Avocat DGCCRF - DDPP - DREETS contrôles en concurrence et consommation
22/8/26

Démarchage téléphonique par un prestataire ou un agent commercial : qui est responsable devant la DDPP ?

Call center, agent commercial ou salariés : qui la DDPP sanctionne-t-elle ? Présomption de responsabilité du donneur d'ordre, cumul des amendes, défense.

Devant la DDPP, c'est d'abord le donneur d'ordre qui répond des manquements aux règles du démarchage téléphonique : depuis la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, le professionnel qui tire profit des sollicitations est présumé responsable des violations des articles L. 223-1 et suivants du Code de la consommation, sauf à démontrer qu'il n'est pas à l'origine de la violation. Que les appels soient passés par un call center prestataire, un agent commercial ou ses propres salariés, l'entreprise bénéficiaire des ventes reste en première ligne - et le prestataire peut être sanctionné en plus d'elle, les responsabilités se cumulant.

Cette règle surprend encore beaucoup de dirigeants. L'externalisation de la prospection téléphonique est une pratique courante, notamment dans la rénovation énergétique, l'assurance, la téléphonie ou la formation professionnelle : on confie les appels à un centre d'appels, on rémunère un agent commercial à la commission, on signe un contrat qui met la conformité à la charge du partenaire, et l'on croit avoir transféré le risque. Or le droit de la consommation raisonne exactement à l'inverse : celui qui profite économiquement des appels en assume la responsabilité administrative, et les clauses contractuelles, si utiles soient-elles entre professionnels, sont inopposables à l'administration.

Cet article détaille la présomption de responsabilité du donneur d'ordre, l'imputation des manquements selon le montage retenu (prestataire, agent commercial, salariés, sous-traitance offshore), la portée réelle des clauses contractuelles, le cumul des sanctions et la manière dont la DDPP reconstitue la chaîne des appels. Si votre entreprise est visée par une enquête ou un projet de sanction, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient à chaque stade de la procédure.

La présomption de responsabilité du donneur d'ordre : le cœur du dispositif

Ce que dit la loi du 24 juillet 2020

La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, dite loi Naegelen, a profondément remanié le chapitre du Code de la consommation consacré à la prospection téléphonique (articles L. 223-1 et suivants). Au-delà du renforcement du dispositif d'opposition au démarchage, de l'encadrement des jours et horaires d'appel et de l'obligation de respecter un code de bonnes pratiques, le législateur a introduit une règle d'imputation décisive : le professionnel qui tire profit de sollicitations commerciales réalisées en violation de ces dispositions est présumé responsable de ces manquements, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.

La formule mérite d'être pesée. Le texte ne vise pas celui qui passe matériellement les appels, mais celui qui en tire profit : l'entreprise dont les produits ou services sont vendus, celle qui encaisse le chiffre d'affaires généré par la campagne. Peu importe donc que les appels aient été confiés à un centre d'appels indépendant, à un agent commercial, à un apporteur d'affaires ou à un réseau de sous-traitants en cascade : tant que la prospection alimente son activité, le donneur d'ordre est la cible naturelle de la DDPP.

Un renversement de la charge de la preuve

Avant 2020, l'administration devait établir que le professionnel poursuivi était bien l'auteur du manquement, ce qui permettait à certains donneurs d'ordre de s'abriter derrière l'écran de leurs prestataires. La présomption inverse la logique : c'est désormais au donneur d'ordre de prouver qu'il n'est pas à l'origine de la violation. Cette preuve négative est exigeante - il ne suffit pas d'exhiber un contrat de prestation prévoyant que le call center respectera la réglementation, ni d'affirmer que l'on ignorait les méthodes de son partenaire. L'administration et le juge examinent le comportement réel de l'entreprise : instructions données, fichiers transmis, contrôles exercés, réaction aux signalements.

