Vous dirigez depuis Dubaï une société qui vend en France : ce qui déclenche le contrôle DGCCRF, qui répond, et ce que l'administration fait sans vous.

La réponse est directe : la société répond des manquements constatés sur le marché français, et le dirigeant peut répondre personnellement au pénal des mêmes faits. Votre résidence aux Émirats arabes unis ne fait pas obstacle à la compétence de l'administration française dès lors que la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France. L'éloignement ne vous protège pas ; il modifie seulement la manière dont la procédure se déroule.
Beaucoup de dirigeants installés à Dubaï raisonnent ainsi : je ne suis plus résident fiscal français et ma structure d'exploitation est immatriculée hors de France, donc l'administration française n'a pas de prise. L'intuition est fausse en droit de la consommation. Le rattachement ne se fait ni par la résidence du dirigeant ni par le lieu d'immatriculation de la société, mais par le marché visé. Dès lors que des consommateurs français sont sollicités, achètent et se plaignent, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les directions départementales de la protection des populations disposent d'un titre de compétence complet.
Cet article expose le cadre applicable : ce qui déclenche la compétence française, la distinction entre la société contrôlée et le dirigeant mis en cause, l'effet de la présence ou de l'absence d'un établissement, la manière dont l'administration se procure les pièces à distance, la coopération européenne et ses limites face à un État tiers, et la représentation du dirigeant absent. Pour un dossier en cours, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient auprès des dirigeants établis hors de France.
Le texte central est l'article L. 132-1 du code de la consommation, aux termes duquel le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. La rédaction est alternative, et c'est ce qui la rend redoutable pour un opérateur installé hors de France. Il suffit que les effets se produisent sur le territoire, c'est-à-dire que des consommateurs français aient été destinataires de la sollicitation, sans qu'aucune attache juridique française soit nécessaire.
Ce rattachement se combine avec l'article 113-2 du code pénal : la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, et l'infraction est réputée y avoir été commise dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Un seul élément localisé en France suffit donc. La diffusion d'une allégation commerciale auprès du public français, la conclusion du contrat avec un acheteur français, la livraison, l'encaissement du prix : chacun est susceptible d'être analysé comme un fait constitutif. Les articles 113-6 et 113-7 du code pénal étendent en outre la loi française à certaines infractions commises hors du territoire, notamment lorsque la victime est de nationalité française et que le délit est puni d'emprisonnement.
Sur le terrain civil, le même critère se retrouve. L'article L. 231-1 du code de la consommation répute établi un lien étroit avec le territoire d'un État membre notamment lorsque le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité. Le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, retient le même standard à son article 6, et précise que le choix d'une autre loi ne peut priver le consommateur des dispositions impératives qui lui auraient été applicables. Une clause désignant le droit émirati ne neutralise donc pas la protection française. En matière de compétence, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 permet au consommateur d'agir devant la juridiction de son domicile quel que soit le domicile de l'autre partie.
L'article L. 511-3 du code de la consommation habilite les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées dans la section, dans les conditions définies par celles-ci. L'article L. 511-5 leur confère, pour la recherche des pratiques commerciales trompeuses, les pouvoirs renforcés de l'article L. 512-15. Aucun de ces textes ne subordonne l'intervention des agents à la résidence française du professionnel ou de son dirigeant. La condition est matérielle, pas personnelle.
En pratique, le premier destinataire des actes est la structure qui exploite l'activité sur le marché français. C'est elle qui reçoit la demande de communication, la copie du procès-verbal prévue à l'article L. 522-4, l'éventuelle injonction de l'article L. 521-1 et, le cas échéant, la lettre annonçant la sanction envisagée sur le fondement de l'article L. 522-5. L'amende administrative relève de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, désignée par l'article L. 522-1.
La voie pénale suit une logique différente. L'article 121-2, alinéa 3, du code pénal énonce que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Une société peut donc être poursuivie et son dirigeant également. L'article L. 132-3 du code de la consommation prévoit du reste des peines complémentaires propres aux personnes physiques coupables du délit de pratique commerciale trompeuse, dont l'interdiction, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle. Pour un dirigeant qui a bâti son organisation autour de plusieurs structures, cette peine est souvent plus lourde que l'amende. L'imputation personnelle est traitée dans notre analyse de la responsabilité personnelle du dirigeant lors d'un contrôle DGCCRF ou DDPP.
