Contrôle DDPP cosmétique : obligations Personne responsable, DIP, CPNP, allégations. Procédure, sanctions L. 521-7 et défense par un avocat à Paris.

Le secteur cosmétique est l'un des plus surveillés par l'administration française, et pour cause : il met en jeu la santé publique, la loyauté du marché et la protection des consommateurs. La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), bras armé local de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), dispose à cet égard de prérogatives très étendues pour vérifier que les opérateurs économiques respectent leurs obligations issues du règlement (CE) n° 1223/2009 sur les produits cosmétiques et du Code de la consommation. Pour un dirigeant de TPE ou PME e-commerce qui commercialise des soins, du maquillage, des parfums ou des compléments d'hygiène, recevoir un courrier de la DDPP n'est jamais anodin : la procédure peut, en quelques semaines, aboutir à un arrêté préfectoral de suspension de mise sur le marché, à une amende administrative conséquente, voire à une saisine du procureur de la République.
Il est cependant essentiel de comprendre que la procédure de contrôle DDPP n'est pas une fatalité, ni une simple machine à sanctions. Elle est encadrée par un droit précis, dont la maîtrise permet à l'opérateur de défendre efficacement ses intérêts, de régulariser les manquements éventuels, et de limiter - voire de neutraliser - les conséquences économiques d'un contrôle. Les juridictions administratives et judiciaires ont, ces dernières années, rappelé avec constance que l'administration doit respecter le principe du contradictoire, la proportionnalité des mesures de police, ainsi que l'individualisation des peines lorsque le contrôle bascule sur le terrain pénal. Cet article a pour objet de fournir aux dirigeants et responsables réglementaires une vision opérationnelle complète du contrôle DDPP cosmétique : nature des obligations à respecter, déroulement type d'un contrôle, stratégies de défense amiables et contentieuses, et plan d'action concret à mettre en œuvre dès la réception d'une pré-information.
L'enjeu pratique est considérable. Une marque qui voit ses gammes phares retirées du marché par arrêté préfectoral perd, en parallèle de son chiffre d'affaires, sa visibilité sur les plateformes et la confiance de ses distributeurs. À l'inverse, une réponse structurée, juridiquement étayée et techniquement argumentée dans les délais impartis permet souvent d'obtenir une levée partielle ou totale de l'arrêté au titre de l'article L. 521-7 dernier alinéa du Code de la consommation, sans avoir à recourir au juge. Encore faut-il connaître les leviers, les délais procéduraux et les pièces à produire. C'est tout l'objet de ce guide pratique conçu spécifiquement pour les acteurs e-commerce de la cosmétique confrontés à un contrôle DDPP.
La DDPP est l'autorité administrative déconcentrée chargée, dans chaque département, de veiller à la protection économique et sanitaire des consommateurs. Elle constitue, avec les Directions Départementales de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP), le maillon territorial de la DGCCRF. Comprendre l'organisation et la doctrine de contrôle de cette autorité est un préalable indispensable pour anticiper son action sur le secteur cosmétique, lequel concentre, par sa nature, une part importante des signalements consommateurs et des saisines administratives.
La DGCCRF est rattachée au ministère de l'Économie et exerce ses missions à travers une administration centrale, des Directions Régionales de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), et un réseau de DDPP/DDETSPP départementales. C'est à ce niveau local que sont organisés la plupart des contrôles de terrain, qu'il s'agisse de contrôles dits programmés (campagnes thématiques nationales, comme celles régulièrement consacrées aux cosmétiques bio, aux produits solaires ou aux allégations marketing), de contrôles ciblés sur signalement, ou de contrôles déclenchés à la suite d'une alerte sanitaire transmise par les douanes, l'ANSM ou un autre État membre via le système RAPEX/Safety Gate. La DDPP travaille en lien étroit avec le Service National des Enquêtes (SNE) pour les dossiers complexes ou multi-départementaux, et avec la Brigade Interrégionale d'Enquêtes (BIE) compétente sur les enquêtes économiques d'envergure.
Pour un opérateur e-commerce, la DDPP compétente est en principe celle du département du siège social, mais il n'est pas rare qu'une enquête soit ouverte par une DDPP destinataire d'un signalement consommateur, qui transmettra ensuite le dossier à la DDPP du siège pour exécution des suites administratives. Cette logique de compétence territoriale combinée à un pilotage national explique pourquoi un opérateur basé en province peut être contrôlé à l'initiative d'une DDPP géographiquement éloignée, dès lors qu'un consommateur local a déclenché la procédure via SignalConso ou via une saisine directe.
Le périmètre matériel du contrôle DDPP sur le secteur cosmétique est extrêmement large. Il couvre l'ensemble des obligations posées par le règlement (CE) n° 1223/2009, c'est-à-dire la conformité de la personne responsable, l'existence et la complétude du Dossier d'Information Produit (DIP), la notification CPNP, l'étiquetage, les allégations, le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF), l'interdiction de l'expérimentation animale ainsi que le respect des annexes II à VI du règlement (substances interdites, restreintes, colorants, conservateurs, filtres UV). À cela s'ajoute le champ propre au Code de la consommation : pratiques commerciales trompeuses, allégations environnementales, prix, conditions générales de vente, garanties commerciales et obligations spécifiques à la vente à distance.
Le contrôle peut être déclenché par un faisceau d'indices : signalement consommateur, alerte d'une autorité étrangère, plainte d'un concurrent, audit d'une plateforme marketplace, ou simple constat lors d'une visite de routine. Les pratiques commerciales trompeuses (PCT), notamment les allégations « naturel », « bio », « sans », « hypoallergénique », « cliniquement testé » sans preuve sérieuse, constituent l'un des premiers motifs de contrôle e-commerce. Pour approfondir ce volet, vous pouvez consulter notre guide pratique sur les pratiques commerciales trompeuses, qui détaille la jurisprudence applicable aux annonces marketing.