Déterminer si, dans une situation donnée, la présomption peut être combattue, avec quels éléments et selon quelle chronologie, relève d'une analyse au cas par cas qui engage l'issue du dossier. C'est précisément à ce stade qu'un avocat en droit de la consommation fait toute la différence.

Pourquoi le législateur a fait ce choix

L'objectif est assumé : empêcher que l'externalisation ne serve de paravent. Les campagnes de démarchage illicites sont massives, souvent réalisées par des structures éphémères ou établies à l'étranger, difficiles à identifier et insolvables. En faisant peser la responsabilité sur le bénéficiaire économique des appels - une entreprise française, identifiée, solvable -, le législateur garantit l'effectivité des sanctions et incite les donneurs d'ordre à surveiller réellement leurs canaux d'acquisition. Le message est clair : on ne peut pas acheter des leads ou des rendez-vous téléphoniques sans se soucier de la manière dont ils ont été obtenus.

Qui répond des appels selon le montage retenu ?

Les appels passés par les salariés du professionnel

Lorsque la prospection est réalisée en interne, par les salariés de l'entreprise, la question de l'imputation ne se pose guère : l'employeur répond des manquements commis par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions. La DDPP poursuit la société elle-même, personne morale, et les plafonds de sanction applicables aux personnes morales s'appliquent. Le salarié n'est en principe pas personnellement visé par l'amende administrative, mais le dirigeant peut l'être dans certaines configurations, notamment lorsqu'il a personnellement organisé la pratique.

Les appels confiés à un call center prestataire

C'est le montage le plus répandu : un contrat de prestation de services confie à un centre d'appels la réalisation des campagnes, sur la base de fichiers fournis par le client ou constitués par le prestataire. Dans ce schéma, deux professionnels coexistent : le prestataire, auteur matériel des appels, et le donneur d'ordre, bénéficiaire des ventes ou des rendez-vous générés. Tous deux sont susceptibles d'être sanctionnés : le prestataire en qualité d'auteur direct des manquements, le donneur d'ordre sur le fondement de la présomption de responsabilité. En pratique, la DDPP concentre souvent ses poursuites sur le donneur d'ordre, plus facile à identifier - c'est son nom que le consommateur cite dans son signalement - et plus solvable.

Les appels passés par un agent commercial

L'agent commercial, défini aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, est un mandataire indépendant chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant. Son indépendance juridique ne fait pas écran : lorsqu'il prospecte par téléphone pour placer les produits du mandant, c'est bien ce dernier qui tire profit des sollicitations au sens du Code de la consommation. Le mandant est donc présumé responsable des manquements commis par son agent, tandis que l'agent, professionnel à part entière, peut lui aussi être poursuivi pour les appels qu'il a passés. Le statut d'agent commercial protège la relation commerciale entre les parties (indemnité de fin de contrat, préavis) ; il ne réorganise en rien la responsabilité administrative vis-à-vis de la DDPP.

Tableau 1 - Qui est responsable selon le montage d'appels

MontageAuteur matériel des appelsCible prioritaire de la DDPPFondement
Prospection interneSalariés du professionnelL'entreprise elle-mêmeResponsabilité directe (art. L. 223-1 et s. C. conso)
Call center prestatairePrestataire (contrat de prestation)Donneur d'ordre, prestataire possible en cumulPrésomption de responsabilité du bénéficiaire
Agent commercialAgent (mandat, art. L. 134-1 C. com.)Mandant, agent possible en cumulPrésomption de responsabilité du mandant
Sous-traitance offshore hors UECall center étrangerDonneur d'ordre français quasi exclusivementLoi française applicable, consommateur en France

Le donneur d'ordre reste en première ligne : les raisons pratiques

Une cible identifiable grâce aux signalements

Lorsqu'un consommateur signale un appel indésirable, il ne connaît presque jamais le nom du centre d'appels qui l'a contacté - il connaît en revanche la marque pour laquelle on l'a démarché : le fournisseur d'énergie, l'installateur de pompes à chaleur, l'organisme de formation. Les signalements déposés sur SignalConso ou auprès du dispositif d'opposition désignent donc mécaniquement le donneur d'ordre. Pour la DDPP, remonter jusqu'au prestataire suppose une enquête ; sanctionner le bénéficiaire des appels ne suppose que d'exploiter les signalements et la présomption légale.

