Inspections and searches in commercial, competition and consumer law
13/10/26

Notice d'information opérateur funéraire : les obligations en vigueur depuis le 1er octobre 2026 et le contrôle de la DGCCRF

Notice d’information des opérateurs funéraires obligatoire depuis le 1er octobre 2026 : contenu, affichage, devis, contrôle DGCCRF et sanctions encourues.

Depuis le 1er octobre 2026, chaque opérateur funéraire habilité doit tenir à la disposition des familles, afficher en vitrine et publier sur son site internet une notice d'information dont le modèle est fixé par l'État. L'obligation résulte du décret n° 2026-770 du 13 août 2026, qui a modifié l'article R. 2223-24 et créé l'article R. 2223-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et de l'arrêté du 13 août 2026, qui a modifié l'arrêté du 11 janvier 1999. Un second arrêté, du 11 septembre 2026, a retouché le modèle avant même son entrée en vigueur. Entreprises de pompes funèbres, régies, réseaux et franchises, gestionnaires de chambres funéraires : tous les opérateurs habilités sont concernés, quelle que soit leur taille.

La notice s'ajoute à la documentation générale, à l'étiquetage des cercueils, au devis, au bon de commande et à la note. Les agents de la DGCCRF, en poste dans les directions départementales de la protection des populations (DDPP), vérifient ces supports ; leurs constats peuvent conduire à une injonction, à une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros pour une personne morale ou à une procédure pour pratiques commerciales trompeuses. Le préfet, qui délivre l'habilitation, peut de son côté la suspendre ou la retirer. Lorsqu'un contrôle a eu lieu ou qu'une procédure est engagée, le cabinet intervient dans le cadre de son activité de défense face aux contrôles de la DGCCRF, de la DDPP et de la DREETS.

Ce qui change au 1er octobre 2026 pour les opérateurs funéraires

Le décret n° 2026-770 du 13 août 2026 et les articles R. 2223-24 et R. 2223-24-1 du CGCT

Le décret n° 2026-770 du 13 août 2026 modifie, par son article 1er, l'article R. 2223-24 du CGCT : depuis le 1er octobre 2026, la notice d'information, la documentation générale, les devis et les bons de commande des opérateurs habilités au sens de l'article L. 2223-23 doivent être conformes aux articles R. 2223-24-1 à R. 2223-30. Le même décret crée l'article R. 2223-24-1, selon lequel la notice est « vierge de tout élément d'identification du professionnel » et délivre aux familles les informations fondamentales sur leurs droits, sur les prestations obligatoires au sens de l'article R. 2223-29 et sur celles qui peuvent le devenir. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, ce qui explique que le modèle figure dans un arrêté.

L'arrêté du 13 août 2026 funéraire et la refonte de l'arrêté du 11 janvier 1999

L'arrêté du 13 août 2026, publié au Journal officiel du 14 août 2026 (NOR ECOC2533330A), modifie l'arrêté du 11 janvier 1999. Ce dernier a été pris sur le fondement de l'ancien article L. 113-3 du code de la consommation, devenu l'article L. 112-1, qui encadre l'information du consommateur sur les prix ; cette filiation détermine le régime de sanction examiné plus loin. Les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er octobre 2026 :

  • La documentation générale doit être publiée sur le site internet de l'opérateur, lorsqu'il en possède un.
  • Les prestations obligatoires y sont distinguées « par tout moyen approprié », et la documentation précise les prestations obligatoires selon les circonstances.
  • Un nouvel article 2-1 organise la mise à disposition, l'affichage et la publication en ligne de la notice.
  • La plaque d'identité est ajoutée aux fournitures du cercueil.
  • Un nouvel article 5-1 impose la délivrance d'une note dans les conditions de l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983.
  • Une annexe reproduit le modèle de notice que les opérateurs doivent utiliser.

L'arrêté du 11 septembre 2026 : un modèle modifié avant son entrée en vigueur

Un arrêté du 11 septembre 2026, publié au Journal officiel du 22 septembre 2026 (NOR ECOC2624180A) et entré en vigueur le 1er octobre 2026, a modifié le paragraphe de la notice consacré à la chambre funéraire. La notice applicable est donc celle de l'annexe de l'arrêté du 13 août 2026, telle que modifiée par l'arrêté du 11 septembre 2026. Ce calendrier crée un risque pour les opérateurs qui ont anticipé : l'actualité publiée par la DGCCRF le 15 septembre 2026 pour présenter la réforme est antérieure à cette modification et décrit le paragraphe dans sa première version. Une notice imprimée, affichée ou mise en ligne d'après cette présentation, ou d'après l'annexe publiée au Journal officiel du 14 août 2026, ne correspond pas au modèle en vigueur.

