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14/9/26

Visite domiciliaire et saisies : ce que les enquêteurs peuvent emporter, et ce qui est protégé

Visite domiciliaire DGCCRF : ordonnance du JLD, saisies, scellés, secret de l'avocat et deux recours à dix jours devant le premier président. Guide Victoris.

Lors d'une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention, les enquêteurs peuvent saisir tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête, y compris les données informatiques, et poser des scellés. Deux recours distincts existent : l'un contre l'ordonnance, l'autre contre le déroulement des opérations, chacun devant le premier président de la cour d'appel et enfermé dans un délai de dix jours. Les correspondances échangées avec votre avocat sont couvertes par le secret professionnel de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

Cet article présente la distinction entre l'accès aux locaux professionnels dans le cadre d'une enquête simple et la visite autorisée par un juge, le contenu de l'ordonnance, le déroulement des opérations, la place de l'occupant des lieux et de l'avocat, l'inventaire et les scellés, le traitement des supports informatiques, la protection des correspondances avec l'avocat, puis les deux recours ouverts et leurs délais. Notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient pendant et après les opérations.

Deux cadres juridiques à ne pas confondre

L'enquête simple et l'accès aux locaux professionnels

Le premier cadre est celui des pouvoirs d'enquête ordinaires. L'article L. 512-5 du code de la consommation autorise les agents habilités à opérer sur la voie publique et, entre 8 heures et 20 heures, à pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'à accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque ces lieux sont ouverts au public ou lorsque s'y déroulent des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

L'article L. 512-6 ajoute une garantie spécifique aux locaux mixtes : lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et, si l'occupant s'y oppose, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux. En matière de concurrence, l'article L. 450-3 du code de commerce organise un régime parallèle : accès aux lieux professionnels entre 8 heures et 20 heures, communication et copie des documents professionnels de toute nature et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, accès aux logiciels et aux données stockées avec restitution en clair.

Dans ce cadre, il n'y a ni ordonnance, ni officier de police judiciaire, ni pose de scellés. Les pouvoirs sont réels, notamment le droit de communication de l'article L. 512-8 du code de la consommation, mais ils ne comportent pas la dimension coercitive de la visite autorisée.

La visite et les saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention

Le second cadre est celui des articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation et de l'article L. 450-4 du code de commerce. L'article L. 512-51 prévoit que, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de catégories A et B peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.

En matière de concurrence, l'article L. 450-4 est plus restrictif quant à l'origine de la demande : les agents ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Cette exigence d'une demande émanant d'une autorité déterminée n'est pas décorative : elle constitue une condition de régularité de l'opération. Identifier immédiatement le cadre applicable conditionne tout le reste. Ces arbitrages se prennent en temps réel, avec un avocat en droit de la consommation joignable pendant les opérations.

Tableau 1 - Enquête simple et visite autorisée par un juge

Critère Enquête simple, accès aux locaux Visite et saisies sur ordonnance
Base légale, consommation Art. L. 512-5 et L. 512-6 Art. L. 512-51 et suivants
Base légale, concurrence Art. L. 450-3 C. com. Art. L. 450-4 C. com.
Autorisation préalable d'un juge Non, sauf local également à usage d'habitation si l'occupant s'y oppose Oui, ordonnance du juge des libertés et de la détention
Horaires 8 heures à 20 heures, avec les extensions prévues par les textes Ni avant 6 heures, ni après 21 heures ; extension possible si l'ordonnance le prévoit expressément
Pouvoirs sur les documents Communication, copie et saisie de documents (art. L. 512-8 C. consom.) Saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête
Scellés Non prévus dans ce cadre Pose de scellés dans la limite de la durée de la visite des locaux
Officier de police judiciaire Non prévu Oui, désigné dans le cadre de l'ordonnance, tient le juge informé

L'ordonnance d'autorisation et ce qu'il faut y lire immédiatement

Comment elle a été rendue

L'ordonnance est rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux relèvent de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges compétents. L'article L. 512-52 du code de la consommation précise que le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et que cette demande comporte les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

