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12/10/26

Travaux supplémentaires non commandés : comment se faire payer

Travaux supplémentaires non commandés : article 1793, preuve de la commande, fondements de substitution et procédures pour obtenir le paiement.

Aucun chantier ne se déroule exactement comme le marché signé. Un sondage révèle une structure inattendue, le maître d'ouvrage change d'avis sur une cloison, l'architecte demande un renfort que personne n'avait chiffré. L'entreprise exécute, souvent dans l'urgence, parce que le chantier ne peut pas attendre. Puis vient la facture, et avec elle la phrase que tout entrepreneur a entendue au moins une fois : « je ne vous ai jamais commandé ça ». Les travaux supplémentaires constituent le premier contentieux du bâtiment, très loin devant les malfaçons.

Le paradoxe est cruel. L'entreprise a engagé de la main d'oeuvre, acheté des matériaux, et le résultat est incorporé à l'ouvrage. Pourtant le droit ne raisonne pas en termes de service rendu mais en termes de commande prouvée. Selon la nature du marché, il faudra produire une autorisation écrite préalable, une acceptation non équivoque, ou seulement un faisceau d'indices. Identifier le régime applicable est la première décision stratégique du dossier, et celle que la plupart des entreprises négligent.

Ce guide expose le périmètre exact de l'article 1793 du code civil, les tempéraments admis lorsqu'il s'applique, la preuve de la commande en droit commun, les fondements de substitution, les spécificités des marchés publics et la clause qui évite ce contentieux. Nos avocats en droit des affaires à Paris accompagnent entreprises générales, artisans, sous-traitants et maîtres d'ouvrage sur ces dossiers, du premier compte rendu de chantier jusqu'à l'expertise judiciaire.

Le premier litige du bâtiment : « je ne vous ai jamais commandé ça »

Un chantier n'est jamais l'exécution mécanique du marché signé

Le marché de travaux décrit un ouvrage qui n'existe pas encore, sur la base de plans et de quantitatifs établis avant le premier coup de pioche. Cette anticipation est nécessairement imparfaite : les études de sol sont partielles, les diagnostics ne révèlent pas tout et les besoins du maître d'ouvrage évoluent. En rénovation, la part de l'imprévu est structurelle puisque personne ne sait ce qu'il y a derrière un doublage avant de l'ouvrir. Ce décalage est la source de toutes les difficultés qui suivent.

Des commandes verbales dans un secteur où tout se décide sur le chantier

La culture du bâtiment est une culture de l'oral et de la réactivité. Une réunion hebdomadaire, une discussion de dix minutes avec le conducteur de travaux, un appel du maître d'ouvrage, et la décision est prise sans avenant ni bon de commande. Cette souplesse devient un piège dès que le climat se dégrade, généralement au moment du solde. Le raisonnement adverse est alors mécanique : ce qui n'est pas écrit n'a pas été commandé, et ce qui n'a pas été commandé n'a pas à être payé.

L'entreprise finance des travaux qu'elle a réellement exécutés

Le résultat est une avance de trésorerie non consentie : salaires, fournisseurs et sous-traitants ont été payés sur des prestations dont le règlement n'arrive jamais. Une opération de 400 000 euros HT dégageant 8 % de marge, soit 32 000 euros, devient déficitaire si 40 000 euros de travaux restent impayés. Les mêmes réflexes que ceux du recouvrement des factures impayées dans le BTP s'appliquent, avec une difficulté propre : la créance est ici contestée dans son principe même.

La question préalable : votre marché relève-t-il du forfait de l'article 1793 du code civil

Les quatre conditions cumulatives du texte

L'article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte de changements faits sur ce plan, s'ils n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. La jurisprudence en a délimité le champ de façon restrictive, en dégageant quatre conditions cumulatives : un marché à forfait, un plan arrêté et convenu avant la signature, un maître de l'ouvrage propriétaire du sol et la construction d'un bâtiment.