Les opérateurs concernés par la notice obsèques du 1er octobre 2026

Les obligations visent les opérateurs habilités au sens de l'article L. 2223-23 du CGCT, c'est-à-dire ceux qui disposent de l'habilitation préfectorale délivrée au vu de conditions tenant aux dirigeants, à la capacité professionnelle, aux installations, à la régularité fiscale et sociale et aux véhicules. La forme juridique et la taille sont sans incidence. Un opérateur qui exploite plusieurs agences doit raisonner établissement par établissement, puisque la notice doit être disponible dans chacun d'eux et affichée depuis l'extérieur de chaque local recevant du public. Le tableau suivant récapitule les documents réglementés.

Tableau 1 - Les documents réglementés de l'opérateur funéraire depuis le 1er octobre 2026

DocumentTexteContenu exigéOù et quand
Notice d'informationCGCT, art. R. 2223-24 et R. 2223-24-1 ; arrêté du 11 janvier 1999, art. 2-1 et annexe (arrêtés du 13 août et du 11 septembre 2026)Modèle réglementaire vierge de tout élément d'identification du professionnel ; droits des familles ; prestations obligatoires et pouvant le devenir ; paragraphe « chambre funéraire » dans sa version modifiéeMise à disposition dans l'établissement ; affichage visible et lisible depuis l'extérieur ; accès aisé depuis la page d'accueil du site ; depuis le 1er octobre 2026
Documentation généraleCGCT, art. R. 2223-24 et R. 2223-25 à R. 2223-29 ; arrêté du 11 janvier 1999, art. 2Mentions réglementaires ; prestations obligatoires en première page, distinguées par tout moyen approprié ; prestations obligatoires selon les circonstancesPublication sur le site internet de l'opérateur s'il en possède un, depuis le 1er octobre 2026
Étiquetage des cercueilsArrêté du 11 janvier 1999, art. 3Prix total, prix de la prestation obligatoire, accessoires, essence du bois ; plaque d'identité parmi les fournitures du cercueilSur chaque cercueil proposé aux familles
DevisCGCT, art. L. 2223-21-1 et R. 2223-25 à R. 2223-29 ; arrêté du 11 janvier 1999, art. 4 ; arrêté du 23 août 2010 modifiéÉcrit, gratuit, détaillé et chiffré ; conforme au modèle ; prestations obligatoires présentées distinctement ; prestations de tiers et honoraires de représentationRemis avant toute opération ; devis actualisés déposés en mairie tous les trois ans
Bon de commandeCGCT, art. R. 2223-24 et R. 2223-30Mentions fixées par l'article R. 2223-30Établi après acceptation du devis par la famille
NoteArrêté du 11 janvier 1999, art. 5-1 ; arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983Délivrance d'une note dans les conditions de l'arrêté de 1983Selon les conditions de l'arrêté de 1983, depuis le 1er octobre 2026

Le contenu de la notice d'information de l'opérateur funéraire

Les droits des familles avant toute commande

Le modèle s'adresse aux familles, à un moment où elles doivent prendre de nombreuses décisions en peu de temps. Il les invite à vérifier si le défunt avait souscrit un contrat obsèques, par l'intermédiaire de l'AGIRA. Il rappelle le délai de 14 jours calendaires prévu pour l'inhumation ou la crémation et l'existence d'une liste des opérateurs habilités. Il précise que le devis est gratuit et sans engagement et que le bon de commande n'intervient qu'après acceptation du devis. Il renvoie enfin à l'information sur les soins de conservation et mentionne le médiateur de la consommation. Chacune de ces mentions devient un repère au regard duquel le discours tenu en agence sera apprécié.

Les prestations obligatoires et celles qui peuvent le devenir

La notice recense les prestations obligatoires : le cercueil, muni d'une plaque d'identité, d'une cuvette étanche et de quatre poignées ; la housse lorsque le corps est transporté avant mise en bière ; le retrait d'une prothèse à pile ; le personnel et les opérations nécessaires à l'inhumation ou à la crémation, ainsi que l'urne en cas de crémation. Ces prestations forment le socle de toute organisation d'obsèques, ce qui justifie qu'elles soient présentées à part dans les documents de l'opérateur.

Elle identifie aussi des prestations obligatoires selon les circonstances : les soins de conservation en cas de transport international du corps, et le cercueil hermétique muni d'un filtre dans certains cas. En dehors de ces hypothèses, ces prestations relèvent du choix de la famille. Un opérateur qui présenterait comme obligatoire une prestation qui ne l'est pas se placerait en contradiction directe avec le document qu'il affiche lui-même dans sa vitrine.

