Arrêt du 7 janvier 2026 : l'absence d'asymétrie de puissance économique n'exclut pas le déséquilibre significatif de l'article L. 442-1, I, 2°.
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Un fournisseur qui détient des marques incontournables et dispose de nombreux débouchés alternatifs peut malgré tout être considéré comme ayant fait l'objet d'une soumission, ou d'une tentative de soumission, à des obligations créant un déséquilibre significatif. La Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt publié du 7 janvier 2026 (chambre commerciale, pourvoi n° 23-20.219) : l'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas l'application du texte.
La solution déplace une ligne de défense classique dans les contentieux de pratiques restrictives de concurrence. Jusqu'à cet arrêt, beaucoup d'opérateurs assignés sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, ou de son prédécesseur l'article L. 442-6, I, 2°, plaidaient que le partenaire concerné était un grand groupe international, titulaire de marques difficilement substituables, présent chez tous les distributeurs, et donc parfaitement capable de refuser. L'argument, présenté comme dirimant, se voulait une fin de non-recevoir économique : entre égaux, la liberté contractuelle reprend ses droits et le juge n'a rien à contrôler. La chambre commerciale n'a pas retenu cette lecture.
L'arrêt intervient dans un contexte précis, celui d'un plan d'action national déployé par un distributeur auprès de l'ensemble de ses fournisseurs, en cours d'année, dans une logique de compensation de marge, après la conclusion des conventions annuelles. C'est ce cadre qui lui donne sa portée pratique la plus immédiate : il concerne la manière dont se préparent et se documentent les négociations commerciales annuelles, et surtout ce qui peut être demandé après leur clôture. Pour une lecture d'ensemble du cadre applicable à vos relations fournisseurs, notre équipe en droit des contrats commerciaux vous accompagne dans l'analyse de vos schémas contractuels.
L'affaire trouve son origine dans une enquête conduite en 2013 et 2014 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, destinée à vérifier que la guerre des prix menée alors par les distributeurs français ne s'accompagnait pas de pratiques contrevenant au titre IV du livre IV du code de commerce. Le ministre chargé de l'économie a assigné une centrale de référencement et d'approvisionnement à laquelle il reprochait la mise à exécution d'un plan d'action élaboré au printemps 2014, destiné à obtenir des fournisseurs des remises supplémentaires compensant une perte de marge, alors que les contrats-cadres avaient été conclus au 1er mars de la même année, sans élément nouveau survenu depuis et sans contrepartie. La cour d'appel de Paris, le 28 juin 2023, avait retenu la tentative de soumission à l'égard de cinq fournisseurs et prononcé une amende civile de deux millions d'euros.
Le distributeur soutenait un raisonnement en apparence logique. Si un rapport de force déséquilibré ne suffit pas à établir la soumission, alors, symétriquement, l'absence de tout déséquilibre économique devrait l'exclure : chacun étant en mesure de défendre ses intérêts lors de la négociation, un contrôle judiciaire du contenu du contrat serait sans objet. Le moyen s'appuyait sur les constatations mêmes de la cour d'appel, laquelle avait relevé qu'aucun déséquilibre du rapport de forces n'était établi, que la part du volume d'affaires générée par la relation était minime dans le chiffre d'affaires global de chaque fournisseur, ce qui excluait la dépendance économique et révélait d'importants débouchés alternatifs, et que les fournisseurs disposaient de marques incontournables leur conférant un important pouvoir compensateur.
La réponse de la chambre commerciale tient en une phrase, publiée au bulletin : « L'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. » Le moyen, qui postulait le contraire, a été jugé non fondé. Le titrage de l'arrêt est explicite : l'absence d'asymétrie de puissance économique n'emporte pas exclusion du domaine d'application du texte.
La cassation partielle prononcée ne porte pas sur le déséquilibre significatif mais sur le pourvoi incident du ministre, relatif aux procès-verbaux recueillant les déclarations des représentants du distributeur, que la cour d'appel avait écartés des débats. La Cour rappelle que l'article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce ne confère pas aux agents un pouvoir général d'audition : lorsqu'ils procèdent à une visite, les agents habilités peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels, en prendre copie, et recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement nécessaire au contrôle, mais leurs demandes doivent tendre à la remise volontaire d'informations et non à l'obtention de l'aveu.
