Garantie légale de conformité : 2 ans, présomption de 24 mois, mise en conformité sous 30 jours, CGV, ticket de caisse et sanctions DGCCRF.
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Un client rapporte une machine à café achetée onze mois plus tôt ; un acheteur en ligne réclame le remplacement d'une montre connectée qui ne se synchronise plus. Dans les deux cas, le vendeur se pose les mêmes questions : que doit-il, dans quel délai, à quel coût, et que risque-t-il s'il se trompe ? La garantie légale de conformité, réécrite par l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 qui a transposé les directives (UE) 2019/770 et 2019/771, y répond avec une précision qui laisse peu de place à l'improvisation.
Ce guide s'adresse aux e-commerçants, distributeurs, fabricants et marques qui vendent à des consommateurs. Il présente le champ de la garantie, les critères de conformité, la durée de deux ans et la présomption de 24 mois, le choix du consommateur et le délai de 30 jours, l'extension après réparation, l'information obligatoire dans les CGV et sur les factures, le contrôle de la DGCCRF et les sanctions, puis l'articulation avec les vices cachés et la garantie commerciale. Les textes cités sont ceux en vigueur au 8 octobre 2026. Pour un accompagnement sur vos documents commerciaux ou sur un litige en cours, notre cabinet intervient en conseil en droit de la consommation et de la distribution.
L'année 2026 ajoute une difficulté. Deux directives européennes, l'une sur la réparation des biens, l'autre sur l'information des consommateurs pour la transition verte, devaient s'appliquer en France au 31 juillet et au 27 septembre 2026, et leur transposition n'était pas achevée à la date de rédaction. Vous trouverez plus bas ce qui s'applique aujourd'hui et ce qui reste en attente.
L'article L. 217-1 du code de la consommation vise les contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur professionnel, ou toute personne qui se présente ou se comporte comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à une vente le contrat où le consommateur procure un autre avantage que le prix, par exemple ses données, et la vente de biens à fabriquer ou à produire. L'eau, le gaz et l'électricité sont couverts lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité, comme une bouteille de gaz.
Le texte couvre aussi les biens comportant des éléments numériques : smartphone, téléviseur, montre ou électroménager connectés. Le contenu ou le service numérique fourni avec le bien relève de la garantie, qu'il soit fourni par le vendeur ou par un tiers ; en cas de doute, il est présumé faire partie du contrat de vente. Dans un contrat mixte, seuls les biens sont couverts, et un service accessoire, comme une installation facturée à part, reste hors champ.
Le logiciel téléchargé, le jeu en ligne, l'abonnement de streaming ou l'espace de stockage en ligne relèvent d'un régime parallèle, aux articles L. 224-25-1 et suivants. L'article L. 224-25-12 fixe une garantie de deux ans pour une fourniture ponctuelle et, pour une fourniture continue, une garantie qui court pendant toute la période de fourniture. Un éditeur de logiciel par abonnement annuel est donc garant pendant toute la durée de l'abonnement.
L'article L. 217-2 écarte les biens vendus sur saisie ou par autorité de justice, les biens d'occasion vendus aux enchères publiques auxquelles les consommateurs peuvent assister en personne, et les ventes d'animaux domestiques. L'article L. 217-32 étend la protection à l'acheteur non-professionnel, c'est-à-dire la personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, comme une association. Le revendeur habituel qui se présente comme particulier sur une plateforme ne s'exonère pas, puisque le texte vise aussi celui qui se comporte comme un professionnel. L'acheteur professionnel, lui, n'en bénéficie pas.
Selon l'article L. 217-4, le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité prévus, notamment en matière de fonctionnalité, de compatibilité et d'interopérabilité. Il doit être propre à l'usage spécial recherché par le consommateur, si cet usage a été porté à la connaissance du vendeur au plus tard à la conclusion du contrat et accepté par lui. Il est livré avec les accessoires et les instructions d'installation prévus, et mis à jour conformément au contrat. Une fiche produit trop optimiste devient ainsi la mesure de ce que vous devez livrer.