La notification sur place et la mention relative au conseil

L'article L. 512-58 du code de la consommation prévoit que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix, et le texte précise que l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. En l'absence de l'occupant, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification étant réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

L'article L. 450-4 du code de commerce comporte des dispositions identiques. Il faut lire ces textes avec précision : la faculté d'appeler un avocat est expressément consacrée, mais elle ne suspend rien. Le temps que le conseil arrive, les opérations se poursuivent, et les pièces les plus sensibles peuvent déjà avoir été appréhendées. La valeur ajoutée d'un avocat joignable immédiatement, y compris par téléphone dès les premières minutes, tient précisément à ce décalage.

Les mentions qui déterminent la suite

L'ordonnance n'est pas un document de courtoisie. Elle fixe le périmètre de ce qui peut être fait. L'article R. 512-39 du code de la consommation prévoit qu'elle indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant, et l'article R. 450-2 du code de commerce comporte la même exigence. La lecture immédiate de l'identification du juge et de la juridiction, des lieux visés, de l'objet de l'enquête, des horaires autorisés, de la mention relative au conseil et des voies de recours détermine ce qui pourra être contesté ensuite et à partir de quelle date le délai court, dans des conditions de tension considérables. Ces arbitrages se prennent en temps réel, avec un avocat en droit de la consommation joignable pendant les opérations.

Tableau 2 - Ce que l'ordonnance détermine

Mention de l'ordonnance Ce qu'elle détermine Base légale
Juge et juridiction Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du ressort des lieux à visiter Art. L. 512-52 C. consom. ; art. L. 450-4 C. com.
Lieux visés Le périmètre géographique des opérations, y compris en cas d'ordonnance unique multi-ressorts Art. L. 512-52 C. consom. ; art. L. 450-4 C. com.
Objet de l'enquête Le champ matériel de ce qui peut être recherché et saisi Art. L. 512-51 C. consom. ; art. L. 450-4 C. com.
Horaires autorisés Le début et la fin possibles des opérations, et l'éventuelle extension expresse Art. L. 512-56 C. consom. ; art. L. 450-4 C. com.
Faculté de faire appel à un conseil Le droit d'appeler un avocat, sans suspension des opérations Art. L. 512-58 C. consom. ; art. L. 450-4 C. com.
Voies et délais de recours Le point de départ du délai de dix jours Art. R. 512-39 C. consom. ; art. R. 450-2 C. com.

Le déroulement des opérations

Le contrôle permanent du juge

L'article L. 512-53 du code de la consommation énonce que la visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, et prévoit la délivrance d'une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du ressort lorsque les opérations ont lieu hors du ressort de la juridiction ayant statué. L'article L. 512-54 permet au juge de se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention, et l'article L. 512-55 prévoit qu'à tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'article L. 450-4 du code de commerce comporte les mêmes garanties. Le juge conserve donc la maîtrise des opérations pendant leur déroulement, mais savoir dans quelles hypothèses sa saisine se justifie suppose une appréciation instantanée : ces arbitrages se prennent en temps réel, avec un avocat en droit de la consommation joignable pendant les opérations.

Les horaires et la présence de l'occupant des lieux

L'article L. 512-56 du code de la consommation dispose que les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures. Ils peuvent toutefois, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, opérer en dehors de ces heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles, sous réserve que l'ordonnance le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation. L'article L. 450-4 du code de commerce retient les mêmes bornes de six et vingt et une heures.

L'article L. 512-57 impose que la visite soit effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. La rédaction du code de commerce est similaire, les témoins devant être choisis en dehors des personnes relevant de l'autorité de l'officier de police judiciaire, de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de l'Autorité de la concurrence.

Les auditions pendant la visite

En matière de concurrence, l'article L. 450-4 du code de commerce prévoit expressément que les agents peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Le même texte précise que, conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

C'est un moment de bascule considérable, parce que la personne interrogée est simultanément en train de gérer une opération matérielle stressante et de répondre à des questions dont les réponses seront actées. Les questions de régime applicable aux déclarations, de qualité en laquelle la personne s'exprime et de portée de ce qui est consigné se posent alors dans les mêmes termes que lors d'une audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP, mais sans le temps de préparation qui accompagne habituellement une convocation.