Tableau 2 - Prestations obligatoires, obligatoires selon les circonstances et optionnelles d'après la notice

CatégoriePrestation viséeObservations
ObligatoiresCercueil muni d'une plaque d'identité, d'une cuvette étanche et de quatre poignéesPlaque d'identité ajoutée aux fournitures du cercueil par l'arrêté du 13 août 2026
Housse en cas de transport du corps avant mise en bièreTransport avant mise en bière réalisé dans les 48 heures
Retrait d'une prothèse à pileÀ présenter parmi les prestations obligatoires
Personnel et opérations nécessaires à l'inhumation ou à la crémation ; urne en cas de crémationDistinguées dans la documentation générale et dans le devis (CGCT, art. R. 2223-29)
Obligatoires selon les circonstancesSoins de conservationObligatoires en cas de transport international du corps
Cercueil hermétique muni d'un filtreObligatoire dans certains cas, que la documentation générale doit préciser
OptionnellesSoins de conservation hors des cas où ils sont exigésChoix de la famille, éclairé par l'information sur les soins de conservation
Séjour en chambre funérairePayant, sauf prise en charge par l'établissement de santé dans les conditions du paragraphe modifié le 11 septembre 2026
Autres prestations et fournitures non classées obligatoiresÀ présenter comme optionnelles, sans laisser croire qu'elles sont imposées

Transport, lieux de repos du défunt et dispersion des cendres

La notice indique que le transport avant mise en bière doit être réalisé dans un délai de 48 heures. Elle décrit les lieux où le défunt peut reposer : le domicile, la chambre mortuaire d'un établissement de santé, gratuite pendant les trois premiers jours, et la chambre funéraire, dont le séjour est payant, sauf lorsque l'établissement prend les frais en charge. Elle précise que la dispersion des cendres peut être effectuée librement et gratuitement par la famille, et qu'elle doit être déclarée à la mairie du lieu de naissance du défunt. Ces points touchent des postes de facturation sensibles : tout écart entre la notice et les montants facturés devient perceptible pour la famille, et pour les agents qui instruiraient sa réclamation.

Le paragraphe « chambre funéraire » dans sa version modifiée le 11 septembre 2026

Dans sa rédaction issue de l'arrêté du 11 septembre 2026, ce paragraphe prévoit que les frais de transport et les trois premiers jours en chambre funéraire sont pris en charge par l'établissement lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. Le transfert doit avoir été demandé par le directeur d'un établissement de santé ne devant pas disposer d'une chambre mortuaire. Ce directeur doit attester par écrit qu'il n'a pas réussi à joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès.

Pour les gestionnaires de chambres funéraires, ce paragraphe a une incidence directe sur la facturation. Pour tous les opérateurs, il impose une vérification matérielle : une notice imprimée d'après la première version n'est pas conforme, même si le reste du document reproduit fidèlement le modèle. La vérification porte sur chaque support : exemplaires en agence, affichage en vitrine, fichier publié en ligne, documents transmis aux agences d'un réseau ou aux franchisés. Un avocat en droit de la consommation peut contrôler vos supports au regard du texte consolidé avant que la question ne soit posée par un agent.

Pourquoi la notice d'information doit rester neutre

Un document « vierge de tout élément d'identification du professionnel »

L'exigence de l'article R. 2223-24-1 du CGCT se comprend au regard de la fonction du document. La notice informe les familles de leurs droits dans des termes identiques, quel que soit l'opérateur consulté, et leur offre un repère commun qu'aucun opérateur n'a rédigé. La présentation de l'entreprise et de ses tarifs relève d'autres supports, la documentation générale et le devis. La neutralité exclut donc, sur la notice elle-même, la dénomination, le nom commercial, l'enseigne, le logo, les coordonnées et toute mention publicitaire. La notice peut être affichée dans une agence identifiée par son enseigne ; seul le document doit demeurer vierge.

Les écarts qui éloignent la notice du modèle réglementaire

Plusieurs pratiques, souvent motivées par un souci de présentation, éloignent la notice du modèle. Visibles en vitrine ou en ligne, elles peuvent être relevées sans même entrer dans l'agence :

  • L'ajout d'un logo, d'un bandeau à l'enseigne de l'agence ou d'un pied de page reprenant les coordonnées de l'entreprise.
  • La reformulation, le résumé ou la suppression de paragraphes jugés trop longs pour l'affichage.
  • L'insertion de la notice dans une brochure commerciale, où elle se confond avec les offres de l'opérateur.
  • Le maintien de la première version du paragraphe « chambre funéraire » après le 1er octobre 2026.
  • Une mise en page qui rend le document illisible à distance, alors qu'il doit être lisible depuis l'extérieur.

Aucune de ces pratiques ne procède nécessairement d'une intention de tromper. Le constat d'un agent s'attache pourtant à la conformité objective du document au modèle : une notice personnalisée de bonne foi reste non conforme. En cas de doute, l'avis d'un avocat en droit de la consommation permet de trancher avant l'impression plutôt qu'après le contrôle.

Réseaux, franchises et régies : une version unique et à jour

Pour les réseaux et les franchises, la difficulté tient à la diffusion. Une tête de réseau qui transmet un fichier de notice doit s'assurer qu'il reprend le modèle en vigueur, qu'il ne porte aucun élément d'identification et que les versions antérieures ont été retirées. Une agence qui a imprimé la notice en septembre 2026 d'après la première version, puis l'a laissée en vitrine, est en situation de non-conformité, même si le siège a diffusé ensuite une version corrigée. Chaque opérateur habilité répond de ses propres documents ; les contrats de franchise peuvent toutefois produire des effets entre la tête de réseau et ses membres lorsqu'une sanction est prononcée, ce qui se traite au cas par cas avec un avocat.