L'article L. 217-5 ajoute des critères objectifs. Le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien du même type, compte tenu des normes applicables, présenter les qualités de l'échantillon ou du modèle montré, intégrer la version la plus récente de ses éléments numériques et être livré avec l'emballage, les instructions et les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre. Il doit enfin présenter la qualité et les caractéristiques, y compris en termes de durabilité et de sécurité, normales pour ce type de bien.
Ces attentes s'apprécient au regard des déclarations publiques du vendeur, mais aussi de toute personne en amont de la chaîne, comme le fabricant, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. Le distributeur répond donc, en principe, des promesses de la marque qu'il revend. Il n'y échappe que s'il démontre qu'il ne connaissait pas la déclaration et ne pouvait légitimement la connaître, qu'elle avait été rectifiée de manière comparable avant la vente, ou qu'elle n'a pu influencer la décision d'achat.
Le III de l'article L. 217-5 permet de vendre un bien qui s'écarte des critères de conformité, par exemple un produit de démonstration rayé ou un appareil reconditionné à l'autonomie réduite. Encore faut-il que le consommateur ait été spécifiquement informé de l'écart et l'ait accepté expressément et séparément lors de la conclusion du contrat. Une phrase générale dans les CGV ne remplit pas cette condition. Le vendeur répond aussi des défauts liés à l'emballage, aux instructions de montage et à l'installation réalisée sous sa responsabilité (article L. 217-3), et un manquement au RGPD qui affecte un critère de conformité est assimilé à un défaut de conformité (article L. 217-6).
L'article L. 217-3 pose la règle de base : le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le point de départ est la délivrance, c'est-à-dire la remise du bien : pour une vente en ligne, la livraison, dont il faut conserver la preuve.
Ce délai de garantie ne se confond pas avec le délai pour agir en justice. Le même article précise qu'il s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil, et que la prescription court à compter du jour où le consommateur a eu connaissance du défaut. Concrètement, un défaut apparu au vingt-troisième mois peut être invoqué devant un juge pendant cinq ans à compter de sa découverte. Archiver vos dossiers SAV deux ans seulement serait donc insuffisant.
Selon l'article L. 217-7, les défauts qui apparaissent dans les vingt-quatre mois suivant la délivrance sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, le délai est de douze mois, et la DGCCRF range les produits reconditionnés parmi les biens d'occasion. Pour un bien neuf, la présomption couvre donc toute la durée de la garantie : pendant deux ans, c'est au vendeur de prouver que le défaut n'existait pas à la livraison, par exemple qu'il résulte d'une chute ou d'un mauvais usage.
Exemple fictif : un smartphone reconditionné est livré le 15 janvier 2026 ; sa batterie lâche quatorze mois plus tard. La présomption a expiré, mais la garantie court toujours : le consommateur peut agir s'il démontre que le défaut existait à la livraison. Si le même appareil était neuf, il suffirait au consommateur d'établir le défaut, et le vendeur devrait prouver une cause postérieure.
Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un service numérique pendant plus de deux ans, la garantie et la présomption couvrent toute la période de fourniture : une box domotique vendue avec trois ans de service inclus est garantie trois ans pour ce service. Lorsqu'une réclamation tombe à la limite d'un délai, l'examen des dates et des pièces par un avocat en droit de la consommation évite de refuser à tort, ou d'accepter sans raison.
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En cas de défaut, l'article L. 217-8 donne au consommateur droit à la mise en conformité par réparation ou remplacement, et à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Il peut suspendre le paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le vendeur s'exécute, et réclamer des dommages et intérêts. L'article L. 217-9 lui laisse le choix entre réparation et remplacement ; il met le bien à la disposition du vendeur. Renvoyer le client vers le service après-vente du fabricant ne suffit donc pas : la garantie pèse sur le vendeur.
L'article L. 217-12 permet au vendeur de ne pas suivre le choix du consommateur si la solution demandée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, au regard de la valeur du bien sans défaut, de l'importance du défaut et de la possibilité de l'autre solution sans inconvénient majeur. Il peut refuser toute mise en conformité si celle-ci est impossible ou disproportionnée. Dans tous les cas, le refus est motivé par écrit ou sur support durable. À défaut, le consommateur peut, après mise en demeure, demander l'exécution forcée en nature. Un refus mal fondé expose en outre à une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne morale (article L. 241-10).
