Depuis le 1er octobre 2026, toute publicité de rénovation énergétique doit mentionner France Rénov'. Qui est visé, quel message, quelles sanctions.

Depuis le 1er octobre 2026, une entreprise qui propose des travaux de rénovation énergétique ne peut plus diffuser un flyer, une annonce en ligne, un spot radio ou une page de site internet sans y faire figurer une information sur le service public France Rénov'. L'obligation vient de l'article L. 122-26 du code de la consommation, créé par l'article 14 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Ses modalités ont été fixées par l'arrêté du 7 juillet 2026 relatif à l'information sur l'existence et le rôle du service public de la performance énergétique de l'habitat dans les supports de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique, publié au Journal officiel du 31 juillet 2026.
Le dispositif paraît modeste : un bandeau, une phrase, un lien. Il concerne pourtant un nombre considérable d'acteurs, de l'artisan chauffagiste qui imprime ses prospectus au réseau national de pompes à chaleur, en passant par les plateformes de mise en relation et les apporteurs d'affaires qui produisent des contenus publicitaires pour le compte d'installateurs. Le manquement est sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, et il se constate en quelques minutes par une simple capture d'écran. Pour un éclairage d'ensemble sur les contrôles de l'administration économique, vous pouvez consulter la page de notre cabinet consacrée à l'accompagnement face aux contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS.
Cet article présente le texte, son champ d'application, le contenu du message et ses modalités selon les supports, les zones que l'arrêté laisse dans l'ombre, puis l'articulation avec deux régimes voisins que les enquêteurs examinent souvent dans le même mouvement : l'interdiction de la prospection commerciale en rénovation énergétique et les pratiques commerciales trompeuses. Il se termine par le déroulement d'un contrôle et les sanctions encourues.
L'article L. 122-26 figure dans une sous-section 9 intitulée « Information sur l'existence du service public de la performance énergétique de l'habitat », au sein du chapitre du code de la consommation consacré aux pratiques commerciales réglementées. Il dispose que « Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique fait mention de l'existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l'habitat défini aux articles L. 232-1 à L. 232-3 du code de l'énergie. » Le même article renvoie à un arrêté pour préciser les modalités et le contenu de cette information, impose aux sites internet proposant de tels travaux un lien de redirection vers le site du service public, et fixe la sanction.
L'article est en vigueur depuis le 2 juillet 2025, mais il ne pouvait guère être appliqué sans l'arrêté qui définit le message et sa présentation. L'arrêté du 7 juillet 2026 comble ce vide. Son article 7 prévoit une entrée en vigueur le 1er octobre 2026, ce qui a laissé aux professionnels deux mois pour adapter leurs supports. La Fédération française du bâtiment, qui conteste le dispositif, en avait demandé le report. Depuis le 1er octobre, tout support entrant dans le champ du texte doit donc être conforme, y compris ceux qui avaient été imprimés ou mis en ligne avant cette date et qui restent diffusés.
Le texte ne cite pas la marque France Rénov'. Il vise le service public de la performance énergétique de l'habitat, défini aux articles L. 232-1 à L. 232-3 du code de l'énergie. L'article L. 232-1 précise que ce service public assure l'information, le conseil et l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. France Rénov' est le nom sous lequel ce service est déployé auprès du public, avec son site france-renov.gouv.fr et son réseau de conseillers locaux.
L'idée du législateur est simple. Un ménage démarché ou séduit par une publicité devrait savoir, avant de signer, qu'il existe un interlocuteur public et neutre capable de l'aider à vérifier un devis, les aides auxquelles il a droit et le sérieux de l'entreprise. La mention a donc une fonction d'alerte : elle rappelle au consommateur qu'il peut prendre un avis extérieur avant de s'engager.
L'obligation s'inscrit dans la loi du 30 juin 2025, qui a durci l'ensemble du régime de la rénovation énergétique : interdiction élargie de la prospection, nouveaux pouvoirs de l'administration, suspension des labels. L'arrêté a d'ailleurs été signé, pour le ministre de l'économie et pour le ministre chargé du commerce, par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La DGCCRF sera l'autorité de contrôle et de sanction, et elle dispose désormais d'un texte qui se vérifie sans enquête approfondie : la mention figure sur le support, ou elle n'y figure pas.
