Avocat DGCCRF - DDPP - DREETS contrôles en concurrence et consommation
27/8/26

Votre client français est convoqué par la DDPP : le guide du fournisseur étranger

Étiquetage CLP, mentions en français, allégations vertes : ce que risque le fournisseur étranger quand la DDPP contrôle son client français, et la défense.

Si vous êtes un fournisseur étranger et que votre client ou distributeur français vient d'être contrôlé ou convoqué par la DDPP, vous êtes directement concerné : l'administration française peut remonter la chaîne de distribution jusqu'au fabricant, y compris établi hors de France, et les explications que donnera votre client lors de son audition engageront de facto votre position. La conformité de vos produits (étiquetage CLP, mentions en français, allégations environnementales) et la coordination de votre défense avec celle de votre distributeur sont les deux leviers qui déterminent l'issue du dossier.

Un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations chez un distributeur français n'est jamais un événement isolé. Les enquêteurs examinent les produits, les étiquettes, les fiches de données de sécurité et les allégations commerciales, puis demandent systématiquement qui a fabriqué le produit, qui l'a importé et qui a validé les mentions : chacune de ces questions désigne potentiellement le fournisseur étranger. Pour un fabricant italien de détergents ou un producteur chinois d'articles de bricolage, le contrôle du client français est le premier signal d'un risque juridique propre, qui peut aller de la demande de mise en conformité à des poursuites pénales pour pratique commerciale trompeuse.

Ce guide explique ce qu'est la DDPP, quelles obligations de conformité sont les plus fréquemment sanctionnées (règlement CLP, article L. 412-1 du Code de la consommation, loi Toubon, allégations environnementales), qui peut être poursuivi dans la chaîne, comment se déroule la procédure, et pourquoi une défense coordonnée entre fournisseur et distributeur change concrètement l'issue du dossier. Pour toute situation de ce type, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS accompagne les fournisseurs étrangers et leurs distributeurs français.

La DDPP : pourquoi un contrôle chez votre client français vous concerne directement

Qu'est-ce que la DDPP et quels sont ses pouvoirs ?

La DDPP (Direction départementale de la protection des populations) est l'échelon départemental qui met en oeuvre, avec la DGCCRF, la police de la consommation et de la sécurité des produits en France. Ses enquêteurs disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 512-1 et suivants du Code de la consommation : accès aux locaux professionnels, copie de documents, prélèvements d'échantillons, recueil de déclarations, droit de communication de pièces. Ils contrôlent les points de vente, entrepôts et sites de e-commerce, de leur propre initiative, dans le cadre d'enquêtes nationales coordonnées par la DGCCRF (détergents, cosmétiques, jouets, allégations « vertes ») ou à la suite de signalements via SignalConso. Un produit fabriqué à l'étranger et vendu en France entre pleinement dans leur champ de compétence dès sa mise sur le marché français.

L'effet domino : du rayon du distributeur jusqu'à votre usine

Lorsqu'un enquêteur constate une non-conformité sur un produit en rayon (pictogramme de danger manquant, étiquette uniquement en anglais, allégation « 100 % biodégradable » non justifiée), il ne s'arrête pas au distributeur. Le Code de la consommation organise une responsabilité en chaîne : le distributeur produit ses factures, contrats et échanges avec son fournisseur, l'importateur justifie des vérifications opérées, et le fabricant, même étranger, est identifié comme la source possible de la non-conformité. Pour le fournisseur étranger, l'enjeu est double : la manière dont son client présentera la répartition des rôles pèsera directement sur l'imputabilité, et l'administration peut étendre ses investigations à d'autres distributeurs du même produit, transformant un contrôle local en dossier national. Anticiper cette dynamique dès la première convocation du client est essentiel, et c'est précisément à ce stade qu'un avocat en droit de la consommation et contrôles DDPP fait la différence.