Où afficher et publier la notice d'information obligatoire

Dans l'établissement

L'article 2-1 de l'arrêté du 11 janvier 1999 impose d'abord que la notice soit mise à disposition dans l'établissement. La famille qui entre dans une agence doit pouvoir en prendre connaissance avant tout échange sur les prestations et avant la remise d'un devis ; un exemplaire rangé dans un tiroir ou remis seulement sur demande répond mal à cette exigence. Lors d'un contrôle, c'est dans l'établissement visité que la présence de la notice est vérifiée, et sa disponibilité au siège ne couvre pas une autre agence.

En vitrine, de manière visible et lisible depuis l'extérieur

Le même article exige que la notice soit affichée de manière visible et lisible depuis l'extérieur de l'établissement recevant du public, lorsque l'opérateur en dispose. Une famille peut ainsi prendre connaissance de ses droits sans entrer dans l'agence, donc sans engager de discussion commerciale. Les deux qualités sont cumulatives et dépendent de facteurs matériels : format d'impression, taille des caractères, hauteur de l'affichage, reflets, éclairage, affiches placées devant le document. Une notice visible mais illisible à distance, ou masquée par des stores une partie de la journée, répond mal à l'exigence. Ces choix se décident en amont, et un avocat en contrôles DGCCRF peut vous aider à les arbitrer au regard de la lettre du texte.

Sur la page d'accueil du site internet

Enfin, la notice doit être publiée de manière aisément accessible depuis la page d'accueil du site internet de l'opérateur. Une notice accessible seulement après plusieurs clics, ou reléguée dans les mentions légales, répond difficilement à ce critère, et un document lisible sur téléphone répond mieux à la finalité du texte qu'une image de faible résolution.

Prenons un opérateur qui exploite trois agences ouvertes au public et un site internet. Il doit tenir la notice à disposition dans les trois agences, l'afficher dans les trois vitrines et la publier depuis la page d'accueil de son site, soit sept points à vérifier, auxquels s'ajoute la documentation générale en ligne. Chacun doit reprendre la version modifiée le 11 septembre 2026. Pour les réseaux qui gèrent un site commun et des pages locales, la page d'accueil qui doit porter la notice demande une analyse propre à l'organisation retenue.

La documentation générale et l'étiquetage des cercueils

La documentation générale publiée sur le site internet

La documentation générale présente les prestations de l'opérateur et leurs prix. Son contenu est encadré par l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1999 et par les articles R. 2223-25 et suivants du CGCT. Depuis le 1er octobre 2026, elle doit être publiée sur le site internet de l'opérateur lorsqu'il en possède un. Consultable à tout moment, elle peut être enregistrée en l'état par une famille ou par un agent, et ses écarts avec les tarifs pratiqués en agence, les étiquettes ou les devis déposés en mairie deviennent faciles à établir.

Les prestations obligatoires en première page, distinguées par tout moyen approprié

L'article 2 de l'arrêté de 1999 impose que les prestations obligatoires figurent en première page de la documentation générale et qu'elles soient distinguées « par tout moyen approprié », en écho à l'article R. 2223-29 du CGCT. La formule laisse une marge de présentation mais fixe un résultat : une famille doit pouvoir identifier sans ambiguïté ce qui est imposé et ce qui relève de son choix. La notion de « première page », pensée pour un document imprimé, se transpose moins naturellement sur un site internet. Ce choix de présentation engage l'opérateur ; mieux vaut l'arrêter avec un avocat en droit de la consommation que le découvrir discuté dans un procès-verbal.

Les prestations obligatoires selon les circonstances

L'arrêté du 13 août 2026 ajoute que la documentation générale précise les prestations obligatoires selon les circonstances, comme les soins de conservation en cas de transport international ou le cercueil hermétique muni d'un filtre dans certains cas. Elle doit donc faire apparaître les circonstances qui rendent ces prestations obligatoires, et pas seulement leur prix. Cette précision protège la famille contre la confusion entre prestation conseillée et prestation imposée, et protège l'opérateur à condition que le discours tenu en agence reste cohérent.

L'étiquetage des cercueils et la plaque d'identité

L'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1999 régit l'étiquetage des cercueils : prix total, prix correspondant à la prestation obligatoire, accessoires et essence du bois. L'arrêté du 13 août 2026 ajoute la plaque d'identité aux fournitures du cercueil, en cohérence avec la notice. Un cercueil présenté avec un prix global, sans distinguer la prestation obligatoire et les accessoires, ou sans mention de l'essence du bois, ne répond pas à l'article 3. Ce rapprochement entre étiquettes, documentation et devis gagne à être conduit avec un avocat en droit de la consommation, avant qu'un agent ne le fasse lors d'une visite.

Devis funéraire obligatoire, bon de commande et note

Un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré avant toute opération

L'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1999 impose la remise d'un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré avant toute opération. Un chiffrage oral ne suffit pas ; aucune somme ne peut être demandée pour établir le devis, ce que la notice rappelle aux familles ; chaque prestation doit apparaître avec son prix ; le devis précède l'exécution, y compris lorsque les circonstances poussent à agir vite.

