction frappe les propres cotisations du donneur d'ordre. Lorsqu'il a méconnu l'article L. 8222-1 et que son cocontractant a, sur la même période, exercé un travail dissimulé, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont il a bénéficié pour ses propres salariés (article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale). La même sanction frappe le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé l'injonction de l'article L. 8222-5.
Cette sanction s'ajoute à la solidarité. Pour une entreprise de main-d'œuvre qui bénéficie d'allègements généraux de cotisations sur de nombreux salaires, elle peut peser davantage que la solidarité elle-même. À la date de rédaction, la loi du 25 juin 2026 n'a pas modifié l'article L. 133-4-5 pour y viser le nouvel article L. 8222-1-1 propre au maître d'ouvrage.
L'annulation s'applique pour chacun des mois où les deux conditions sont réunies, selon les modalités de l'article L. 133-4-2. Elle est plafonnée au montant total des sommes dues aux organismes au titre de la solidarité (articles L. 8222-2 et L. 8222-3). Si aucune annulation n'a visé le donneur d'ordre dans les cinq ans précédant le constat, ce plafond est réduit à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, sauf si le premier plafond est inférieur.
Exemple illustratif : une société de services de 120 salariés bénéficie d'allègements d'environ 18 000 euros par mois. Pendant huit mois, elle a fait appel à un prestataire de gardiennage sans lui demander d'attestation de vigilance ; ce prestataire est verbalisé pour dissimulation d'emploi salarié sur la même période. La solidarité mise à la charge de la société s'élève à 52 000 euros. Les allègements des huit mois représentent 144 000 euros, mais l'annulation est plafonnée à 52 000 euros, montant inférieur au plafond de 75 000 euros d'un premier manquement. La société supporte ainsi jusqu'à 104 000 euros.
Le défaut de vérification n'est pas en lui-même une infraction pénale. Le droit pénal intervient lorsque le donneur d'ordre a recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé (article L. 8221-1, 3°, du Code du travail). L'élément intentionnel peut se déduire d'un ensemble d'indices : prix anormalement bas, absence de tout document malgré des demandes répétées, prestataire sans salarié déclaré pour un chantier mobilisant de nombreux ouvriers, consignes données directement aux travailleurs.
L'article L. 8224-1 punit le recours au travail dissimulé de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, portés à cinq ans et 75 000 euros lorsque les faits visent un mineur soumis à l'obligation scolaire, plusieurs personnes ou une personne vulnérable, et à dix ans et 100 000 euros en bande organisée (article L. 8224-2). Les personnes morales encourent le quintuple de l'amende (article 131-38 du Code pénal), soit 225 000 euros dans le cas de base, et les peines de l'article 131-39 visées par l'article L. 8224-5.
Les personnes physiques encourent aussi des peines complémentaires (article L. 8224-3) : interdiction d'exercer ou de diriger une entreprise, exclusion des marchés publics pour cinq ans au plus, confiscation, affichage ou diffusion de la décision. Depuis la loi du 25 juin 2026, cette diffusion peut être faite sur un site internet du ministère du travail pendant deux ans au plus, et les personnes morales encourent le remboursement des aides publiques perçues au cours du dernier exercice clos (article L. 8224-5, 2° bis).
L'article L. 8256-2 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, ainsi que le fait de recourir sciemment aux services d'un tel employeur. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés, et les peines atteignent dix ans et 200 000 euros en bande organisée. Si le dirigeant du donneur d'ordre est convoqué dans le cadre d'une enquête, la préparation de l'audition conditionne la suite de la procédure : mieux vaut ne pas s'y présenter sans conseil. Le tableau ci-dessous récapitule les risques.
Les articles D. 8222-5 et D. 8222-7 fixent le minimum qui fait présumer la vigilance. Le donneur d'ordre peut demander davantage, si la demande a un lien avec la prestation : attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et, dans le BTP, d'assurance décennale ; licence de transport, que le contrat type de sous-traitance du transport routier impose de transmettre avant la conclusion ; habilitations requises pour certaines interventions ; carte d'identification professionnelle des salariés du BTP (article L. 8291-1 du Code du travail). Leur défaut de remise peut être sanctionné si le contrat le prévoit.
Le contrat donne des conséquences concrètes au défaut de remise. Une clause bien construite précise les documents attendus, le calendrier, le mode de transmission, l'obligation d'informer le donneur d'ordre de toute évolution et les suites d'un manquement : relance, suspension des paiements, résiliation. Elle impose aussi au prestataire de recueillir les mêmes documents auprès de ses propres sous-traitants, ce qui prépare le maître d'ouvrage à l'article L. 8222-1-1.
Ces clauses obéissent à des contraintes précises : une suspension de paiement mal encadrée peut être jugée abusive, une résiliation automatique peut se heurter aux règles de la rupture brutale des relations commerciales établies, et l'ensemble doit rester cohérent avec le régime de la sous-traitance. Ces points sont développés dans notre guide du contrat de sous-traitance ; leur adaptation à vos achats suppose une rédaction sur mesure.
Les plateformes de collecte dématérialisée permettent au prestataire de déposer ses documents une fois pour tous ses clients, relancent avant les échéances semestrielles, conservent un historique et, pour certaines, vérifient automatiquement l'authenticité des attestations. L'outil ne transfère pas la responsabilité : le donneur d'ordre doit s'assurer que la plateforme contrôle effectivement l'authenticité et signale les incohérences, et que ses propres équipes traitent les alertes. Un tableau de bord rempli d'attestations « expirées » restées sans suite démontre l'inverse de la vigilance.