Ce qui peut être saisi, l'inventaire et les scellés

L'étendue de la saisie

L'article L. 512-59 du code de la consommation définit l'étendue des pouvoirs de saisie. Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Le même article encadre l'accès aux contenus : les agents habilités, la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 512-51-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie. L'article L. 450-4 du code de commerce comporte une liste équivalente, incluant le cas échéant les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne.

L'inventaire, les scellés et le procès-verbal

L'article L. 512-59 précise que tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés dans les conditions prévues à l'article 56 du code de procédure pénale. L'article L. 450-4 du code de commerce dispose de la même manière que les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

L'article R. 512-40 du code de la consommation précise la fonction du procès-verbal : il relate le déroulement de la visite et consigne les constatations effectuées, il est dressé sur-le-champ, il comporte l'inventaire des pièces et documents saisis, et il est signé par les agents habilités, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis. L'article R. 450-2 du code de commerce comporte des exigences identiques.

L'article L. 512-62 organise ensuite la circulation de ces documents : les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite, une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, et le cas échéant une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause par les pièces saisies. L'article R. 512-41 ajoute qu'en l'absence de l'occupant ou de son représentant, la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal et l'inventaire constituent ainsi la mémoire officielle des opérations, et leur date de remise ou de réception ouvre un délai de recours très bref : ces arbitrages se prennent en temps réel, avec un avocat en droit de la consommation joignable pendant les opérations, parce que la rédaction du procès-verbal se joue sur place.

Supports informatiques, messageries et données

Ce que couvre la notion de support d'information

Les textes ne raisonnent plus en termes de documents papier. L'article L. 512-59 du code de la consommation vise les objets, documents et supports d'information, et prévoit expressément l'accès aux données contenues dans tout support d'information avant leur saisie. L'article L. 450-4 du code de commerce vise la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles.

Le problème spécifique des messageries

Une messagerie professionnelle constitue un ensemble indivisible en pratique et parfaitement divisible en droit. Elle contient des échanges directement liés à l'objet de l'enquête, des échanges commerciaux sans lien avec lui, des éléments relevant de la vie privée des salariés et, très souvent, des correspondances échangées avec des avocats. Or l'appréhension technique se fait par copie globale d'une boîte ou d'un ensemble de boîtes, alors que le périmètre juridique de la saisie est défini par l'objet de l'ordonnance.

Ce décalage constitue l'une des principales sources de contentieux relatives au déroulement des opérations, et le traiter suppose de savoir ce qui doit être signalé et fait constater sur place. Ces arbitrages se prennent en temps réel, avec un avocat en droit de la consommation joignable pendant les opérations.

La protection des correspondances échangées avec l'avocat

La règle de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971

L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pose une règle générale : en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Le cas particulier de la visite chez l'avocat

L'article L. 512-61 du code de la consommation traite une hypothèse distincte : lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables. Ce texte organise donc un régime spécifique lorsque les opérations se déroulent chez le professionnel dépositaire du secret.

Il ne règle pas l'hypothèse inverse, qui est la plus fréquente : celle des correspondances avec l'avocat qui se trouvent dans les locaux de l'entreprise cliente, dans un classeur, sur un serveur ou dans une messagerie. Dans cette configuration, la protection ne résulte pas d'un article du code de la consommation mais de l'articulation entre l'article 66-5 de la loi de 1971 et les recours ouverts contre le déroulement des opérations.

Ce que cela implique quand les correspondances sont dans le périmètre

Nous ne livrerons pas ici de formulation ni de trame. La manière dont une difficulté relative au secret professionnel doit être soulevée, ce qui doit être signalé, à qui, et sous quelle forme, dépend du cadre juridique de l'opération, de la nature du support concerné et de l'état d'avancement des opérations. Une intervention maladroite peut affaiblir la protection au lieu de la préserver. Ces arbitrages se prennent en temps réel, avec un avocat en droit de la consommation joignable pendant les opérations, et se prolongent ensuite dans le recours contre le déroulement.