Étiquetage CLP : le règlement (CE) n° 1272/2008, premier terrain de contrôle

Classification, étiquetage, emballage : les obligations du règlement CLP

Le règlement (CE) n° 1272/2008, dit règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging), régit la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques mis sur le marché de l'Union européenne. Il concerne un spectre très large de produits grand public : détergents, produits d'entretien, colles, peintures, désodorisants, biocides. Tout mélange dangereux doit être classé selon les critères harmonisés, puis étiqueté avant sa mise sur le marché : pictogrammes de danger normalisés (losange rouge sur fond blanc), mention d'avertissement (« Danger » ou « Attention »), mentions de danger (phrases H), conseils de prudence (phrases P) et identité du fournisseur responsable. L'emballage lui-même est réglementé (fermetures de sécurité pour enfants, indications tactiles de danger). Un fabricant portugais de produits ménagers qui expédie en France des bidons étiquetés selon son marché domestique doit vérifier que la version française respecte intégralement ces prescriptions.

Les non-conformités CLP les plus fréquemment relevées par la DDPP

En pratique, les enquêteurs relèvent de manière récurrente les mêmes défauts : pictogramme absent ou non conforme, mentions de danger incomplètes par rapport à la classification du mélange, étiquette sans traduction française, incohérence entre la fiche de données de sécurité et l'étiquette, ou classification obsolète. Chacun de ces constats peut fonder des suites administratives ou pénales, tant à l'égard du distributeur que du responsable de la mise sur le marché.

Ces manquements techniques sont rarement isolés : une erreur de classification en amont chez le fabricant se propage à toute la chaîne documentaire. Les sanctions applicables en France en cas de manquement aux règlements REACH et CLP sont détaillées dans notre guide sur les sanctions REACH et CLP en cas de non-conformité des FDS et de l'étiquetage. Déterminer si la non-conformité relevée est réellement imputable au fournisseur, au reconditionneur ou au distributeur suppose une analyse technique et juridique fine, qui relève du travail de l'avocat en droit des produits réglementés.

Mentions obligatoires en français : article L. 412-1 du Code de la consommation et loi Toubon

L'exigence de rédaction en langue française

Deux corps de règles imposent l'usage du français sur les produits vendus en France : l'article L. 412-1 du Code de la consommation et ses textes d'application, qui encadrent les mentions d'étiquetage et d'information des produits mis sur le marché national, et la loi n° 94-665 du 4 août 1994, dite loi Toubon, qui impose la langue française dans la désignation, l'offre, la présentation et le mode d'emploi de tout bien destiné au consommateur français. Pour un fournisseur étranger, la conséquence est directe : un produit conforme dans son pays d'origine devient non conforme en France si son étiquette, sa notice ou ses avertissements de sécurité ne sont pas traduits. Une notice uniquement en anglais constitue un manquement, et les mentions de sécurité non traduites sont appréciées avec une sévérité particulière.

Qui doit traduire : le piège contractuel classique du fournisseur étranger

La question « qui devait traduire l'étiquette ? » est l'une des premières que posent les enquêteurs, et l'une des plus mal anticipées contractuellement. Un exemple générique : un fabricant italien de détergents livre ses bidons avec une étiquette CLP en italien et en anglais, en considérant que son importateur français « gère la mise en conformité locale » ; l'importateur, lui, considère qu'il achète un produit « prêt à vendre ». Lors du contrôle, la DDPP interroge la chaîne entière et, sans position commune préparée, les déclarations divergentes aggravent le dossier de chacun. C'est exactement le type de situation où l'intervention précoce d'un avocat en contrôles DDPP permet de reconstruire une position cohérente avant les auditions.

Allégations environnementales : le terrain le plus sensible du moment

Le fondement : les pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 et suivants)

Les allégations environnementales sont contrôlées au titre des pratiques commerciales trompeuses, définies aux articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation : est trompeuse la pratique reposant sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien, ce qui inclut ses propriétés environnementales. Une mention « biodégradable », « écologique » ou « sans substances nocives » doit être exacte, vérifiable et non ambiguë. La charge de la justification pèse en pratique sur le professionnel : les enquêteurs demandent les études, tests ou certifications qui fondent l'allégation, et un fournisseur étranger qui s'est fondé sur une norme de son pays d'origine découvre souvent que sa documentation est jugée insuffisante. Le distributeur français, qui a repris l'allégation, est alors exposé au même titre.