Pourquoi la plupart des marchés de rénovation échappent au texte

C'est la conséquence pratique la plus méconnue. Un marché de rénovation intérieure, d'aménagement de locaux ou de second oeuvre isolé ne porte pas sur la construction d'un bâtiment au sens du texte, la jurisprudence réservant celui ci aux opérations de construction proprement dites. La condition de propriété du sol est tout aussi souvent prise en défaut : locataire réalisant des agencements, preneur à bail commercial, société d'exploitation distincte du propriétaire, promoteur qui n'a pas encore acquis le terrain. Beaucoup d'entreprises se laissent opposer un texte inapplicable.

Le marché au métré, le marché sur devis et les dépenses contrôlées

Le marché au métré fixe des prix à l'unité d'ouvrage, les quantités n'étant qu'indicatives et le règlement s'effectuant sur les quantités réellement exécutées et contradictoirement constatées : il est donc incompatible avec le forfait, comme le marché en dépenses contrôlées. Le marché sur devis est plus ambigu, mais il ne comporte généralement pas de plan arrêté et convenu, ce qui suffit à écarter le texte. La qualification dépend de la lecture concrète de l'acte d'engagement et des plans visés.

Condition cumulativeCe que verifie le jugeSi la condition manquePreuve exigee
1. Marche a forfaitPrix global, ferme et definitifMarche au metre ou depenses controlees : texte ecartePreuve libre de la commande et des quantites
2. Plan arrete et convenuPlans contractualises avant signatureDevis sans plans contractuels : texte ecarteFaisceau d'indices
3. Proprietaire du solTitre de propriete du support des travauxLocataire ou promoteur non proprietaire : texte ecartePreuve libre de l'accord du donneur d'ordre
4. Construction d'un batimentOperation de construction, non simple amenagementRenovation partielle ou lot isole : texte ecarteCourriels et comptes rendus utilisables
Les quatre conditions reuniesLe regime du forfait s'appliqueSans objetAutorisation ecrite sur les travaux et le prix, ou acceptation non equivoque

Quand l'article 1793 s'applique : la règle de l'écrit et ses tempéraments

L'autorisation écrite du maître de l'ouvrage et l'accord sur le prix

Lorsque les quatre conditions sont réunies, l'entreprise doit produire un écrit émanant du maître de l'ouvrage lui même, autorisant la modification et fixant le prix. Un avenant signé, un bon de commande contresigné ou un courriel validant un devis chiffré y répondent. En revanche, un devis resté sans réponse ne vaut rien, pas plus qu'une mention unilatérale portée sur une situation de travaux. La double exigence portant sur les travaux et sur leur prix est souvent oubliée : un accord de principe sans chiffre ne franchit que la première marche.

L'acceptation non équivoque, y compris postérieure à l'exécution des travaux supplémentaires

La rigueur du texte est tempérée par une jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui admet que le maître de l'ouvrage accepte les travaux de manière non équivoque, y compris après leur exécution, cette acceptation valant renonciation au bénéfice de l'article 1793. La décision de référence est l'arrêt du 29 mai 2013, publié au bulletin sous le numéro 12-17.715 : le paiement sans réserve de factures incluant des travaux supplémentaires, sous la seule déduction de la retenue de garantie de 5 %, caractérise l'acceptation non équivoque des travaux hors forfait et de leur coût.

D'autres manifestations actives peuvent y suffire : un procès verbal signé par le maître d'ouvrage approuvant une prestation chiffrée, un courrier proposant un règlement au titre des travaux restant dus, un accord écrit sur un montant transactionnel. Ce qui compte est un acte positif imputable au maître d'ouvrage. La jurisprudence admet aussi, plus rarement, que des modifications ayant bouleversé l'économie même du contrat écartent le forfait.

Ce qui ne vaut pas acceptation : silence, absence de réserves, visa du maître d'oeuvre

Symétriquement, la jurisprudence refuse de voir une acceptation non équivoque dans des circonstances que les entreprises invoquent souvent à tort. L'arrêt de la troisième chambre civile du 18 avril 2019, publié au bulletin sous le numéro 18-18.801, en donne l'illustration, le pourvoi relevant que l'absence de réserves lors de la réalisation, de la facturation et de la réception est inapte à caractériser une telle acceptation.