Les agents de la DDPP qui interviennent sur le terrain sont habilités par les articles L. 511-3 et suivants du Code de la consommation. À ce titre, ils disposent de pouvoirs d'enquête particulièrement étendus, qui ne sauraient être confondus avec ceux d'un simple inspecteur administratif. L'article L. 511-3 du Code de la consommation les habilite à rechercher et constater les infractions et manquements relevant de leur champ de compétence. L'article L. 512-8 leur ouvre l'accès à tous les locaux à usage professionnel, ainsi qu'aux moyens de transport à usage professionnel, et leur permet de recueillir sur place ou sur convocation tous renseignements et justifications nécessaires. L'article L. 512-10 les autorise à exiger la communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quels qu'en soient le support et le détenteur, et à en prendre copie.
En pratique, ces pouvoirs se traduisent par la possibilité, sans autorisation judiciaire préalable, d'entrer dans les bureaux, ateliers, entrepôts et zones de stockage du contrôlé pendant les heures d'ouverture habituelles, d'auditionner toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles, et d'emporter tout document jugé pertinent - y compris des emails, des fichiers clients, des contrats fournisseurs et des rapports d'évaluation de la sécurité. Lorsque l'enquête relève d'un domaine où s'applique une présomption d'infraction pénale, des pouvoirs renforcés peuvent être mobilisés, tels que la visite domiciliaire sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention prévue à l'article L. 512-51. La connaissance précise de ces fondements légaux est essentielle pour calibrer sa coopération avec l'administration, sans toutefois lui dénier les pouvoirs qu'elle tient légitimement de la loi.
La notion de personne responsable est la pierre angulaire de la réglementation cosmétique européenne. Sans personne responsable identifiée et établie dans l'Union, aucun produit cosmétique ne peut être mis légalement sur le marché. Cette obligation, posée par l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009, est l'une des premières vérifications opérées par la DDPP, et son non-respect entraîne des conséquences en cascade sur l'ensemble des autres obligations matérielles. Comprendre qui doit être personne responsable, dans quelles conditions, et comment cette qualité s'articule avec la chaîne contractuelle est donc un préalable absolu pour tout opérateur e-commerce.
L'article 4 du règlement 1223/2009 dispose que seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée comme « personne responsable » dans la Communauté peuvent être mis sur le marché. La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité avec les obligations applicables énoncées par le règlement. Concrètement, lorsque le produit est fabriqué dans l'Union et n'est pas exporté puis réimporté, la personne responsable est, par défaut, le fabricant établi dans l'Union, sauf désignation par mandat écrit d'une autre personne physique ou morale établie dans l'Union qui accepte cette responsabilité. Lorsque le fabricant est établi hors de l'Union, la personne responsable est, par défaut, l'importateur, là encore sauf désignation par mandat écrit. Le distributeur peut, dans certaines hypothèses, devenir lui-même personne responsable, notamment lorsqu'il met sur le marché un produit sous son nom ou sa marque, ou lorsqu'il modifie un produit déjà mis sur le marché d'une manière qui peut affecter sa conformité.
Cette architecture implique pour les marques e-commerce une cartographie précise des flux : qui fabrique, qui importe, qui appose la marque, qui modifie le packaging final ? Un opérateur qui se présente comme un simple revendeur peut, en réalité, être qualifié de personne responsable par la DDPP s'il appose sa marque ou s'il personnalise le produit final. Cette requalification, opérée en cours de contrôle, conduit à exiger immédiatement la production du DIP complet, du CPNP et du rapport CPSR, dont l'opérateur ignorait souvent qu'ils étaient à sa charge.
Le cas de l'importateur est particulièrement fréquent dans le secteur du e-commerce cosmétique. De nombreuses marques DNVB (digital native vertical brands) achètent leurs formules auprès de fabricants façonniers situés hors Union (Corée du Sud, États-Unis, Royaume-Uni post-Brexit) et les revendent sous leur marque sur leur site ou sur des marketplaces. Dans ce schéma, l'opérateur français devient automatiquement personne responsable au sens de l'article 4 du règlement, ce qui emporte l'ensemble des obligations de conformité, y compris l'obligation de tenir un DIP, de notifier au CPNP et de garantir l'évaluation de sécurité par un évaluateur qualifié. Cette charge documentaire est lourde et coûteuse, et constitue souvent le principal angle mort de jeunes marques qui se croient à tort dans une simple relation de revente.
Il est essentiel d'identifier précisément, dans la documentation contractuelle avec le fabricant, qui supporte la charge de chaque obligation et qui dispose de la documentation technique. Une rédaction soignée des conditions générales de vente et des contrats fournisseurs en amont permet d'anticiper les obligations en cas de contrôle et d'éviter les ruptures dans la chaîne documentaire.
La désignation d'une personne responsable autre que le fabricant ou l'importateur par défaut suppose un mandat écrit accepté par la personne désignée. Cette exigence formelle, posée par l'article 4 du règlement 1223/2009, est rappelée systématiquement par la DDPP en contrôle. Le mandat ne peut être tacite ni résulter d'une simple mention sur l'étiquette. Il doit prendre la forme d'un document signé par les deux parties, précisant l'identité du mandant, du mandataire, la liste des produits concernés et la durée du mandat. La DDPP exige fréquemment la production de ce document, et son absence permet à l'administration de remonter à la personne responsable « par défaut », c'est-à-dire au fabricant ou à l'importateur, qui se retrouve mécaniquement attrait à la procédure.
Les structures de holding cosmétiques utilisent souvent un schéma dans lequel une société du groupe, dédiée à la conformité réglementaire, est désignée personne responsable pour l'ensemble des marques détenues. Cette organisation, parfaitement licite, requiert toutefois une formalisation juridique rigoureuse, un audit interne périodique et une remontée d'informations effective entre les marques exploitantes et l'entité « personne responsable ». À défaut, l'opérateur s'expose à voir la DDPP relever l'absence effective de personne responsable au sens du règlement, et à se trouver dans la situation la plus grave de non-conformité.
Une fois la personne responsable identifiée, encore faut-il qu'elle remplisse l'ensemble des obligations matérielles posées par le règlement 1223/2009 et par les textes nationaux d'application. Ces obligations couvrent quatre grands blocs documentaires et substantiels qui constituent l'essentiel du périmètre de contrôle de la DDPP : la tenue du Dossier d'Information Produit, la notification au portail européen CPNP, l'évaluation de la sécurité, et l'étiquetage avec ses allégations. Le contrôle DDPP cosmétique consiste, dans la grande majorité des cas, à passer en revue méthodiquement ces quatre blocs, et à relever les insuffisances pour fonder, le cas échéant, des mesures de police administrative ou des poursuites pénales.