Le donneur d'ordre ne peut pas tout exiger. Réclamer les titres de séjour, les bulletins de paie ou les dossiers individuels de tous les salariés du prestataire excède la liste nominative de l'article D. 8254-2 et pose des questions de protection des données personnelles. Par ailleurs, un contrôle trop étroit des horaires ou des équipes du prestataire peut contribuer à caractériser un lien de subordination juridique permanente, qui fait tomber la présomption d'indépendance de l'article L. 8221-6. La vigilance porte sur la régularité du prestataire ; la direction de son travail lui appartient.
Le prestataire, employeur ou travailleur indépendant, télécharge son attestation de vigilance dans son espace en ligne Urssaf, ou auprès de la MSA s'il relève du régime agricole. Elle est délivrée lorsque les déclarations sont faites et les cotisations payées à l'échéance, lorsqu'un plan d'apurement est respecté ou lorsque le montant est contesté en justice. L'Urssaf précise qu'un retard limité aux majorations et pénalités n'y fait pas obstacle. Le micro-entrepreneur doit lui aussi la fournir dès que le contrat atteint 5 000 euros hors taxes.
En cas de refus, l'espace en ligne met à disposition un document indiquant le motif : compte débiteur, déclaration manquante, ou nécessité de contacter un conseiller. L'entreprise verbalisée pour travail dissimulé, lorsque l'information a été transmise au procureur de la République, ne peut pas obtenir l'attestation, sauf à payer les cotisations résultant du chiffrage, qu'elle conteste ou non le redressement. Pour une PME sous-traitante, ce refus peut coûter plus cher que la dette : les donneurs d'ordre suspendent les commandes. Le choix entre plan d'apurement et contestation dépend de la solidité du dossier et de la trésorerie ; il mérite d'être fait avec un avocat.
Le prestataire n'est pas tenu de transmettre ses déclarations sociales détaillées, ses bulletins de paie ou les données de ses salariés au-delà de la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail. Face à une demande excessive, il peut en discuter le périmètre en distinguant l'obligation légale, l'engagement contractuel accepté et ce qui excède les deux. Une attestation transmise à temps et cohérente avec son effectif réel reste un argument commercial auprès de clients exposés au risque de solidarité.
C'est le document délivré par l'Urssaf, ou par la MSA, qui certifie qu'une entreprise ou un travailleur indépendant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement de ses cotisations (article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale). Elle mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées, et comporte un code de sécurité permettant d'en vérifier l'authenticité.
Non. L'article R. 8222-1 du Code du travail rend les vérifications obligatoires à partir de 5 000 euros hors taxes, apprécié sur le montant global de la prestation, même payée ou facturée en plusieurs fois. Un fractionnement artificiel en commandes inférieures au seuil n'écarte pas l'obligation, et rien n'interdit de demander l'attestation pour des contrats plus modestes.
L'attestation doit dater de moins de six mois lorsqu'elle est remise (article D. 8222-5 du Code du travail), et une nouvelle attestation doit être obtenue tous les six mois jusqu'à la fin du contrat. Un document trop ancien au jour de sa remise ne fait pas présumer la vigilance, même si le prestataire est à jour. Un suivi des échéances par prestataire évite les périodes non couvertes.
Il faut saisir, sans espace, le code de sécurité de 15 caractères figurant sur l'attestation dans l'outil de vérification des attestations du site urssaf.fr. Si le code est reconnu, les informations de l'attestation d'origine s'affichent et doivent être comparées au document reçu. Il faut ensuite vérifier la cohérence de l'effectif et de la masse salariale avec le volume de la prestation, comme l'a rappelé la Cour de cassation le 30 janvier 2025.
Jusqu'ici, non : la Cour de cassation a jugé le 4 septembre 2025 que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance envers le sous-traitant de son cocontractant. La loi du 25 juin 2026 crée l'article L. 8222-1-1, qui l'oblige à vérifier périodiquement les sous-traitants qu'il accepte, pour les contrats d'un montant minimal. L'entrée en vigueur interviendra au plus tard fin décembre 2026, et un décret doit fixer la liste des documents.
Si le prestataire fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, le donneur d'ordre peut être tenu solidairement des cotisations, impôts, majorations et salaires dus, à proportion de la prestation réalisée pour lui (articles L. 8222-2 et L. 8222-3), et perdre ses propres exonérations de cotisations sur la même période (article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale). S'il a recouru sciemment au travail dissimulé, il encourt trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, 225 000 euros pour une personne morale.
L'attestation de vigilance est simple à obtenir et rapide à vérifier, mais son absence coûte cher. Le donneur d'ordre doit la réclamer avec une preuve d'immatriculation dès la conclusion de tout contrat d'au moins 5 000 euros hors taxes, en contrôler l'authenticité avec le code de sécurité, en vérifier la cohérence avec la prestation, puis recommencer tous les six mois. À défaut, il s'expose à la solidarité financière, à l'annulation de ses exonérations et, s'il a agi en connaissance de cause, à des poursuites pénales.
L'entrée en vigueur de l'article L. 8222-1-1, au plus tard fin décembre 2026, étend cette logique aux maîtres d'ouvrage qui acceptent des sous-traitants : c'est le bon moment pour revoir vos procédures d'achat, vos contrats et vos outils de suivi. Si vous recevez une lettre d'observations mettant en œuvre la solidarité, ou si vous souhaitez sécuriser vos contrats avant le décret attendu, le cabinet peut examiner votre situation.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
« Pour aller plus loin » :