La notice de l'arrêté désigne comme publics concernés « tout professionnel proposant, à quelque titre que ce soit, des travaux de rénovation énergétique, par l'intermédiaire d'un support de promotion, de publicité ou d'un site internet ». La formule « à quelque titre que ce soit » est large. Elle ne réserve pas l'obligation à l'entreprise qui réalise elle-même les travaux. Celui qui les propose, qu'il soit installateur, intermédiaire, mandataire ou distributeur, entre dans le champ dès lors que son support fait la promotion de travaux de rénovation énergétique.
L'obligation ne dépend pas non plus du recours aux aides publiques. Une entreprise qui ne propose jamais MaPrimeRénov' ni de prime au titre des certificats d'économies d'énergie reste concernée si sa publicité porte sur l'isolation d'un logement ou l'installation d'une pompe à chaleur. C'est un point que beaucoup d'entreprises ont mal compris, en pensant que la mention ne visait que les offres « aidées ».
L'article 1er de l'arrêté précise le champ matériel. Il vise les supports proposant des travaux de rénovation énergétique des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de production d'énergie renouvelable. Deux critères se cumulent donc : un logement, et une finalité énergétique. L'isolation des combles, le remplacement d'une chaudière par une pompe à chaleur, la pose de fenêtres performantes, l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique ou de panneaux solaires sur une maison entrent naturellement dans le champ.
À l'inverse, des travaux sans objectif énergétique, comme la réfection d'une salle de bains ou des travaux de peinture, n'y entrent pas. L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, dans son flash réglementaire du 11 août 2026, ajoute une nuance utile : ces travaux restent hors champ sauf s'ils s'inscrivent dans une offre portant aussi sur des travaux de rénovation énergétique. Une entreprise générale du bâtiment qui présente sur la même affiche « salle de bains, cuisine, isolation » devra donc apposer le bandeau. La lecture de l'ARPP n'a pas valeur réglementaire, mais elle reflète le sens du texte et il est prudent de s'y conformer.
Une plateforme qui met en relation des particuliers avec des installateurs, qu'elle soit rémunérée par commission ou par vente de contacts, propose des travaux de rénovation énergétique au sens courant du terme : ses pages invitent le visiteur à demander un devis pour une pompe à chaleur ou une isolation. Elle se trouve donc, selon nous, dans le champ de l'article L. 122-26, à la fois au titre de ses publicités en ligne et au titre de son site internet, qui doit comporter le lien de redirection.
La question est plus délicate pour les sites éditoriaux qui publient des guides sur la rénovation et monétisent leur audience par des formulaires de demande de devis. Le critère n'est pas l'activité principale du site, mais le fait que le support « propose » des travaux. Dès qu'une page pousse le lecteur vers une demande de devis ou un rappel par un installateur, le risque de qualification existe. C'est le genre de frontière qu'il vaut mieux trancher avant un contrôle, avec un avocat en droit de la consommation, qu'après une lettre de l'administration.
Les apporteurs d'affaires produisent souvent eux-mêmes des campagnes sur les réseaux sociaux, des pages d'atterrissage ou des formulaires, sous leur propre marque ou sous une marque générique. Ces supports proposent des travaux, même si l'apporteur ne les réalise pas. Ils doivent donc porter la mention. L'installateur qui achète ces contacts a tout intérêt à vérifier ce point dans son contrat, puisque la publicité est faite pour son compte.
Les réseaux de franchise ou de concession et les fabricants d'équipements soulèvent une autre question : qui est responsable lorsqu'une publicité nationale est déclinée localement par chaque point de vente ? Le texte ne répartit pas les rôles. Chaque professionnel qui diffuse un support le proposant est exposé, ce qui conduit en pratique à prévoir la mention dès la conception des gabarits nationaux et à encadrer contractuellement les déclinaisons locales.