Les deux recours et leurs délais

Le recours contre l'ordonnance

L'article L. 512-63 du code de la consommation ouvre un appel contre l'ordonnance : la personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale, et les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

L'article L. 450-4 du code de commerce prévoit le même mécanisme, avec le même délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance et la même absence d'effet suspensif. Il précise en outre que l'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation, et qu'en cas d'appel formé contre une ordonnance d'autorisation, le ministre ou l'Autorité est partie à la procédure.

Ce recours porte sur l'autorisation elle-même. Les catégories de moyens susceptibles d'être soulevées se rattachent à la compétence du juge, à la régularité de la saisine, au caractère suffisant des éléments soumis au juge, à la motivation de la décision et à la détermination du périmètre autorisé. Nous n'en livrons pas la déclinaison : leur sélection et leur hiérarchisation constituent l'essentiel du travail de contestation et dépendent entièrement du dossier.

Le recours contre le déroulement des opérations

L'article L. 512-64 du code de la consommation ouvre un second recours, de nature différente : le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.

Le recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire. Il n'est pas suspensif et l'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation. L'article L. 450-4 du code de commerce reprend ce dispositif en ajoutant, pour les tiers mis en cause, un point de départ au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2.

Les catégories de moyens relèvent ici de l'exécution : respect des horaires, présence effective de l'occupant ou de son représentant ou régularité du recours aux témoins, régularité de la notification, périmètre effectif des saisies au regard de l'objet autorisé, conditions d'accès aux contenus avant saisie, régularité de l'inventaire et des scellés, et traitement des pièces couvertes par un secret légalement protégé. Là encore, l'articulation entre ces catégories, leur ordre de présentation et les conséquences que l'on en tire ne se réduisent pas à une liste : c'est un travail de dossier.

Tableau 3 - Les deux recours ouverts contre une visite autorisée

Critère Recours contre l'ordonnance Recours contre le déroulement
Objet L'autorisation judiciaire elle-même L'exécution des opérations de visite et de saisie
Juridiction Premier président de la cour d'appel Premier président de la cour d'appel
Forme Déclaration au greffe du tribunal judiciaire Déclaration au greffe du tribunal judiciaire
Délai 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance 10 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire
Qui peut agir La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance a été prise Cette personne et les personnes mises en cause par les pièces saisies
Effet suspensif Non Non
Base légale Art. L. 512-63 C. consom. ; art. L. 450-4 C. com. Art. L. 512-64 C. consom. ; art. L. 450-4 C. com.

Ce qui se joue après les opérations

Le délai de dix jours et la construction du dossier

Dix jours, ce n'est pas un délai de réflexion, c'est un délai d'action. Il faut, dans cet intervalle, obtenir et analyser l'ordonnance et le procès-verbal, reconstituer le déroulement effectif des opérations à partir des témoignages des personnes présentes, identifier les catégories de moyens pertinentes et formaliser la déclaration au greffe. Les deux recours ayant des points de départ distincts, la notification de l'ordonnance d'un côté, la remise ou la réception du procès-verbal et de l'inventaire de l'autre, deux calendriers courent en parallèle et peuvent se décaler de plusieurs jours.

L'articulation avec les suites du dossier

La visite n'est pas une fin en soi, c'est un mode d'obtention de preuves destinées à alimenter une procédure ultérieure. Selon les cas, celle-ci prendra la forme d'une procédure administrative de sanction, d'une transmission au parquet ou d'une instruction devant l'Autorité de la concurrence. Les positions prises pendant les opérations, les déclarations recueillies et les moyens soulevés dans les recours produisent des effets sur ces suites, notamment lorsque le dossier débouche sur un procès-verbal transmis au procureur de la République ou sur une sanction pécuniaire qu'il faudra ensuite contester devant le juge compétent. Les pièces et documents saisis ne peuvent d'ailleurs être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance, conformément aux articles R. 512-42 du code de la consommation et R. 450-2 du code de commerce.