Une cible solvable et établie en France

Les centres d'appels travaillant sur des campagnes agressives sont fréquemment des structures légères, parfois récemment immatriculées, parfois établies hors de France, dont la capacité à payer une amende administrative est incertaine. Le donneur d'ordre, lui, exploite un fonds de commerce réel, dispose d'une adresse, d'un compte bancaire et d'une réputation. L'efficacité de la politique répressive commande de le viser en priorité - ce que la présomption de responsabilité permet précisément de faire sans débat probatoire lourd.

Une incitation à la vigilance sur toute la chaîne

Ce choix d'imputation transforme chaque donneur d'ordre en gardien de sa chaîne de prospection. L'entreprise qui achète des rendez-vous qualifiés à 40 ou 60 euros l'unité sans se demander comment ils ont été obtenus, qui accepte des volumes d'appels manifestement incompatibles avec un fichier propre, ou qui ferme les yeux sur des scripts trompeurs, prend un risque administratif direct. À l'inverse, l'entreprise qui structure sérieusement ses relations avec ses prestataires se ménage des éléments qui pèseront lorsqu'il faudra discuter la présomption devant l'administration.

Les clauses contractuelles « anti-démarchage illicite » : utiles, mais pas là où on le croit

Ce que ces clauses peuvent organiser entre les parties

Les contrats de prestation de téléprospection comportent de plus en plus souvent des engagements de conformité : obligation pour le prestataire de traiter ses fichiers contre le dispositif d'opposition au démarchage, de recueillir et de conserver la preuve du consentement des personnes appelées, de respecter les horaires et fréquences d'appel réglementaires, de ne recourir à aucun sous-traitant non déclaré. S'y ajoutent des clauses de garantie et de recours, par lesquelles le prestataire s'engage à indemniser le donneur d'ordre des conséquences financières d'un manquement qui lui serait imputable, ainsi que des facultés d'audit et de résiliation.

Entre les parties, ces stipulations ont une vraie valeur : elles fixent les obligations de chacun, ouvrent une action en responsabilité contractuelle contre le prestataire défaillant et permettent, le cas échéant, de répercuter sur lui tout ou partie du coût d'une sanction. Elles témoignent aussi d'une exigence de conformité qui n'est pas neutre dans l'appréciation du comportement du donneur d'ordre.

Ce que ces clauses ne peuvent pas faire devant la DDPP

Il faut en revanche être lucide sur leur limite fondamentale : ces clauses sont inopposables à l'administration. La responsabilité instituée par le Code de la consommation est d'ordre public ; aucun contrat ne peut transférer au prestataire la responsabilité administrative que la loi fait peser sur le donneur d'ordre. Une clause stipulant que « le prestataire assume seul les sanctions prononcées au titre du démarchage » n'empêchera jamais la DDPP de sanctionner le donneur d'ordre - elle permettra tout au plus, ensuite, d'exercer un recours contre le prestataire pour récupérer les sommes, à supposer qu'il soit solvable et que le manquement lui soit contractuellement imputable.

Autrement dit : les clauses n'écartent pas la sanction, elles organisent au mieux la répartition finale de son coût entre professionnels. Savoir comment articuler ces engagements contractuels avec la stratégie de défense administrative - et comment les faire valoir sans qu'ils se retournent contre leur auteur - est un exercice délicat, pour lequel l'accompagnement d'un avocat en droit de la consommation fait toute la différence.

