Contrôle DGCCRF des compléments alimentaires : déclaration Compl'Alim, ingrédients, allégations de santé, influenceurs, sanctions et défense.

Une gamme de gélules au curcuma vendue en direct sur le site de la marque, des gummies à la vitamine D distribués sur une place de marché, une poudre « détox » promue par une créatrice de contenus : les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires, soumis à une réglementation dense qui mêle droit européen, décret national, arrêtés techniques, code de la consommation et code de la santé publique. Lorsque la DGCCRF ou une DDPP ouvre un contrôle, elle vérifie l'ensemble de cette chaîne : la déclaration préalable du produit, la conformité de chaque ingrédient, l'étiquetage, et surtout le discours commercial, sur l'emballage, sur la fiche produit et sur les réseaux sociaux.
Le dernier bilan publié par la DGCCRF, le 3 novembre 2025, porte sur les contrôles menés en 2023 auprès de 270 établissements, du fabricant au distributeur. Des anomalies ont été relevées dans un tiers d'entre eux, avec à la clé 71 injonctions, 25 procès-verbaux pénaux, 5 procès-verbaux administratifs et 67 avertissements. L'administration y annonce la reconduction de l'enquête. Les marques qui vendent en ligne sans service juridique interne y sont expressément visées, parce qu'elles reprennent souvent les allégations de leurs concurrents sans vérifier qu'elles sont autorisées.
Cet article s'adresse aux marques, aux e-commerçants, aux importateurs et aux distributeurs de compléments alimentaires. Il présente le partage des compétences entre la DGAL et la DGCCRF depuis 2023, la déclaration préalable du décret n° 2006-352 et le passage de Teleicare à Compl'Alim, les règles de composition, le régime des allégations nutritionnelles et de santé, l'interdiction des allégations thérapeutiques et le risque de requalification en médicament, l'encadrement de l'influence commerciale, puis le déroulement du contrôle, ses suites et la défense de l'entreprise. Le cabinet accompagne ces entreprises dans le cadre de son activité de conseil et de contentieux face à la DGCCRF, aux DDPP et aux DREETS.
Pour une entreprise qui reçoit un courrier, la question est très concrète : elle doit savoir à quel service répondre, sur quel fondement, et quelles mesures ce service peut prendre. Depuis la réforme de la police sanitaire unique, la répartition entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Économie a changé, et les compléments alimentaires se trouvent précisément à la jonction des deux.
Le décret n° 2023-60 du 3 février 2023 a modifié l'autorité compétente en matière de réglementation des compléments alimentaires. Depuis le 5 février 2023, les articles du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 désignent le ministre chargé de l'agriculture comme destinataire des déclarations et comme autorité qui autorise, le cas échéant, les nouvelles substances et plantes. Ce changement s'inscrit dans le transfert plus large de la sécurité sanitaire des aliments à la DGAL, pleinement effectif depuis le 1er janvier 2024, la direction du ministère de l'Agriculture prenant en charge les alertes, les retraits et les rappels. La DGCCRF cite elle-même, dans son bilan de 2025, un retrait-rappel de complément alimentaire suivi par la DGAL.
La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a par ailleurs habilité le Gouvernement à réformer par ordonnance les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments (organisation des services, pouvoirs des agents, mesures de police et sanctions). Au 22 octobre 2026, aucune ordonnance n'a été publiée. Les règles décrites ci-dessous sont donc celles en vigueur à cette date, et une évolution de la répartition des contrôles reste possible dans les prochains mois.
La DGCCRF conserve la loyauté de l'information du consommateur : étiquetage, dénomination, composition annoncée, allégations nutritionnelles et de santé, pratiques commerciales trompeuses. Sur le terrain, ce sont les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés dans les DDPP ou les DDETSPP qui mènent les contrôles, et le Service national des enquêtes pour les dossiers d'ampleur nationale. Une communication récente des services de l'État à La Réunion, adressée aux professionnels, résume bien ce partage : le pôle « concurrence et consommation » pour l'étiquetage et les allégations, le service de l'alimentation pour la déclaration et la sécurité sanitaire, les douanes pour l'importation.
Pour l'entreprise, la conséquence pratique est double. Un même produit peut faire l'objet de deux contrôles distincts, l'un portant sur la déclaration et la sécurité, l'autre sur l'étiquette et la publicité, sans que les deux administrations aient nécessairement le même calendrier. Et lorsque la présentation du produit le rapproche d'un médicament, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut entrer dans le dossier, ses inspecteurs disposant de pouvoirs propres pour constater en ligne la commercialisation de médicaments sans autorisation (article L. 5313-2-1 du code de la santé publique).