  • Le silence du maître d'ouvrage à réception d'un devis complémentaire ne vaut jamais acceptation, quelle que soit sa durée.
  • L'absence de réserves à la réception de l'ouvrage ne caractérise pas l'acceptation des travaux supplémentaires ni de leur prix.
  • La présence du maître d'ouvrage sur le chantier ne suffit pas à établir son accord sur un supplément de prix.
  • Le visa d'une situation de travaux par le maître d'oeuvre n'engage pas le maître d'ouvrage sans mandat spécial.
  • Les comptes rendus rédigés par l'architecte ne valent pas autorisation écrite du propriétaire du sol.

Quand l'article 1793 ne s'applique pas : la preuve de la commande en droit commun

La charge de la preuve et l'article 1353 du code civil

Hors du champ de l'article 1793, le débat redevient un pur débat de preuve gouverné par l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Le juge raisonne en trois temps : les travaux sortent ils du périmètre initial, ont ils été demandés ou acceptés par le maître d'ouvrage ou son représentant habilité, le montant est il cohérent avec les prix du marché. Un bon dossier répond séparément à chaque question.

La liberté de la preuve entre professionnels : article L. 110-3 du code de commerce

L'article L. 110-3 du code de commerce énonce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Lorsque l'entreprise et son donneur d'ordre sont deux sociétés commerciales, la commande peut donc être établie par courriels, comptes rendus, photographies ou témoignages. Attention toutefois : face à un particulier ou à une société civile, l'acte est mixte et l'entreprise ne peut se prévaloir de cette liberté dans les mêmes termes. L'écrit signé devient alors indispensable.

Les pièces qui font la différence

Un dossier de travaux supplémentaires se gagne à la pièce, pas à l'argument, et les éléments les plus efficaces sont ceux qui émanent du maître d'ouvrage ou qu'il a contresignés. Les documents purement internes, rapports du conducteur de travaux ou feuilles d'heures, n'ont qu'une valeur d'appoint.

  • Les courriels de confirmation adressés au maître d'ouvrage après chaque décision verbale, récapitulant la demande, le montant estimé et le délai, sont la pièce la plus utile du dossier.
  • Les ordres de service émis par le maître d'oeuvre valent commande dès lors qu'il agit dans les limites de sa mission ou d'un mandat justifié.
  • Les comptes rendus de chantier deviennent décisifs lorsqu'ils sont diffusés au maître d'ouvrage et mentionnent la prestation décidée et son incidence financière.
  • Les relevés contradictoires de quantités signés par le maître d'oeuvre préviennent tout débat ultérieur sur le métré.

Photographies datées, constats et traçabilité de l'exécution

La preuve matérielle de l'exécution est le second pilier du dossier, distinct de la preuve de la commande. Les photographies horodatées prises avant, pendant et après l'intervention établissent la réalité d'un aléa découvert, fondation absente ou structure dégradée, à condition d'être rattachées poste par poste à la réclamation. Lorsque la découverte va disparaître sous les ouvrages suivants, le constat par commissaire de justice est un investissement modeste au regard du gain probatoire.

Les fondements de substitution quand la voie contractuelle est fermée

La gestion d'affaires : articles 1301 et suivants du code civil

La gestion d'affaires, régie par les articles 1301 à 1301-5 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, permet à celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, d'obtenir le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires. La jurisprudence est réticente à l'admettre entre parties déjà liées par un contrat. Le fondement garde un intérêt pour les travaux de sauvegarde en urgence ou les prestations profitant à un tiers non contractant.

L'enrichissement injustifié : articles 1303 et suivants du code civil

L'enrichissement injustifié, codifié aux articles 1303 à 1303-4 du code civil depuis la même ordonnance, est le fondement subsidiaire le plus mobilisé : celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à l'appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, l'article 1303-1 précisant que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'exécution d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Deux limites : la subsidiarité de l'action et le plafonnement de l'indemnité, qui exclut toute marge.