Tableau 2 - Portée des clauses contractuelles de conformité

Type de stipulationEffet entre les partiesEffet devant la DDPP
Engagement de conformité (consentement, opposition, horaires)Obligation contractuelle sanctionnée par la responsabilité du prestataireInopposable : la sanction du donneur d'ordre reste possible
Clause de garantie et de recoursPermet de répercuter le coût de la sanction sur le prestataire fautifSans effet sur le prononcé de l'amende
Faculté d'audit des fichiers et des scriptsDroit de contrôle contractuel du donneur d'ordreÉlément d'appréciation du sérieux du donneur d'ordre
Clause de résiliation pour non-conformitéPermet de rompre la relation avec un prestataire défaillantUtile seulement si elle a été effectivement mise en oeuvre

Le cumul des responsabilités et des sanctions : un risque démultiplié

Prestataire et donneur d'ordre peuvent être sanctionnés chacun

La présomption de responsabilité du donneur d'ordre ne fait pas disparaître la responsabilité du prestataire : les deux coexistent. La DDPP peut sanctionner le centre d'appels pour les manquements qu'il a matériellement commis, et sanctionner parallèlement le donneur d'ordre au titre de la présomption. Il n'existe aucun mécanisme de « responsabilité alternative » qui obligerait l'administration à choisir l'un ou l'autre. Dans les dossiers où prestataire et client sont tous deux établis en France, il n'est pas rare que deux procédures soient conduites en parallèle, chacune aboutissant à sa propre amende.

Des amendes prononcées par manquement

Le levier répressif est l'amende administrative de l'article L. 242-16 du Code de la consommation : jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, prononcée selon la procédure des articles L. 522-1 et suivants, après une phase contradictoire au cours de laquelle l'entreprise peut présenter ses observations. Le point décisif est que ces plafonds s'entendent par manquement : chaque appel passé en violation des règles est susceptible de constituer un manquement distinct. Sur une campagne de plusieurs milliers d'appels, le cumul théorique atteint très vite des montants sans rapport avec la taille de l'entreprise, même si l'administration module en pratique le montant selon la gravité, la durée et la capacité financière du mis en cause.

À ce risque financier s'ajoute la publication de la sanction, fréquemment ordonnée en matière de démarchage : la décision est diffusée sur le site de la DGCCRF, parfois relayée par la presse, avec un impact commercial durable. Sur la mécanique de ces amendes et les moyens de s'en défendre, nous renvoyons à notre guide de défense des dirigeants de PME face à l'amende administrative pour démarchage téléphonique.

Tableau 3 - Plafonds de sanctions et logique de cumul

SituationPersonne physiquePersonne moraleObservations
Donneur d'ordre, par manquementJusqu'à 75 000 eurosJusqu'à 375 000 eurosArt. L. 242-16 C. conso, présomption de responsabilité
Prestataire ou agent, par manquementJusqu'à 75 000 eurosJusqu'à 375 000 eurosSanction cumulable avec celle du donneur d'ordre
Campagne de plusieurs milliers d'appels illicitesCumul des plafonds par manquement, montant modulé par l'administrationProcédure contradictoire L. 522-1 et s. C. conso
Publication de la sanctionDiffusion possible de la décision, aux frais du sanctionnéImpact réputationnel souvent supérieur à l'amende

Sous-traitance offshore : pourquoi le donneur d'ordre français concentre les poursuites

La loi française s'applique dès que le consommateur est en France

Beaucoup de campagnes de téléprospection sont aujourd'hui réalisées par des centres d'appels établis hors de l'Union européenne. Ce choix, dicté par les coûts, ne change rien à la loi applicable : dès lors que le consommateur démarché réside en France, les règles françaises du démarchage téléphonique s'appliquent aux appels qui lui sont destinés, quel que soit le lieu d'émission. Un appel passé depuis l'étranger vers un numéro français, pour le compte d'une entreprise française, tombe pleinement sous le coup des articles L. 223-1 et suivants du Code de la consommation.