Aucun complément alimentaire ne peut être mis sur le marché français sans être passé par l'une des procédures prévues par le décret n° 2006-352. C'est souvent le premier point vérifié lors d'un contrôle, parce qu'il est simple à établir et qu'un produit non déclaré, ou déclaré sous une formule différente de celle réellement vendue, fragilise d'emblée la position de l'entreprise.
Selon l'article 15 du décret, le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire informe le ministre chargé de l'agriculture de cette mise sur le marché en lui transmettant un modèle de son étiquetage. La composition mentionnée sur l'étiquette doit être conforme aux listes d'ingrédients autorisés. Cette procédure vise les produits composés exclusivement de nutriments, de substances et de plantes déjà admis en France, dans les conditions d'emploi fixées par les arrêtés. Le responsable de la première mise sur le marché est, selon les cas, le fabricant, la marque qui fait fabriquer sous sa propre marque, ou l'importateur.
Le décret n'impose pas que la déclaration soit faite par chaque revendeur. Les services de l'État rappellent en revanche que tout exploitant doit vérifier, avant de commercialiser un complément, que celui-ci a bien été déclaré et, lorsqu'une autorisation est requise, qu'il est autorisé. Une déclaration ne vaut pas autorisation. Un distributeur ou un e-commerçant qui référence un produit tiers sans cette vérification s'expose donc lui aussi, au titre de l'obligation générale de l'exploitant du secteur alimentaire de veiller à la conformité des denrées qu'il met sur le marché.
Lorsque le produit contient une substance, une plante ou une préparation de plante qui ne figure pas dans les arrêtés français, mais qu'il est légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'article 16 organise une procédure de reconnaissance mutuelle. Le dossier comprend l'identification du déclarant, un modèle d'étiquetage, les justificatifs de la commercialisation légale dans l'autre État et les données utiles à l'évaluation. Le ministre dispose de deux mois après réception du dossier complet pour se prononcer, et son silence vaut autorisation de mise sur le marché. Le refus doit être motivé, soit par l'absence des justificatifs de commercialisation légale, soit par des éléments scientifiques démontrant un risque, notamment issus de l'Anses, et le déclarant est invité à présenter ses observations.
L'article 17 concerne les ingrédients qui ne sont autorisés nulle part et exigent une autorisation après avis de l'Anses. L'article 18 étend cette procédure à la modification des quantités maximales de nutriments. Dans ces hypothèses, l'instruction est plus longue, et la commercialisation avant la décision est exclue. Le tableau ci-dessous synthétise ces quatre voies.
| Procédure | Situation visée | Démarche (via Compl'Alim depuis septembre 2025) | Effet et délai |
|---|---|---|---|
| Article 15 | Produit composé uniquement d'ingrédients déjà autorisés en France, dans les conditions d'emploi des arrêtés | Déclaration au ministre chargé de l'agriculture avec un modèle de l'étiquetage, par le responsable de la première mise sur le marché | Procédure déclarative ; la conformité reste vérifiable à tout moment par les services de contrôle |
| Article 16 | Ingrédient absent des arrêtés français mais produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État de l'UE ou de l'EEE | Déclaration avec identification du déclarant, étiquetage, preuves de la commercialisation légale et données d'évaluation | Réponse sous deux mois après dossier complet ; le silence vaut autorisation ; refus motivé, observations du déclarant |
| Article 17 | Ingrédient (substance ou plante) non autorisé | Demande d'autorisation instruite après avis de l'Anses | Inscription par arrêté ; pas de commercialisation avant autorisation |
| Article 18 | Teneur en nutriment supérieure aux quantités maximales fixées par arrêté | Procédure de l'article 17 appliquée à la modification des quantités maximales | Autorisation préalable nécessaire |
Pendant près de dix ans, les déclarations passaient par Teleicare, la téléprocédure gérée par la DGCCRF. Depuis septembre 2025, elles se font auprès de la DGAL sur la plateforme Compl'Alim, qui oriente le déclarant vers la procédure adaptée à la composition de son produit et permet de vérifier les ingrédients autorisés et leurs conditions d'emploi. Les produits ayant obtenu une attestation de déclaration figurent dans un jeu de données public, mis à jour régulièrement, qui reprend l'historique Teleicare depuis 2016 ; les produits en attente de décision, retirés ou refusés n'y apparaissent pas.
Cette base publique change la nature du contrôle. Un enquêteur peut, en quelques minutes, comparer la composition et l'étiquette déclarées avec le produit acheté en ligne ou prélevé en rayon. Les écarts que nous voyons le plus souvent naissent d'une reformulation (changement de fournisseur d'extrait, nouvelle dose, ajout d'un arôme) qui n'a pas été redéclarée, ou d'une déclaration faite par un façonnier sous une dénomination qui ne correspond plus à celle commercialisée par la marque. Les dossiers transférés de Teleicare vers Compl'Alim méritent aussi une relecture, car une déclaration ancienne peut ne plus correspondre aux arrêtés en vigueur.