La mise en conformité intervient dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser trente jours suivant la demande, sans inconvénient majeur (article L. 217-10). Elle inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement du bien et l'installation du bien réparé ou remplacé. Elle est gratuite, et le consommateur ne paie pas l'usage normal du bien remplacé (article L. 217-11). L'article D. 217-1 impose au vendeur d'indiquer les modalités pratiques de renvoi ; le consommateur expédie le bien par voie postale lorsque c'est possible sans frais disproportionnés, et ne peut être tenu d'assurer ou de payer un autre transport. Les frais d'envoi avancés sont remboursés dans les quatorze jours, sous peine de majoration (article L. 241-6).
Selon l'article L. 217-14, le consommateur obtient une réduction du prix ou la résolution lorsque le vendeur refuse la mise en conformité, lorsqu'elle intervient au-delà de trente jours ou cause un inconvénient majeur, lorsqu'il supporte les frais d'enlèvement ou d'installation, ou lorsque le défaut persiste. Un défaut assez grave justifie une réduction ou une résolution immédiate. La résolution est exclue pour un défaut mineur, ce qu'il revient au vendeur de démontrer. Le remboursement intervient dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi, et au plus tard dans les quatorze jours, par le même moyen de paiement (article L. 217-17).
Exemple fictif : un canapé de 1 800 euros présente un défaut de couture ; la réparation, demandée le 2 mars, n'a pas eu lieu le 2 avril. Le client peut demander la résolution. S'il est remboursé dix jours après l'échéance de quatorze jours, la somme due est majorée de 10 %, soit 180 euros ; avec quarante jours de retard, la majoration atteint 50 %, soit 900 euros (article L. 241-7).
L'article L. 217-13 prévoit que tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d'une extension de six mois. Exemple fictif : un lave-linge livré le 1er février 2026 et réparé sous garantie en novembre 2026 reste couvert jusqu'au 1er août 2028, sans compter les périodes d'immobilisation. Votre outil SAV doit donc recalculer la date de fin de garantie à chaque réparation, faute de quoi vos équipes refuseront des demandes encore couvertes.
Le second alinéa du même article vise le cas où le consommateur choisit la réparation, mais où le vendeur ne la met pas en œuvre et procède au remplacement. Le bien de remplacement bénéficie alors d'un nouveau délai de garantie légale, à compter de sa délivrance ; l'encadré réglementaire des CGV parle d'une garantie renouvelée pour deux ans. Remplacer pour gagner du temps, alors que le client avait demandé une réparation, revient donc à repartir pour une garantie complète.
L'article L. 217-28 ajoute que toute période d'immobilisation pendant une remise en état suspend la garantie qui restait à courir, jusqu'à la remise du bien réparé. La suspension part de la demande d'intervention ou de la mise à disposition du bien, selon ce qui est le plus favorable au consommateur. La garantie est également suspendue lorsque le consommateur et le garant négocient un règlement amiable. Ignorer cette règle expose à une amende de 15 000 euros pour une personne morale (article L. 241-15).
La directive (UE) 2024/1799 du 13 juin 2024 modifie la directive 2019/771 : lorsque la réparation est le remède choisi, le délai de responsabilité du vendeur est prolongé une fois de douze mois, et le vendeur doit informer le consommateur, avant toute mise en conformité, de son droit de choisir entre réparation et remplacement et de cette prolongation. Les États devaient appliquer ces règles au 31 juillet 2026, et elles ne visent pas les ventes conclues avant cette date. Au 8 octobre 2026, l'article L. 217-13 prévoit toujours six mois, et Service-Public indiquait en septembre que la transposition était en cours.
Attendez-vous à des clients qui invoquent déjà douze mois, certaines fiches d'information grand public l'affichant. Une directive non transposée ne crée pas, en principe, d'obligation directe à la charge d'une entreprise, mais le juge interprète le droit national à sa lumière. L'obligation de réparation hors garantie que la même directive impose aux fabricants de certains produits relève d'un régime distinct. Le tableau ci-dessous récapitule les délais applicables au 8 octobre 2026.