La Cour précise aussitôt que les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s'ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Il ne suffit donc pas de relever que des questions étaient de nature à favoriser l'auto-incrimination : le juge doit rechercher, pièce par pièce, l'existence de propos auto-incriminants dans les réponses effectivement apportées. Une critique globale du climat des auditions ne caractérise pas le grief.
La conséquence procédurale est lourde. Par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef écartant ces pièces a entraîné celle des dispositions qui limitaient la condamnation aux agissements visant cinq fournisseurs seulement. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée, avec un périmètre potentiellement élargi. Cette articulation entre régularité des actes d'enquête et étendue de la condamnation est un terrain technique où l'assistance d'un avocat en droit de la distribution se révèle déterminante dès les premières heures d'un contrôle.
Depuis l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, la matière est régie par l'article L. 442-1 du code de commerce. Son I dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
Le 2° suppose la réunion de deux conditions cumulatives, que la jurisprudence dissocie soigneusement. L'échec de la démonstration sur l'une des deux suffit à faire tomber la demande.
La soumission se définit classiquement comme l'absence de négociation effective. Elle traduit l'idée que la clause ou l'obligation litigieuse n'a pas pu être discutée, que le partenaire n'a pas eu de véritable possibilité d'en obtenir la modification ou le retrait. Les indices habituellement mobilisés sont identifiés : recours à des trames non modifiables, absence de traces de contre-propositions, caractère uniforme des conditions imposées à un ensemble de partenaires, brièveté des délais laissés pour répondre, menaces implicites de déréférencement, déploiement d'une démarche centralisée conçue en amont et appliquée sans adaptation.
La tentative de soumission, expressément visée par le texte, permet de sanctionner la démarche indépendamment de son issue. Il n'est pas nécessaire que le partenaire ait cédé. Cette autonomie de la tentative est un point que les entreprises sous-estiment fréquemment lorsqu'elles évaluent leur exposition.
Le déséquilibre significatif s'apprécie au regard des droits et obligations des parties. Il ne s'agit pas d'un contrôle du prix en tant que tel, mais l'appréciation peut porter sur une obligation tarifaire lorsqu'elle bouleverse l'économie contractuelle. La méthode suivie est celle d'une approche concrète et globale, prenant pour premier terme de comparaison la convention écrite prévue par l'article L. 441-4 du code de commerce, celle qui formalise le résultat des négociations annuelles et fixe les conditions de l'opération de vente ou des prestations de services.
L'absence de réciprocité, l'absence de contrepartie, le caractère unilatéral d'une faculté réservée à une seule partie ou la précarisation de la relation sont autant de configurations régulièrement retenues. La qualification reste casuistique et dépend de la structure d'ensemble du contrat. Sur ce terrain, l'analyse d'un contrat-cadre et de ses contrats d'application précède utilement toute évaluation du risque.
Les deux conditions ne se déduisent pas l'une de l'autre. Une clause déséquilibrée librement négociée échappe en principe au texte ; une clause imposée mais équilibrée y échappe également. C'est à cette intersection que l'arrêt du 7 janvier 2026 apporte sa contribution : il refuse de faire de la puissance économique du partenaire un critère éliminatoire de la première condition. Le fait qu'un fournisseur soit objectivement en mesure de résister n'établit pas qu'il ait effectivement disposé d'une négociation effective sur la demande litigieuse.
La jurisprudence antérieure avait établi que l'existence d'un rapport de force déséquilibré ne suffit pas, à elle seule, à établir la soumission. Le pourvoi retournait cette proposition en une équivalence : ce qui ne suffit pas dans un sens devrait exclure dans l'autre. La chambre commerciale refuse cette symétrie. Le déséquilibre de puissance est un indice possible parmi d'autres, dont l'absence ne vaut pas preuve contraire.