La composition d'un complément alimentaire n'est pas libre. Le décret n° 2006-352 distingue plusieurs catégories d'ingrédients, chacune régie par un arrêté qui fixe une liste et des conditions d'emploi. À ces listes nationales s'ajoute le règlement européen sur les nouveaux aliments, qui peut interdire un ingrédient pourtant vendu ailleurs dans le monde.
Les vitamines et minéraux relèvent de l'article 5 du décret et de l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments, qui fixe la liste des formes autorisées, leurs critères de pureté et des teneurs maximales. Les autres substances chimiquement définies, ajoutées à des fins nutritionnelles ou physiologiques, relèvent de l'arrêté du 26 septembre 2016. Celui-ci plafonne certaines d'entre elles par portion journalière recommandée : 200 mg pour la caféine, 2 000 mg pour la carnitine, 3 000 mg pour la créatine, 15 mg pour le lycopène. Il pose surtout une règle générale : la dose ne doit pas dépasser celle nécessaire pour obtenir l'effet nutritionnel ou physiologique recherché, et elle ne doit pas atteindre la dose considérée comme pharmacologique, sans quoi le produit deviendrait un médicament par fonction au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.
Les dosages réels sont contrôlés en laboratoire. Dans l'enquête publiée en 2025, 27 des 45 produits pour enfants analysés étaient non conformes, et 90 % de ces non-conformités tenaient à des écarts entre la teneur annoncée et la teneur mesurée, aussi bien par défaut que par excès. La vitamine D a fait l'objet d'une attention particulière, à la suite de signalements de nutrivigilance remontés par l'Anses.
L'arrêté du 24 juin 2014 établit la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et leurs conditions d'emploi. Il impose à chaque exploitant de vérifier, à toutes les étapes de la production et de la distribution, que les produits respectent ces exigences, et de communiquer aux agents de contrôle, à leur demande, les informations d'identification et de caractérisation des préparations de plantes listées dans ses annexes. Concrètement, une marque doit pouvoir produire rapidement le nom botanique, la partie de plante utilisée, le procédé d'extraction et les données de sécurité. Celle qui ne dispose que de la fiche commerciale de son fournisseur se trouve en difficulté dès la première demande de pièces.
L'article 11 du même arrêté exclut des compléments alimentaires les préparations de plantes pour lesquelles le comité des médicaments à base de plantes de l'Agence européenne des médicaments a identifié un usage médical bien établi, dans les conditions de cet usage. La frontière entre complément et médicament se joue donc parfois sur la dose et la forme de l'extrait, et pas seulement sur le nom de la plante.
Le règlement (UE) 2015/2283 qualifie de nouvel aliment toute denrée qui n'était pas consommée de manière significative dans l'Union avant le 15 mai 1997 et qui relève de l'une des catégories qu'il énumère : aliments issus de micro-organismes, de champignons ou d'algues, extraits de plantes sans historique d'utilisation sûre dans l'Union, substances produites par un procédé nouveau, nanomatériaux manufacturés, entre autres. Seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché, et uniquement dans les conditions d'utilisation et d'étiquetage prévues par cette liste (article 6). Les arrêtés français renvoient d'ailleurs à cette réglementation pour exclure de leur champ les substances qui en relèvent.
Ce point concerne particulièrement les marques qui s'approvisionnent hors d'Europe en ingrédients « tendance », champignons, extraits concentrés ou molécules isolées. Un ingrédient librement vendu aux États-Unis ou en Asie peut être un nouvel aliment non autorisé dans l'Union, ce qui interdit sa commercialisation quel que soit le soin apporté à l'étiquette. C'est l'un des sujets sur lesquels une analyse en amont du lancement, avec le fournisseur et le responsable réglementaire, évite les retraits les plus coûteux.
Le règlement (UE) n° 1169/2011, dit INCO, s'applique aux compléments alimentaires comme à toute denrée préemballée. Le décret n° 2006-352 y ajoute des mentions spécifiques, que les enquêteurs vérifient de manière quasi systématique parce qu'elles sont faciles à constater et que leur absence suffit à caractériser une contravention.
La dénomination de vente est obligatoirement « complément alimentaire » (article 9). L'étiquetage doit indiquer le nom des catégories de nutriments ou substances qui caractérisent le produit, la portion journalière recommandée, un avertissement déconseillant de dépasser la dose journalière, une déclaration visant à éviter que le complément soit utilisé comme substitut d'un régime alimentaire varié, et un avertissement de tenir le produit hors de portée des jeunes enfants (article 10). Les quantités de nutriments et de substances sont déclarées sous forme numérique, rapportées à la portion journalière, et exprimées pour les vitamines et minéraux en pourcentage des valeurs de référence (article 12).