La responsabilité du maître d'oeuvre qui a ordonné des travaux sans pouvoir

Lorsque les travaux ont été commandés par l'architecte ou le maître d'oeuvre sans autorisation du maître d'ouvrage, la jurisprudence admet que le professionnel ayant excédé ses pouvoirs engage sa responsabilité envers l'entreprise, le maître d'oeuvre n'étant pas présumé représentant du maître d'ouvrage pour commander des travaux hors forfait. L'action offre deux avantages : le maître d'oeuvre est en principe assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle, et le recours reste ouvert alors même que l'article 1793 verrouille l'action contre le maître d'ouvrage.

Le mandat apparent et l'engagement personnel du représentant

L'article 1156 du code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité de ses pouvoirs, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. L'entreprise peut donc opposer au maître d'ouvrage l'apparence qu'il a créée : maître d'oeuvre présenté comme habilité à tout décider, validations antérieures selon le même circuit. Le représentant engagé personnellement par écrit peut être tenu directement.

FondementTextesConditions a reunirCe que l'entreprise peut obtenirDifficultes de preuve
Acceptation non equivoqueArticle 1793 du code civil et jurisprudence de la 3e chambre civileActe positif du maitre d'ouvrage sur les travaux et leur cout, meme posterieurLe prix contractuel integral, marge compriseSilence, absence de reserves et visa du maitre d'oeuvre ne suffisent pas
Gestion d'affairesArticles 1301 a 1301-5 du code civilIntervention spontanee et utile, sans opposition du maitre de l'affaireRemboursement des depenses utiles ou necessairesSpontaneite difficile a etablir entre parties liees par un marche
Enrichissement injustifieArticles 1303 a 1303-4 du code civilEnrichissement, appauvrissement correlatif, absence de justification, subsidiariteIndemnite plafonnee a la moindre des deux valeurs, sans margeSubsidiarite opposee si l'appauvrissement resulte du contrat
Responsabilite du maitre d'oeuvreArticles 1231-1 et 1240 du code civilCommande donnee sans pouvoir, faute, prejudice et lien de causaliteDommages et interets equivalant aux travaux non payes, debiteur assureProduire les instructions ecrites et ecarter sa propre negligence
Mandat apparentArticle 1156 du code civilCroyance legitime nourrie par le comportement du representeOpposabilite de la commande au maitre d'ouvrageVigilance renforcee exigee d'un professionnel du batiment

Les travaux indispensables et les sujétions imprévues

L'embellissement décidé en cours de chantier

Une première catégorie résulte d'un choix libre du maître d'ouvrage : carrelage de gamme supérieure, cloison déplacée, salle d'eau ajoutée, baie agrandie. Ces travaux ne sont pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage forfaitisé et traduisent une évolution du programme, ce qui les place hors du périmètre contractuel. La difficulté n'est donc pas la qualification mais la preuve de la commande. Or l'entreprise dispose ici du temps nécessaire pour faire signer un devis complémentaire avant exécution : il n'y a aucune excuse à ne pas formaliser.

L'aléa découvert en cours d'exécution

La seconde catégorie est plus délicate : travaux rendus nécessaires par la découverte d'un élément non anticipé, roche là où les plans mentionnaient un vide sanitaire, amiante non signalée, structure porteuse dégradée. La Cour de cassation a posé une règle nette dans un arrêt de sa troisième chambre civile du 18 avril 2019, publié au bulletin sous le numéro 18-18.801 : en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

Dans cette affaire, l'entrepreneur avait dû réaliser d'importants travaux de déroctage après avoir découvert que la dalle à démolir reposait sur une assise granitique et non sur un sous sol, comme l'indiquaient les plans de l'architecte ; l'arrêt d'appel qui lui avait alloué le paiement a été censuré. Dans un marché relevant de l'article 1793, l'aléa technique est donc en principe supporté par l'entrepreneur, même lorsque l'imprévu résulte d'une erreur du maître d'oeuvre. La seule issue est l'écrit préalable ou l'action contre l'auteur de l'erreur.