L'article 11 du règlement 1223/2009 impose à la personne responsable de tenir, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, un Dossier d'Information Produit (DIP) qui doit être conservé pendant dix ans à compter de la date à laquelle le dernier lot du produit a été mis sur le marché. Ce dossier doit être disponible sous forme électronique ou autre, à l'adresse de la personne responsable indiquée sur l'étiquetage, et tenu à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre où il est conservé. Le DIP contient impérativement la description du produit cosmétique permettant un rattachement entre le DIP et le produit, le rapport sur la sécurité du produit cosmétique (CPSR), la description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, la preuve de l'effet revendiqué, et les données relatives aux expérimentations animales réalisées.
En contrôle, la DDPP demande presque systématiquement la communication du DIP, en français ou dans une langue facilement comprise par les autorités. Une simple incomplétude du DIP (preuve d'effet manquante, méthode de fabrication non décrite, rapport CPSR non signé par un évaluateur qualifié) peut justifier un arrêté préfectoral de suspension. Il faut souligner que la sanction pénale spécifique de l'article L. 5431-2 du Code de la santé publique ne vise pas l'incomplétude du DIP mais uniquement le défaut de notification CPNP et la violation de l'interdiction d'expérimentation animale. L'incomplétude du DIP relève en revanche du terrain administratif et, le cas échéant, de la pratique commerciale trompeuse si les défaillances documentaires conduisent à une présentation trompeuse du produit.
L'article 13 du règlement 1223/2009 impose à la personne responsable, préalablement à la mise sur le marché du produit cosmétique, de notifier à la Commission européenne, par voie électronique sur le portail CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), une série d'informations : catégorie du produit, dénomination, identité et coordonnées de la personne responsable, pays d'origine en cas d'importation, État membre dans lequel le produit cosmétique est mis sur le marché, coordonnées d'une personne physique à contacter en cas de nécessité, présence éventuelle de substances classées CMR ou de nanomatériaux, formulation-cadre permettant un traitement médical rapide en cas de difficultés, et étiquetage avec photographies. Cette notification est un préalable absolu à la mise sur le marché.
Le défaut de notification CPNP est expressément sanctionné par l'article L. 5431-2 du Code de la santé publique, qui constitue, avec la violation de l'interdiction d'expérimentation animale visée à l'article 18 du règlement, l'une des deux infractions pénales spécifiquement prévues par le droit cosmétique. Cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement et d'amende qu'il convient de prendre très au sérieux. En pratique, la DDPP commence souvent ses contrôles e-commerce par une simple requête sur le CPNP : l'absence de notification d'un produit listé sur le site est immédiatement constatée et ouvre la voie à une transmission au parquet.
Le rapport sur la sécurité du produit cosmétique (CPSR), prévu par l'annexe I du règlement 1223/2009, comporte deux parties : la partie A relative aux informations sur la sécurité (composition quantitative et qualitative, caractéristiques physiques et chimiques, qualité microbiologique, données toxicologiques, exposition au produit, profil toxicologique des substances, effets indésirables et indésirables graves) et la partie B relative à l'évaluation de la sécurité (raisonnement de l'évaluateur, justification des avertissements et limitations d'emploi, références bibliographiques). Cette partie B doit obligatoirement être rédigée et signée par un évaluateur de la sécurité disposant des qualifications professionnelles définies par le règlement, à savoir un diplôme dans le domaine de la pharmacie, de la toxicologie, de la médecine ou d'une discipline analogue.
Le CPSR est régulièrement le talon d'Achille des petites marques e-commerce, qui externalisent l'évaluation auprès de prestataires sans toujours vérifier la qualification de l'évaluateur, la mise à jour du rapport en cas de modification de formule, ou la cohérence entre les données toxicologiques utilisées et l'exposition réelle au produit. Une marque qui produit un sérum visage pour adultes mais qui appuie son CPSR sur des données d'exposition génériques sans tenir compte de la fréquence d'application, de la zone d'application et des conditions d'usage, s'expose à voir son rapport jugé non conforme et son produit suspendu.
L'étiquetage cosmétique est encadré par l'article 19 du règlement 1223/2009 et impose un ensemble de mentions obligatoires en langue française pour les produits commercialisés sur le marché national : nom et adresse de la personne responsable, contenance nominale, date de durabilité minimale ou PAO (Period After Opening), précautions particulières d'emploi, numéro de lot, fonction du produit, liste des ingrédients (INCI) précédée du mot « ingrédients ». Les allégations sont quant à elles encadrées par l'article 20 du règlement et par le règlement (UE) 655/2013 qui pose six critères communs : conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité et choix en connaissance de cause.
C'est sur le terrain des allégations que les contrôles e-commerce produisent le plus grand nombre de constats. Les mentions « 100 % naturel », « bio », « sans paraben », « cliniquement testé », « hypoallergénique », « anti-âge », « approuvé par les dermatologues » sont systématiquement examinées et confrontées aux preuves probantes que la personne responsable doit pouvoir produire. Une allégation insuffisamment étayée bascule rapidement vers la pratique commerciale trompeuse sanctionnée par l'article L. 132-2 du Code de la consommation. Pour une analyse approfondie, notre guide complet sur les pratiques commerciales déloyales détaille les critères jurisprudentiels d'appréciation.
Le déroulement d'un contrôle DDPP cosmétique suit, dans la très grande majorité des cas, une chronologie identifiable, qu'il est essentiel de connaître pour anticiper chaque étape, préparer la documentation requise et déployer la stratégie de défense au moment opportun. Comprendre la mécanique procédurale permet également de ne pas céder à la panique, qui est rarement bonne conseillère lorsqu'un agent assermenté entre dans les locaux ou qu'un courrier recommandé de la préfecture arrive sur le bureau du dirigeant.