L'impossibilité pratique d'atteindre le prestataire étranger

En revanche, la capacité de la DDPP à sanctionner effectivement le call center étranger est limitée : les pouvoirs d'enquête s'exercent difficilement hors du territoire, la notification des actes et le recouvrement des amendes se heurtent à l'absence de coopération, et les structures concernées peuvent disparaître ou se reconstituer sous une autre entité en quelques semaines. La conséquence est mécanique : les poursuites se concentrent sur le donneur d'ordre français, seul maillon de la chaîne réellement accessible. L'entreprise qui sous-traite offshore ne réduit donc pas son risque administratif - elle le concentre intégralement sur elle-même, en se privant de surcroît d'un recours effectif contre un partenaire hors d'atteinte.

Preuve et traçabilité des fichiers : le talon d'Achille

La sous-traitance lointaine pose enfin un problème aigu de preuve. Pour discuter la présomption de responsabilité, encore faut-il pouvoir documenter l'origine des fichiers d'appels, la réalité des consentements invoqués, les scripts utilisés et les volumes traités. Or ces éléments sont détenus par le prestataire étranger, qui ne les communique pas toujours, les conserve dans des formats invérifiables ou les reconstitue après coup. Une entreprise incapable de retracer la provenance des numéros appelés pour son compte se trouve démunie face à l'administration. Identifier ce qui peut encore être documenté, dans quel ordre et avec quelles précautions, relève d'une stratégie probatoire fine - c'est précisément à ce stade qu'un avocat en contentieux DGCCRF et DDPP fait toute la différence.

Comment la DDPP reconstitue la chaîne des appels

Le point de départ : les signalements SignalConso

La plupart des enquêtes naissent des signalements déposés par les consommateurs sur SignalConso, la plateforme publique de la DGCCRF. Chaque signalement mentionne la marque au bénéfice de laquelle l'appel a été passé, la date, parfois le numéro appelant et le contenu du discours commercial. L'accumulation de signalements visant une même entreprise déclenche l'ouverture d'une enquête et fournit d'emblée à l'administration un faisceau d'indices sur l'ampleur et la nature de la campagne.

Le droit de communication : contrats, fichiers, factures

Vient ensuite le droit de communication de l'article L. 512-8 du Code de la consommation, qui permet aux enquêteurs d'exiger la remise de tout document utile : contrats de prestation ou de mandat, factures, fichiers d'appels, preuves de consentement, échanges avec les prestataires, scripts et consignes. C'est par ce canal que la DDPP reconstitue la chaîne contractuelle, identifie les sous-traitants successifs et mesure les volumes d'appels. La réponse à une telle demande engage la suite du dossier : nous avons consacré une analyse détaillée à la manière de répondre à une demande de pièces fondée sur l'article L. 512-8 du Code de la consommation.

Les auditions des dirigeants et des équipes

L'enquête comporte fréquemment des auditions, au cours desquelles les enquêteurs interrogent les dirigeants et les responsables commerciaux sur l'organisation de la prospection : qui a sélectionné le prestataire, qui a fourni ou validé les fichiers, quelles instructions ont été données, quels contrôles ont été exercés, comment l'entreprise a réagi aux premières réclamations. Les déclarations recueillies pèsent lourd dans l'appréciation de la présomption de responsabilité - une phrase maladroite peut ruiner une défense par ailleurs solide. Avant tout entretien avec les enquêteurs, la lecture de notre guide sur l'audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP s'impose, et la préparation avec un avocat en droit de la consommation également.

Renverser la présomption : un exercice de preuve exigeant

Ce que la loi exige du donneur d'ordre

La présomption instituée par la loi Naegelen n'est pas irréfragable : le professionnel échappe à la sanction s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de la violation. Mais cette démonstration ne se satisfait ni de déclarations de principe, ni de la seule production d'un contrat bien rédigé. L'administration examine la réalité des diligences : le donneur d'ordre s'est-il comporté en professionnel vigilant ou a-t-il fermé les yeux sur des pratiques dont il profitait ? La frontière entre ces deux appréciations se joue dans les détails du dossier - chronologie des échanges, cohérence des volumes, réactions aux alertes.

