Dark patterns : qualifications, résiliation en ligne, obligations DSA et cumul des sanctions. Le cadre pour e-commerce, SaaS et plateformes.

Un compte à rebours artificiel, une option précochée, un parcours de résiliation plus long que le parcours d'abonnement : ces choix de conception ne relèvent pas du confort d'usage mais du droit. Ils peuvent être qualifiés de pratique commerciale trompeuse ou agressive, punies de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, et pour une place de marché d'une amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial. L'administration ne juge pas votre intention : elle constate l'effet de l'interface sur la décision du consommateur.
Le sujet est longtemps resté cantonné aux travaux d'ergonomie. Il est aujourd'hui pleinement juridique, sous l'effet de trois mouvements convergents : l'application des règles sur les pratiques commerciales déloyales au commerce en ligne, l'entrée en application du règlement européen sur les services numériques, et l'affirmation par la CNIL d'une exigence de symétrie dans le recueil du consentement.
Cet article expose les qualifications juridiques mobilisables, le régime du parcours de résiliation en ligne, les obligations des plateformes et le cumul possible des sanctions. Pour un examen de votre parcours utilisateur ou une réponse à un contrôle en cours, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS accompagne les dirigeants du diagnostic à la défense.
L'interface trompeuse, souvent désignée par l'anglicisme dark pattern, ne se caractérise pas par une information fausse mais par une architecture de choix qui oriente la décision de l'utilisateur au détriment de sa liberté de délibération. Le message peut être exact et les conditions générales accessibles : c'est l'agencement des éléments, leur hiérarchie visuelle et leur séquence qui posent problème. Ce déplacement du contrôle, du contenu vers la forme, déstabilise les entreprises habituées à faire valider leurs textes commerciaux sans examiner le parcours dans lequel ils s'insèrent.
Sans prétendre à l'exhaustivité, plusieurs configurations reviennent constamment dans les analyses des autorités et dans les contentieux.
Une entreprise qui exploite un tunnel de conversion optimisé depuis plusieurs années sans revue juridique se trouve ainsi exposée sur des choix de conception anciens, parfois oubliés de ses équipes actuelles, alors que les signalements de consommateurs portent désormais autant sur l'expérience de résiliation que sur le produit lui-même.
L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Le terme de présentation est décisif : il permet d'appréhender la mise en forme et l'agencement, et non seulement le contenu textuel. Les éléments visés incluent l'existence et la disponibilité du bien ou du service, ses caractéristiques essentielles, le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, les conditions de vente, de paiement et de livraison, ainsi que le traitement des réclamations et les droits du consommateur. Une interface qui masque le caractère reconductible d'un abonnement ou qui présente une remise permanente comme une promotion ponctuelle entre directement dans ce périmètre.
L'article L. 121-3 vise la pratique qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. Cette rédaction est celle qui capte le mieux les pratiques de conception : l'information n'est pas absente, elle est délivrée au mauvais moment ou sous une forme qui la rend inopérante. Le texte répute substantielles, dans toute invitation à l'achat, les caractéristiques principales du bien ou du service, l'adresse et l'identité du professionnel, le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution lorsqu'elles diffèrent des usages du secteur, et l'existence d'un droit de rétractation. Il ajoute que les principaux paramètres déterminant le classement des produits présentés à la suite d'une requête sont réputés substantiels et doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible. La cohérence de ces mentions avec vos conditions contractuelles est un point que nous détaillons dans notre guide complet des CGV en e-commerce.
L'article L. 121-4 dresse une liste de pratiques réputées trompeuses sans qu'il soit besoin d'établir l'altération du comportement du consommateur. Plusieurs items visent frontalement des mécaniques d'interface. Le 7° vise le fait de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée, ou sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et de priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. Le 17° vise la communication d'informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou les possibilités de trouver un produit, dans le but d'inciter à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables. Le 10° vise la présentation des droits conférés au consommateur par la loi comme une caractéristique propre à l'offre. Le 25° vise l'absence d'information sur un paiement effectué par un tiers pour améliorer le classement dans les résultats de recherche.