Ce que le juge regarde en pratique

Devant le tribunal, l'appréciation se fait poste par poste et non globalement. Le juge, souvent éclairé par un expert, examine pour chaque prestation si elle figurait au descriptif quantitatif, si elle était nécessaire à l'achèvement de l'ouvrage contractuel et si elle a été commandée. Une réclamation globale, présentée sans ventilation, est presque toujours réduite. Préparez un tableau par poste mentionnant la référence au descriptif, la nature de l'écart, sa cause et la pièce justificative.

Marchés publics : ordres de service, avenants et réclamation

L'ordre de service écrit et sa valorisation financière

Dans les marchés publics, le formalisme est plus lourd mais aussi plus protecteur. Lorsque le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, est visé au marché, les prestations supplémentaires sont notifiées par ordre de service. Son article 13 prévoit que celui ci fixe provisoirement les prix nouveaux, arrêtés par le maître d'oeuvre avec l'accord du maître d'ouvrage après consultation du titulaire. Apport notable : le titulaire n'est pas tenu de se conformer à un ordre de service dépourvu de valorisation financière.

Les limites de la modification en cours d'exécution

Le code de la commande publique prévoit, à l'article L. 2194-1 et aux articles R. 2194-1 et suivants, une liste limitative de cas permettant de modifier un marché en cours d'exécution : modifications prévues aux documents initiaux, prestations supplémentaires devenues nécessaires, circonstances imprévues, changement de titulaire, modifications non substantielles ou de faible montant. L'article R. 2194-8 autorise une modification inférieure aux seuils européens et à 15 % du montant initial pour les travaux, le cumul étant pris en compte. L'acheteur peut donc être empêché de régulariser par avenant.

Le mémoire en réclamation et le délai de trente jours

La spécificité procédurale la plus dangereuse est le mémoire en réclamation. Lorsque le cahier des clauses administratives générales de 2021 s'applique, son article 55 prévoit que tout différend fait l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire exposant les motifs du différend et indiquant, pour chaque chef de contestation, le montant réclamé et sa justification. Si la réclamation porte sur le décompte général, ce mémoire doit être transmis dans les trente jours de sa notification, délai impératif dont l'expiration rend le décompte définitif. Il est notifié au maître d'ouvrage et adressé en copie au maître d'oeuvre, et reprend sous peine de forclusion les réclamations antérieures non réglées.

Les réflexes qui font gagner un dossier de travaux supplémentaires

Avant d'exécuter : ne jamais démarrer sans trace

La règle d'or tient en une phrase : aucune prestation hors marché ne commence sans un écrit adressé au maître d'ouvrage. Un courriel de deux paragraphes suffit s'il identifie la prestation, sa cause, son montant estimé, son incidence sur le délai et la demande d'accord. Il doit être adressé au maître d'ouvrage lui même, et non au seul maître d'oeuvre, qui n'est pas présumé habilité à engager le budget. Cette discipline sauve régulièrement des dizaines de milliers d'euros.

Pendant l'exécution : documenter au jour le jour

Le dossier de preuve se constitue pendant le chantier, pas après le litige. Il faut tenir un registre des travaux supplémentaires, numéroté et daté, mentionnant pour chaque prestation la date de la demande, son auteur, la nature de la modification et le devis correspondant. Les comptes rendus établis par le maître d'oeuvre doivent être rectifiés par écrit dans les jours suivants, car le silence sur un compte rendu inexact vaut en pratique approbation. Les heures affectées à des prestations hors marché doivent être identifiées séparément dans les pointages.

Après : facturation, décompte, mise en demeure et contentieux

La phase finale est celle où les erreurs deviennent irréparables. Il faut facturer les travaux supplémentaires distinctement, les reprendre dans le projet de décompte final, formuler des réserves écrites sur tout décompte qui les omettrait et respecter les délais contractuels de contestation. C'est aussi le moment de rassembler les pièces dans un dossier structuré poste par poste. Une créance bien documentée se règle très souvent avant le procès, parce que le maître d'ouvrage mesure son risque.