Le contrôle DDPP démarre rarement de manière fortuite. Dans la plupart des cas, il fait suite à un signalement transmis à l'administration par un canal identifiable. Le canal le plus courant est SignalConso, plateforme officielle de la DGCCRF qui permet à tout consommateur de remonter un problème rencontré avec un produit ou un service. Ces signalements sont triés, analysés et orientés vers la DDPP territorialement compétente, qui décide, au regard de la gravité et de la récurrence, d'ouvrir une enquête. Les signalements peuvent également provenir de l'ANSES (effets indésirables graves remontés via la cosmétovigilance), des douanes (contrôles à l'importation, échantillonnages en frontière), d'autres États membres (système RAPEX/Safety Gate), de concurrents (lettres-plaintes), ou de l'ANSM qui peut transmettre des dossiers à la DGCCRF lorsque le manquement relève davantage de la consommation que de la santé publique stricto sensu.
Comprendre l'origine du signalement, lorsqu'elle est connue ou déductible, permet souvent de calibrer la réponse stratégique. Un signalement isolé d'un consommateur insatisfait n'a pas la même portée qu'une alerte sanitaire transmise par un État membre, qui suppose une réponse beaucoup plus structurée et rapide. La DDPP n'a en revanche aucune obligation de communiquer l'identité du signalant, qui bénéficie en principe d'une protection.
Lorsque la DDPP décide d'ouvrir une enquête, elle convoque généralement le dirigeant ou son représentant légal à une audition dans les locaux de la direction départementale. Cette convocation, fondée sur l'article L. 512-8 du Code de la consommation, est obligatoire et son refus injustifié peut être sanctionné. L'audition est conduite par un ou plusieurs agents assermentés et donne lieu à un procès-verbal d'audition signé par la personne entendue. Toute déclaration consignée dans ce procès-verbal peut être utilisée à charge dans la suite de la procédure, qu'elle soit administrative ou pénale. Il est donc essentiel de préparer cette audition avec un conseil, de relire attentivement le procès-verbal avant signature, et de demander toute correction ou précision utile avant de signer.
L'audition porte généralement sur l'organisation de l'entreprise, le rôle exact de la personne auditionnée, l'identification de la personne responsable, la chaîne d'approvisionnement, l'existence et la localisation du DIP, le processus de notification CPNP, le circuit de validation des allégations marketing, et le traitement des effets indésirables remontés par les consommateurs. La précision et la sobriété des réponses sont essentielles : il faut répondre exactement à la question posée, sans extrapoler, et indiquer clairement les éléments que l'on ne connaît pas avec certitude. Une déclaration approximative peut être lue comme un aveu et fonder par la suite des poursuites.
En parallèle ou à la suite de l'audition, la DDPP adresse des demandes documentaires fondées sur l'article L. 512-10 du Code de la consommation. Ces demandes peuvent porter sur les DIP de tout ou partie de la gamme, les notifications CPNP avec leur historique de modifications, les rapports CPSR, les certificats BPF du fabricant, les contrats avec les fournisseurs, les factures d'achat de matières premières, les preuves d'allégations (études cliniques, tests de tolérance, certifications bio), les fichiers clients, les volumes vendus, les remontées de cosmétovigilance, ou encore les contrats avec les évaluateurs de sécurité. Le délai accordé est généralement court, de l'ordre de quinze à trente jours, et il convient impérativement de répondre dans le délai, quitte à demander un délai supplémentaire motivé par écrit.
La gestion de la communication documentaire est stratégique. Il ne s'agit pas de communiquer aveuglément tout ce qui est demandé, mais de répondre de manière organisée, en privilégiant la production de pièces structurées, indexées et accompagnées d'une note explicative qui en facilite la lecture. Une communication chaotique, déversée en vrac, donne à l'administration une image d'amateurisme qui pèse défavorablement dans la suite de la procédure. À l'inverse, une production documentaire propre et hiérarchisée signale à la DDPP un opérateur qui maîtrise sa conformité, ce qui peut influer sur la décision finale.
La DDPP peut, dans le cadre de son enquête, procéder à un prélèvement contradictoire de produits en vue de leur analyse en laboratoire. Cette opération est encadrée par les articles L. 512-25 et suivants du Code de la consommation et obéit à un formalisme précis : prélèvement en présence d'un représentant du contrôlé, division en trois échantillons (un pour l'analyse contradictoire au laboratoire désigné par l'administration, un mis sous scellé conservé par l'administration, un remis au contrôlé pour contre-analyse éventuelle à sa charge). Le procès-verbal de prélèvement doit mentionner précisément les conditions du prélèvement, l'identification des produits prélevés, les références de lot, et les analyses envisagées.
Lorsque les résultats d'analyse confirment une non-conformité (présence d'une substance interdite, dépassement d'une limite de concentration, présence d'un contaminant), ils constituent un élément de preuve fort sur lequel l'administration peut fonder ses suites. Il est essentiel, en cas de contestation, de solliciter rapidement la contre-analyse dans les délais réglementaires et de faire intervenir un laboratoire indépendant qualifié pour analyser l'échantillon de contrôle. Le défaut de contre-analyse dans les délais rend en pratique très difficile la contestation ultérieure des résultats.
Le procès-verbal de constatations est le document central de la procédure de contrôle. Il consigne l'ensemble des constatations matérielles opérées par les agents, les manquements relevés et les fondements juridiques retenus. Il fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui signifie que sa contestation ultérieure suppose la production d'éléments de preuve suffisamment probants pour renverser la présomption de véracité qui lui est attachée. Le procès-verbal est notifié au contrôlé et constitue, selon les cas, soit la base d'une transmission au parquet, soit la base d'une procédure administrative préfectorale, soit la base d'une amende administrative prononcée par la DGCCRF.
La lecture attentive du procès-verbal est un moment clé. Toute imprécision, contradiction interne ou omission peut servir de levier dans la défense. Il convient également de vérifier la régularité formelle du procès-verbal : compétence territoriale et matérielle des agents signataires, mention de l'identité du contrôlé, qualité de la personne entendue, respect du formalisme des prélèvements. Une irrégularité substantielle peut conduire à l'annulation du procès-verbal et au rejet des poursuites.