Pour un bien comportant des éléments numériques, l'article L. 217-19 oblige le vendeur à veiller à ce que le consommateur soit informé et reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité. La durée dépend du contrat : période raisonnablement attendue pour une fourniture unique, deux ans à compter de la délivrance pour une fourniture continue, ou toute la période de fourniture si elle dépasse deux ans. Le vendeur n'est pas responsable du défaut résultant uniquement de la non-installation d'une mise à jour, s'il a informé le consommateur de sa disponibilité et des conséquences d'un refus, et si les instructions d'installation n'étaient pas lacunaires.
Le vendeur dépend ici du fabricant. Le décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 organise la transmission, sans frais, par le producteur au vendeur de la liste des logiciels mis à jour et de la durée de fourniture des mises à jour, que le vendeur remet ensuite au consommateur sur un support durable. Un distributeur qui ne dispose pas de ces informations s'expose sans pouvoir répondre.
Les mises à jour qui ne servent pas la conformité, comme l'ajout d'une fonction, sont encadrées par l'article L. 217-20 : le contrat doit en autoriser le principe pour une raison valable, le consommateur est prévenu à l'avance sur support durable, la mise à jour est gratuite, et il peut la refuser ou la désinstaller si elle a une incidence négative. Dans ce dernier cas, il peut résoudre le contrat sans frais dans les trente jours, sauf incidence mineure. Ces règles sont sanctionnées jusqu'à 15 000 euros pour une personne morale (article L. 241-12).
Pour un contenu numérique fourni ponctuellement, la présomption d'antériorité est de douze mois (article L. 224-25-16). Pour une fourniture continue, la charge de la preuve de la conformité pendant la période contractuelle pèse sur le professionnel. Il est exonéré s'il prouve une incompatibilité avec l'environnement numérique du consommateur dont il avait annoncé les exigences avant le contrat. La mise en conformité a lieu sans retard injustifié et sans frais (article L. 224-25-18), et tout refus est motivé par écrit ou sur support durable (article L. 224-25-19).
Avant que le consommateur ne soit lié, l'article L. 111-1, 5°, impose de l'informer de l'existence et des modalités de mise en œuvre des garanties légales, ainsi que des éventuelles garanties commerciales et du service après-vente. Le décret n° 2022-946 a précisé que le professionnel doit employer les termes de « garantie légale » et, lorsqu'il en propose une, de « garantie commerciale ». Sur un site marchand, cette information doit apparaître dans le parcours de commande.
L'article L. 211-2 exige que les conditions générales mentionnent l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu des garanties légales, et le cas échéant la garantie commerciale et le service après-vente. L'article D. 211-1 impose d'y indiquer le nom du professionnel qui répond des garanties et ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. L'article D. 211-2 impose un encadré conforme au modèle annexé au code, qui rappelle notamment les deux ans, le délai de trente jours, l'extension de six mois et l'amende civile encourue. Les articles D. 211-3 et D. 211-4 prévoient des encadrés propres aux contenus et services numériques.
Ce modèle, rédigé de façon générale, ne distingue pas le neuf de l'occasion : les vendeurs de biens d'occasion ou reconditionnés ont intérêt à vérifier sa cohérence avec le reste de leurs conditions. Pour l'architecture d'ensemble, voyez notre guide des conditions générales de vente pour l'e-commerce.
Pour certaines catégories de biens, le II de l'article L. 211-2 impose une mention sur le document de facturation, et l'article D. 211-6 en dresse la liste : électroménager, informatique, électronique grand public, téléphonie, photographie, outils de bricolage et de jardinage motorisés, jeux et jouets y compris consoles, articles de sport, montres, luminaires, lunettes de soleil et ameublement. Selon l'article D. 211-7, la facture ou le ticket de caisse indique que le bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise. Cette mention ne s'applique pas aux contrats conclus à distance ou hors établissement. L'absence des mentions prévues à l'article L. 211-2 est passible d'une amende de 15 000 euros pour une personne morale (article L. 241-2-1).