| Acteur | Situation type | Concerné ? | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Artisan ou entreprise de travaux | Prospectus, site, annonces pour isolation, pompe à chaleur, solaire | Oui | Supports imprimés avant le 1er octobre 2026 encore diffusés |
| Entreprise générale du bâtiment | Offre mêlant cuisine, salle de bains et isolation | Oui, dès que l'offre inclut des travaux énergétiques | Affiches et pages de site « multi-métiers » |
| Plateforme de mise en relation | Pages de demande de devis et campagnes payantes | Oui, selon nous | Lien de redirection sur le site et message cliquable sur chaque annonce |
| Apporteur d'affaires | Campagnes sur les réseaux sociaux et formulaires de collecte | Oui, pour ses propres supports | Conformité aussi à vérifier par l'installateur acheteur de contacts |
| Réseau, franchise, fabricant | Campagnes nationales déclinées localement | Oui, chaque diffuseur | Recadrage des visuels qui supprime le bandeau |
| Entreprise sans offre « aidée » | Publicité sans MaPrimeRénov' ni prime CEE | Oui | L'obligation ne dépend pas du recours aux aides |
| Travaux sans finalité énergétique | Peinture, cuisine, salle de bains seules | Non | Basculement dès qu'une offre énergétique est ajoutée |
L'article 1er de l'arrêté impose que la mention prenne la forme d'un message d'information défini à l'annexe I. Il n'appartient donc pas au professionnel de rédiger sa propre formule, même fidèle à l'esprit du texte. Le message, tel que l'ARPP le reproduit, invite le consommateur, avant de s'engager, à se tourner vers le service public qui l'informe sans frais pour préparer et sécuriser son projet, et renvoie à l'adresse www.france-renov.gouv.fr. Une paraphrase, une version raccourcie ou une traduction approximative ne répondent pas à l'exigence.
L'Anah met à la disposition des professionnels une charte d'utilisation et un kit de déploiement sur la page professionnels du site France Rénov'. Ces documents donnent les fichiers graphiques du bandeau dans différents formats. Ils précisent aussi, selon la présentation qu'en fait l'ARPP, que les logos des aides (MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', Ma Prime Logement Décent) ne peuvent pas être utilisés seuls par un acteur privé et doivent être accompagnés du bandeau obligatoire.
L'article 2 de l'arrêté pose une règle générale qui vaut quel que soit le support : « Le message d'information mentionné à l'article 1er est aisément lisible ou audible, respectueux de sa vocation à informer le consommateur et se distingue formellement du message publicitaire ou promotionnel du support. Le message d'information ne doit en aucune façon être altéré, dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images. »
Ce texte ferme la porte aux pratiques connues dans d'autres secteurs soumis à des mentions obligatoires : texte minuscule, contraste insuffisant, mention noyée dans un pied de page chargé, bandeau recouvert par un bouton d'appel. L'exigence que le message se distingue « formellement » du message publicitaire interdit aussi de l'intégrer dans le slogan de l'entreprise, par exemple en le présentant comme un argument commercial (« nous travaillons avec France Rénov' »), ce qui poserait d'ailleurs un problème de pratique trompeuse évoqué plus loin.
Pour les supports imprimés (prospectus, affiches, brochures, annonces presse, publicité sur le lieu de vente), l'article 3 impose que le message soit inscrit dans un bandeau horizontal conforme à l'annexe II. Selon la présentation de l'ARPP, cette annexe prévoit notamment une marge minimale entre le bandeau et le bord inférieur du support égale à 2 % de sa hauteur, des marges latérales encadrées par la charte graphique, et une typographie qui peut s'adapter à la taille du support pour rester lisible. La charte graphique fixe en outre une hauteur minimale du bandeau de 7 % de la hauteur du support.
Pour la publicité diffusée au cinéma ou par les services de communication audiovisuelle, l'article 4 exige un bandeau horizontal fixe, maintenu pendant toute la durée du message publicitaire et respectant l'annexe II. Pour la radio, l'article 5 prévoit que le message défini à l'annexe I est diffusé immédiatement après le message publicitaire. Un spot de trente secondes devra donc intégrer, dans son minutage, la lecture complète du message, ce qui a un coût d'achat d'espace que les annonceurs n'avaient pas toujours anticipé.
L'article 6 traite des supports diffusés par voie de services de communication au public en ligne : bannières, publicités sur les réseaux sociaux, vidéos en ligne, liens commerciaux. Le message d'information doit apparaître simultanément au message publicitaire, respecter l'annexe II et être cliquable, de sorte que l'utilisateur soit renvoyé vers l'adresse https://france-renov.gouv.fr/servicepublic. L'ARPP indique qu'à défaut de possibilité technique d'intégrer une bannière, un encart sous forme d'image peut la remplacer, avec le même renvoi.