Les quanta pénaux sont fixés par l'article L. 132-2 du code de la consommation : deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, l'amende pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique, taux porté à 80 % pour les allégations environnementales. Surtout, lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Une activité pilotée depuis Dubaï et vendue en ligne se situe, par construction, dans cette circonstance aggravée.
La présence d'un local professionnel change la physionomie du dossier. L'article L. 512-5 du code de la consommation autorise les agents à opérer sur la voie publique et, entre 8 heures et 20 heures, à pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'à accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. Ils peuvent y pénétrer en dehors de ces heures lorsque ces lieux sont ouverts au public ou qu'une activité y est en cours. Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, l'article L. 512-6 exige, en cas d'opposition de l'occupant, l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
Une personne présente sur place, même sans mandat social, est susceptible d'être entendue. L'article L. 512-10 permet aux agents de recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles, et de procéder aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Le procès-verbal doit comporter les questions auxquelles il est répondu, la personne entendue en fait elle-même la lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature. Un responsable logistique ou un prestataire peut ainsi documenter la chaîne de décision, y compris lorsqu'elle remonte à un dirigeant situé à des milliers de kilomètres. Ce point mérite d'être anticipé avec un avocat en droit de la consommation avant la première audition.
L'absence de toute présence physique ne met pas l'activité hors d'atteinte. L'article L. 512-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, prévoit que, pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt, les conditions de leurs constatations étant précisées par décret en Conseil d'État. Le contrôle se fait alors depuis un poste en France, sur le parcours d'achat public, et se matérialise dans un procès-verbal. Cette configuration est fréquente dans les modèles de vente sans stock, détaillés dans notre article sur la pratique commerciale trompeuse en ligne et le dropshipping.
L'article L. 512-8 du code de la consommation permet aux agents habilités d'exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, de les obtenir ou d'en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou de procéder à leur saisie en quelques mains qu'ils se trouvent. La formule en quelques mains qu'ils se trouvent est déterminante en présence d'extranéité : elle vise le détenteur, quel qu'il soit, et non le seul professionnel mis en cause. Prestataire logistique, agence de communication, place de marché, comptable : chacun peut se voir adresser une demande. Le mécanisme et ses pièges sont exposés dans notre guide du droit de communication de l'article L. 512-8 du code de la consommation.
L'article L. 512-11, également modifié par la loi du 30 juin 2025, prévoit que, lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes, et peuvent solliciter l'assistance de toute personne afin d'être en mesure de les exploiter. Sur demande, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. L'ajout des algorithmes et de l'assistance de toute personne élargit sensiblement la portée du texte pour les activités entièrement numériques.
Le texte le plus significatif pour un dirigeant expatrié est l'article L. 512-15 : pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Le législateur a donc expressément prévu l'hypothèse de la pièce détenue à l'étranger. Ajoutons que l'article L. 512-3 écarte l'opposabilité du secret professionnel aux agents agissant dans le cadre du livre V, et que l'article L. 512-2 énonce que les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Décider quelles pièces communiquer, sous quel format et avec quelles réserves, engage la suite du dossier : c'est le moment de consulter un avocat en droit de la consommation joignable en France, plutôt que de répondre au fil de l'eau depuis l'étranger.
Le règlement (UE) 2017/2394 du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs est applicable à partir du 17 janvier 2020. Son article 5 impose à chaque État membre de désigner une ou plusieurs autorités compétentes et un bureau de liaison unique. Son article 11 prévoit que l'autorité requise fournit l'information pertinente dans un délai de trente jours, sauf s'il en a été convenu autrement, et son article 12 lui impose de prendre les mesures d'exécution nécessaires au plus tard six mois après réception de la demande. En droit interne, l'article L. 511-10 du code de la consommation précise que la recherche, la constatation et la cessation des infractions sont alors effectuées dans les conditions prévues au livre V, et l'article L. 512-18 lève l'obstacle du secret professionnel pour la communication d'informations aux autorités des autres États membres et à la Commission.