Le devis doit être conforme aux articles R. 2223-25 à R. 2223-29 du CGCT et à l'arrêté du 23 août 2010 modifié, qui fixe le modèle. L'article 4 traite également des prestations réalisées par des tiers et des honoraires de représentation. Ces dispositions mettent en œuvre l'article L. 2223-21-1 du CGCT, selon lequel les devis sont conformes aux modèles fixés par arrêté.

Le modèle de devis et les mentions exigées par le CGCT

Les articles R. 2223-25 à R. 2223-29 du CGCT fixent les mentions de la documentation et des devis, notamment sur les communes, les prestations confiées à des tiers et le nombre d'agents, et l'article R. 2223-29 impose de présenter distinctement les prestations obligatoires. La DGCCRF rappelle qu'un nouveau modèle de devis s'applique depuis le 1er juillet 2025, et renvoie à l'avis du Conseil national de la consommation du 1er juin 2022. Un devis établi sur un ancien modèle ou généré par un logiciel non mis à jour expose l'opérateur à un constat de non-conformité, d'autant que le devis est souvent le seul document que la famille emporte pour comparer. La revue de vos modèles par un avocat en droit de la consommation permet d'identifier ces écarts avant qu'ils ne soient relevés.

Le bon de commande et l'article R. 2223-30 du CGCT

Le bon de commande intervient après acceptation du devis, comme le rappelle la notice. Ses mentions sont fixées par l'article R. 2223-30 du CGCT, auquel renvoie l'article R. 2223-24. Un bon de commande incomplet, ou établi avant la remise d'un devis, prive la famille de la séquence que la notice lui décrit : devis gratuit, réflexion, puis commande. Devis, bon de commande et note se suivent dans chaque dossier, et un écart inexpliqué entre le devis accepté et les prestations facturées appelle des explications.

La note délivrée à la famille (article 5-1 de l'arrêté de 1999)

Le nouvel article 5-1 de l'arrêté du 11 janvier 1999 impose la délivrance d'une note dans les conditions de l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983, rendu ainsi expressément applicable au secteur funéraire depuis le 1er octobre 2026. La note ferme la séquence ouverte par la notice et le devis : elle permet à la famille, comme aux agents, de rapprocher ce qui a été annoncé, commandé et facturé. Les logiciels de facturation et les modèles internes doivent être revus en conséquence.

Les devis déposés en mairie : l'article L. 2223-21-1 du CGCT

Un dépôt actualisé tous les trois ans

L'article L. 2223-21-1 du CGCT impose aux opérateurs de déposer leurs devis actualisés tous les trois ans dans chaque département où ils ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés ainsi qu'auprès des communes de plus de 5 000 habitants. Ils peuvent aussi les déposer auprès de toute autre commune. Ces devis sont établis selon les modèles fixés par arrêté, et le dispositif permet aux familles de comparer les prix sur une base homogène. Le délai de trois ans est un maximum : un opérateur dont les tarifs évoluent entre deux dépôts laisse en circulation des devis qui ne reflètent plus son offre. Les devis déposés avant le 1er juillet 2025 ont en outre pu être établis sur l'ancien modèle, ce qui mérite d'être vérifié.

La publication en ligne et la cohérence entre les supports

Les communes de plus de 5 000 habitants publient sur leur site internet les devis déposés. Un devis non actualisé ou établi sur un modèle dépassé reste donc consultable par tous et peut servir de point de comparaison aux familles comme aux agents. Devis déposés, documentation générale en ligne, étiquettes et devis remis en agence décrivent les mêmes prestations : un opérateur qui actualise ses tarifs sur un support sans actualiser les autres multiplie les occasions de constat. Un audit documentaire conduit avec un avocat en contrôles DGCCRF permet de rapprocher ces supports et de dater chaque mise à jour.

Contrôle DGCCRF des pompes funèbres : ce que vérifient les agents

Ce qui déclenche un contrôle

Les contrôles peuvent s'inscrire dans une enquête programmée par la DGCCRF ou faire suite à une réclamation. Une famille qui conteste une facture, s'interroge sur une prestation présentée comme obligatoire ou constate l'absence d'affichage peut déposer un signalement sur SignalConso. La DGCCRF a par ailleurs consacré une actualité du 15 septembre 2026 à la réforme, signe que l'administration suit sa mise en œuvre. Une famille qui découvre après les obsèques que la notice lui annonçait une gratuité ou une prise en charge dont elle n'a pas bénéficié dispose en outre d'un document officiel à l'appui de sa démarche.

Avant même d'entrer : la vitrine et le site internet

Une partie des vérifications peut être menée sans entrer dans l'agence. Depuis la rue, un agent peut constater si la notice est affichée, si elle est lisible et si elle correspond au modèle en vigueur, y compris pour le paragraphe « chambre funéraire ». En ligne, il peut vérifier la présence de la notice depuis la page d'accueil, la publication de la documentation générale, la présentation des prestations obligatoires et les devis publiés par les communes de plus de 5 000 habitants.