À l'issue du contrôle, la DDPP peut transmettre son dossier au préfet, qui dispose de pouvoirs de police administrative étendus en matière de sécurité des produits, fondés notamment sur l'article L. 521-7 du Code de la consommation. Avant la prise de l'arrêté préfectoral, l'opérateur reçoit en principe une lettre de pré-information, qui marque l'ouverture d'une phase contradictoire essentielle pour la suite de la procédure. Cette phase, souvent sous-estimée par les opérateurs qui la traitent avec retard ou de manière superficielle, est pourtant le moment de loin le plus stratégique pour infléchir la décision finale.
Le courrier de pré-information est envoyé par la préfecture sur proposition de la DDPP. Il décrit les manquements relevés, indique les mesures envisagées (suspension de mise sur le marché, retrait, rappel, destruction) et invite l'opérateur à présenter ses observations dans un délai généralement fixé à quinze jours. Ce délai, qui peut paraître court, est en réalité le moment de bascule où il faut concentrer l'effort de défense. Une réponse soignée, étayée par des pièces nouvelles non encore communiquées, accompagnée d'engagements concrets de mise en conformité et, le cas échéant, de l'attestation d'un évaluateur indépendant, peut convaincre la préfecture de ne pas prendre l'arrêté ou de réduire significativement la portée des mesures envisagées.
Pour conduire cette phase efficacement, plusieurs réflexes sont à adopter : accuser réception du courrier et notifier l'identité du conseil constitué, solliciter le cas échéant la communication du dossier complet (procès-verbal, pièces annexes, résultats d'analyse) au titre du contradictoire, demander si nécessaire un délai supplémentaire motivé pour produire les pièces, organiser la production documentaire de manière structurée et hiérarchisée, et formuler des engagements précis et chiffrés de mise en conformité. La conduite d'un audit juridique interne en parallèle permet de documenter la démarche et de produire devant la préfecture des éléments crédibles de remise à niveau.
Lorsque la phase contradictoire n'a pas permis de lever les motifs de préoccupation, la préfecture peut prendre un arrêté fondé sur l'article L. 521-7 du Code de la consommation. Cet article permet à l'autorité administrative compétente, en cas de danger grave ou immédiat ou de manquement manifeste à une obligation, de prononcer des mesures de police graduées : suspension de la mise sur le marché, retrait du produit, rappel auprès des consommateurs, destruction lorsque cette mesure est la seule de nature à faire cesser le danger. L'arrêté est exécutoire de plein droit dès sa notification et l'opérateur est tenu de s'y conformer immédiatement, à peine de sanctions pénales.
L'article L. 521-8 du Code de la consommation précise que les frais résultant de la mise en œuvre des mesures de l'article L. 521-7 sont à la charge des opérateurs économiques concernés. Cette charge peut être très significative : retrait sur les marketplaces, envoi de courriers de rappel aux consommateurs au titre de l'article 35 du règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (applicable depuis le 13 décembre 2024), destruction des stocks invendus, voire indemnisation des consommateurs ayant retourné le produit.
L'effet d'un arrêté préfectoral L. 521-7 sur une marque cosmétique e-commerce est, en règle générale, dévastateur. Outre l'interruption immédiate des ventes des produits visés, l'arrêté est souvent publié sur le site de la préfecture, repris dans la presse spécialisée et signalé aux marketplaces partenaires, qui appliquent leurs propres procédures internes de retrait et, dans certains cas, de suspension complète du compte vendeur. Les distributeurs physiques sont également alertés et appliquent un retrait de leurs rayons. La marque subit ainsi non seulement une perte immédiate de chiffre d'affaires sur les produits visés, mais également une dégradation de sa réputation, susceptible d'affecter durablement l'ensemble de la gamme.
Il est donc crucial, dès la phase de pré-information, de mesurer l'impact économique potentiel et d'arbitrer entre une stratégie purement défensive (contestation) et une stratégie de négociation (proposition de retrait volontaire, engagement de reformulation, plan de mise en conformité documenté) susceptible d'éviter la publicité d'un arrêté et ses conséquences en cascade. Cette analyse stratégique requiert l'intervention rapide d'un avocat en droit de la consommation qui peut, en parallèle, sécuriser la confidentialité des échanges par un recours aux dispositifs du secret des affaires.
La jurisprudence pénale récente illustre la sévérité des sanctions effectivement prononcées. Dans l'arrêt Cass. crim. 20 octobre 2020 n° 19-81.207 (affaire CERP), la chambre criminelle a validé la condamnation pour pratique commerciale trompeuse dans le secteur cosmétique avec une amende de 7 000 € prononcée à l'encontre du dirigeant. L'arrêt Cass. crim. 20 mars 2018 n° 17-80.290 (Veadis) a quant à lui confirmé des amendes oscillant entre 10 000 € et 25 000 €. Plus récemment, l'arrêt Cass. crim. 25 novembre 2025 n° 24-85.437 a rappelé avec force la nécessité d'une motivation individualisée de la peine en matière de PCT, ouvrant un levier essentiel de défense au stade de la peine.
Face à une procédure de contrôle DDPP, l'opérateur dispose d'un éventail de voies de défense qui peuvent être mobilisées seules ou en combinaison, selon la nature et le stade de la procédure. La stratégie de défense doit être pensée globalement, en articulant le terrain administratif, le terrain contentieux et, le cas échéant, le terrain pénal, avec une coordination chronologique qui suppose une vision d'ensemble du dossier.
La voie amiable est, dans la grande majorité des cas, la première voie à explorer. Elle repose sur le recours gracieux adressé à l'auteur de la décision (la préfète pour un arrêté L. 521-7) et sur le recours hiérarchique adressé à l'autorité supérieure (le ministre). Ces recours doivent être formés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Conformément à l'article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'exercice d'un recours administratif a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux et de proroger le délai pour saisir le juge administratif. Cette articulation procédurale ouvre une fenêtre de négociation précieuse, pendant laquelle l'opérateur peut produire des éléments nouveaux et démontrer la mise en conformité.