L'article 11 interdit en outre toute mention, dans l'étiquetage, la présentation et la publicité, affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. Cette règle vise directement un registre publicitaire fréquent dans le secteur, celui de l'alimentation moderne « appauvrie » qu'il faudrait compenser. Elle s'applique au site internet et aux contenus sociaux, et pas seulement à la boîte.
Pour la vente en ligne, les mentions obligatoires doivent être disponibles avant la conclusion de l'achat, à l'exception de la date de durabilité, communiquée au plus tard à la livraison. Les mentions propres aux compléments s'ajoutent à celles du règlement INCO. Les règles générales de la vente de denrées sur internet sont détaillées dans notre guide consacré à la vente en ligne de produits alimentaires ; pour un complément, l'erreur la plus fréquente reste une fiche produit qui affiche des allégations absentes de l'étiquette physique, ou une étiquette photographiée qui n'est plus celle du lot vendu.
C'est sur ce terrain que la DGCCRF relève le plus grand nombre de manquements. Le règlement (CE) n° 1924/2006 repose sur un principe simple et souvent mal compris : toute allégation de santé est interdite, sauf si elle a été autorisée et inscrite sur une liste de l'Union, et si elle est utilisée dans les conditions prévues pour cette autorisation.
Selon l'article 10 du règlement, les allégations de santé sont interdites à moins de respecter les exigences générales du règlement et ses exigences spécifiques, d'être autorisées et d'être inscrites sur les listes d'allégations autorisées prévues aux articles 13 et 14. Ces allégations, comme les allégations nutritionnelles de l'annexe du règlement (« source de », « riche en »), figurent dans le registre tenu par la Commission en application de l'article 20. Chaque allégation autorisée est assortie de conditions d'utilisation, notamment une teneur minimale du nutriment dans la portion journalière. Une formulation proche de celle du registre, mais reformulée par le service marketing, ou utilisée pour un produit qui n'atteint pas la teneur requise, n'est pas couverte par l'autorisation.
L'enquête de 2023 en donne une illustration nette : l'allégation sur l'effet de la monacoline K de la levure de riz rouge sur le cholestérol ne peut plus figurer sur les étiquetages depuis le 22 juin 2022, la dose journalière autorisée ayant été plafonnée sous le seuil nécessaire à l'effet allégué. Sur 20 produits contrôlés, 17 étaient non conformes. Une allégation autorisée hier ne l'est donc pas nécessairement aujourd'hui, et le suivi des évolutions du registre fait partie de la conformité ordinaire d'une marque.
Une allégation de santé n'est permise que si l'étiquetage, ou à défaut la présentation et la publicité, comporte aussi une mention sur l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain, la quantité de produit et le mode de consommation nécessaires pour obtenir l'effet allégué, le cas échéant une mention à destination des personnes qui devraient éviter le produit, et un avertissement si une consommation excessive présente un risque. La DGCCRF relève régulièrement l'absence de ces mentions.
Les références générales et non spécifiques aux bienfaits d'un nutriment ou d'un aliment pour la santé ou le bien-être (« vitalité », « équilibre », « immunité au top ») ne sont admises que si elles sont accompagnées d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes autorisées (article 10, paragraphe 3). C'est l'articulation la plus délicate pour les équipes marketing, et celle sur laquelle les contrôles portent le plus volontiers.
Certaines allégations ne peuvent jamais être autorisées. L'article 12 du règlement exclut celles qui suggèrent que la santé pourrait être affectée si l'on ne consomme pas l'aliment, celles qui font référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids, et celles qui font référence à la recommandation d'un médecin ou d'un professionnel de santé déterminé. Le bilan de la DGCCRF cite précisément ces trois cas : une allégation suggérant un risque de déficience chez l'enfant qui ne prendrait pas le produit, des promesses chiffrées d'amincissement, et une affirmation sur les effets du ginseng présentée comme émanant d'un docteur en pharmacie nommé.
La situation des allégations portant sur les plantes appelle une prudence particulière. L'évaluation européenne de ces allégations n'a pas abouti pour un grand nombre d'entre elles, ce qui a créé un régime d'attente dont les contours sont discutés. La DGCCRF met à disposition une liste des allégations de santé utilisables, à lire avec son mode d'emploi. Avant de s'appuyer sur une allégation « en attente » pour une plante, l'entreprise a intérêt à faire analyser précisément son libellé, sa source et son usage, ce qui relève d'une consultation et non d'une lecture rapide du tableau.
Au-delà du règlement de 2006, deux interdits encadrent le discours des marques. Le premier relève du droit de l'alimentation et de la consommation, le second du code de la santé publique. Ils se cumulent, et le second fait entrer le dossier dans une autre échelle de peines.