Cette position s'explique par la nature de la condition. Ce qui est recherché n'est pas un état structurel du marché mais un fait : la clause ou l'obligation a-t-elle pu être discutée ? Un fournisseur disposant de marques incontournables peut parfaitement se voir adresser une demande formulée dans des termes qui n'appellent pas de discussion, à échéance imposée, sans espace de contre-proposition, dans le cadre d'une démarche conçue centralement et appliquée à l'identique.
Les trois arguments traditionnels de la défense se trouvent relativisés. La force de la marque établit un pouvoir compensateur réel mais ne garantit pas son exercice effectif dans une séquence de négociation donnée. L'existence de débouchés alternatifs écarte la dépendance économique au sens du droit des pratiques anticoncurrentielles mais ne se confond pas avec la soumission au sens du droit des pratiques restrictives. Quant à l'absence de dépendance, elle relève d'un test forgé pour l'abus de dépendance économique, dont les conditions et la finalité ne sont pas celles de l'article L. 442-1.
L'enseignement pratique est net : la cartographie du risque ne peut plus être construite sur la seule taille des partenaires. Un distributeur qui négocie avec de grands groupes internationaux ne bénéficie d'aucune immunité de principe, et un fournisseur puissant qui subit une démarche uniforme conserve un fondement d'action. L'évaluation doit se déplacer vers le processus de négociation lui-même et vers la documentation qui en rend compte, exercice dans lequel l'appui d'un avocat en droit de la distribution permet d'objectiver le niveau d'exposition.
Il faut se garder des lectures extensives. L'arrêt ne dit pas que toute demande de remise en cours d'année constitue une soumission. Il ne dit pas non plus que la puissance du fournisseur est indifférente : elle demeure un élément d'appréciation que les juges du fond peuvent intégrer au faisceau qu'ils construisent. Ce qui est écarté, c'est l'idée qu'elle constituerait un obstacle juridique à l'application du texte. La distinction est fine mais elle commande la manière dont un litige se plaide. La Cour relève par ailleurs expressément qu'un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues n'était pas invoqué devant la cour d'appel : le raisonnement est calibré sur l'hypothèse d'une modification imposée après leur conclusion.
C'est l'apport le plus opérationnel de la décision. La cour d'appel avait relevé que le litige présentait la particularité d'être né de l'exécution d'un plan d'action national ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l'équilibre contractuel et économique, dès lors qu'il consistait, dans une logique de compensation de marge étrangère à l'objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d'affaires, revenant sur le résultat des négociations annuelles en affectant l'élément central qu'est le prix.
Trois caractéristiques se cumulent. La démarche est centralisée et uniforme, ce qui affaiblit la thèse d'une négociation individualisée. Elle poursuit une finalité de compensation de marge, objectif propre au demandeur, sans lien avec une prestation nouvelle. Elle intervient après la clôture des négociations annuelles et porte sur le prix. C'est la conjonction de ces trois traits, davantage que chacun pris isolément, qui a emporté la qualification.
Les juges ont retenu que le procédé, à défaut de sanction, ouvrirait au distributeur la possibilité de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d'une meilleure rentabilité et sans égard pour l'idée de coopération commerciale. Cette faculté discrétionnaire précariserait l'ensemble de la relation et serait, en elle-même, caractéristique d'un déséquilibre significatif. Le regard se déplace ainsi du contenu de la demande vers le pouvoir qu'une pratique reconnaîtrait à son auteur si elle était validée. Une renégociation en cours d'exécution n'est pas prohibée en soi, et la renégociation du contrat en cours d'exécution obéit à ses propres règles ; mais une renégociation systématique, sans motif tiré de l'exécution et sans contrepartie, change de nature.
Le pourvoi reprochait à la cour d'appel d'avoir appliqué la méthode de comparaison terme à terme, propre au 1° du texte, alors que le 2° commande une appréciation globale de l'économie du contrat. La cour d'appel avait en effet énoncé que, dans ces circonstances, l'appréciation pouvait se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l'absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre.