Dans l'agence : documents, étiquettes et dossiers

Dans l'établissement, les agents peuvent demander à consulter des dossiers clients pour rapprocher les devis remis, les bons de commande signés et les sommes facturées. Lorsqu'une réclamation est à l'origine du contrôle, le discours tenu à la famille sur le caractère obligatoire de certaines prestations peut aussi être examiné. Les points vérifiés recouvrent notamment :

  • La présence de la notice dans l'établissement, en vitrine et depuis la page d'accueil du site, dans sa version modifiée le 11 septembre 2026.
  • L'absence de tout élément d'identification de l'opérateur sur la notice elle-même.
  • La publication de la documentation générale en ligne et la place des prestations obligatoires en première page.
  • Les mentions portées sur les étiquettes des cercueils, dont le prix de la prestation obligatoire et l'essence du bois.
  • La conformité des devis au modèle réglementaire et leur remise avant toute opération.
  • Les mentions des bons de commande et la délivrance des notes dans les conditions de l'arrêté de 1983.
  • Le dépôt des devis actualisés dans les communes concernées.

Le procès-verbal de constatations

Les constatations sont consignées dans un procès-verbal qui, en application de l'article L. 512-2 du code de la consommation, fait foi jusqu'à preuve contraire. La charge de démontrer qu'un constat est inexact ou incomplet repose donc sur l'opérateur, ce qui suppose des éléments probants et datés. Pour mesurer la portée de ce document, vous pouvez consulter notre analyse de la force probante du procès-verbal de constatations DGCCRF et de sa contestation. Sa lecture avec un avocat en contrôles DGCCRF, dès réception, permet d'apprécier ce qui peut être discuté et ce qui doit être corrigé.

Les sanctions encourues par un opérateur funéraire

L'amende administrative de l'article L. 131-5 du code de la consommation

L'arrêté du 11 janvier 1999 a été pris sur le fondement de l'ancien article L. 113-3 du code de la consommation, devenu l'article L. 112-1. Or l'article L. 131-5 sanctionne les manquements à l'article L. 112-1 et aux arrêtés pris pour son application d'une amende administrative pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Les manquements relatifs à la notice, à la documentation générale, à l'étiquetage, au devis ou à la note relèvent donc de ce régime.

Ces montants peuvent sembler modestes. Un même contrôle peut toutefois révéler plusieurs manquements, dans plusieurs établissements, et les sanctions administratives prononcées contre le même auteur pour des manquements en concours s'exécutent cumulativement (article L. 522-7 du code de la consommation). La décision peut en outre faire l'objet d'une mesure de publicité, aux frais de la personne sanctionnée, qui en est informée pendant la procédure contradictoire (article L. 522-6 du code de la consommation), ce qui, dans un secteur fondé sur la confiance des familles, peut peser davantage que le montant lui-même.

Les pratiques commerciales trompeuses

Le comportement commercial de l'opérateur peut aussi relever des pratiques commerciales trompeuses définies à l'article L. 121-2 du code de la consommation. Présenter comme obligatoire une prestation qui ne l'est pas, laisser croire qu'un devis est payant ou entretenir une confusion sur la prise en charge des frais de chambre funéraire peuvent, selon les circonstances, être analysés sous cet angle. La notice affichée par l'opérateur fournit alors un point de comparaison direct entre l'information due et l'information délivrée.

Ces pratiques sont pénalement sanctionnées, et les constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République. Pour une présentation d'ensemble, consultez notre guide pratique des pratiques commerciales trompeuses pour les dirigeants de PME. Le contexte du deuil ajoute une sensibilité particulière : une famille éprouvée peut se trouver en situation de vulnérabilité, et les règles relatives aux pratiques commerciales agressives et à l'abus de faiblesse peuvent être invoquées dans les situations les plus graves. Cette exposition se mesure au cas par cas, avec un avocat en droit de la consommation et en droit pénal des affaires.

La suspension ou le retrait de l'habilitation par le préfet

L'article L. 2223-25 du CGCT permet au préfet, après mise en demeure, de suspendre l'habilitation pour une durée d'un an au plus ou de la retirer, notamment en cas de non-respect des dispositions du code. Les obligations relatives à la notice, à la documentation générale, aux devis et aux bons de commande figurant aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du CGCT, leur méconnaissance entre dans le champ des manquements que le préfet peut prendre en compte.

Cette mesure relève d'une autorité distincte de la DGCCRF et obéit à sa propre procédure. Une suspension, même limitée dans le temps, interrompt l'activité et fragilise les relations de l'opérateur avec les familles, les établissements de santé et les communes. La mise en demeure qui la précède appelle un traitement immédiat, avec l'appui d'un avocat en droit de la consommation et en contentieux administratif.