Le dernier alinéa de l'article 6 vise spécifiquement le site internet : lorsqu'un site propose des travaux de rénovation énergétique, il doit comporter un lien de redirection vers le site du service public. Cette obligation reprend celle de l'article L. 122-26. En pratique, la charte d'utilisation recommande un encart présent sur les pages qui font la promotion de ces travaux. Un lien unique caché dans les mentions légales répond mal à l'esprit du texte, et il est probable que les enquêteurs l'apprécient sévèrement.
| Support | Exigence | Texte | Erreur fréquente |
|---|---|---|---|
| Tous supports | Message de l'annexe I, lisible ou audible, distinct du message publicitaire, ni altéré ni dissimulé | Arrêté, art. 1er et 2 | Formule maison ou mention noyée dans le pied de page |
| Imprimé (prospectus, affiche, presse, PLV) | Bandeau horizontal conforme à l'annexe II | Arrêté, art. 3 | Bandeau trop petit ou collé au bord du support |
| Télévision et cinéma | Bandeau horizontal fixe pendant toute la durée du message | Arrêté, art. 4 | Bandeau affiché quelques secondes seulement |
| Radio | Lecture du message de l'annexe I immédiatement après la publicité | Arrêté, art. 5 | Message abrégé ou lu avant le spot |
| Publicité en ligne et réseaux sociaux | Message simultané, cliquable, renvoyant vers france-renov.gouv.fr/servicepublic | Arrêté, art. 6 | Bannière non cliquable ou absente des formats courts |
| Site internet | Lien de redirection vers le site du service public | C. consom., art. L. 122-26 ; arrêté, art. 6 | Lien unique caché dans les mentions légales |
Le texte vise les supports « de promotion ou de publicité » et les sites internet. Il ne mentionne ni le devis, ni le bon de commande, ni le contrat. Un devis n'est pas, en principe, un support publicitaire : c'est un document précontractuel qui répond à une demande précise. La mention France Rénov' n'y est donc pas imposée par l'arrêté. Certaines entreprises font toutefois figurer sur leurs devis des éléments promotionnels (offres du moment, visuels de produits, argumentaire sur les aides). Plus le document s'éloigne d'une offre chiffrée pour se rapprocher d'une plaquette commerciale, plus la question de la mention se pose.
Il faut aussi rappeler que le devis et le contrat ont leurs propres exigences, notamment en matière d'information précontractuelle et, pour les contrats conclus hors établissement, de droit de rétractation. Ajouter le bandeau sur un devis ne corrige aucune de ces obligations, et ne doit pas donner au client le sentiment que le document a été validé par le service public.
Une publication organique sur la page Facebook ou Instagram d'un installateur, montrant un chantier terminé avec un appel à demander un devis, est-elle un support de promotion ? La réponse affirmative paraît la plus probable : le texte vise « tout » support de promotion, sans distinguer selon qu'il est payant ou non. La difficulté est pratique. Un bandeau horizontal conforme à la charte s'intègre mal dans une story de quinze secondes ou dans un format vertical, et l'arrêté n'a pas prévu de régime simplifié pour ces formats.
Lorsqu'un créateur de contenu fait la promotion d'une entreprise de pompes à chaleur, deux régimes se superposent : celui de l'influence commerciale, qui impose ses propres mentions, et celui de l'article L. 122-26. L'entreprise qui commande la prestation doit s'assurer que les deux sont respectés, et le prévoir dans le contrat avec l'agence ou le créateur.
L'arrêté ne prévoit aucune période d'écoulement des stocks. Un prospectus imprimé en août 2026 et distribué en novembre doit porter la mention. Il en va de même pour les supports durables qui continuent de produire leurs effets : véhicules floqués avec un slogan sur l'isolation, panneaux de chantier, enseignes et vitrines annonçant des offres de rénovation énergétique, vidéos anciennes encore épinglées sur une chaîne. La question de savoir si un véhicule floqué au seul nom de l'entreprise constitue un support « proposant des travaux » mérite une analyse au cas par cas.