La chambre commerciale ne censure pas cette démarche. Elle relève qu'il résulte des constatations des juges du fond que ceux-ci ont procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties, à la suite de l'imposition unilatérale de remises tarifaires modifiant l'équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien des marges. La méthode globale n'est donc pas abandonnée : elle est appliquée à une situation où l'objet même de la pratique consiste à modifier un équilibre déjà formalisé, ce qui réduit mécaniquement le champ de la comparaison utile.
Le distributeur produisait une analyse économique établissant que ses achats auprès des fournisseurs concernés avaient progressé de plus de 3 % au cours de l'année considérée, ce qui, selon lui, excluait tout déséquilibre à leur détriment. Les juges du fond ont écarté l'argument au motif que les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ni recherchés. La Cour de cassation valide cette approche : la qualification peut être retenue peu important le constat d'une augmentation éventuelle des achats.
Cette solution est cohérente avec la lettre du texte, qui vise la soumission à des obligations créant un déséquilibre, sans exiger la démonstration d'un préjudice économique constaté. Elle prive toutefois la défense d'un registre souvent mobilisé, celui de la démonstration chiffrée de la bonne santé du partenaire. Déterminer les leviers qui demeurent pertinents relève d'une analyse au cas par cas que seul un avocat en droit de la distribution peut conduire au vu des pièces du dossier.
L'article L. 442-4 du code de commerce organise les voies de droit. Son I prévoit que l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires relevant de sa compétence, une pratique visée par ces textes. Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander la cessation des pratiques et la réparation du préjudice subi. En revanche, le texte réserve à la seule partie victime la faculté de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et de demander la restitution des avantages indus.
Le ministre chargé de l'économie et le ministère public disposent d'un arsenal élargi. Ils peuvent demander la cessation des pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indûment obtenus, sous réserve que les victimes soient informées, par tous moyens, de l'introduction de l'action. Ils peuvent enfin demander le prononcé d'une amende civile. Cette action dite autonome du ministre, dont l'arrêt du 7 janvier 2026 est une illustration, se déploie indépendamment de toute plainte des fournisseurs, ce qui explique qu'un contentieux puisse prospérer alors qu'aucun partenaire n'a saisi le juge. Le président de l'Autorité de la concurrence figure parmi les autorités habilitées à introduire l'action, mais la rédaction du texte réserve la demande d'amende civile au ministre et au ministère public.
Le III de l'article L. 442-4 attribue les litiges à des juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L'article D. 442-2 du code de commerce renvoie à un tableau annexé au livre IV et désigne la cour d'appel de Paris comme seule compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions. Cette centralisation, dont la sanction procédurale est redoutable en cas d'erreur de saisine, appelle une vérification systématique avant toute action ou tout appel. Un avocat en droit de la distribution sécurise ce point préalable, qui a déjà coûté des dossiers entiers à des demandeurs mal orientés.
L'article L. 442-4, I, du code de commerce fixe un plafond triple, l'amende ne pouvant excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d'euros ; le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus ; 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre.
Deux observations s'imposent. Le plafond retenu est le plus élevé des trois, et non le plus faible : pour un opérateur de taille significative, le critère du chiffre d'affaires national conduit à des montants sans commune mesure avec le plancher de cinq millions d'euros. Ensuite, le triple des avantages indûment obtenus peut atteindre des niveaux considérables dès lors qu'une campagne de remises a concerné un grand nombre de fournisseurs. L'amende de deux millions d'euros prononcée dans l'affaire commentée relevait d'un texte antérieur et ne préjuge en rien de ce qui pourrait être prononcé aujourd'hui.
L'amende civile n'épuise pas la matière. Le juge peut ordonner la cessation des pratiques, au besoin sous astreinte, et le juge des référés peut prononcer cette cessation ou toute autre mesure provisoire. La nullité peut être constatée, la restitution des avantages indus ordonnée, le préjudice réparé. Le II de l'article L. 442-4 ajoute une sanction dont l'impact réputationnel dépasse souvent l'impact financier : la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait, selon les modalités qu'elle précise, et peut ordonner son insertion dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les organes de direction. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
Une même pratique peut relever de plusieurs qualifications. Le 1° de l'article L. 442-1 sanctionne l'avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, avec une appréciation plus objective et une comparaison terme à terme. Le code civil offre par ailleurs, à l'article 1171, un mécanisme distinct réputant non écrite, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif, avec cette différence que l'appréciation ne porte alors ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Choisir le fondement pertinent et anticiper les qualifications concurrentes suppose une analyse que seul un avocat en droit de la distribution peut mener sur pièces.