Pourquoi la défense se construit dossier par dossier

Il n'existe pas de recette universelle pour combattre la présomption : les éléments pertinents, leur ordre de présentation et la manière de les articuler avec les observations écrites dépendent du montage en cause, de la teneur des signalements, du contenu des auditions et du stade de la procédure. Livrer ici une liste d'arguments types serait au mieux inutile, au pire dangereux - un moyen mal calibré peut valider implicitement un fait contesté. La construction de cette défense, de la première réponse au droit de communication jusqu'aux observations sur le projet de sanction, est le cœur du travail de l'avocat en contentieux DGCCRF et DDPP. En cas de sanction prononcée, des voies de contestation existent, décrites dans notre guide du recours contre une sanction DGCCRF.

Le passage à l'opt-in : un enjeu d'imputation renforcé

La loi du 30 avril 2025 et l'entrée en vigueur du consentement préalable

Le cadre vient de se durcir considérablement. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a substitué au système d'opposition (le consommateur devait s'inscrire pour ne pas être appelé) un régime de consentement préalable, dit opt-in : depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique d'un consommateur qui n'a pas exprimé de manière libre, éclairée, univoque et préalable son accord pour être démarché est en principe interdit. Le centre de gravité de la conformité se déplace : il ne s'agit plus seulement de purger les fichiers des numéros inscrits en opposition, mais de prouver positivement le consentement de chaque personne appelée.

Des questions d'imputation encore plus aiguës

Ce basculement renforce directement l'enjeu de l'imputation étudié dans cet article. Qui, du prestataire qui a collecté le consentement ou du donneur d'ordre qui exploite le fichier, doit en détenir et en produire la preuve ? Que vaut un consentement recueilli par un tiers, pour d'autres finalités, ou acheté auprès d'un courtier en données ? La logique de la présomption demeure : le professionnel qui tire profit des appels devra répondre des consentements manquants ou défaillants de toute sa chaîne de prospection. Les entreprises qui recourent à des prestataires ou à des agents commerciaux ont donc tout intérêt à faire auditer dès maintenant leur dispositif - avant que la DDPP ne s'en charge.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Mon call center a passé les appels : pourquoi la DDPP me poursuit-elle, moi ?

Parce que la loi du 24 juillet 2020 a instauré une présomption de responsabilité à la charge du professionnel qui tire profit des sollicitations : c'est votre entreprise qui bénéficie des ventes ou des rendez-vous générés par les appels, c'est donc elle qui est présumée responsable des manquements aux articles L. 223-1 et suivants du Code de la consommation. Le fait que les appels aient été matériellement passés par un prestataire ne vous exonère pas ; il vous appartient de démontrer que vous n'êtes pas à l'origine de la violation, ce qui est une preuve exigeante.

Le statut d'agent commercial protège-t-il le mandant contre une sanction DDPP ?

Non. Le statut d'agent commercial des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce régit la relation entre l'agent et son mandant (rémunération, préavis, indemnité de fin de contrat), mais il est sans effet sur la responsabilité administrative. Lorsque l'agent prospecte par téléphone pour placer les produits du mandant, ce dernier tire profit des sollicitations et tombe sous le coup de la présomption de responsabilité. L'agent, professionnel indépendant, peut par ailleurs être sanctionné lui-même pour les appels qu'il a passés.

Une clause mettant les sanctions à la charge du prestataire est-elle valable ?

Entre les parties, une clause de garantie permettant de répercuter sur le prestataire le coût d'une sanction causée par sa faute est en principe licite et peut fonder un recours contractuel. Mais elle est inopposable à la DDPP : la responsabilité administrative du donneur d'ordre étant d'ordre public, aucun contrat ne peut y déroger. La clause n'empêche donc pas la sanction ; elle organise seulement, après coup, la répartition de son coût - à condition que le prestataire soit encore solvable et accessible.