Tableau 3 - Les suites possibles d'un contrôle et l'autorité compétente

Suite possibleAutorité compétenteFondementDélais et portée
Procès-verbal de constatationsAgents de la DGCCRF (DDPP)C. consom., art. L. 512-2Fait foi jusqu'à preuve contraire
Injonction de mise en conformitéDGCCRF (DDPP)C. consom., art. L. 521-1Délai de mise en conformité fixé par l'injonction
Amende administrativeDGCCRF (DDPP)C. consom., art. L. 131-5 ; procédure : art. L. 522-5 et R. 522-2Jusqu'à 3 000 € (personne physique) ou 15 000 € (personne morale) ; un mois pour présenter des observations ; recours devant le juge administratif dans les deux mois
Procès-verbal pénal pour pratique commerciale trompeuseDGCCRF, puis procureur de la RépubliqueC. consom., art. L. 121-2Suites décidées par le parquet ; délais de la procédure pénale
Mise en demeurePréfetCGCT, art. L. 2223-25Préalable à toute suspension ou à tout retrait ; délai fixé par la mise en demeure
Suspension de l'habilitationUn an au plus
Retrait de l'habilitationPerte de l'habilitation nécessaire à l'exercice de l'activité

Réagir à un contrôle, une injonction ou un projet d'amende

Dans les semaines qui suivent le passage des agents

Après le contrôle, l'opérateur peut recevoir une demande de documents complémentaires, un procès-verbal, une injonction ou un courrier annonçant un projet de sanction. Certaines corrections matérielles peuvent être engagées sans attendre, comme le remplacement d'une notice qui ne correspond pas au modèle en vigueur. D'autres décisions demandent davantage de recul : la manière de documenter une régularisation, la réponse à une demande de pièces, la position à adopter sur un constat discuté. C'est à ce stade qu'un échange avec un avocat en contrôles DGCCRF évite qu'une réponse précipitée n'aggrave la situation.

L'injonction de mise en conformité

L'article L. 521-1 du code de la consommation permet à l'administration d'enjoindre au professionnel de se mettre en conformité avec ses obligations, dans un délai qu'elle fixe. Dans le secteur funéraire, une injonction peut porter sur l'affichage de la notice, sa version, la documentation générale, le modèle de devis ou l'étiquetage. Elle ne comporte pas de sanction pécuniaire ; l'opérateur qui ne s'y conforme pas dans le délai imparti s'expose toutefois à des suites plus lourdes.

Son périmètre, le délai accordé et la preuve de la mise en conformité appellent une analyse attentive. Pour comprendre la portée de cette mesure, voyez notre guide pour réagir à une injonction de la DGCCRF ou de la DDPP et se mettre en conformité. La réponse adaptée à votre situation se construit avec un avocat en droit de la consommation, à partir des termes exacts de l'injonction reçue.

Le projet d'amende et le délai d'un mois pour présenter des observations

Lorsque l'administration envisage une amende administrative, l'article L. 522-5 du code de la consommation impose une procédure contradictoire préalable. L'opérateur est informé de la sanction envisagée et dispose, en application de l'article R. 522-2, d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ; il peut se faire assister par un avocat. Une fois l'amende prononcée, la décision peut être contestée devant le juge administratif dans un délai de deux mois.

Le délai d'un mois est court au regard de ce qu'il faut accomplir : analyser le procès-verbal, rassembler les pièces, établir les corrections intervenues, apprécier le montant envisagé au regard des faits. Notre article consacré à la phase contradictoire devant la DGCCRF et la DDPP après une lettre d'intention de sanction détaille le déroulement de cette étape. Le contenu des observations, lui, se construit au cas par cas avec un avocat en contrôles DGCCRF.

La mise en demeure du préfet

Lorsque la préfecture intervient sur le fondement de l'article L. 2223-25 du CGCT, la mise en demeure précède nécessairement toute suspension ou tout retrait de l'habilitation. Elle peut se dérouler en parallèle de la procédure conduite par la DGCCRF. La coexistence de deux procédures pour des faits voisins demande une coordination : ce qui est écrit à une autorité peut être lu par l'autre, et les engagements pris doivent être tenables dans les deux cadres. Face à une mise en demeure préfectorale, un avocat en droit de la consommation et en droit public permet d'apprécier la situation dans son ensemble avant d'y répondre.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Qu'est-ce que la notice d'information obligatoire des opérateurs funéraires ?

C'est un document réglementaire prévu par l'article R. 2223-24-1 du CGCT, créé par le décret n° 2026-770 du 13 août 2026. Son modèle figure en annexe de l'arrêté du 11 janvier 1999, modifié par l'arrêté du 13 août 2026 puis par l'arrêté du 11 septembre 2026. Elle informe les familles de leurs droits et des prestations obligatoires ou pouvant le devenir. Vierge de tout élément d'identification du professionnel, elle s'applique depuis le 1er octobre 2026 à tous les opérateurs habilités.

Où une entreprise de pompes funèbres doit-elle afficher la notice d'information ?