Le premier enseignement est que la taille des partenaires ne constitue plus une variable protectrice. Adresser une demande uniforme aux plus grands fournisseurs en considérant que leur puissance met le distributeur à l'abri ne correspond plus à l'état du droit tel que l'exprime l'arrêt du 7 janvier 2026.
Le deuxième enseignement porte sur la temporalité. La convention annuelle, formalisée dans les conditions des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, cristallise un équilibre. Toute demande postérieure revenant sur le prix sera examinée à l'aune de cet équilibre initial. Le cadre juridique de la convention unique conclue avec les fournisseurs constitue le premier document que le juge examinera.
Le troisième enseignement concerne la traçabilité. La qualification de soumission repose largement sur la démonstration qu'il n'y a pas eu de négociation effective : nature des échanges, existence de réponses individualisées, délais laissés, variations effectivement consenties d'un partenaire à l'autre. La manière dont ces éléments doivent être organisés relève d'un travail de fond avec un avocat en droit de la distribution, en amont du cycle de négociation.
Pour le fournisseur, la décision élargit le champ des situations dans lesquelles une action est envisageable. Un groupe dont les marques sont incontournables et qui n'est en rien dépendant d'une enseigne n'est plus privé de fondement au seul motif de sa puissance. L'argument tiré de sa capacité de résistance se trouve neutralisé dans son caractère éliminatoire.
La décision confirme également l'intérêt de conserver la trace de ce qui n'a pas pu être négocié : demandes reçues, délais imposés, réponses apportées, absence de suite donnée aux contre-propositions. C'est cette matière qui alimente la démonstration de la soumission, indépendamment de l'issue économique de la campagne. Un fournisseur dont les volumes ont augmenté reste fondé à contester la pratique, puisque les effets n'ont pas à être recherchés. La voie de l'action autonome du ministre offre enfin une alternative à l'action individuelle, dans des situations où la poursuite de la relation rend délicate une assignation directe. Apprécier l'opportunité et le fondement d'une démarche suppose une lecture précise du dossier, que le cabinet peut conduire avec vous.
La décision ne prohibe ni les avenants ni les renégociations en cours d'exécution. Elle exige que ces démarches reposent sur autre chose qu'une volonté unilatérale d'améliorer sa rentabilité. La distinction entre une adaptation légitime et une remise en cause du résultat des négociations annuelles se joue sur plusieurs paramètres : existence d'un fait nouveau intervenu depuis la conclusion, réalité et proportion des contreparties, caractère individualisé ou uniforme de la démarche, ouverture réelle d'un espace de discussion. Les mécanismes de modification du contrat en cours d'exécution et les clauses de révision négociées en amont offrent des cadres plus sûrs qu'une campagne improvisée, et c'est là qu'un avocat en droit de la distribution apporte une valeur qui ne se substitue à aucun modèle type.
L'arrêt du 7 janvier 2026 est publié au bulletin et rendu en formation de section, deux indices du poids attaché à la solution. Il est formulé pour l'ancien article L. 442-6, I, 2°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, mais cette précision ne réduit pas sa portée pratique : le 2° de l'actuel article L. 442-1, I, reprend en substance la même définition. La principale évolution rédactionnelle a consisté à substituer la référence à l'autre partie à celle du partenaire commercial, ce qui a plutôt élargi le champ d'application du texte.
Il faut souligner que la Cour n'a pas tranché l'ensemble du litige. La cassation prononcée sur le pourvoi incident du ministre entraîne le renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée, avec pour objet la recevabilité des pièces contestées et, par voie de conséquence, l'étendue de la condamnation. Des fournisseurs initialement écartés du périmètre peuvent y être réintégrés. L'affaire n'est donc pas close et le montant final de la sanction n'est pas fixé. Ce qui est acquis, en revanche, c'est le principe.