L'article 9, paragraphe 3, du règlement énumère des pouvoirs d'enquête minimaux incluant l'accès à tout document ou information pertinents quel que soit l'endroit où ils sont stockés, le suivi des flux financiers et des flux de données, l'obtention d'informations bancaires et de l'identité des propriétaires de sites internet. Le paragraphe 4 va jusqu'au retrait d'un contenu d'une interface en ligne et à la suppression d'un nom de domaine complet, et le paragraphe 7 autorise la publication de la décision définitive, y compris en rendant publique l'identité du professionnel responsable. Lorsque plusieurs États membres sont touchés, l'article 17 déclenche une action coordonnée et l'article 21 invite les autorités à agir simultanément.
Ce dispositif lie les autorités des États membres et ne crée aucune obligation à la charge d'une autorité émirienne. L'article 32 du règlement, consacré à la coopération internationale, prévoit que l'Union et les pays tiers concernés peuvent conclure des accords fixant les modalités de la coopération, les échanges avec l'autorité d'un pays tiers n'étant possibles que dans le cadre d'un accord bilatéral d'assistance. De son côté, l'article L. 512-19 du code de la consommation ouvre une coopération avec les autorités des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites ; les Émirats arabes unis n'en font pas partie. Il serait imprudent d'en conclure que la distance protège : l'administration dispose de leviers qui n'exigent aucune coopération étrangère.
L'article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2025, permet aux agents, après une procédure contradictoire, d'enjoindre à un professionnel, dans un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 3 000 euros, la liquidation ne pouvant excéder 300 000 euros. Lorsque l'infraction est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, sans excéder 0,1 %, la liquidation étant alors plafonnée à 5 % de ce chiffre d'affaires.
L'article L. 521-2 prévoit que l'injonction peut faire l'objet d'une mesure de publicité effectuée aux frais du professionnel, celui-ci étant informé lors de la procédure contradictoire préalable de la nature et des modalités de la publicité envisagée. Cette publicité peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes ou, à défaut, 1 500 euros. L'article L. 522-6 organise un dispositif analogue pour la décision de sanction. Pour une marque qui vend en ligne, l'atteinte de réputation dépasse souvent l'enjeu financier direct.
L'article L. 521-3-1 est le texte qui neutralise le pari de l'éloignement. Lorsque les agents constatent une infraction ou un manquement à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction, l'autorité administrative peut, par voie de réquisition, ordonner l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru. Lorsque l'infraction est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et porte une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs, elle peut ordonner le déréférencement, la limitation d'accès, ou le blocage d'un nom de domaine pour trois mois au maximum, renouvelable une fois, suivi si l'infraction persiste de sa suppression ou de son transfert. Le délai de mise en œuvre ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Ne pas répondre à l'injonction est donc la condition qui ouvre le blocage du site.
L'article L. 522-4 du code de la consommation impose la transmission à la personne mise en cause d'une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative. L'article L. 522-5 ajoute qu'avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par décret, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. L'article R. 522-2 fixe ce délai à un mois. Un mois, pour un dirigeant à Dubaï qui doit rassembler des pièces dispersées entre plusieurs entités et fuseaux horaires, est très court. Ce que l'on écrit dans ces observations, et ce que l'on choisit de ne pas écrire, oriente durablement le dossier : c'est le moment de faire intervenir un avocat en droit de la consommation.
L'article L. 522-5 mentionne l'assistance par le conseil de son choix. Le droit commun va plus loin : l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration énonce que la personne intéressée peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'article L. 122-2 ajoute que les mesures à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne a été informée des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Pour un dirigeant établi hors de France, l'articulation entre ces textes et le régime spécial du code de la consommation mérite d'être examinée dossier par dossier avec un avocat en droit de la consommation présent à Paris.
L'article L. 522-2 du code de la consommation prévoit que l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis, si dans ce délai aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction n'est intervenu. En deçà de ces seuils, l'article L. 522-3 ramène le délai à une année révolue. Le moindre acte d'enquête fait repartir le compteur.
Le recours contre une décision administrative obéit à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L'article R. 421-7 prévoit que ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, soit quatre mois au total pour un dirigeant résidant aux Émirats. L'article R. 421-5 ajoute une garantie majeure : les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Cette garantie n'est pas sans limite, la décision du Conseil d'État réuni en Assemblée du 13 juillet 2016 (n° 387763) ayant posé qu'en règle générale le recours ne peut être exercé au-delà d'un délai raisonnable d'un an. Mesurer le point de départ applicable à votre situation suppose l'examen de la notification elle-même par un avocat en droit de la consommation.