L'article L. 122-26 est inséré dans le code de la consommation, dont l'objet est la protection du consommateur, et l'arrêté parle de l'information du consommateur. Une publicité adressée exclusivement à des bailleurs sociaux ou à des entreprises pourrait donc échapper au texte. La situation des syndics et des copropriétés est moins nette, puisque l'arrêté vise les travaux sur des logements et que les copropriétaires sont, pour l'essentiel, des consommateurs. Faute de position de l'administration sur ce point, la prudence conduit à apposer la mention sur toute communication susceptible d'atteindre des particuliers.
Prenons un exemple fictif. Un artisan chauffagiste installé en entreprise individuelle fait imprimer en septembre 2026 dix mille prospectus vantant l'installation de pompes à chaleur air-eau, avec un rappel des aides possibles. Il les distribue en boîtes aux lettres tout au long du mois d'octobre. Aucun bandeau ne figure sur le document. Un ménage destinataire le transmet à la direction départementale de la protection des populations en même temps qu'une réclamation sur un autre sujet.
L'enquêteur constate le manquement sur pièce, sans visite. L'artisan, personne physique, encourt une amende administrative pouvant aller jusqu'à 15 000 euros, prononcée après une procédure contradictoire. Le coût d'une réimpression aurait été de quelques centaines d'euros. Surtout, le contrôle ouvert sur ce fondement peut s'étendre à ses autres pratiques : mode de prospection, contenu des devis, usage de sa qualification. C'est souvent ce second temps du contrôle qui pèse le plus lourd.
Second exemple fictif. Une société exploite une plateforme de mise en relation entre particuliers et installateurs d'isolation et de pompes à chaleur. Elle achète des campagnes sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, renvoyant vers des pages d'atterrissage avec un formulaire « simulez vos aides et recevez trois devis ». Elle a ajouté, le 1er octobre, un lien vers France Rénov' dans le pied de page de son site, mais ses annonces sponsorisées ne comportent aucun bandeau.
Plusieurs manquements distincts peuvent être relevés : les publicités en ligne, qui devaient afficher simultanément le message cliquable, et probablement les pages d'atterrissage, sur lesquelles un lien perdu en bas de page ne répond pas à l'exigence de lisibilité de l'article 2. La société étant une personne morale, le plafond est de 75 000 euros. La plateforme devra aussi examiner la conformité de la phrase « simulez vos aides », qui peut laisser penser à un lien avec l'administration, et la manière dont les contacts collectés sont ensuite rappelés par les installateurs.
Troisième exemple fictif. Une tête de réseau commercialise des pompes à chaleur sous sa marque par l'intermédiaire de cinquante installateurs concessionnaires. Elle conçoit les campagnes nationales, qui intègrent le bandeau, mais chaque concessionnaire décline localement les visuels dans la presse régionale et sur ses propres réseaux sociaux, souvent en recadrant les images. Lors d'un contrôle chez un concessionnaire, l'enquêteur relève que le bandeau a été coupé sur la moitié des publications locales.
Le concessionnaire est exposé en tant que diffuseur. La tête de réseau peut l'être aussi si elle a fourni les supports ou si elle les diffuse sur ses propres canaux. Au-delà de l'amende, l'épisode révèle souvent un défaut de pilotage de la conformité dans le réseau : absence de charte imposée contractuellement, pas de validation des déclinaisons, pas de clause de répartition des responsabilités. Ces sujets se traitent dans les contrats de distribution, et c'est à ce niveau qu'un accompagnement juridique produit ses effets les plus durables.
La mention France Rénov' concerne la publicité. Elle ne modifie en rien l'interdiction de la prospection non sollicitée dans le secteur. L'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 août 2026, interdit toute prospection commerciale de consommateurs par téléphone ayant pour objet l'offre de prestations, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, à la seule exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. L'article L. 223-8 étend cette interdiction à la prospection par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne.
Les sanctions sont nettement plus lourdes que celles de l'article L. 122-26 : l'article L. 242-16 prévoit une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale en cas de manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5, et l'article L. 242-16-1 prévoit les mêmes plafonds pour l'article L. 223-8. Dans les deux cas, le contrat conclu en violation de l'interdiction est nul. Nous avons détaillé ce régime dans notre article sur le démarchage téléphonique en rénovation énergétique et le contrôle de la DGCCRF.