La directive (UE) 2024/825 dite « EmpCo » insère dans la directive 2011/83 une notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et un label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité. Le règlement d'exécution (UE) 2025/1960 du 25 septembre 2025 en fixe la maquette et le contenu, et s'applique à compter du 27 septembre 2026. L'obligation de les utiliser résulte toutefois de la transposition de la directive, et le projet de loi qui la porte, adopté par le Sénat le 18 février 2026, restait en instance à l'Assemblée nationale au 8 octobre 2026. Préparer vos gabarits de fiches produit est raisonnable ; annoncer une obligation déjà en vigueur ne l'est pas.
L'article L. 217-21 définit la garantie commerciale comme l'engagement du vendeur ou du producteur de rembourser, remplacer, réparer ou fournir une autre prestation, en sus de ses obligations légales ; elle lie le garant selon ses conditions, ou selon sa publicité si celle-ci est plus favorable. L'article L. 217-22 impose de la remettre sur support durable, au plus tard à la délivrance, avec son contenu, son prix, sa durée, son étendue territoriale et les coordonnées du garant, et d'indiquer qu'elle s'applique sans préjudice des garanties légales. Le document s'intitule « contrat de garantie commerciale » et reprend l'encadré réglementaire (articles D. 217-2 et D. 217-3). Notre guide sur la garantie contractuelle détaille les clauses usuelles.
L'article L. 217-23 permet au producteur de consentir une garantie commerciale de durabilité d'une durée supérieure à deux ans. Il est alors directement tenu envers le consommateur de réparer ou de remplacer le bien pendant la période annoncée, dans des conditions identiques à celles de la garantie légale. Pour une marque, c'est un argument commercial fort, mais aussi un engagement à provisionner. C'est cette garantie que le futur label harmonisé européen signalera lorsqu'elle est gratuite, couvre tout le bien et dépasse deux ans.
Vendre une extension de garantie est licite. Le risque naît lorsque l'offre, ou le discours du vendeur, laisse croire que la protection pendant les deux premières années dépend de cet achat. L'article L. 121-4, 10°, répute trompeuse en toutes circonstances la pratique qui consiste à présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme une caractéristique propre à l'offre. L'article L. 121-2 vise aussi les allégations trompeuses sur le service après-vente. Une phrase comme « sans l'extension, vous ne serez pas couvert si l'appareil tombe en panne au bout de dix-huit mois » suffit à caractériser le risque. Le délit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant qui peut atteindre 10 % du chiffre d'affaires (article L. 132-2). La formation des équipes de vente et la relecture des argumentaires relèvent du travail d'un avocat en droit de la consommation.
L'article L. 217-30 rappelle que la garantie de conformité ne prive pas le consommateur de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 à 1649 du code civil, ni d'aucune autre action contractuelle ou extracontractuelle. La garantie des vices cachés vise le défaut caché, antérieur à la vente, qui rend le bien impropre à son usage ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix (article 1641). L'action doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648). Le vendeur qui connaissait le vice doit en outre tous les dommages et intérêts (article 1645), et les juridictions se montrent exigeantes envers le vendeur professionnel. Notre guide sur la garantie des vices cachés approfondit ce régime.
Le consommateur choisit le fondement qui l'arrange. Un défaut révélé trois ans après la livraison échappe à la garantie de conformité, mais peut relever des vices cachés si l'acheteur agit dans les deux ans de sa découverte et prouve l'antériorité du vice.
La garantie légale de conformité ne joue qu'au profit du consommateur et du non-professionnel. Lorsqu'une entreprise achète pour son activité, elle invoque l'obligation de délivrance conforme du vendeur (articles 1604 et suivants du code civil), la garantie des vices cachés, et les stipulations de son contrat, qui peuvent aménager ces garanties dans certaines limites. La distinction entre non-conformité et vice caché y est décisive, car les délais et la preuve diffèrent : notre article sur la non-conformité entre entreprises en présente les critères. Le tableau suivant compare les trois garanties auxquelles un vendeur professionnel est exposé face à un consommateur.