EtapeAction a menerPiece a constituer
Avant d'executerAdresser au maitre d'ouvrage lui-meme un devis complementaire chiffre precisant la cause, le prix et l'incidence sur le delaiDevis numerote, courriel d'envoi, accord ecrit ou ordre de service valorise
Pendant l'executionDocumenter chaque prestation au jour le jour, rectifier par ecrit les comptes rendus inexacts, faire signer les relevesRegistre des travaux supplementaires, photographies horodatees, constat de commissaire de justice
A la facturationIsoler les travaux supplementaires dans une rubrique distincte de chaque situation, avec renvoi au devisSituations detaillees, factures distinctes, tableau de correspondance poste par poste
Au decompte finalReprendre les travaux au projet de decompte final et notifier des reserves ecrites dans les delais contractuelsProjet de decompte final, lettre de reserves recommandee, memoire en reclamation
En contentieuxQualifier le marche, choisir le fondement principal et les fondements subsidiaires, arbitrer entre refere et fondMise en demeure, chronologie des pieces, note technique de chiffrage, dire d'expert

Chiffrer et facturer correctement les travaux supplémentaires

Le devis complémentaire, même établi a posteriori

Beaucoup d'entreprises renoncent à établir un devis complémentaire lorsque les travaux sont déjà exécutés. C'est une erreur : ce document ventile la demande de paiement et ouvre la possibilité d'une acceptation non équivoque postérieure. Il doit reprendre la terminologie du descriptif initial, identifier l'écart par rapport au marché, mentionner la date et l'auteur de la demande, détailler les quantités, justifier le prix et indiquer l'incidence sur le délai. Adressez le par un moyen laissant une preuve de réception, avec demande de retour signé sous quinze jours.

Prix de bordereau ou prix nouveaux

Le chiffrage suit une hiérarchie simple. Si la prestation correspond à un poste du bordereau de prix unitaires du marché, elle est valorisée à ce prix sans discussion. Si elle est analogue à un poste existant, elle l'est par assimilation. Si elle est véritablement nouvelle, il faut construire un prix à partir d'éléments objectifs : temps unitaire, taux horaire, fournitures sur facture, location de matériel, coefficient de frais généraux cohérent avec celui du marché. Des prix nettement supérieurs à ceux du marché initial affaiblissent l'ensemble du dossier.

L'incidence sur le délai d'exécution et sur les pénalités

Les travaux supplémentaires allongent presque toujours le chantier, et le maître d'ouvrage réclame volontiers des pénalités calculées sur le délai initial. Il est donc impératif de demander, en même temps que l'accord sur le prix, une prolongation formelle du délai, chiffrée en jours ouvrés. Ces deux contentieux sont indissociables et la défense doit être construite conjointement, comme l'explique notre guide consacré aux retards de chantier et pénalités. À défaut d'accord écrit, il faudra démontrer l'impact des modifications sur le chemin critique.

La mention distincte au décompte

Le décompte cristallise les comptes entre les parties, et l'omission des travaux supplémentaires à ce stade est souvent fatale. Ils doivent y figurer dans une rubrique séparée, avec leur montant, la référence du devis complémentaire et la mention de leur caractère contesté. Tout décompte qui les ignore doit faire l'objet de réserves écrites dans le délai prévu au marché, sujet développé dans notre analyse du contentieux du décompte général définitif. Ne signez jamais un décompte sans réserve tant que ces postes ne sont pas soldés.

Les procédures pour obtenir le paiement des travaux supplémentaires

La mise en demeure, préalable indispensable

La mise en demeure est le premier acte du contentieux et souvent le seul nécessaire. Elle rappelle le marché, énumère poste par poste les travaux supplémentaires, vise les pièces établissant la commande, chiffre la créance principale, les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et fixe un délai précis. Une lettre argumentée déclenche fréquemment une négociation, là où un simple rappel de facture ne produit aucun effet. Notre article sur la mise en demeure par un avocat détaille les mentions indispensables.

Le référé-provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier. C'est la voie la plus rapide et la mieux adaptée aux enjeux de trésorerie, mais elle suppose un dossier net : avenant signé, devis accepté, ordre de service valorisé, paiement partiel non équivoque. Lorsque le maître d'ouvrage oppose malfaçons et pénalités, la contestation sera jugée sérieuse. Mieux vaut alors limiter la provision aux postes incontestables et réserver le surplus au fond.