C'est le fondement le plus directement transposable au parcours de résiliation. L'article L. 121-6 qualifie d'agressive la pratique qui, du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix du consommateur, vicie ou est de nature à vicier son consentement, ou entrave l'exercice de ses droits contractuels. Le texte précise les éléments à prendre en considération, parmi lesquels figure expressément « tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ». Un tunnel de rétention à cinq étapes, une obligation de motiver sa résiliation ou une exigence de contact téléphonique relèvent de cette description.
L'article L. 121-17 du code de la consommation impose au professionnel, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, de s'assurer du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Le texte précise la conséquence : dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse à des options payantes non sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées. L'article L. 121-18 ajoute que ces dispositions sont d'ordre public.
L'option précochée cumule deux effets. Sur le plan administratif, l'article L. 132-22 punit tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Sur le plan civil, chaque consommateur concerné peut demander le remboursement des sommes versées. C'est ce second effet qui, sur une base d'abonnés significative, produit l'exposition financière la plus lourde, indépendamment du plafond de l'amende.
L'article L. 221-14 impose, pour les contrats conclus par voie électronique, de rappeler au consommateur avant qu'il ne passe commande, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles des biens ou services, leur prix, la durée du contrat et, s'il y a lieu, la durée minimale de ses obligations. Le professionnel doit veiller à ce que le consommateur reconnaisse explicitement son obligation de paiement, la fonction de validation devant comporter la mention claire et lisible « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue dénuée de toute ambiguïté. Les sites de commerce en ligne doivent en outre indiquer clairement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison. L'articulation de ces mentions avec l'information sur la rétractation est traitée dans notre guide du droit de rétractation pour les e-commerçants.
L'article L. 215-1-1 du code de la consommation pose une règle simple. Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique, ou conclu par un autre moyen mais que le professionnel offre au jour de la résiliation la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation doit être rendue possible selon cette modalité. À cet effet, le professionnel met à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation. Lorsque le consommateur notifie sa résiliation, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique a précisé ces obligations aux articles D. 215-1 à D. 215-3 du code de la consommation. La fonctionnalité doit être présentée sous la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles, et être directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique. Elle peut indiquer, de manière lisible et compréhensible, les conditions de la résiliation, notamment l'existence d'un délai de préavis, d'une indemnité de rupture et les conséquences de la résiliation.
Le décret ajoute une interdiction visant une pratique de conception répandue : le professionnel s'abstient d'imposer au consommateur, au stade de la notification de sa résiliation, la création d'un espace personnalisé pour accéder à la fonctionnalité, sans préjudice de la possibilité de lui demander d'utiliser cet espace s'il a été créé antérieurement. L'article D. 215-2 énumère les rubriques d'identification du contrat, et l'article D. 215-3 impose une page récapitulative permettant de vérifier et le cas échéant de modifier les informations avant de notifier la résiliation par activation d'une fonction présentée avec la mention « notification de la résiliation » ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté.
L'article L. 241-3-1 du code de la consommation prévoit que tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, ce qui suppose une procédure contradictoire préalable. Ce plafond ne doit pas être lu isolément : le même parcours peut simultanément recevoir la qualification de pratique commerciale agressive, dont le régime pénal est sans commune mesure.
Le règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques encadre les fournisseurs de services intermédiaires. L'Arcom rappelle qu'il s'applique depuis août 2023 aux très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche, et que son application a été étendue à tous les fournisseurs de services intermédiaires depuis le 17 février 2024, sous le contrôle des autorités nationales. Les catégories concernées comprennent les services de simple transport et de mise en cache, les services d'hébergement, les plateformes en ligne et les moteurs de recherche. Les places de marché constituent une sous-catégorie de plateformes en ligne soumise à des obligations supplémentaires.