La soumission désigne l'absence de négociation effective sur l'obligation litigieuse. Elle ne se confond ni avec la contrainte au sens du droit des obligations, ni avec la dépendance économique. Le juge recherche si le partenaire a réellement disposé d'une possibilité de discuter, d'amender ou de refuser la clause sans conséquence disproportionnée. Le texte vise également la tentative de soumission, ce qui permet de sanctionner la démarche même lorsque le partenaire y a résisté avec succès.
Oui. L'arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, publié) juge que l'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en oeuvre du texte. La détention de marques difficilement substituables, l'existence de débouchés alternatifs nombreux et l'absence de dépendance économique ne sont donc pas des obstacles juridiques à la qualification. Ces éléments restent des données d'appréciation, mais ne forment plus une fin de non-recevoir.
Non. La liberté contractuelle autorise les parties à conclure des avenants en cours d'exécution. Ce qui a été sanctionné, dans l'affaire commentée, est la conjonction de plusieurs caractéristiques : une démarche centralisée appliquée de manière uniforme à l'ensemble des fournisseurs, une finalité de compensation de marge étrangère à la coopération commerciale, l'absence de contrepartie réelle et le fait de revenir sur le prix issu des négociations annuelles sans élément nouveau survenu depuis leur clôture.
Pour la qualification de la pratique et le prononcé d'une amende civile, non. Les juges ont retenu que les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ni recherchés, de sorte que l'argument tiré des bons résultats des fournisseurs et de la hausse des volumes d'achat a été écarté. En revanche, l'obtention de dommages et intérêts par une victime suppose bien la démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'article L. 442-4, I, du code de commerce fixe un plafond correspondant au plus élevé de trois montants : cinq millions d'euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. S'y ajoutent la cessation des pratiques, la nullité, la restitution des avantages indus et une publication de la décision que la juridiction ordonne systématiquement.
Oui. L'article L. 442-4 habilite le ministre chargé de l'économie à introduire l'action et à demander la cessation des pratiques, la nullité des clauses ou contrats illicites, la restitution des avantages indûment obtenus et le prononcé d'une amende civile. Cette action est autonome et ne suppose pas qu'un partenaire se soit plaint. Le texte impose seulement que les victimes soient informées, par tous moyens, de l'introduction de l'action lorsque des demandes de nullité ou de restitution sont formées.
Les agents ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition et leurs demandes doivent tendre à la remise volontaire d'informations, non à l'obtention de l'aveu. Toutefois, les éléments recueillis en violation de ces limites ne sont écartés des débats que s'ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Le juge doit rechercher, pour chaque pièce, l'existence de propos auto-incriminants dans les réponses apportées. Une critique globale du déroulement des auditions ne suffit donc pas.
L'arrêt du 7 janvier 2026 ne bouleverse pas l'architecture de l'article L. 442-1 du code de commerce, mais il retire à la défense un argument dont l'usage était devenu réflexe. En posant que l'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas l'application du texte, la chambre commerciale recentre le débat sur ce qu'il a toujours été : l'existence, ou non, d'une négociation effective, et l'atteinte, ou non, à l'équilibre issu de la convention annuelle. La soumission au sens de l'article L. 442-1 se prouve par le processus, non par la cartographie des rapports de force.
Pour les distributeurs, la préparation des négociations commerciales annuelles doit être pensée comme un exercice documenté, dont chaque étape est susceptible d'être relue par un juge plusieurs années plus tard. Pour les fournisseurs, même les plus puissants, une démarche uniforme et sans contrepartie leur laisse un fondement d'action, y compris lorsque leurs volumes ont progressé. Dans les deux cas, l'enjeu n'est pas seulement l'amende civile, dont le plafond peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, mais la publication systématique de la décision et ses conséquences sur la relation commerciale elle-même. Le cabinet accompagne fournisseurs et distributeurs dans l'analyse de leurs schémas de négociation, l'évaluation de leur exposition au risque de déséquilibre significatif et la conduite des contentieux fondés sur les pratiques restrictives de concurrence.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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