L'article L. 512-4 du code de la consommation interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités, et l'article L. 531-1 punit ce fait de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus à la date des faits. Les textes visent un comportement d'entrave, non la seule absence de comparution. La frontière entre une réponse tardive et une entrave caractérisée est étroite, et l'apprécier suppose un regard juridique sur les échanges déjà intervenus.
L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, selon l'article L. 522-9, et les sanctions prononcées pour des manquements en concours s'exécutent cumulativement en vertu de l'article L. 522-7. Enfin, l'article L. 132-4 impose au tribunal, en cas de condamnation pénale, d'ordonner l'affichage ou la diffusion de tout ou partie de la décision, avec possibilité d'annonces rectificatives aux frais de la personne condamnée. Les conséquences se matérialisent donc sur le marché français, là où se trouvent les actifs, les partenaires bancaires et la clientèle. Un dirigeant fournisseur d'un opérateur français lui-même contrôlé trouvera des repères dans notre article sur le fournisseur étranger dont le client est convoqué par la DDPP. Dans toutes ces configurations, un avocat en droit de la consommation joignable en France change la conduite de la procédure.
Oui. La résidence fiscale n'est pas le critère de rattachement en droit de la consommation. L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. L'article 113-2 du code pénal ajoute qu'une infraction est réputée commise sur le territoire dès lors qu'un de ses faits constitutifs y a eu lieu. Le lieu où vous payez vos impôts est sans incidence sur ces deux textes.
Non, s'agissant des consommateurs. L'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I prévoit que le choix de loi ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix, soit celle de sa résidence habituelle lorsque le professionnel dirige son activité vers ce pays. L'article L. 232-2 du code de la consommation retient une logique équivalente lorsque la loi du contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne.
Le règlement (UE) 2017/2394 organise l'assistance mutuelle entre autorités des États membres et ne lie pas les autorités d'un État tiers. Son article 32 prévoit que l'Union et les pays tiers peuvent conclure des accords fixant les modalités de la coopération, et subordonne les échanges avec l'autorité d'un pays tiers à un accord bilatéral d'assistance. L'article L. 512-19 du code de la consommation ouvre pour sa part une coopération avec les pays membres de l'OCDE, dont les Émirats arabes unis ne font pas partie. L'administration n'est pas démunie pour autant : ses leviers en ligne ne dépendent d'aucune coopération étrangère.
Oui. L'article 121-2, alinéa 3, du code pénal énonce que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. L'article L. 132-3 du code de la consommation prévoit en outre des peines complémentaires propres aux dirigeants, dont l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'articulation entre les deux séries de poursuites est un enjeu de défense à part entière.
L'astreinte de l'article L. 521-1 court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti, dans la limite de 3 000 euros par jour ou de 0,1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes selon les cas. Surtout, l'inexécution de l'injonction est l'une des deux conditions alternatives qui ouvrent, à l'article L. 521-3-1, les réquisitions de déréférencement, de limitation d'accès et de blocage du nom de domaine. Le silence est donc, ici, le déclencheur du risque le plus lourd.
Les actes, les délais et les interlocuteurs sont français. L'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration permet de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, et l'article L. 522-5 du code de la consommation rappelle la faculté de se faire assister par le conseil de son choix dans la phase contradictoire. Disposer d'un avocat en droit de la consommation joignable aux heures françaises évite qu'un délai d'un mois ne s'écoule pendant un déplacement.
Un dirigeant installé à Dubaï dont la société vend en France est sous double exposition : celle de la structure, qui répond des manquements par la voie administrative, et la sienne propre, qui peut être engagée au pénal pour les mêmes faits. Le rattachement au marché français découle de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de l'article 113-2 du code pénal, sans considération de résidence.
L'éloignement ne protège pas, mais il change la conduite de la procédure : les délais restent courts, les notifications parviennent tardivement, et les arbitrages sur les pièces se prennent dans l'urgence. C'est là que le choix d'un conseil implanté en France et immédiatement joignable prend tout son sens. Un avocat en droit de la consommation peut recevoir les actes, dialoguer avec les enquêteurs, tenir le calendrier et articuler la défense de la société avec celle du dirigeant.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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