« Neutre en carbone », « biodégradable » : un encadrement de plus en plus strict

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a durci l'encadrement des allégations de neutralité carbone : l'article L. 229-68 du Code de l'environnement interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou service est « neutre en carbone » ou toute formulation équivalente, sauf à publier un bilan d'émissions, la trajectoire de réduction et les modalités de compensation, selon des conditions strictes. De manière générale, le Code de l'environnement et le Code de la consommation encadrent également certaines mentions comme « biodégradable » sur des catégories de produits, et la tendance réglementaire, tant française qu'européenne, va vers un contrôle renforcé du greenwashing.

Pour un fournisseur étranger, le risque est de raisonner avec les standards de son marché domestique : une allégation tolérée en Allemagne, en Italie ou aux États-Unis peut constituer en France une pratique commerciale trompeuse pénalement sanctionnée. Avant toute réponse à l'administration, il faut auditer chaque allégation figurant sur les emballages, les fiches produits et les supports du distributeur, et mesurer ce qui est défendable. Cet exercice de qualification, déterminant pour la suite du dossier, relève de l'analyse d'un avocat en droit de la consommation.

Qui la DDPP peut-elle poursuivre dans la chaîne de distribution ?

Le « responsable de la première mise sur le marché » : la clé de voûte

Le Code de la consommation pose, aux articles L. 411-1 et suivants, une obligation générale de conformité : dès leur première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes et à la loyauté des transactions. Le responsable de la première mise sur le marché national est tenu de vérifier cette conformité ; lorsque le fabricant est établi hors de France, ce rôle pivot est fréquemment endossé par l'importateur ou le premier distributeur français, ce qui explique que votre client soit convoqué en première ligne.

Cette architecture ne met toutefois pas le fournisseur étranger à l'abri. Le fabricant établi dans l'Union européenne peut être directement visé, les administrations nationales coopérant au sein du réseau européen de surveillance du marché. Le fabricant hors UE, plus difficile à atteindre directement, voit sa situation traitée à travers son importateur ou son mandataire, mais ses produits peuvent faire l'objet de mesures de retrait, de rappel ou de blocage à l'importation qui frappent toute sa présence commerciale en France. Sur ce point, notre analyse de l'application territoriale de REACH et CLP pour le fabricant exportant hors UE éclaire les limites de l'argument tiré de la localisation étrangère.

La notion de metteur sur le marché : une qualification débattue au cas par cas

La qualité de metteur sur le marché ne se décrète pas : elle se déduit des flux réels (qui importe, qui facture, qui détient la marque, qui conçoit l'étiquetage) et des stipulations contractuelles. Le distributeur soutient souvent qu'il a acheté un produit fini dont la conformité incombait au fabricant ; le fabricant répond que son client a défini le cahier des charges et le marché de destination. Cette qualification détermine largement qui supporte les suites administratives et pénales, et elle se joue dès les premières déclarations aux enquêteurs, d'autant que le distributeur n'est jamais totalement exonéré des vérifications élémentaires qui lui incombent. Faire valoir la bonne qualification pour chaque maillon est un travail juridique de précision, qui justifie l'intervention d'un avocat en contentieux DGCCRF et DDPP dès le stade du contrôle.