L'expérience récente illustre l'efficacité de cette voie. Dans l'affaire jugée par le TA Bordeaux 8 juillet 2022 n° 2103101 (Naadam Nature), l'arrêté préfectoral avait été abrogé par la préfète elle-même en cours d'instance, sur le fondement de l'article L. 521-7 dernier alinéa, après que l'opérateur avait apporté la preuve de sa conformité. Ce précédent démontre que l'autorité administrative est susceptible de revenir sur sa décision lorsque l'opérateur démontre, pièces à l'appui, qu'il a régularisé sa situation. La voie amiable, lorsqu'elle réussit, présente l'avantage majeur d'éviter une bataille contentieuse longue et coûteuse, et de préserver autant que possible les relations avec l'administration.
Lorsque la voie amiable n'aboutit pas ou que l'urgence économique l'impose, l'opérateur peut saisir le juge administratif par deux voies cumulatives : le référé-suspension de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, qui permet d'obtenir en quelques semaines la suspension de l'exécution de l'arrêté lorsque l'urgence et un doute sérieux quant à la légalité sont caractérisés, et le recours pour excès de pouvoir (REP) au fond, qui aboutit après plusieurs mois à une décision sur la légalité de l'arrêté. Le référé-suspension doit obligatoirement être couplé à un recours au fond.
La jurisprudence montre que le référé-suspension dans le secteur cosmétique n'est pas une voie aisée. L'arrêt CE 14 août 2024 n° 496590 (Sniffy) illustre la rigueur du juge administratif : malgré l'allégation par l'opérateur d'un risque de faillite imminent, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension, considérant que l'urgence économique ne suffisait pas à justifier la suspension dès lors que l'intérêt général de protection des consommateurs s'y opposait. À l'inverse, sur le terrain de l'amende administrative, l'arrêt CAA Paris 28 mars 2025 n° 23PA05290 a annulé une amende administrative pour défaut de respect du contradictoire, démontrant qu'un vice procédural peut emporter l'annulation totale d'une sanction.
Lorsque la DDPP transmet le dossier au procureur de la République, la procédure bascule sur le terrain pénal et l'opérateur peut se voir convoquer dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), d'une composition pénale, d'une ordonnance pénale ou d'une citation directe devant le tribunal correctionnel. La CRPC, prévue par les articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale, est devenue une voie fréquente de règlement des dossiers de PCT cosmétique : elle suppose la reconnaissance préalable des faits et permet, en contrepartie, une peine négociée généralement inférieure à celle qui serait prononcée à l'issue d'un procès classique. La signature, le cas échéant, d'un protocole transactionnel avec les éventuelles parties civiles peut également contribuer à la modération de la peine.
Le choix d'opter pour une CRPC ou de tenter sa chance devant le tribunal correctionnel suppose une analyse fine du dossier, du quantum de peine prévisible, de la motivation des juges locaux et de la possibilité d'invoquer des moyens de fond solides. L'arrêt Cass. crim. 25 novembre 2025 n° 24-85.437 a précisément renforcé l'exigence de motivation individualisée de la peine en matière de PCT, ce qui ouvre un levier de cassation contre des décisions stéréotypées et offre un argument pour solliciter une peine adaptée aux circonstances de l'espèce.
L'objectif ultime de la défense, lorsque l'arrêté préfectoral a été pris, est d'obtenir sa levée partielle ou totale. Cette levée peut intervenir par deux voies principales : par décision juridictionnelle (annulation par le juge administratif) ou par décision administrative (abrogation par l'autorité qui a pris l'arrêté). La voie administrative, bien que moins connue, est souvent la plus rapide et la plus efficace.
Le dernier alinéa de l'article L. 521-7 du Code de la consommation prévoit expressément que les mesures prononcées sur le fondement de cet article peuvent être levées lorsque les opérateurs économiques justifient avoir mis fin aux manquements ou risques constatés. Cette disposition est essentielle : elle ouvre une voie de droit autonome, distincte du recours en annulation, permettant à l'opérateur de saisir l'autorité administrative pour obtenir la remise sur le marché de ses produits dès lors qu'il démontre que les motifs ayant fondé l'arrêté ont disparu. La demande de levée doit être adressée à la préfecture, accompagnée des éléments de preuve démontrant la mise en conformité : DIP régularisé, nouveau CPSR signé par un évaluateur qualifié, modifications d'étiquetage, preuves d'allégations renforcées, attestations de l'évaluateur de sécurité.
La demande de levée n'est soumise à aucun délai impératif et peut être renouvelée à mesure que de nouveaux éléments de conformité sont produits. C'est une voie particulièrement adaptée aux situations où la non-conformité initiale était documentaire (DIP incomplet, CPSR non signé, mention manquante sur l'étiquetage) et où la régularisation peut être démontrée rapidement par la production des pièces manquantes.
La démonstration de la conformité, dans le cadre d'une demande de levée, suppose une production documentaire rigoureuse et méthodique. Il faut reprendre, point par point, chacun des manquements visés par l'arrêté, et apporter pour chacun la preuve concrète de la régularisation. Pour un DIP incomplet, il convient de produire le DIP régularisé, accompagné de l'attestation de l'évaluateur ayant procédé à sa relecture. Pour une notification CPNP manquante, il faut produire la preuve de la notification effectuée. Pour un défaut de preuve d'allégation, il faut produire l'étude clinique, le test consommateur ou la certification désormais obtenue.
Au-delà des pièces individuelles, il est utile d'accompagner la demande de levée d'une note de synthèse juridique qui reprend l'ensemble des manquements, expose les mesures de régularisation prises, formule des engagements futurs (mise en place d'une procédure interne, désignation d'un référent réglementaire, audit annuel) et propose, le cas échéant, un calendrier de remontée d'informations à l'administration. Ce niveau de structuration témoigne de la qualité de la démarche et facilite l'instruction favorable du dossier par les services préfectoraux.
L'affaire jugée par le TA Bordeaux le 8 juillet 2022 n° 2103101 (Naadam Nature) illustre parfaitement la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 521-7. Dans cette affaire, l'opérateur, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de suspension portant sur plusieurs références cosmétiques, avait introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif tout en engageant en parallèle une démarche de régularisation auprès de la préfecture. En cours d'instance, la préfète, constatant que les éléments produits par l'opérateur permettaient de considérer que les manquements avaient cessé, a procédé à l'abrogation de l'arrêté, rendant le recours sans objet sur ce point.