L'injonction de payer et l'assignation au fond

La procédure d'injonction de payer, régie par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, est peu adaptée : non contradictoire au premier stade, elle donne presque toujours lieu à opposition dès lors que la créance est contestée dans son principe. Elle garde un intérêt lorsque le maître d'ouvrage est passif ou a reconnu la dette. L'assignation au fond reste la voie de principe dans les dossiers techniques : elle permet de cumuler les fondements, d'attraire le maître d'oeuvre et son assureur et de solliciter une expertise.

L'expertise judiciaire et l'articulation avec le contentieux du solde

Au delà de quelques dizaines de milliers d'euros, l'expertise est presque inévitable, sollicitée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avant tout procès, ou ordonnée au cours de l'instance. Sa mission doit demander à l'expert de se prononcer poste par poste sur l'appartenance de chaque prestation au périmètre contractuel initial. Cette expertise sert de cadre à la discussion globale du solde, le maître d'ouvrage y opposant ses propres griefs : malfaçons, réserves non levées, retards et pénalités.

Prévenir : la clause de travaux modificatifs à insérer dans vos marchés

Une procédure de commande simple et écrite

Ce contentieux peut être largement neutralisé par une clause de quelques lignes insérée au marché. Elle doit désigner nommément la personne habilitée, du côté du maître d'ouvrage, à commander des travaux modificatifs, et préciser qu'aucun autre intervenant ne dispose de ce pouvoir sans mandat écrit. Elle décrit ensuite un circuit léger : demande écrite, devis complémentaire sous un nombre de jours déterminé, accord écrit avant exécution. Le formalisme doit rester allégé pour être praticable, un accord par courriel suffisant si la clause l'admet expressément.

Le délai de réponse et l'effet du silence

La clause doit fixer un délai de réponse au maître d'ouvrage, par exemple sept ou dix jours ouvrés à compter de la réception du devis, et prévoir les conséquences du silence. Deux options : stipuler que le silence vaut acceptation, ou qu'il vaut refus autorisant l'entreprise à suspendre les travaux concernés sans pénalité et sans que le délai global lui soit opposable. La seconde est plus solide. Il est utile d'ajouter qu'un aléa affectant les existants donne lieu à une réunion contradictoire et à un constat écrit.

Prix, planning et articulation avec la norme NF P 03-001

La clause doit enfin verrouiller le prix, par l'application des prix du bordereau puis l'assimilation puis une formule de prix nouveau, et le délai, en prévoyant que tout accord sur un travail modificatif emporte prolongation du délai d'exécution. Lorsque la norme relative aux marchés privés de travaux de bâtiment, référencée NF P 03-001, est contractualisée, elle organise elle même ce formalisme à son article 11 relatif aux modifications dans l'importance ou la nature des travaux : selon les commentaires publiés, les modifications sont notifiées par ordre de service signé du maître d'ouvrage précisant leurs conséquences sur les prix et les délais, l'entreprise devant émettre ses réserves sous quinze jours. Cette norme étant payante et révisée, vérifiez la version visée au marché, en gardant en mémoire qu'elle ne peut prévaloir sur l'article 1793 du code civil.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Le client refuse de payer des travaux supplémentaires, que faire ?

Commencez par qualifier votre marché, car tout en dépend : s'agit il d'un marché à forfait portant sur la construction d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ou d'un marché de rénovation, au métré ou sur devis qui échappe à l'article 1793 du code civil. Rassemblez ensuite, poste par poste, les pièces établissant la commande ou l'acceptation. Adressez enfin une mise en demeure chiffrée avant d'arbitrer entre un référé-provision et une assignation au fond avec expertise.

Faut-il un écrit pour des travaux supplémentaires ?

Un écrit est juridiquement indispensable lorsque le marché relève de l'article 1793 du code civil, qui exige une autorisation écrite portant sur la modification et un accord sur le prix. Hors de ce champ, l'écrit n'est pas une condition de validité mais il reste la meilleure preuve, et le seul élément qui résiste à une contestation plusieurs mois après l'achèvement du chantier. Dans tous les cas, traitez l'écrit comme obligatoire en pratique, puisque la charge de la preuve pèse sur l'entreprise qui réclame le paiement.