Tableau 1 - Qui peut être poursuivi dans la chaîne de distribution

Acteur de la chaîneFondement principalExposition typique
Distributeur françaisArt. L. 411-1 s. et L. 121-2 s. C. consoConvocation, injonction, amende, poursuites PCT
Importateur (premier metteur sur le marché national)Obligation de vérifier la conformité (L. 411-1 s. C. conso)Cible privilégiée des suites administratives et pénales
Fabricant établi dans l'UERèglement CLP, textes sectoriels, C. consoMise en cause directe, coopération entre autorités européennes
Fabricant hors UEAtteint via importateur, mandataire ou distributeurRetrait, rappel, blocage à l'import, perte du marché français
Donneur d'ordre en marque propre (MDD)Assimilation au fabricant lorsqu'il appose sa marqueResponsabilité de premier plan sur l'étiquetage et les allégations

Le déroulement type : du contrôle en magasin à la convocation de votre client

Phase 1 - Le contrôle, les prélèvements et la collecte documentaire

Tout commence généralement par une visite des enquêteurs chez le distributeur : examen des produits, photographies des étiquettes, prélèvements d'échantillons envoyés au laboratoire pour analyse, et collecte des documents commerciaux (factures, contrats, fiches de données de sécurité, dossiers techniques). Les enquêteurs peuvent également exercer leur droit de communication pour obtenir des pièces complémentaires, y compris les échanges avec les fournisseurs, mécanisme que nous détaillons dans notre guide sur le droit de communication de l'article L. 512-8 du Code de la consommation.

Cette phase est souvent silencieuse pour le fournisseur étranger : le distributeur, pris par l'urgence, ne l'informe pas toujours immédiatement, alors même que les documents transmis à l'administration le concernent au premier chef. Une demande de pièces mentionnant vos références produits doit déclencher une réaction organisée, et non une simple réponse commerciale au fil de l'eau.

Phase 2 - La convocation et l'audition du client français

Lorsque les constats laissent présumer une infraction pénale, notamment une pratique commerciale trompeuse, les responsables du distributeur sont convoqués en audition libre. Cette audition, encadrée par des garanties procédurales (information sur l'infraction soupçonnée, droit d'être assisté d'un avocat, droit de se taire), est un moment décisif : les déclarations recueillies figureront au dossier et pourront être utilisées contre le déclarant comme contre ses partenaires commerciaux. Les questions porteront précisément sur la relation avec le fournisseur : qui a rédigé l'étiquette, qui a fourni les justificatifs des allégations, quelles vérifications ont été faites.

Pour le fournisseur étranger, l'audition de son client est donc, indirectement, sa propre audition : une phrase malheureuse (« nous faisons confiance au fabricant, nous ne vérifions rien ») peut orienter tout le dossier vers l'amont de la chaîne. La préparation de cette étape obéit à une méthodologie précise, exposée dans notre guide de l'audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP, et c'est ici que l'assistance d'un avocat en défense pénale des affaires prend toute sa valeur.

Phase 3 - Les suites administratives et pénales possibles

À l'issue de l'enquête, plusieurs voies s'ouvrent, parfois cumulativement. Sur le plan administratif : injonction de mise en conformité ou de cessation de pratique (le cas échéant sous astreinte et avec publication), amendes administratives, mesures de retrait ou de rappel des produits non conformes. Sur le plan pénal : transmission au procureur de la République, qui peut proposer une transaction ou engager des poursuites devant le tribunal correctionnel, notamment pour pratique commerciale trompeuse. Chaque voie appelle une stratégie de réponse différente, avec des délais courts et des écritures techniques qui engagent l'avenir commercial du produit en France. À ce stade, l'accompagnement par un avocat en contentieux DDPP n'est plus une option de confort mais une condition d'une défense structurée.

Risques et sanctions : ce que la chaîne de distribution encourt réellement

Les sanctions administratives : injonctions, amendes, retraits

L'arsenal administratif du Code de la consommation permet à la DDPP d'agir vite : injonctions de mise en conformité assorties de délais, amendes administratives pour de nombreux manquements aux règles d'information et d'étiquetage, mesures de suspension, de retrait ou de rappel pour les produits présentant un risque. Ces mesures frappent le produit lui-même : même si le fournisseur étranger n'est pas personnellement sanctionné, le retrait de ses références des linéaires français est une sanction économique immédiate, et une injonction mal traitée peut dégénérer en sanctions aggravées, comme l'explique notre guide pour réagir à une injonction DGCCRF ou DDPP.