Une confusion apparaît déjà chez certains opérateurs : intégrer le message France Rénov' dans un SMS ou un courriel promotionnel adressé à un fichier de prospects n'a aucun effet régularisateur. La prospection elle-même est interdite par l'article L. 223-8 si elle n'intervient pas dans le cadre d'un contrat en cours. Le bandeau ajouté à un message illicite ne fait que documenter, au profit de l'enquêteur, le caractère commercial et l'objet énergétique de la sollicitation.
La situation est voisine lorsqu'un particulier remplit un formulaire sur un site et se fait rappeler. L'article R. 223-4 prévoit que l'appel répondant à une demande d'information du consommateur n'est pas une prospection au sens de l'interdiction sectorielle, à des conditions strictes : justification de la demande, appel dans les cinq jours ouvrables, objet limité aux biens ou services demandés. La présence du lien France Rénov' sur la page du formulaire est une obligation distincte, qui ne dispense pas de réunir ces conditions.
L'article L. 223-1 contient une règle que les donneurs d'ordre connaissent mal : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. » L'installateur qui achète des rendez-vous à un apporteur d'affaires est donc exposé si ces rendez-vous proviennent d'appels interdits.
Le même raisonnement de vigilance vaut pour la mention France Rénov'. L'installateur ne peut pas se contenter de mettre son propre site en conformité si les contacts qu'il achète proviennent de campagnes qui ne le sont pas. La question de la responsabilité du donneur d'ordre lorsque le démarchage est confié à un prestataire se pose ici dans des termes très proches, et les contrats d'apport d'affaires doivent désormais traiter les deux sujets.
Le bandeau France Rénov' porte le nom d'un service public et, selon la charte, un logotype officiel. Le risque est qu'il soit perçu par le consommateur comme une caution de l'État. Le texte a prévu ce risque en exigeant que le message se distingue formellement du message publicitaire. Une entreprise qui présenterait la mention comme un partenariat (« entreprise référencée France Rénov' », « conseiller France Rénov' » sur une carte de visite, « en lien avec le service public ») franchirait une ligne dangereuse.
L'article L. 121-4 du code de la consommation répute trompeuses, en toutes circonstances, certaines pratiques. Son 4° vise le fait d'affirmer « qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ». Son 2° vise le fait d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire. Se présenter comme mandaté par l'État ou par France Rénov' relève directement de ces cas, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'altération du comportement du consommateur.
Les pratiques commerciales trompeuses sont un délit. L'article L. 132-2 du code de la consommation les punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant qui peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses de publicité. Lorsque l'infraction est commise par un service de communication au public en ligne, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Le guide des pratiques commerciales trompeuses pour les dirigeants de PME présente ce régime plus en détail.
Oublier le bandeau expose à une amende administrative plafonnée ; l'utiliser de manière à suggérer une caution publique expose à des poursuites pénales visant aussi les dirigeants. Les entreprises qui, par excès de zèle, mettent en avant le logo France Rénov' dans leur communication doivent donc être aussi attentives que celles qui l'oublient.
Le décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026, pris pour l'application de l'article L. 521-28 du code de la consommation, permet désormais à la DGCCRF de suspendre à titre conservatoire, pour six mois renouvelables une fois, le label ou signe de qualité d'une entreprise de rénovation énergétique, ainsi que l'agrément prévu à l'article L. 232-3 du code de l'énergie. Un contrôle déclenché par une publicité non conforme peut donc, s'il révèle des faits plus graves, conduire à une mesure qui prive l'entreprise de l'accès aux chantiers aidés.
L'article L. 511-6 du code de la consommation habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier, c'est-à-dire à l'article L. 122-26. Les contrôles peuvent être menés par les directions départementales de la protection des populations, les directions régionales ou le service national des enquêtes. Le constat peut être fait à distance : capture d'écran d'une publicité en ligne, consultation du site, collecte d'un prospectus, enregistrement d'un spot.
Les enquêteurs disposent aussi de leurs pouvoirs habituels de demande de documents. Une demande portant sur l'ensemble des supports diffusés depuis le 1er octobre 2026, avec leurs dates et volumes de diffusion, est une hypothèse réaliste. La qualité et la cohérence de la réponse comptent beaucoup pour la suite.