Le vendeur, c'est-à-dire le cocontractant direct du consommateur, qu'il s'agisse d'un distributeur, d'une marque qui vend sur son site ou d'une place de marché qui vend elle-même, n'est pas condamné à supporter seul le coût du défaut. L'article L. 217-31 lui ouvre une action récursoire contre toute personne en amont de la chaîne de transactions, y compris le producteur ; l'article L. 224-25-30 prévoit la même action pour les contenus et services numériques. Le texte renvoie aux dispositions du code civil : le recours obéit donc au droit commun de la vente entre professionnels, avec ses propres délais, ses règles de preuve et les clauses du contrat d'approvisionnement.
Les règles protectrices du consommateur, comme la présomption de 24 mois, ne se transmettent pas, en principe, au vendeur contre son fournisseur. Le vendeur doit prouver, à l'égard de l'amont, que le défaut existait au moment où il a lui-même reçu le bien. Un vendeur qui a accepté une prise en charge sans diagnostic, sans photo ni conservation de la pièce défectueuse, aura du mal à obtenir son remboursement.
Le recours se prépare donc dès la négociation avec le fournisseur. Les conditions générales d'achat du distributeur et les conditions de vente du fabricant divergent souvent sur la durée de garantie, la charge des frais et les délais de réclamation, et leur articulation décidera du sort de votre recours. Plusieurs points méritent une attention particulière :
La rédaction de ces clauses, comme l'audit des contrats déjà signés, gagne à être confiée à un avocat en droit de la distribution, qui les adaptera à votre position dans la chaîne, selon que vous êtes importateur, grossiste, distributeur ou marque vendant en direct.
Les agents de la DGCCRF et des DDPP contrôlent la garantie légale de conformité lors d'enquêtes sectorielles ou après des signalements sur SignalConso. Ils vérifient les CGV et leur encadré, les tickets de caisse, les argumentaires de vente d'extensions de garantie, et surtout le traitement réel des réclamations : renvoi vers le fabricant, forfait de diagnostic, frais de port laissés au client, refus non motivés, délais de remboursement. Les constats peuvent déboucher sur une injonction de mise en conformité, une amende administrative ou une transmission au parquet.
Chaque obligation a sa propre amende, prononcée après une procédure contradictoire, et les amendes se cumulent. Le plafond est de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale pour l'absence des mentions de l'article L. 211-2 (article L. 241-2-1), les mises à jour, le service après-vente et l'immobilisation (articles L. 241-12, L. 241-14 et L. 241-15). Il passe à 15 000 et 75 000 euros pour la gratuité, les refus, le remboursement et la garantie commerciale (articles L. 241-9 à L. 241-11 et L. 241-13).
Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie s'expose à une amende civile de 300 000 euros, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus (article L. 241-5). Dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, le texte permet à l'autorité administrative chargée de la consommation, aux associations de consommateurs, au ministère public ou au consommateur lui-même de demander au juge de la prononcer, et la décision peut être publiée aux frais de l'entreprise.
Refuser systématiquement la garantie légale en invoquant une politique interne, ou présenter la garantie commerciale payante comme la seule protection disponible, peut relever des pratiques commerciales trompeuses sanctionnées par l'article L. 132-2 : deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction est commise en ligne. Une clause de CGV qui limiterait la garantie peut être jugée abusive au sens de l'article L. 212-1 ; pour les clauses figurant sur la liste réglementaire des clauses interdites, l'amende administrative atteint 75 000 euros pour une personne morale (article L. 241-2). Le tableau ci-dessous synthétise les obligations d'information et les sanctions correspondantes.
Un traitement maîtrisé repose sur quatre dates fiables : la délivrance, la réclamation qui fait courir les trente jours, la remise du bien au SAV et sa restitution. Un dossier complet, avec photos, numéro de série et constat du défaut, sert deux fois : face au consommateur si vous contestez la conformité, et face à votre fournisseur lors de l'action récursoire.
Pendant la présomption, c'est au vendeur de prouver que le défaut ne relève pas de la garantie, par exemple une casse ou une oxydation. Cette preuve passe par un diagnostic dont le coût reste en pratique à sa charge. Conditionner la prise en charge au paiement d'un forfait de diagnostic, lorsque le défaut relève de la garantie, contrevient à la gratuité de l'article L. 217-11 et expose à l'amende de l'article L. 241-9. La question des frais lorsque le diagnostic révèle un défaut exclu de la garantie doit être réglée en amont, de façon transparente.