Qu'est-ce qu'un marché à forfait dans le bâtiment ?

Le marché à forfait est celui dans lequel l'entrepreneur s'engage à réaliser un ouvrage déterminé pour un prix global, ferme et définitif fixé à la conclusion du contrat, par opposition au marché au métré où les prix sont unitaires et les quantités réglées telles qu'exécutées. Le forfait au sens de l'article 1793 du code civil suppose en outre un plan arrêté et convenu avant la signature, un maître de l'ouvrage propriétaire du sol et la construction d'un bâtiment. Un marché peut donc être forfaitaire sans relever de ce texte.

Un accord verbal suffit-il pour des travaux supplémentaires ?

Dans un marché relevant de l'article 1793, un accord verbal ne suffit pas et ne peut être sauvé que par une acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage, qui suppose un acte positif de sa part, éventuellement postérieur à l'exécution. Hors de ce champ, l'accord verbal est valable et se prouve par tout moyen entre commerçants en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, mais il faudra le reconstituer par un faisceau d'indices. Confirmez donc immédiatement par courriel tout accord verbal obtenu sur le chantier.

L'architecte peut-il commander des travaux supplémentaires ?

L'architecte ou le maître d'oeuvre n'est pas présumé habilité à engager financièrement le maître d'ouvrage pour des travaux hors marché, et la jurisprudence exige un mandat spécial pour que sa commande lie ce dernier. Une entreprise qui exécute sur la seule instruction de l'architecte prend un risque réel, sauf à invoquer un mandat apparent au sens de l'article 1156 du code civil. À défaut, elle conserve une action en responsabilité contre le maître d'oeuvre qui a excédé ses pouvoirs, généralement couverte par son assurance.

Comment prouver la commande de travaux supplémentaires ?

La preuve la plus efficace émane du maître d'ouvrage lui même : accord écrit sur un devis complémentaire, ordre de service valorisé, procès verbal contresigné, paiement partiel sans réserve. À défaut, il faut construire un faisceau d'indices convergents, avec les courriels de confirmation, les comptes rendus mentionnant la décision, les relevés de quantités contradictoires signés, les photographies horodatées et les factures fournisseurs. Ces pièces doivent être organisées dans un tableau de correspondance poste par poste, car une réclamation globale est presque toujours réduite.

Travaux supplémentaires et retard de chantier : comment éviter les pénalités ?

Il faut demander la prolongation du délai d'exécution au moment même où l'on demande l'accord sur le prix, et non après coup. Chaque devis complémentaire doit mentionner l'incidence en jours ouvrés sur le planning, et l'accord du maître d'ouvrage sur ce devis doit valoir accord sur cette prolongation, idéalement grâce à une clause de travaux modificatifs le prévoyant. À défaut, l'entreprise devra démontrer a posteriori, planning contractuel et planning réel en main, que les modifications ont affecté le chemin critique du chantier.

Conclusion

Le contentieux des travaux supplémentaires se gagne rarement à l'audience et presque toujours sur le chantier, dans les jours qui suivent la décision de modifier l'ouvrage. La séquence est toujours la même : qualifier le marché pour identifier le standard de preuve applicable, obtenir un écrit du maître d'ouvrage lui même avant d'exécuter, documenter la commande et l'exécution poste par poste, chiffrer selon une méthode transparente, isoler les postes dans les situations et le décompte, puis réagir dans les délais contractuels.

Lorsque le litige est né, tout reste possible mais l'analyse doit être lucide : l'article 1793 du code civil ne s'applique qu'à une minorité de marchés, l'acceptation non équivoque postérieure sauve de nombreux dossiers, et les fondements de substitution comme l'enrichissement injustifié ou la responsabilité du maître d'oeuvre offrent des issues souvent ignorées. Un avocat en droit de la construction et en contentieux commercial vous aidera à trancher ces questions avant d'engager des frais, et à sécuriser vos marchés futurs.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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