L'article L. 122-26 prévoit que « Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, compétente en vertu de l'article L. 522-1 pour les manquements aux dispositions mentionnées à l'article L. 511-6. L'article R. 522-1 désigne, selon les cas, le directeur général de la DGCCRF, le chef du service national des enquêtes, le directeur régional ou le directeur départemental de la protection des populations.
Avant toute décision, l'article L. 522-5 impose d'informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, de lui indiquer qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et de l'inviter à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales. L'article R. 522-2 fixe ce délai à un mois. C'est un délai court, pendant lequel se joue l'essentiel du dossier. Notre article consacré à l'amende administrative dans le secteur de la rénovation énergétique décrit le déroulement de cette phase dans un contexte proche.
L'administration peut aussi, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, sur le fondement de l'article L. 521-1. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière, plafonnée dans le cas général à 3 000 euros par jour et à 300 000 euros au total. L'injonction et l'amende ne s'excluent pas : la première vise l'avenir, la seconde sanctionne le passé.
Enfin, l'article L. 522-6 permet à l'administration de décider la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, après l'en avoir informée pendant la procédure contradictoire. Pour une entreprise dont l'activité repose sur la confiance des ménages, la publication d'une sanction liée à la protection des consommateurs dans la rénovation énergétique a un coût commercial qui dépasse souvent le montant de l'amende.
| Manquement | Texte | Sanction maximale | Nature |
|---|---|---|---|
| Absence ou non-conformité de la mention France Rénov' | C. consom., art. L. 122-26 | 15 000 € (personne physique) / 75 000 € (personne morale) | Amende administrative |
| Prospection téléphonique en rénovation énergétique | C. consom., art. L. 223-1 et L. 242-16 | 75 000 € / 375 000 € et nullité du contrat | Amende administrative |
| Prospection par SMS, courriel ou réseaux sociaux en rénovation énergétique | C. consom., art. L. 223-8 et L. 242-16-1 | 75 000 € / 375 000 € et nullité du contrat | Amende administrative |
| Se présenter comme agréé ou approuvé par un organisme public | C. consom., art. L. 121-4 et L. 132-2 | 2 ans et 300 000 € (5 ans et 750 000 € en ligne) | Délit pénal |
| Inexécution d'une injonction de mise en conformité | C. consom., art. L. 521-1 | Astreinte, 3 000 € par jour et 300 000 € au total dans le cas général | Mesure de police administrative |
Le texte sanctionne « tout manquement ». La question du décompte n'est pas tranchée : l'administration retiendra-t-elle un manquement par campagne, par support, par type de média ? Les pratiques observées dans d'autres domaines du droit de la consommation montrent que l'administration tend à apprécier la gravité globale du comportement et à moduler le montant selon la durée, l'ampleur de la diffusion et la réaction de l'entreprise après le premier signalement. La manière dont le quantum est construit, et ce sur quoi la discussion peut porter, relève d'une analyse au cas par cas.
Les entreprises qui abordent le sujet sereinement commencent par un inventaire de tous les supports diffusés ou susceptibles de l'être : site, pages d'atterrissage, campagnes payantes, comptes sociaux, imprimés en stock, véhicules, panneaux, spots, supports des partenaires. Celles qui corrigent au fil des remarques se retrouvent souvent avec des supports contradictoires, certains conformes et d'autres non, ce qui affaiblit leur position en cas de contrôle.
Le second réflexe est de documenter. Une entreprise qui peut montrer la date à laquelle chaque support a été mis à jour, les instructions données à ses partenaires et les vérifications effectuées dispose d'éléments pour la phase contradictoire. Une entreprise qui ne peut rien montrer discute seulement du montant.
Les contrats avec les agences, les apporteurs d'affaires, les plateformes et les membres d'un réseau doivent désormais intégrer l'obligation : qui conçoit le support, qui valide, qui supporte la sanction en cas d'oubli, comment les supports non conformes sont retirés. Ces clauses ne transfèrent pas la responsabilité administrative, qui reste attachée au professionnel qui diffuse, mais elles organisent les recours entre partenaires. Leur rédaction dépend de l'économie de chaque relation, et c'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation et de la distribution évite des contentieux ultérieurs.