Le prestataire et le donneur d'ordre peuvent-ils être sanctionnés tous les deux ?

Oui. Les responsabilités se cumulent : la DDPP peut sanctionner le prestataire en tant qu'auteur matériel des manquements et le donneur d'ordre au titre de la présomption de responsabilité. Chacun encourt l'amende administrative de l'article L. 242-16 du Code de la consommation, jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, et ce par manquement constaté, selon la procédure contradictoire des articles L. 522-1 et suivants.

Mon centre d'appels est situé hors de l'Union européenne : suis-je à l'abri ?

C'est l'inverse. La loi française s'applique dès lors que le consommateur démarché se trouve en France, quel que soit le pays d'émission des appels. Comme la DDPP peut difficilement atteindre un prestataire établi hors UE, les poursuites se concentrent mécaniquement sur le donneur d'ordre français, seul acteur accessible de la chaîne. La sous-traitance offshore aggrave en outre les difficultés de preuve, car les fichiers d'appels et les justificatifs de consentement sont détenus à l'étranger.

Comment la DDPP sait-elle quel prestataire a passé les appels ?

L'enquête part généralement des signalements des consommateurs sur SignalConso, qui identifient la marque bénéficiaire des appels. Les enquêteurs exercent ensuite leur droit de communication (article L. 512-8 du Code de la consommation) pour obtenir les contrats de prestation, les factures, les fichiers d'appels et les preuves de consentement, puis auditionnent les dirigeants et les équipes. C'est ainsi que la chaîne complète - donneur d'ordre, prestataires, sous-traitants - est reconstituée.

Qu'est-ce que le passage à l'opt-in change pour les donneurs d'ordre ?

Depuis le 11 août 2026, en application de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, le démarchage téléphonique suppose le consentement préalable, libre, éclairé et univoque du consommateur. Le donneur d'ordre doit donc être en mesure de justifier du consentement de chaque personne appelée pour son compte, y compris lorsque la collecte a été réalisée par un prestataire, un agent commercial ou un courtier en données. La présomption de responsabilité s'applique à ce nouveau régime, ce qui rend l'audit de la chaîne de prospection plus nécessaire que jamais.

Que faire si je reçois un courrier de la DDPP visant ma campagne de téléprospection ?

Ne répondez pas dans la précipitation et ne transmettez pas de pièces sans analyse préalable : chaque document communiqué et chaque déclaration faite en audition pèsera dans l'appréciation de la présomption de responsabilité. Identifiez le stade de la procédure (enquête, droit de communication, procédure contradictoire préalable à la sanction), les délais applicables et les manquements visés, puis faites-vous assister par un avocat en droit de la consommation dès la première sollicitation - c'est en amont que se joue l'essentiel de la défense.

Conclusion

La question « qui est responsable devant la DDPP ? » admet une réponse claire depuis la loi Naegelen : le donneur d'ordre, présumé responsable des manquements aux règles du démarchage téléphonique commis à son profit, que les appels soient passés par un call center prestataire, un agent commercial ou ses propres équipes - et sans que les clauses contractuelles, inopposables à l'administration, ne l'en protègent. Le prestataire peut être sanctionné en plus, les amendes de l'article L. 242-16 du Code de la consommation se cumulent par manquement, et la sous-traitance offshore ne fait que concentrer le risque sur l'entreprise française. Avec l'entrée en vigueur du consentement préalable issu de la loi du 30 avril 2025, la responsabilité du donneur d'ordre en matière de démarchage devient un sujet de gouvernance à part entière. Si votre chaîne de prospection téléphonique fait l'objet d'une enquête, d'un droit de communication ou d'un projet de sanction, le cabinet Victoris vous accompagne pour analyser l'imputation des manquements et construire votre défense.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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