L'article 25, paragraphe 1, du règlement dispose que les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n'organisent ni n'exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service, ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. Le paragraphe 3 indique que la Commission peut publier des lignes directrices sur l'application de ce principe à des pratiques spécifiques, en citant expressément trois configurations : accorder davantage d'importance à certains choix au moment de demander une décision ; demander de façon répétée de faire un choix déjà exprimé, notamment par une fenêtre contextuelle qui perturbe l'expérience de l'utilisateur ; rendre la procédure de désinscription plus compliquée que l'inscription.
Le paragraphe 2 de l'article 25 prévoit que l'interdiction ne s'applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE ou par le règlement général sur la protection des données. Cette règle d'articulation évite la double qualification sur un même fait, mais elle ne réduit pas l'exposition : elle détermine quel corps de règles s'applique, donc quelle autorité intervient et quel barème est encouru. Cette qualification conditionne toute la stratégie de défense et relève de l'analyse d'un avocat en droit de la consommation.
Les fournisseurs de plateformes permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels sont soumis à trois obligations supplémentaires. L'article 30 impose la traçabilité des vendeurs professionnels. L'article 31, dit de conformité dès la conception, impose de veiller à ce que l'interface soit conçue et organisée d'une manière permettant aux professionnels de respecter leurs obligations en matière d'informations précontractuelles, de conformité et d'informations sur la sécurité des produits, et notamment de fournir les coordonnées de l'opérateur économique. L'article 32 impose, lorsque la plateforme a connaissance qu'un professionnel propose un produit ou service illégal, d'informer les consommateurs concernés de l'illégalité, de l'identité du professionnel et de tout moyen de recours pertinent, cette obligation étant limitée aux achats réalisés dans les six mois précédant la connaissance de l'illégalité. Ces obligations complètent le régime exposé dans notre article sur les obligations juridiques des marketplaces et des plateformes.
La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique désigne l'Arcom comme coordinateur pour les services numériques pour la France, aux côtés de deux autres autorités compétentes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés et la DGCCRF. L'Arcom précise que la DGCCRF est compétente pour les articles 30, 31 et 32, ainsi que pour l'article 25 dans son application aux places de marché, tandis que la CNIL est compétente pour les obligations liées au profilage publicitaire. Pour un exploitant de place de marché, l'interlocuteur en matière d'interfaces trompeuses est donc la DGCCRF, avec les pouvoirs d'enquête du livre V du code de la consommation, l'article L. 512-66 précisant les conditions dans lesquelles les agents habilités agissent pour la recherche et la constatation des infractions au règlement.
Plusieurs amendes administratives peuvent se cumuler sur un même parcours : 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale au titre de l'article L. 241-3-1, 3 000 et 15 000 euros au titre de l'article L. 132-22. S'y ajoutent les injonctions de mise en conformité de l'article L. 521-1, assorties d'une astreinte journalière pouvant atteindre 3 000 euros, et la publicité de la décision prévue à l'article L. 522-6, effectuée aux frais de la personne sanctionnée.
C'est le volet le plus lourd. L'article L. 132-2 punit les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, peines portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Pour une pratique d'interface, cette aggravation est structurellement acquise. L'article L. 132-11 punit les pratiques commerciales agressives de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, et impose au tribunal d'ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision.
Une disposition spécifique vise les places de marché. L'article L. 133-1 du code de la consommation punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de place de marché de méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l'organisation ou à l'exploitation d'une interface en ligne en violation de l'article 25 du règlement, ou de ne pas respecter les obligations des articles 30, 31 et 32. Ce plafond correspond à celui que l'article 52 du règlement impose aux États membres de retenir comme montant maximal des amendes.
Le recueil du consentement aux traceurs relève de l'article 82 de la loi Informatique et Libertés, qui subordonne l'accès à des informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur, ou l'inscription d'informations dans cet équipement, au consentement de l'intéressé après information claire et complète sur les finalités et les moyens de refuser. La CNIL a bâti une doctrine explicite selon laquelle refuser doit être aussi simple qu'accepter, et indique que les procédures devant sa formation restreinte peuvent aboutir à des amendes pouvant s'élever jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires. Un bandeau de consentement asymétrique est donc simultanément un sujet de conception d'interface et un sujet de conformité aux règles sur les données personnelles.