S'y ajoute un risque réputationnel croissant : l'administration pratique la publication de certaines mesures et sanctions (« name and shame »), et les rappels de produits sont publiés sur des plateformes publiques consultées par les acheteurs de la grande distribution. Pour un fournisseur étranger, une telle publication peut compromettre des référencements bien au-delà du client contrôlé.

Les sanctions pénales : le délit de pratique commerciale trompeuse

Le volet pénal est le plus lourd. La pratique commerciale trompeuse est un délit puni, en application des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour les personnes physiques. L'amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la pratique ; pour les personnes morales, le quintuplement du taux de l'amende s'applique, auquel s'ajoutent des peines complémentaires (publication de la décision, interdictions professionnelles).

Une allégation environnementale non justifiée, une étiquette trompeuse ou une présentation mensongère des caractéristiques du produit peuvent suffire à caractériser le délit, sans qu'un préjudice effectif des consommateurs soit nécessaire. La question de savoir qui, dans la chaîne, a « commis » la pratique (celui qui a conçu le message ou celui qui l'a diffusé) est au coeur de la défense, comme le montre notre analyse de la défense pénale face à la DDPP en matière de pratique commerciale trompeuse. Cette discussion d'imputabilité doit être construite par un avocat en droit pénal de la consommation, pas découverte à l'audience.

Tableau 2 - Principales obligations d'étiquetage et textes applicables

ObligationTexte applicableSanction encourue
Classification, pictogrammes, mentions de danger des mélangesRèglement (CE) n° 1272/2008 (CLP)Sanctions administratives et pénales, retrait du marché
Mentions d'étiquetage et d'information conformesArt. L. 412-1 C. conso et textes d'applicationAmendes, injonction de mise en conformité
Rédaction en langue française (étiquettes, notices, avertissements)Loi n° 94-665 du 4 août 1994 (loi Toubon)Amendes, retrait des produits non traduits
Exactitude des allégations (environnementales notamment)Art. L. 121-2 s. C. consoDélit PCT : 2 ans, 300 000 €, jusqu'à 10 % du CA
Encadrement de l'allégation de neutralité carbone en publicitéArt. L. 229-68 C. env. (loi Climat et résilience)Amende administrative, retrait de la communication
Conformité générale dès la première mise sur le marchéArt. L. 411-1 s. C. consoInjonction, suspension, retrait, rappel

Pourquoi une défense coordonnée fournisseur / distributeur change l'issue

La cohérence des explications : l'atout maître face aux enquêteurs

Dans un dossier DDPP impliquant plusieurs maillons d'une chaîne de distribution, l'administration confronte systématiquement les déclarations des uns et des autres : ce que dit le distributeur en audition, ce qu'écrit l'importateur en réponse au droit de communication, ce qu'indique le fournisseur étranger dans ses courriers. Des versions divergentes sur des points factuels simples affaiblissent la crédibilité de tous et offrent aux enquêteurs des angles d'attaque supplémentaires. Une défense coordonnée ne signifie pas dissimuler ni uniformiser artificiellement les discours : elle consiste à établir en amont une chronologie factuelle exacte et partagée, et à s'assurer que chaque partie s'exprime dans son rôle sans improviser sur ce qui relève de l'autre. Ce travail de mise en cohérence, couvert par la confidentialité des échanges avocat-client, doit intervenir avant la première audition, pas après.

La question de l'imputabilité : éviter le jeu perdant du rejet mutuel de la faute

Le réflexe naturel de chaque maillon contrôlé est de désigner l'autre : le distributeur invoque sa confiance dans le fabricant, le fabricant rétorque que la mise en conformité locale incombait à son client. Ce jeu de renvoi mutuel est presque toujours perdant : il démontre à l'administration que personne n'a exercé les vérifications requises, ouvre la voie à des poursuites parallèles contre les deux parties et empoisonne la relation commerciale au moment où la coopération serait nécessaire. À l'inverse, une stratégie construite conjointement permet de présenter une répartition des rôles claire et documentée, et de concentrer la discussion sur les points réellement contestables. Les arguments précis à mobiliser dépendent entièrement de la configuration du dossier ; les identifier et les hiérarchiser est exactement le travail d'un avocat en contentieux DGCCRF et DDPP intervenant pour l'amont et l'aval de manière coordonnée, dans le respect des règles de conflit d'intérêts.