Le règlement INCO interdit d'attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ou d'évoquer de telles propriétés. Les exemples relevés par la DGCCRF sont explicites : « Traitement de l'anémie », ou une vitamine C présentée comme reconnue « pour son effet anti-cancer ». Le code de la consommation qualifie par ailleurs de pratique commerciale réputée trompeuse, en toute circonstance, le fait « d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations » (article L. 121-4, 16°). Pour une telle pratique, l'administration n'a pas à démontrer l'altération du comportement du consommateur.
L'article L. 5111-1 du code de la santé publique définit le médicament comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines », ainsi que toute substance pouvant restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Le premier membre de la définition vise le médicament par présentation : il suffit que le produit soit présenté comme soignant ou prévenant une maladie, quelle que soit sa composition réelle. Le III du même article ajoute qu'en cas de doute, un produit susceptible de relever à la fois de la définition du médicament et d'une autre catégorie est considéré comme un médicament.
La présentation s'apprécie globalement : dénomination, visuels, mode d'emploi, posologie de type « cure », témoignages de patients, références à des pathologies, discours tenu sur le site et par les influenceurs. Une gamme irréprochable en composition peut ainsi basculer, par son seul marketing, dans la catégorie du médicament dépourvu d'autorisation de mise sur le marché.
Commercialiser ou distribuer un médicament fabriqué industriellement sans autorisation de mise sur le marché est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, et la publicité pour un tel produit est punie des mêmes peines (article L. 5421-2 du code de la santé publique). Ces peines sont portées à sept ans et 750 000 euros lorsque les faits sont de nature à entraîner un risque grave pour la santé ou ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé, ce qui vise directement la vente en ligne. La requalification change aussi les interlocuteurs (l'ANSM notamment) et rend la discussion amiable beaucoup plus étroite. C'est le scénario que la défense doit écarter le plus tôt possible, et cela suppose de travailler sur la présentation d'ensemble du produit, pas seulement sur la phrase relevée par l'enquêteur.
Une large part de la promotion des compléments passe par des créateurs de contenus rémunérés ou dotés en produits. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale a fait entrer cette activité dans le champ du droit de la publicité, avec des conséquences directes pour les marques.
L'article 3 de la loi rend applicables à l'activité d'influence commerciale les règles de publicité en ligne, et cite nommément le règlement (CE) n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé, ainsi que les dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité pour les médicaments. Une allégation interdite sur l'étiquette l'est donc tout autant dans une vidéo ou une story. Les règles de transparence sur le caractère commercial du contenu, la responsabilité contractuelle entre l'annonceur, l'agence et l'influenceur et le statut des créateurs sont détaillés dans notre article consacré à la réglementation des collaborations commerciales et de la loi influenceurs.
L'article 4 de la loi, dans sa rédaction en vigueur au 22 octobre 2026, interdit aux personnes exerçant l'influence commerciale par voie électronique « toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes non thérapeutiques présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques ». Un complément présenté par un influenceur comme une alternative à un traitement médical tombe sous le coup de cette interdiction. La violation est punie de la peine prévue à l'article L. 132-2 du code de la consommation pour les pratiques commerciales trompeuses, et l'interdiction d'exercer l'activité d'influence peut être prononcée.
La loi vise l'influenceur, mais la marque qui a commandé, validé ou rediffusé le contenu n'est pas à l'abri. Le contenu sponsorisé est une pratique commerciale de l'annonceur, et l'enquêteur qui constate une allégation thérapeutique dans une campagne recherchera le brief, les échanges de validation et le contrat. Nous constatons que les dossiers les plus difficiles naissent de contenus que la marque n'a jamais relus, publiés par des créateurs payés à la performance. Le contrat d'influence, la charte d'allégations remise aux créateurs et la traçabilité des validations sont alors des pièces de défense autant que des outils de conformité.
Le contrôle peut commencer par une visite dans un entrepôt, une pharmacie ou une salle de sport, mais il commence de plus en plus souvent en ligne, par la consultation du site de la marque, des fiches produits sur les places de marché et des comptes sociaux, suivie d'achats et de prélèvements.
L'enquêteur rapproche plusieurs sources : la déclaration Compl'Alim ou Teleicare, l'étiquette du produit acheté, la fiche produit, les publications de la marque et de ses partenaires. Il peut faire analyser des échantillons en laboratoire pour comparer les teneurs réelles aux teneurs déclarées. Il demande ensuite des documents : dossier de déclaration, fiches techniques et certificats d'analyse des matières premières, spécifications des extraits de plantes, contrats de fabrication, justification de chaque allégation utilisée, contrats d'influence. La qualité et la rapidité de ces réponses pèsent sur la suite donnée au dossier.