L'article 2-1 de l'arrêté du 11 janvier 1999 prévoit trois modes de diffusion : mise à disposition dans l'établissement ; affichage visible et lisible depuis l'extérieur de l'établissement recevant du public, lorsque l'opérateur en dispose ; publication aisément accessible depuis la page d'accueil du site internet. Un opérateur qui exploite plusieurs agences doit satisfaire ces obligations dans chacune d'elles, avec la version modifiée par l'arrêté du 11 septembre 2026.

Peut-on ajouter son logo ou ses coordonnées sur la notice obsèques ?

Non. L'article R. 2223-24-1 du CGCT exige une notice vierge de tout élément d'identification du professionnel : logo, nom commercial, enseigne, coordonnées ou mentions publicitaires n'ont pas leur place sur le document. La notice peut être affichée dans une agence identifiée par son enseigne ou publiée sur le site de l'opérateur, mais son contenu doit rester celui du modèle. La présentation de l'entreprise relève de la documentation générale et du devis.

Une notice imprimée en septembre 2026 est-elle encore conforme ?

Tout dépend de la version utilisée. L'arrêté du 11 septembre 2026, publié au Journal officiel du 22 septembre 2026, a modifié le paragraphe « chambre funéraire » avant l'entrée en vigueur du dispositif. Une notice établie d'après l'annexe publiée le 14 août 2026, ou d'après l'actualité de la DGCCRF du 15 septembre 2026, reprend la première version et n'est pas conforme. Seule la version modifiée, qui vise le transfert demandé par le directeur d'un établissement de santé ne devant pas disposer d'une chambre mortuaire et l'attestation écrite de l'impossibilité de joindre la famille dans les dix heures, est applicable.

Le devis funéraire est-il obligatoire et gratuit ?

Oui. L'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1999 impose un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré, remis avant toute opération et conforme aux articles R. 2223-25 à R. 2223-29 du CGCT ainsi qu'au modèle fixé par l'arrêté du 23 août 2010 modifié. La DGCCRF rappelle qu'un nouveau modèle s'applique depuis le 1er juillet 2025. Les devis actualisés doivent en outre être déposés en mairie tous les trois ans, en application de l'article L. 2223-21-1 du CGCT.

Quelle amende pour un opérateur funéraire qui ne respecte pas la notice d'information ?

L'arrêté du 11 janvier 1999 ayant été pris pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation, ses manquements relèvent de l'amende administrative de l'article L. 131-5 : jusqu'à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Elle est prononcée après une procédure contradictoire (article L. 522-5), l'opérateur disposant d'un mois pour présenter ses observations (article R. 522-2). Des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses et une procédure préfectorale peuvent s'y ajouter selon les faits.

La DGCCRF peut-elle retirer l'habilitation d'une entreprise de pompes funèbres ?

Non, ce pouvoir appartient au préfet. L'article L. 2223-25 du CGCT lui permet, après mise en demeure, de suspendre l'habilitation pour un an au plus ou de la retirer, notamment pour non-respect des dispositions du code. La DGCCRF constate les manquements par procès-verbal, peut adresser une injonction, prononcer une amende administrative ou transmettre un procès-verbal au procureur de la République. Les deux procédures sont distinctes et peuvent coexister.

Que faire après un contrôle DGCCRF dans une agence de pompes funèbres ?

Le contrôle ouvre une période pendant laquelle l'opérateur peut recevoir un procès-verbal, une injonction ou un projet de sanction, chacun assorti de ses propres délais. Les corrections matérielles évidentes peuvent être engagées rapidement, mais la réponse adressée à l'administration engage l'opérateur pour la suite. Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, cette réponse demande une analyse précise des constats. Un avocat en contrôles DGCCRF peut vous accompagner dès la réception du premier courrier.

Conclusion

La notice d'information opérateur funéraire obligatoire depuis le 1er octobre 2026 complète un ensemble documentaire déjà dense : documentation générale publiée en ligne, étiquetage des cercueils, devis conforme au modèle, bon de commande, note, devis déposés en mairie. Chacun de ces supports répond à un texte précis du CGCT ou de l'arrêté du 11 janvier 1999, et leur cohérence se vérifie en vitrine, en ligne et en agence. La modification du paragraphe « chambre funéraire » par l'arrêté du 11 septembre 2026 impose en outre de s'assurer que chaque exemplaire diffusé reprend la version en vigueur, et non la première rédaction présentée par la DGCCRF le 15 septembre.

Les conséquences d'un manquement vont de l'injonction à l'amende administrative de l'article L. 131-5, et peuvent s'étendre aux pratiques commerciales trompeuses ou à une procédure préfectorale visant l'habilitation. Dans un secteur où la relation avec les familles repose sur la confiance, l'anticipation coûte moins qu'une procédure. Le cabinet Victoris accompagne les entreprises de pompes funèbres, régies, réseaux et gestionnaires de chambres funéraires dans la revue de leurs supports, la préparation des contrôles et la réponse aux procédures engagées par la DGCCRF ou par la préfecture.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat au Barreau de Paris, cabinet Victoris (Paris).

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