Le bon moment pour coordonner : avant les auditions, pas après les sanctions

La fenêtre utile est étroite : une fois les auditions réalisées et les procès-verbaux signés, les positions sont figées au dossier et les déclarations contradictoires ne se rattrapent pas. La coordination doit donc s'organiser dès les premiers signes du contrôle (demande de pièces, prélèvements, convocation du client français), ce qui suppose que le fournisseur étranger soit informé sans délai et qu'une analyse commune des faits soit menée avant toute déclaration substantielle à l'administration. Pour un opérateur situé hors de France, la procédure se déroule de surcroît en français, selon des usages administratifs français : disposer d'un interlocuteur unique à Paris, capable de dialoguer avec la DDPP, de suivre les délais et de coordonner les conseils étrangers du groupe, est un facteur d'efficacité déterminant. C'est le rôle qu'assume un avocat en droit de la consommation et contrôles administratifs intervenant pour des opérateurs étrangers.

Sécuriser l'avenir : les clauses contractuelles de conformité réglementaire

Les clauses de conformité et de garantie : définir qui répond de quoi

La première famille est la clause de conformité réglementaire : elle précise à quelles réglementations le produit livré doit satisfaire (règlement CLP, exigences françaises d'étiquetage et de langue, textes sectoriels) et qui, du fournisseur ou de l'acheteur, assume la conformité pour le marché de destination. Elle se complète d'une clause de garantie et d'indemnisation, qui organise les conséquences financières d'une non-conformité : coûts de retrait, de rappel, de remise en conformité, répartition des frais de défense dans les limites permises par le droit applicable. Rédigées avec précision, ces clauses évitent le flou qui fait tant de dégâts en cas de contrôle ; copiées d'un modèle inadapté, elles créent de faux sentiments de sécurité. Leur rédaction relève d'un travail sur mesure d'avocat en droit des contrats et de la distribution.

Les clauses d'information, d'audit et de coopération documentaire

La deuxième famille organise les flux d'information : obligation d'information réciproque sur les évolutions réglementaires, les incidents de conformité et tout contrôle administratif visant l'une des parties ; clause d'audit permettant de vérifier les processus de l'autre partie ; obligations de conservation et de transmission des dossiers techniques, fiches de données de sécurité et justificatifs d'allégations. Ces clauses transforment la conformité en processus documenté, ce qui pèse favorablement lorsque l'administration évalue la diligence de chacun. Pour le fournisseur étranger, la clause d'information sur les contrôles est stratégique : elle garantit d'être averti dès la première visite des enquêteurs chez le client, et non des semaines plus tard, lorsque les positions sont déjà prises. Sa formulation doit être calibrée finement pour rester compatible avec les contraintes de l'enquête.

La clause d'assistance en cas de contrôle : le mécanisme le plus sous-utilisé

Troisième famille, encore rare en pratique : la clause d'assistance en cas de contrôle. Elle prévoit que les parties coopèrent de bonne foi en cas de contrôle administratif visant le produit, se communiquent les éléments nécessaires à la défense, se concertent avant toute réponse substantielle à l'administration et organisent la prise en charge des frais de conseil. Couplée à une clause de répartition des responsabilités, elle donne un cadre contractuel à la défense coordonnée décrite plus haut. Ces familles de clauses forment un système : aucune ne suffit isolément, et leur articulation avec le droit applicable au contrat soulève des questions techniques réelles. Nous les présentons ici sans rédaction type : un modèle diffusé publiquement serait inadapté à la plupart des situations. La mise au point de ces stipulations pour votre schéma de distribution est précisément la mission d'un avocat en droit des affaires internationales et conformité produits.