Le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France (article L. 132-1 du code de la consommation). Une marque établie hors de France qui vend à des consommateurs français par son site ou une place de marché relève donc du contrôle français. Les deux transactions pénales de 300 000 euros et 100 000 euros publiées par la DGCCRF en août 2023 concernaient précisément deux sociétés étrangères de vente à distance, dont certains compléments étaient présentés comme de nature à guérir des maladies et qui se présentaient comme des « laboratoires ». Pour le vendeur sur place de marché, un contrôle s'accompagne souvent d'un déréférencement des fiches litigieuses par l'opérateur de la plateforme, avec un effet immédiat sur le chiffre d'affaires, avant même toute décision administrative.
À l'issue du contrôle, l'administration dispose d'une gamme de suites, de la plus pédagogique à la plus répressive. Le choix dépend de la gravité du manquement, de son caractère répété, du risque pour la santé et du comportement de l'entreprise pendant l'enquête.
L'avertissement constate le manquement et invite à le corriger. L'injonction de mise en conformité est une décision administrative, précédée d'une procédure contradictoire, qui impose de corriger l'étiquetage ou la communication dans un délai fixé. Lorsque l'entreprise reçoit un courrier annonçant une injonction, la réponse à la lettre d'intention pendant la phase contradictoire est le premier moment où le périmètre et la formulation de la mesure peuvent être discutés. En cas de risque pour la santé, comme un surdosage, la gestion du retrait ou du rappel relève de la DGAL, avec déclaration sur RappelConso.
Le procès-verbal pénal est transmis au procureur de la République. Il peut viser une contravention (manquements aux règles d'étiquetage et de composition fixées par décret, sanctionnés par l'article R. 451-1 du code de la consommation, à raison de chaque infraction constatée), un délit de pratique commerciale trompeuse, un délit de tromperie lorsque la composition réelle ne correspond pas à l'annonce, voire, en cas de présentation médicamenteuse, les délits du code de la santé publique. Avant la mise en mouvement de l'action publique, l'administration peut proposer une transaction pénale avec l'accord du procureur. Les montants publiés dans le secteur montrent que la transaction n'a rien de symbolique ; le déroulement de cette étape est présenté dans notre article sur le procès-verbal transmis au procureur et la transaction pénale.
| Fondement | Manquement visé | Nature | Peine maximale (personne physique) |
|---|---|---|---|
| C. consom., R. 451-1 | Manquement aux règles d'étiquetage et de composition fixées par décret (dont le décret n° 2006-352) | Contravention de 5e classe, par infraction | 1 500 euros ; 7 500 euros pour une personne morale |
| C. consom., L. 121-2 à L. 121-4 et L. 132-2 | Pratique commerciale trompeuse, dont l'affirmation fausse qu'un produit guérit des maladies (L. 121-4, 16°) | Délit | 2 ans et 300 000 euros, portés à 10 % du CA moyen annuel ou 50 % des dépenses de publicité ; peine aggravée en ligne ; amende quintuplée pour une personne morale |
| C. consom., L. 441-1 et L. 454-1 | Tromperie sur la composition ou les qualités substantielles (teneurs réelles) | Délit | 3 ans et 300 000 euros, montant pouvant être porté à 10 % du CA moyen annuel |
| Loi n° 2023-451, art. 4, II et IX | Promotion par un influenceur d'un produit présenté comme substituable à un traitement | Délit | Peine de l'article L. 132-2 du code de la consommation et interdiction d'exercer |
| CSP, L. 5111-1 et L. 5421-2 | Produit requalifié en médicament (par présentation ou par fonction) vendu sans autorisation de mise sur le marché, ou publicité pour ce produit | Délit | 5 ans et 375 000 euros ; 7 ans et 750 000 euros en cas de risque grave pour la santé ou de vente en ligne au public |
| C. consom., L. 523-1 | Transaction pénale proposée par l'administration avec l'accord du procureur | Alternative aux poursuites | Montant négocié ; exemples publiés : 300 000 euros et 100 000 euros (2023) |
Les transactions et sanctions sont fréquemment assorties d'une publication sur le site de la DGCCRF, avec le nom de l'entreprise. Pour une marque grand public dont la croissance repose sur la confiance, cette publicité peut coûter davantage que l'amende elle-même, et elle reste indexée par les moteurs de recherche. La discussion sur la publication, son principe et ses modalités, fait partie de la négociation et doit être anticipée dès les premiers échanges.
Retirer une phrase du site ne suffit généralement pas. La défense d'une marque de compléments suppose de comprendre ce que l'administration a constaté, sur quel fondement, et ce qu'elle risque d'en déduire pour le reste de la gamme. Les décisions prises dans les premiers jours, notamment les réponses écrites et les corrections apportées sans réflexion d'ensemble, conditionnent souvent l'issue du dossier.