Cette coordination entre le contentieux de la visite et la défense au fond constitue l'essentiel de la valeur d'un accompagnement. Ces arbitrages se prennent en temps réel, avec un avocat en droit de la consommation joignable pendant les opérations, puis dans les jours qui suivent, où tout se décide.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Quelle différence entre un contrôle DGCCRF et une visite domiciliaire ?

Le contrôle ordinaire repose sur les pouvoirs d'enquête des articles L. 512-5 et suivants du code de la consommation ou de l'article L. 450-3 du code de commerce : accès aux locaux professionnels entre 8 heures et 20 heures, communication et copie de documents, accès aux données informatisées. La visite domiciliaire repose sur les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation ou sur l'article L. 450-4 du code de commerce : elle suppose une ordonnance du juge des libertés et de la détention, s'accompagne de la présence d'officiers de police judiciaire et autorise la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête ainsi que la pose de scellés.

Puis-je exiger que les opérations soient suspendues le temps que mon avocat arrive ?

Non. L'article L. 512-58 du code de la consommation et l'article L. 450-4 du code de commerce consacrent tous deux la faculté de faire appel au conseil de son choix, mais précisent expressément que l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. C'est précisément pour cette raison que la capacité à joindre un avocat dans les toutes premières minutes est déterminante : les opérations se poursuivent pendant ce temps.

Les enquêteurs peuvent-ils copier l'intégralité d'une messagerie professionnelle ?

Les textes visent la saisie des supports d'information utiles aux besoins de l'enquête, ce qui rattache le périmètre de la saisie à l'objet de l'ordonnance. En pratique, l'appréhension technique s'opère souvent par copie globale, ce qui crée un décalage entre ce qui est matériellement emporté et ce qui est juridiquement saisissable. Ce décalage constitue l'un des principaux terrains du recours contre le déroulement des opérations prévu par l'article L. 512-64 du code de la consommation et par l'article L. 450-4 du code de commerce.

Mes échanges avec mon avocat peuvent-ils être saisis ?

L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre du secret professionnel, en toutes matières et dans le domaine du conseil comme dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier. Ce secret ne s'applique toutefois pas de lui-même sur le terrain : des correspondances non identifiées comme telles sont appréhendées avec le reste. La manière de traiter cette difficulté pendant les opérations puis dans le recours contre leur déroulement ne se résume pas à une formule type.

Quel est le délai pour contester une visite domiciliaire ?

Il existe deux recours et deux points de départ. L'appel contre l'ordonnance est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le recours contre le déroulement des opérations est formé selon les mêmes modalités dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire. Ni l'un ni l'autre n'est suspensif, et tous deux peuvent être suivis d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

Que se passe-t-il si je ne suis pas présent lors de la visite ?

L'article L. 512-57 du code de la consommation impose que la visite soit effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'occupant pouvant désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. L'article L. 512-58 prévoit qu'en l'absence de l'occupant, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Conclusion

Une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention n'est pas un contrôle renforcé : c'est une procédure distincte, dotée de ses propres garanties et de ses propres voies de recours. Les enquêteurs peuvent y saisir tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête, mais toujours dans le périmètre défini par l'ordonnance. Les correspondances échangées avec un avocat sont couvertes par le secret professionnel de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, sans que cette protection s'applique d'elle-même sur le terrain.

Deux recours distincts existent, l'un contre l'ordonnance et l'autre contre le déroulement des opérations, tous deux devant le premier président de la cour d'appel, tous deux enfermés dans un délai de dix jours et tous deux dépourvus d'effet suspensif. Ce que l'on n'a pas fait constater pendant les opérations et ce que l'on n'a pas contesté dans ce délai est définitivement acquis. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation, joignable pendant les opérations et capable d'engager les recours dans les jours qui suivent, change la situation de l'entreprise.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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