Tableau 3 - Familles de clauses contractuelles de conformité

Famille de clauseObjetIntérêt pour le fournisseur étranger
Clause de conformité réglementaireDéfinir les réglementations applicables et le marché de destinationDélimiter clairement sa sphère de responsabilité
Garantie et indemnisationRépartir les coûts de retrait, rappel et mise en conformitéPlafonner et prévoir l'exposition financière
Obligation d'information réciproqueSignaler évolutions réglementaires, incidents et contrôlesÊtre averti dès la première visite des enquêteurs
Clause d'audit et de documentationVérifier les processus et conserver les justificatifsDémontrer sa diligence en cas d'enquête
Clause d'assistance en cas de contrôleOrganiser la coopération et la concertation pendant l'enquêteCadrer contractuellement la défense coordonnée
Répartition des responsabilitésAttribuer étiquetage, traduction et allégations à une partie identifiéeÉviter le rejet mutuel de la faute en cas de contrôle

Les premiers réflexes du fournisseur étranger dont le client est convoqué

Ce qu'il faut faire immédiatement

Dès que vous apprenez que votre client français est contrôlé ou convoqué, trois réflexes s'imposent : geler et rassembler la documentation relative aux produits concernés (dossiers techniques, fiches de données de sécurité, justificatifs des allégations, contrats, échanges sur l'étiquetage) ; établir la chronologie factuelle de la relation ; ouvrir un canal de coordination avec votre client, idéalement via les conseils respectifs, avant qu'il ne soit entendu. Le calendrier et les modalités d'une éventuelle mise en conformité spontanée des références vendues ailleurs en France sont des décisions stratégiques à arbitrer avec un avocat en contrôles DGCCRF et DDPP.

Ce qu'il faut éviter à tout prix

Certaines réactions aggravent presque toujours la situation : écrire à chaud au client des courriels défensifs rejetant la responsabilité sur lui, alors que ces échanges finiront au dossier via le droit de communication ; modifier discrètement les étiquettes sans traçabilité, ce que la comparaison avec les échantillons prélevés révélera ; contacter directement la DDPP sans préparation ; ou ignorer le sujet en espérant que la procédure s'arrêtera au distributeur. La bonne approche consiste à ne rien déclarer de substantiel avant d'avoir analysé le dossier avec un conseil : c'est à ce moment charnière que l'intervention d'un avocat en droit de la consommation protège le plus efficacement vos intérêts.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

La DDPP peut-elle sanctionner directement un fournisseur étranger ?

Cela dépend de sa localisation et de son rôle. Un fabricant établi dans l'Union européenne peut être mis en cause directement, les autorités françaises coopérant avec leurs homologues européennes. Un fabricant hors UE est plus difficile à atteindre personnellement, mais ses produits peuvent faire l'objet de mesures de suspension, de retrait, de rappel ou de blocage à l'importation, et sa responsabilité peut être recherchée à travers son importateur ou son mandataire. Dans tous les cas, l'issue du contrôle mené chez le client français conditionne l'avenir commercial du fournisseur en France, ce qui justifie une implication active dès le début de la procédure.

Mon client français est convoqué en audition libre par la DDPP : dois-je réagir ?

Oui, et rapidement. L'audition libre de votre client portera nécessairement sur la relation avec vous : origine des produits, conception de l'étiquette, justificatifs des allégations, répartition des rôles sur la traduction et la conformité. Ses déclarations figureront au dossier et pourront orienter l'enquête vers l'amont de la chaîne. Il est donc dans votre intérêt de vous rapprocher de lui avant l'audition et de faire intervenir des conseils pour coordonner les positions : une fois le procès-verbal signé, les déclarations sont figées et très difficiles à corriger.

Quelles sanctions risque-t-on pour une pratique commerciale trompeuse en France ?