Le premier travail consiste à reconstituer le dossier : liste des produits visés, déclarations correspondantes, versions successives des étiquettes et des fiches produits, contenus d'influence publiés, contrats de fabrication et d'approvisionnement. Il s'agit de vérifier si le manquement relevé est isolé ou s'il se retrouve sur d'autres références, et de distinguer ce qui relève d'une simple non-conformité d'étiquetage de ce qui pourrait être lu comme une allégation thérapeutique ou une présentation médicamenteuse. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation et des contrôles DGCCRF permet d'éviter qu'une réponse trop rapide ne reconnaisse plus que ce qui est reproché.
Une allégation peut relever du registre autorisé dans une formulation acceptable, une teneur mesurée peut s'expliquer par la méthode d'analyse ou par la tolérance applicable, une mention reprochée peut ne plus figurer sur les lots en circulation. À l'inverse, certaines positions ne tiennent pas et il vaut mieux les abandonner pour concentrer la discussion sur ce qui compte : le choix entre injonction et procès-verbal, le délai de mise en conformité, le montant de la transaction, la publication. Le contenu exact de ces arguments dépend du dossier et ne se transpose pas d'une marque à l'autre. Lorsque l'administration envisage une injonction DGCCRF ou DDPP, ses délais et ses voies de recours doivent être connus avant d'écrire la première ligne d'observations.
Dans le secteur des compléments, les dossiers qui se dégradent ont souvent des points communs : une marque qui corrige son site sans corriger les contenus de ses partenaires, une reformulation non redéclarée découverte à l'occasion d'un contrôle portant sur tout autre chose, un façonnier qui détient seul les données techniques et tarde à les transmettre, ou un dirigeant qui répond seul à l'enquêteur en invoquant les pratiques de la concurrence. À l'inverse, une entreprise capable de produire rapidement un dossier technique ordonné, une politique d'allégations documentée et un plan de correction daté obtient plus souvent des suites proportionnées. Les interventions du cabinet font l'objet d'une convention d'honoraires établie dès la prise en charge, au forfait par phase (analyse, observations, négociation ou audience) ou au temps passé selon le dossier.
| Étape | Ce que fait l'administration | Ce que l'entreprise doit préserver |
|---|---|---|
| Constat | Achats en ligne, visite, prélèvements, analyses en laboratoire, consultation de Compl'Alim et des réseaux sociaux | Ne pas modifier les supports dans la précipitation sans conserver les versions antérieures |
| Demande de documents | Dossier de déclaration, données techniques des ingrédients, justification des allégations, contrats de fabrication et d'influence | Réponses complètes, ordonnées et cohérentes entre elles ; mobiliser rapidement les façonniers |
| Audition éventuelle | Audition du dirigeant ou du responsable réglementaire | Préparer l'audition ; mesurer ce qui est reconnu |
| Suites administratives | Avertissement ou lettre d'intention d'injonction, puis injonction avec délai de mise en conformité | Observations dans le délai de la phase contradictoire ; plan de correction daté |
| Suites pénales | Procès-verbal transmis au procureur ; transaction pénale possible ; poursuites | Discussion de la qualification, du montant et de la publication |
| Mesures sanitaires | Retrait ou rappel suivis par la DGAL en cas de risque (surdosage, ingrédient non autorisé) | Déclaration RappelConso, traçabilité des lots, recours contre le fournisseur |
Prenons un exemple fictif. Une SAS commercialise sous sa marque 38 références de compléments alimentaires, fabriquées par deux façonniers, pour un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros, dont 55 % sur son site et une grande place de marché, le reste en pharmacies et parapharmacies. Elle travaille avec une agence qui coordonne une quarantaine de créateurs de contenus. À la suite d'achats en ligne, la DDPP de son siège lui adresse une demande de documents portant sur six produits : une formule « articulations » à base de plantes, des gummies vitaminés pour enfants et une gamme « sommeil ».
L'examen fait apparaître plusieurs difficultés de nature différente. La formule « articulations » a changé d'extrait de plante en 2025 sans nouvelle déclaration. Les gummies affichent sur la place de marché une allégation de bien-être général sans allégation spécifique associée, et l'analyse révèle une teneur en vitamine D supérieure à celle déclarée. Une vidéo d'une créatrice présente la gamme « sommeil » comme permettant d'« arrêter les somnifères ». Chacun de ces points relève d'un régime distinct : déclaration et composition, règlement de 2006, contrôle des teneurs, loi sur l'influence et, pour la vidéo, risque de lecture médicamenteuse. Leur traitement simultané, la cohérence des réponses écrites et la gestion du déréférencement par la plateforme déterminent si l'entreprise sort du dossier avec quelques injonctions ou avec un procès-verbal pénal et une publication.