Cette stratégie combinée - recours contentieux pour préserver les délais et démarche de régularisation amiable pour obtenir une abrogation rapide - constitue la voie de défense la plus efficace dans les dossiers où la non-conformité est avérée mais peut être corrigée. Elle suppose une coordination étroite entre le travail juridique (rédaction de la requête et des observations) et le travail technique (production des pièces de conformité), qui justifie l'intervention conjointe d'un avocat et, le cas échéant, d'un évaluateur de la sécurité.
L'expérience des dossiers traités révèle un certain nombre d'erreurs récurrentes commises par les opérateurs e-commerce cosmétiques face à un contrôle DDPP. Ces erreurs, souvent commises de bonne foi dans la précipitation ou par méconnaissance de la procédure, ont des conséquences disproportionnées sur la suite du dossier. Les identifier en amont permet de les éviter et de préserver les marges de manœuvre stratégiques.
La première erreur, et peut-être la plus fréquente, consiste à sous-estimer la portée du contrôle. Une lettre de la DDPP, même rédigée en termes mesurés, n'est jamais une simple demande de renseignements : elle constitue le premier acte d'une procédure qui peut aboutir à un arrêté préfectoral, à une amende administrative ou à une transmission au parquet. Le dirigeant qui répond seul, sans consultation juridique, sans organisation documentaire et sans stratégie globale, prend le risque de commettre des déclarations qui se retourneront contre lui ou de communiquer des pièces qui aggraveront sa situation. Une réponse soignée dès le premier courrier est généralement le facteur le plus déterminant de l'issue.
La deuxième erreur consiste à communiquer des pièces sans tri ni hiérarchisation. Face à une demande documentaire de la DDPP, certains opérateurs déversent l'intégralité de leur documentation interne, y compris des échanges internes, des emails de doute, des notes de service, qui contiennent parfois des aveux involontaires de non-conformité. Le tri préalable de la documentation, en distinguant ce qui répond strictement à la demande et ce qui n'est pas légalement exigible, est un travail essentiel.
La troisième erreur consiste à négliger les délais procéduraux. Les délais de quinze jours pour répondre à une pré-information, de deux mois pour former un recours gracieux, de deux mois pour saisir le juge administratif, ne sont pas négociables. Un délai dépassé, c'est une voie de défense perdue. Il convient donc, dès la réception du premier courrier, d'organiser un tableau de bord interne des délais et de désigner un responsable de leur suivi.
La quatrième erreur consiste à tenter de masquer ou de réécrire. Toute modification de pièces communiquées à l'administration, toute production de documents antidatés, toute déclaration inexacte engage la responsabilité pénale du déclarant pour faux et usage de faux, et constitue par ailleurs une circonstance aggravante dans le dossier principal. La sincérité, dans la procédure, est non seulement un devoir mais aussi une stratégie : un opérateur qui reconnaît loyalement ses manquements documentaires et démontre ses efforts de régularisation est généralement mieux traité qu'un opérateur qui s'enferme dans la dénégation.
La cinquième erreur consiste à traiter le volet administratif et le volet pénal de manière déconnectée. Les déclarations faites devant la DDPP, les pièces communiquées à la préfecture, les engagements formulés dans le cadre d'un recours gracieux peuvent être utilisés par le procureur de la République si le dossier est transmis au parquet. Une stratégie globale, articulée sur les deux fronts, est indispensable.
Le coût économique réel d'un contrôle DDPP cosmétique qui aboutit à des suites administratives ou pénales dépasse très largement le seul montant des sanctions formelles. Une analyse complète du coût doit intégrer plusieurs strates de dépenses, dont la combinaison peut représenter, pour une PME e-commerce, plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette analyse économique est essentielle pour arbitrer les décisions stratégiques (négociation, contestation, régularisation) et pour mesurer la rentabilité d'un investissement en conformité préventive.
Les sanctions financières directes constituent la première strate. Sur le terrain pénal des pratiques commerciales trompeuses, l'article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit une amende de 300 000 €, susceptible d'être portée à un plafond de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. La jurisprudence montre cependant que les peines effectivement prononcées sont généralement plus mesurées : 7 000 € dans l'affaire CERP de 2020, entre 10 000 € et 25 000 € dans l'affaire Veadis de 2018. Sur le terrain administratif, les amendes prononcées par la DGCCRF en application de l'article L. 522-1 du Code de la consommation peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'inexécution d'un arrêté L. 521-7 expose en outre à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € (porté à 30 000 € en cas de danger) au titre de l'article L. 532-3 du Code de la consommation.
Les frais de mise en œuvre des mesures de police constituent la deuxième strate. L'article L. 521-8 met à la charge de l'opérateur l'ensemble des frais résultant des mesures prononcées : retrait des produits du marché, organisation du rappel, destruction des stocks, indemnisation des consommateurs ayant retourné le produit, information du public au titre de l'article 35 du règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits. Pour une marque ayant écoulé plusieurs dizaines de milliers d'unités, ce poste peut représenter un coût direct considérable.
Les coûts d'opportunité constituent la troisième strate, souvent la plus importante. L'arrêt des ventes pendant la durée de l'arrêté, la suspension par les marketplaces partenaires, le retrait des distributeurs physiques, la dégradation de l'image de marque, la perte de référencement SEO et social media, ont un effet cumulatif qui peut compromettre la survie de la marque. À cela s'ajoutent les frais d'avocat, les frais d'expertise, les frais de reformulation des produits, les frais de refonte du système qualité.
La durée d'un contrôle DDPP est très variable, mais elle se situe en moyenne entre quatre et douze mois entre l'ouverture de l'enquête et la prise de la décision finale (arrêté, amende ou transmission au parquet). Les contrôles ciblés sur signalement isolé sont généralement plus rapides (deux à quatre mois) tandis que les enquêtes complexes portant sur l'ensemble d'une gamme ou impliquant plusieurs États membres peuvent s'étaler sur plus d'un an. La phase de pré-information est elle-même limitée à quinze jours pour la réponse de l'opérateur, mais l'instruction préfectorale qui suit peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois.