L'article L. 521-3-1 du code de la consommation permet à l'autorité administrative, dans certaines conditions, d'ordonner par voie de réquisition l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru, et lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs, des mesures de déréférencement, de limitation d'accès ou de blocage d'un nom de domaine. Ces mesures visent l'outil de production lui-même et non seulement le patrimoine de l'entreprise.
Le parcours de résiliation n'est pas seulement une question de conception. L'article R. 212-2 du code de la consommation présume abusives, sauf preuve contraire par le professionnel, les clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. Il présume également abusives les clauses limitant indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur, et celles réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses relatives aux droits et obligations des parties.
La clause réputée non écrite ne produit pas d'amende, mais elle prive l'entreprise du fondement contractuel sur lequel repose son modèle de rétention. Sur une base d'abonnés importante, la contestation en série des résiliations refusées ou des reconductions imposées peut représenter une exposition supérieure au montant des amendes encourues. L'articulation entre la rédaction contractuelle et la conception du parcours relève de l'analyse d'un avocat en droit de la consommation.
La difficulté probatoire propre au contentieux des interfaces est que l'objet du litige n'existe plus au moment où il est jugé. Une page produit modifiée quinze fois en dix-huit mois, un tunnel d'abonnement ajusté à chaque campagne, un bandeau de consentement mis à jour à chaque évolution de la couche technique : lorsque l'administration constate un manquement, elle se fonde sur un état de l'interface à une date donnée, généralement documenté par capture. L'entreprise qui ne peut pas reconstituer l'état exact de son interface aux dates antérieures se trouve dans l'impossibilité de contester le périmètre temporel retenu, donc l'assiette de la sanction.
Une traçabilité exploitable en défense suppose de pouvoir établir trois choses : ce que voyait effectivement l'utilisateur à une date donnée, qui a décidé de la modification et sur quel fondement, et quelle proportion des utilisateurs a été exposée à chaque variante. Ce dernier point est particulièrement sensible lorsque l'entreprise pratique des tests comparatifs entre plusieurs versions d'une même page, puisque chaque variante constitue une interface distincte, susceptible d'une qualification propre, et que les journaux d'exposition permettent de mesurer précisément la population concernée. Les entreprises disposent le plus souvent de ces données dans leurs outils techniques, sans avoir organisé leur conservation ni leur exploitation juridique.
Documenter n'est pas se défendre. Une traçabilité complète peut aussi bien servir l'accusation que la défense, selon la manière dont elle est constituée, conservée et produite. La décision de communiquer des journaux techniques dans le cadre d'un droit de communication, l'étendue de ce qui est produit et la manière dont ces éléments sont présentés engagent l'entreprise pour toute la suite de la procédure. Définir cette ligne suppose une appréciation stratégique qui ne peut pas être arbitrée par les équipes techniques seules, et qui justifie l'intervention d'un avocat en droit de la consommation dès la première demande de l'administration. Les principes de défense applicables sont exposés dans notre article consacré aux stratégies de défense du dirigeant poursuivi pour pratique commerciale trompeuse.
Il n'existe pas de sanction unique. Selon la qualification retenue, le manquement relève de l'amende administrative, du délit de pratique commerciale trompeuse ou agressive, ou du régime spécifique aux places de marché. Les plafonds vont de 15 000 euros pour une amende administrative visant le parcours de résiliation à 750 000 euros pour une pratique trompeuse commise en ligne, et jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes pour un fournisseur de place de marché en application de l'article L. 133-1 du code de la consommation. S'y ajoutent les sanctions de la CNIL en matière de traceurs, pouvant atteindre 2 % du chiffre d'affaires.