Indiquez au client comment renvoyer le bien, remboursez les frais d'envoi postal sous quatorze jours et organisez l'enlèvement des biens volumineux. Tout refus est écrit et motivé par des éléments techniques, et tout remboursement intervient au plus tard quatorze jours après réception du bien ou de la preuve de son renvoi. Chaque refus contesté peut devenir un signalement, puis un contrôle : un avis extérieur sur vos procédures SAV et vos modèles de réponse coûte moins cher qu'une procédure de sanction.
Oui. Le vendeur professionnel répond des défauts qui apparaissent dans les deux ans suivant la délivrance, que le bien soit neuf ou d'occasion (article L. 217-3). Seule la présomption d'antériorité change : 24 mois pour un bien neuf, 12 mois pour un bien d'occasion (article L. 217-7). Au-delà, l'acheteur d'un bien d'occasion doit prouver que le défaut existait à la livraison.
Non. La garantie pèse sur le vendeur, cocontractant du consommateur. Il peut s'appuyer sur le réseau de réparation du fabricant, mais reste responsable du délai de trente jours, de la gratuité et du résultat, quitte à exercer ensuite une action récursoire contre son fournisseur ou le producteur (article L. 217-31).
Le vendeur, car la mise en conformité est gratuite (article L. 217-11). Si le bien peut voyager par la poste sans frais disproportionnés, le consommateur l'expédie et se fait rembourser sous quatorze jours, sous peine de majoration (article L. 241-6) ; il ne peut être tenu de payer ou d'assurer un autre transport (article D. 217-1).
Oui, pour douze catégories de biens, dont l'électroménager, l'informatique, la téléphonie, les jouets, les articles de sport et l'ameublement (article D. 211-6). La facture ou le ticket mentionne une garantie légale de conformité d'au moins deux ans auprès du vendeur (article D. 211-7), sauf pour les ventes à distance ou hors établissement.
Non. La garantie commerciale s'ajoute à la garantie légale et doit indiquer clairement qu'elle s'applique sans préjudice de celle-ci et de la garantie des vices cachés (article L. 217-22). Présenter les droits légaux du consommateur comme un avantage propre à une offre payante est une pratique réputée trompeuse (article L. 121-4, 10°).
Seulement si le remplacement est impossible ou d'un coût disproportionné, compte tenu de la valeur du bien et de l'importance du défaut (article L. 217-12), et par un refus motivé par écrit ou sur support durable. À l'inverse, imposer un remplacement quand le client a choisi la réparation fait courir un nouveau délai de garantie (article L. 217-13).
Non. Elle ne bénéficie qu'aux consommateurs et aux non-professionnels, comme les associations (articles L. 217-1 et L. 217-32). Entre entreprises, l'acheteur invoque l'obligation de délivrance conforme, la garantie des vices cachés et les clauses de son contrat.
Plusieurs, cumulables : amendes administratives jusqu'à 75 000 euros pour une personne morale (articles L. 241-9 à L. 241-13), amende civile jusqu'à 300 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires en cas d'obstacle de mauvaise foi (article L. 241-5), et poursuites pour pratique commerciale trompeuse si le refus repose sur une présentation inexacte des droits du client (article L. 132-2).
La garantie légale de conformité impose au vendeur professionnel un régime précis : deux ans de garantie, une présomption de 24 mois qui renverse la charge de la preuve, le choix laissé au consommateur, trente jours pour mettre en conformité, la gratuité, six mois d'extension après réparation, et une information obligatoire dans les CGV comme sur les tickets de caisse. Chaque règle a sa sanction, et la DGCCRF contrôle autant vos documents que la façon dont vos équipes traitent les réclamations. L'extension à douze mois et la notice harmonisée européenne s'y ajouteront lorsque la France aura transposé les directives de 2024.
Si vous souhaitez faire relire vos CGV, vos contrats de garantie commerciale ou vos procédures SAV, ou si vous faites l'objet d'un contrôle ou d'une réclamation sur le fondement de la garantie légale de conformité, le cabinet peut examiner votre situation et vous indiquer les points à corriger en priorité.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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