Si un enquêteur a déjà constaté l'absence de mention, la première réaction est souvent de corriger dans la journée et d'écrire à l'administration pour le signaler. La correction est indispensable, mais le courrier mérite plus de réflexion : ce qui est écrit à ce stade est versé au dossier et peut être relu au regard d'autres griefs. Le choix de ce qui doit être reconnu, expliqué ou discuté, et du moment où il faut le faire, dépend de l'ensemble des faits et des autres sujets que le contrôle peut ouvrir.
Depuis le 1er octobre 2026, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 juillet 2026 publié au Journal officiel du 31 juillet 2026. L'obligation de principe figure à l'article L. 122-26 du code de la consommation, en vigueur depuis le 2 juillet 2025, mais elle ne pouvait être appliquée sans l'arrêté qui fixe le message et ses modalités de présentation. Aucune période d'écoulement des supports imprimés avant cette date n'est prévue.
Oui. Le texte vise tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique des logements, en vue d'économies d'énergie ou de production d'énergie renouvelable. Il ne distingue pas selon que l'offre mobilise ou non MaPrimeRénov' ou les certificats d'économies d'énergie. Une entreprise qui ne travaille jamais avec les aides reste donc tenue d'apposer la mention sur ses supports.
L'arrêté vise les supports de promotion ou de publicité et les sites internet, pas les devis. Un devis qui se limite à une offre chiffrée répondant à une demande n'est pas, en principe, concerné. En revanche, un document qui mélange devis et argumentaire commercial, ou qui est distribué de manière large comme une plaquette, peut être regardé comme un support promotionnel. Dans le doute, il est préférable de faire analyser vos modèles de documents.
Selon nous, oui. L'arrêté vise tout professionnel proposant, à quelque titre que ce soit, des travaux de rénovation énergétique par un support de promotion, de publicité ou un site internet. Une plateforme qui invite les particuliers à demander des devis pour une isolation ou une pompe à chaleur propose ces travaux, même si elle ne les réalise pas. Ses publicités en ligne doivent afficher le message cliquable et son site doit comporter le lien de redirection.
L'article L. 122-26 prévoit une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Elle est prononcée par la DGCCRF ou ses services déconcentrés, après une procédure contradictoire qui laisse un mois à l'entreprise pour présenter ses observations. L'administration peut aussi prononcer une injonction de mise en conformité assortie d'une astreinte et décider la publication de la sanction.
C'est fortement déconseillé si l'entreprise n'a reçu aucun agrément ou mandat. L'article L. 121-4 du code de la consommation répute trompeur le fait d'affirmer qu'un professionnel a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public alors que ce n'est pas le cas. Ce délit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, avec des peines aggravées lorsqu'il est commis en ligne. Le bandeau obligatoire doit rester une information distincte du message publicitaire.
Non. La prospection commerciale par téléphone, par message, par courrier électronique ou sur les réseaux sociaux en vue de travaux d'économies d'énergie sur des logements reste interdite par les articles L. 223-1 et L. 223-8 du code de la consommation, sauf dans le cadre d'un contrat en cours. Ajouter le message France Rénov' à une sollicitation interdite ne la rend pas licite, et le manquement est passible d'une amende pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.
La mention France Rénov' obligatoire dans les publicités de rénovation énergétique est une obligation simple à respecter et simple à contrôler. Elle concerne bien plus d'acteurs que les seuls installateurs : plateformes, apporteurs d'affaires, réseaux et fabricants qui proposent ces travaux à quelque titre que ce soit. Le message est imposé mot pour mot, sa présentation est encadrée support par support, et l'absence de bandeau expose à une amende de 75 000 euros pour une société, sans compter l'injonction et la publication.
Le principal danger tient moins au bandeau lui-même qu'à ce qu'un contrôle sur ce point peut révéler : prospection interdite, présentation trompeuse d'un lien avec l'État, qualification utilisée de manière irrégulière. Si votre entreprise doit revoir ses supports, encadrer ses partenaires ou répondre à une demande de l'administration, notre cabinet intervient en conseil et en défense face aux contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS et peut vous aider à traiter le sujet avant qu'il ne devienne un dossier.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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