Il n'est pas interdit en soi. Il devient illicite lorsqu'il est faux. L'article L. 121-4, 7°, du code de la consommation répute trompeuse en toutes circonstances la pratique consistant à déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et de priver le consommateur d'un délai suffisant pour choisir en connaissance de cause. Un compte à rebours qui se réinitialise à chaque visite, ou qui n'est adossé à aucune fin d'offre réelle, entre dans cette définition.
L'article L. 215-1-1 du code de la consommation impose la mise à disposition d'une fonctionnalité gratuite de résiliation par voie électronique lorsque le contrat a été conclu par voie électronique, ou lorsque le professionnel offre au jour de la résiliation la possibilité de conclure des contrats par voie électronique. Le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 en précise les modalités techniques aux articles D. 215-1 à D. 215-3 : mention lisible et dénuée d'ambiguïté, accessibilité directe depuis l'interface de souscription, interdiction d'imposer la création d'un espace personnalisé au stade de la notification, page récapitulative avant validation.
Le règlement s'applique aux fournisseurs de services intermédiaires depuis le 17 février 2024. Un site marchand qui vend uniquement ses propres produits n'est pas, à ce seul titre, une plateforme en ligne au sens du règlement. En revanche, un site qui permet à des tiers de proposer des produits ou services aux consommateurs relève de la catégorie des places de marché et se voit appliquer les articles 25, 30, 31 et 32. La qualification exacte du service dépend de son architecture et mérite une analyse dédiée.
La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 désigne l'Arcom comme coordinateur pour les services numériques, aux côtés de la CNIL et de la DGCCRF. L'Arcom précise que la DGCCRF est compétente pour les articles 30, 31 et 32 du règlement, ainsi que pour l'article 25 dans son application aux places de marché, la CNIL étant compétente pour les obligations liées au profilage publicitaire. Sur le terrain du droit de la consommation, la DGCCRF et les DDPP restent les autorités de contrôle de droit commun.
La demande s'inscrit généralement dans l'exercice du droit de communication, qui permet aux agents habilités d'exiger la communication de documents de toute nature. La réponse engage l'entreprise pour la suite de la procédure : elle détermine le périmètre temporel des faits, l'assiette éventuelle de la sanction et la crédibilité de la position défendue. Le réflexe consistant à transmettre l'intégralité des journaux techniques disponibles n'est pas nécessairement le plus protecteur. Une analyse préalable du périmètre de la demande et de ses conséquences est indispensable.
Chaque variante servie aux utilisateurs constitue une interface distincte, susceptible d'être appréciée pour elle-même. Une variante qui altère substantiellement la capacité de décision de l'utilisateur ne devient pas licite parce qu'elle n'a été exposée qu'à une fraction du trafic. En revanche, les journaux d'exposition permettent d'établir précisément la population concernée et la durée d'exposition, éléments qui peuvent peser sur l'appréciation de la gravité. Cette documentation doit être organisée avant tout contrôle.
Le traitement juridique des interfaces trompeuses ne repose pas sur un texte unique mais sur la superposition de plusieurs régimes : les pratiques commerciales trompeuses et agressives du code de la consommation, le régime spécifique du parcours de résiliation en ligne, les obligations issues du règlement sur les services numériques, le droit des clauses abusives et les règles relatives aux traceurs. Un même choix de conception peut relever de plusieurs de ces régimes, avec des autorités et des barèmes différents. Pour un exploitant de site marchand, un éditeur de logiciel en abonnement ou une plateforme, la question n'est donc pas de savoir si le design est optimisé, mais de savoir sur quel fondement il serait apprécié en cas de contrôle.
Si vous préparez une refonte de votre tunnel de conversion, si vous vous interrogez sur la conformité de votre parcours de résiliation ou si vous avez reçu une demande de l'administration, un examen préalable permet d'identifier les points d'exposition et de définir la position à tenir. Le cabinet accompagne les dirigeants du commerce en ligne, de l'édition logicielle et des plateformes sur l'ensemble de ces sujets.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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