Non. Teleicare, géré par la DGCCRF, a servi aux déclarations de 2016 à septembre 2025. Depuis septembre 2025, les déclarations se font auprès de la DGAL sur la plateforme Compl'Alim, qui oriente vers la procédure adaptée (déclaration simple de l'article 15 du décret n° 2006-352, ou procédures des articles 16 à 18). L'historique des produits déclarés sur Teleicare a été repris dans le jeu de données public des compléments déclarés. Une marque dont les déclarations sont anciennes a intérêt à vérifier qu'elles correspondent toujours aux produits réellement vendus.
La déclaration incombe au responsable de la première mise sur le marché en France : fabricant, marque ou importateur. Le distributeur n'a pas à refaire la déclaration, mais il doit vérifier, avant de vendre, que le produit a été déclaré et, lorsque c'est requis, autorisé. S'il importe lui-même le produit d'un autre pays, il devient en principe le responsable de la première mise sur le marché français et porte alors l'obligation de déclaration.
Selon la qualification retenue, les suites vont de l'avertissement et de l'injonction de mise en conformité jusqu'au procès-verbal pénal. Une allégation trompeuse peut constituer une pratique commerciale trompeuse, punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses de publicité, avec une peine aggravée lorsque la pratique est commise en ligne. Pour les personnes morales, le montant de l'amende est quintuplé. Les manquements aux règles d'étiquetage fixées par décret relèvent en outre de contraventions de cinquième classe, relevées par infraction.
Une allégation de santé décrit une relation entre une denrée et la santé, par exemple la contribution d'un nutriment à une fonction normale de l'organisme ; elle est permise si elle est autorisée, inscrite au registre de l'Union et utilisée dans ses conditions. Une allégation thérapeutique attribue au produit la capacité de prévenir, traiter ou guérir une maladie ; elle est interdite pour toute denrée alimentaire et peut entraîner la requalification du produit en médicament par présentation, avec des peines beaucoup plus lourdes.
Oui, de deux manières. Par sa présentation, s'il est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines (article L. 5111-1 du code de la santé publique). Par sa fonction, si sa composition ou sa dose lui confère une action pharmacologique, ce que les arrêtés sur les substances et les plantes interdisent expressément. En cas de doute, le code de la santé publique fait prévaloir la qualification de médicament. Commercialiser un médicament sans autorisation de mise sur le marché est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, et jusqu'à sept ans et 750 000 euros en cas de vente en ligne au public.
Le contenu sponsorisé reste une pratique commerciale de la marque, et la loi n° 2023-451 rend applicable aux influenceurs le règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé. L'influenceur encourt ses propres sanctions, notamment s'il présente le complément comme substituable à un traitement. La marque qui a commandé, validé ou relayé le contenu peut voir sa propre responsabilité recherchée. Le contrat, la charte d'allégations et la preuve des validations jouent alors un rôle déterminant.
Il faut d'abord identifier exactement ce qui a été constaté et sur quel fondement, rassembler les déclarations, étiquettes, fiches produits, contenus d'influence et données techniques des produits visés, puis vérifier si le manquement se retrouve sur d'autres références. Les corrections doivent être cohérentes sur l'ensemble des supports, y compris chez les partenaires. Les réponses écrites à l'administration engagent l'entreprise et doivent être construites avant d'être envoyées, en particulier si une injonction ou un procès-verbal est annoncé.
Le contrôle des compléments alimentaires par la DGCCRF porte sur une réglementation à plusieurs étages : la déclaration auprès de la DGAL sur Compl'Alim, la conformité de chaque ingrédient aux arrêtés et au règlement sur les nouveaux aliments, l'étiquetage spécifique du décret n° 2006-352, les allégations du règlement n° 1924/2006, l'interdiction des allégations thérapeutiques et, pour la promotion par les créateurs de contenus, la loi n° 2023-451. Les manquements sont fréquents, l'administration l'a écrit, et les suites vont de l'injonction à la transaction pénale de plusieurs centaines de milliers d'euros, sans compter la requalification en médicament lorsque la présentation du produit y conduit.
Pour une marque, un e-commerçant ou un distributeur, la manière dont le contrôle est géré dans ses premières semaines pèse autant que le manquement lui-même. Le cabinet intervient aux côtés des directions générales, juridiques et réglementaires pour analyser l'exposition, préparer les réponses à l'administration et conduire la discussion sur les suites. Si vous faites l'objet d'une demande de documents, d'une lettre d'intention d'injonction ou d'un procès-verbal portant sur vos compléments alimentaires, nous pouvons organiser un premier échange pour faire le point sur votre dossier.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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