La pratique commerciale trompeuse est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour les personnes physiques, en application des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation. L'amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la pratique, et le taux est quintuplé pour les personnes morales. Des peines complémentaires, comme la publication de la décision, peuvent s'y ajouter, avec un impact réputationnel souvent plus lourd que l'amende elle-même.

Une étiquette en anglais suffit-elle pour vendre un produit en France ?

Non. La loi Toubon du 4 août 1994 impose l'emploi de la langue française dans la désignation, la présentation et le mode d'emploi des produits destinés au consommateur français, et l'article L. 412-1 du Code de la consommation encadre les mentions d'étiquetage obligatoires. Les mentions de sécurité, les mentions de danger CLP et les notices doivent être en français : une étiquette uniquement en anglais constitue un manquement relevé systématiquement par la DDPP, pouvant conduire à des amendes et au retrait des produits.

Qui est responsable de la conformité : le fabricant étranger ou le distributeur français ?

Les deux peuvent l'être, à des titres différents. Le Code de la consommation fait peser sur le responsable de la première mise sur le marché national (souvent l'importateur ou le premier distributeur français lorsque le fabricant est à l'étranger) l'obligation de vérifier la conformité des produits. Mais le fabricant reste tenu de ses propres obligations, notamment au titre du règlement CLP, et le distributeur ne peut pas vendre des produits dont la non-conformité était décelable par des vérifications élémentaires. L'imputabilité se discute au vu des contrats, des flux documentaires et du comportement de chacun : c'est l'un des enjeux centraux de la défense.

Peut-on écrire « biodégradable » ou « neutre en carbone » sur un produit vendu en France ?

Avec la plus grande prudence. Toute allégation environnementale doit être exacte, vérifiable et non ambiguë, sous peine de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation. La mention « neutre en carbone » en publicité est spécifiquement encadrée par l'article L. 229-68 du Code de l'environnement, issu de la loi Climat et résilience, qui la subordonne à des conditions strictes de justification. Un fournisseur étranger doit vérifier chaque allégation au regard du droit français et européen avant la mise sur le marché, et non se fier aux standards de son pays d'origine.

Mon contrat avec mon distributeur français ne dit rien sur la conformité réglementaire : que faire ?

C'est une situation fréquente et risquée : en l'absence de stipulations, la répartition des responsabilités se discutera après coup, dans le contexte conflictuel d'un contrôle. Il est recommandé de compléter la relation par des clauses de conformité réglementaire, de garantie, d'information réciproque, d'audit et d'assistance en cas de contrôle, adaptées au produit et au schéma de distribution. Si un contrôle est déjà en cours, la priorité est de coordonner la défense sur la base des faits existants, puis de renégocier le cadre contractuel une fois la procédure maîtrisée. Un avocat en droit de la distribution et contrôles DDPP peut mener ces deux chantiers de front.

Conclusion

Pour un fournisseur étranger, la convocation de son client français par la DDPP n'est jamais un problème purement local : c'est le premier acte d'une procédure qui interroge la conformité de ses produits (règlement CLP, mentions en français, allégations environnementales) et qui peut remonter toute la chaîne de distribution, avec à la clé des injonctions, des amendes administratives et des sanctions pénales pouvant atteindre 300 000 euros et 10 % du chiffre d'affaires. Les deux facteurs qui changent réellement l'issue sont connus : une défense coordonnée entre l'amont et l'aval, construite avant les auditions, et un cadre contractuel qui répartit clairement les rôles.

Si votre distributeur ou client français vient d'être contrôlé ou convoqué, le moment d'agir est maintenant, pendant que les positions ne sont pas encore figées au dossier. Le cabinet Victoris accompagne les fournisseurs et fabricants étrangers, de l'Union européenne comme de pays tiers, dans la coordination de leur défense avec leurs partenaires français, la réponse aux demandes de l'administration et la sécurisation contractuelle de leurs flux vers la France. Un premier échange permet d'évaluer votre exposition réelle et de définir la marche à suivre.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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