Le refus de coopérer avec la DDPP est fortement déconseillé et juridiquement risqué. Les agents disposent, en vertu des articles L. 511-3 et suivants du Code de la consommation, du pouvoir d'exiger la communication de tout document utile, d'auditionner toute personne susceptible de fournir des renseignements et d'accéder aux locaux professionnels. Le refus injustifié de communiquer une pièce ou de répondre à une convocation peut constituer une obstruction sanctionnée pénalement et constitue un signal très défavorable dans la suite de l'instruction. Il est en revanche parfaitement légitime de demander un délai supplémentaire motivé, de solliciter la précision du cadre légal de la demande, ou d'opposer un secret protégé par la loi (secret médical, secret professionnel de l'avocat).
Non, le contrôle DDPP n'emporte aucun retrait automatique. Le retrait suppose la prise d'une mesure de police administrative, généralement par arrêté préfectoral fondé sur l'article L. 521-7 du Code de la consommation. Cette mesure n'intervient qu'en cas de manquement avéré et grave, après une phase contradictoire de quinze jours pendant laquelle l'opérateur peut faire valoir ses observations. La grande majorité des contrôles aboutit en réalité à un rappel à la réglementation, à une demande de régularisation, ou à une amende administrative sans retrait. Le retrait est une mesure de dernier ressort, réservée aux situations les plus graves.
La défense doit être assurée par un avocat en droit de la consommation en droit de la consommation et en droit pénal des affaires, idéalement maîtrisant le droit cosmétique sectoriel. L'intervention doit être la plus précoce possible : dès la réception du premier courrier de la DDPP, et a fortiori dès la convocation à audition ou la réception d'une pré-information. Une coordination avec un consultant réglementaire ou un évaluateur de la sécurité est généralement utile pour le volet technique (DIP, CPSR, allégations), tandis que l'avocat coordonne la stratégie globale, rédige les actes de procédure et assure la représentation devant les juridictions et l'administration.
L'inexécution d'un arrêté pris en application de l'article L. 521-7 du Code de la consommation est sanctionnée pénalement par l'article L. 532-3 du Code de la consommation, qui prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, portée à 30 000 € en cas de danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. La poursuite de la commercialisation après notification d'un arrêté est par ailleurs susceptible de caractériser une circonstance aggravante dans l'éventualité de poursuites parallèles pour pratique commerciale trompeuse. Il est donc impératif de cesser immédiatement les activités visées par l'arrêté, même si l'on entend en contester la validité par voie contentieuse.
Oui, une amende administrative prononcée par la DGCCRF sur le fondement de l'article L. 522-1 du Code de la consommation peut être contestée devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ou du recours de pleine juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification. Les moyens d'annulation peuvent porter sur la régularité formelle de la procédure (notamment le respect du contradictoire), sur la qualification juridique des faits, sur la proportionnalité de la sanction ou sur la motivation de la décision. L'arrêt CAA Paris 28 mars 2025 n° 23PA05290 a annulé une amende administrative pour défaut de respect du contradictoire, ce qui illustre l'efficacité possible du contrôle juridictionnel.
Oui, et c'est l'un des risques majeurs. Lorsque la DDPP constate des manquements susceptibles de qualification pénale (pratique commerciale trompeuse au titre de l'article L. 132-2 du Code de la consommation, défaut de notification CPNP ou violation de l'interdiction d'expérimentation animale au titre de l'article L. 5431-2 du Code de la santé publique, inexécution d'arrêté au titre de l'article L. 532-3 du Code de la consommation), elle transmet le procès-verbal au procureur de la République, qui décide de l'opportunité des poursuites. La transmission au parquet ouvre une procédure pénale distincte de la procédure administrative, qui peut aboutir à une CRPC, à une ordonnance pénale, à une composition pénale ou à une citation directe devant le tribunal correctionnel.
Oui, plusieurs délais de prescription s'appliquent selon la qualification retenue. Pour les infractions pénales de pratique commerciale trompeuse, le délai de prescription de l'action publique est de six ans, conformément au droit commun des délits. Pour les manquements administratifs sanctionnés par amende, le délai est en principe de trois ans. Les mesures de police administrative de l'article L. 521-7 ne sont pas soumises à un délai de prescription stricto sensu, l'autorité administrative pouvant intervenir tant que le danger ou le manquement persiste. La prescription est interrompue par tout acte d'enquête ou de poursuite, ce qui prolonge en pratique sensiblement les délais effectifs.
Le contrôle DDPP cosmétique n'est pas une simple formalité administrative : il est un moment critique qui peut, en quelques semaines, redessiner l'avenir d'une marque e-commerce. La rigueur procédurale du Code de la consommation, la sévérité des sanctions encourues (300 000 € au titre de la PCT, 15 000 à 30 000 € au titre de l'inexécution d'arrêté, retrait des produits, frais à la charge de l'opérateur, transmission éventuelle au parquet) imposent une réaction immédiate, structurée et juridiquement étayée dès le premier courrier de l'administration. L'expérience récente, de l'abrogation d'arrêté dans l'affaire Naadam Nature (TA Bordeaux 2022) à la rigueur du référé-suspension dans l'affaire Sniffy (CE 2024), en passant par la motivation individualisée de la peine consacrée par la Cour de cassation en novembre 2025, démontre que la maîtrise des leviers procéduraux et substantiels fait, dans la grande majorité des cas, la différence entre la survie et la disparition d'une marque.
Pour les dirigeants de TPE/PME e-commerce cosmétique et leurs responsables réglementaires, deux enseignements pratiques se dégagent. Le premier est l'importance cruciale de la conformité préventive : un DIP tenu à jour, un CPSR signé par un évaluateur qualifié, des notifications CPNP rigoureuses, des allégations étayées par des preuves probantes constituent l'assurance la plus efficace contre les conséquences d'un contrôle. Le second est la nécessité de mobiliser, dès la première alerte, un accompagnement juridique spécialisé qui permette d'articuler le volet administratif, le volet contentieux et, le cas échéant, le volet pénal dans une stratégie globale. Le cabinet de Maître Guillaume Leclerc accompagne les acteurs du secteur cosmétique à chaque étape de la procédure, de l'audit préventif à la défense devant les juridictions administratives et pénales, en passant par la rédaction des mémoires en observations et la négociation des protocoles transactionnels.
« Pour aller plus loin » :
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.