Autofacturation et facture électronique : mandat de facturation, acceptation, mentions, TVA, délais de paiement, plateformes agréées et sanctions.

Dans de nombreuses filières, le fournisseur ne rédige pas lui-même ses factures. La coopérative qui collecte le lait, le chargeur qui rémunère ses transporteurs affrétés, la société qui commissionne ses apporteurs d'affaires ou la plateforme qui encaisse pour le compte de prestataires établissent les factures au nom de ceux qu'ils paient. Le droit fiscal parle d'autofacturation lorsque le client facture, et de mandat de facturation lorsqu'un tiers s'en charge, sur le fondement de l'article 289 du Code général des impôts (CGI).
Depuis le 1er septembre 2026, la généralisation de la facture électronique change la façon dont ces factures circulent : toutes les entreprises assujetties doivent pouvoir les recevoir par une plateforme agréée, les grandes entreprises et ETI les émettent sous ce format, et les PME suivront au 1er septembre 2027. L'autofacturation est maintenue, mais chaque facture est déposée, suivie par des statuts et en partie transmise à l'administration. Notre équipe en droit des entreprises et des affaires (B2B) accompagne directions financières, acheteurs et fournisseurs sur ces sujets.
Cet article fait le point, au 8 octobre 2026, sur les questions des deux côtés de la relation : qui émet la facture, quel mandat, quelle acceptation, qui répond de la TVA, comment courent les délais de paiement, et ce que change le transfert des règles de facturation dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) au 1er janvier 2027.
L'article 289, I-1 du CGI impose à tout assujetti de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers. La loi distingue l'émission juridique, qui reste celle du fournisseur, et l'établissement matériel, qui peut être confié à une autre personne. Le 2 du I précise que, sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture ainsi établie est émise en son nom et pour son compte. Deux conditions apparaissent dès le texte : un mandat et une acceptation facture par facture.
On parle d'autofacturation lorsque le mandataire est le client lui-même : l'acheteur rédige la facture, la comptabilise comme facture d'achat et en remet un double au fournisseur. Le BOFiP (BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, version du 29 juin 2022) relève que cet usage existe dans certaines professions ; il se rencontre surtout lorsque l'acheteur connaît mieux que le vendeur les quantités et les prix définitifs : pesées, analyses, barèmes, relevés de kilomètres ou de volumes. Le fournisseur gagne en simplicité, mais doit pouvoir contrôler ce que l'on facture en son nom.
Le fournisseur peut aussi confier ses factures à un tiers : prestataire administratif, centrale de référencement, opérateur de place de marché, plateforme de services. Le BOFiP parle de sous-traitance de la facturation. Dans sa foire aux questions « J'approfondis la facturation électronique » (version du 1er septembre 2026), la DGFiP indique que le prestataire agit alors sous couvert d'un mandat de facturation et qu'en principe la facture est transmise par la plateforme de l'émetteur, c'est-à-dire celle du fournisseur.
L'autofacturation se rencontre dans l'agriculture (collecte, apports en coopérative), le transport et la logistique (affrètement, sous-traitance de tournées), l'industrie (sous-traitance payée sur relevés de production), la distribution, les réseaux qui rémunèrent des apporteurs ou agents à la commission, et les plateformes qui facturent au nom des professionnels référencés. Pour le secteur agricole, une tolérance propre est commentée au BOI-TVA-SECT-80-30-50-10. Le tableau ci-dessous compare les trois schémas.
Le mandat doit être conclu avant que le client ou le tiers commence à émettre des factures au nom du fournisseur (BOFiP, § 110). Une facture établie sans mandat ne remplit pas l'obligation de facturation du fournisseur et fragilise la déduction de TVA du client. Sur la forme, la doctrine est souple : le mandat n'est soumis à aucun formalisme particulier et peut être tacite (§ 120), mais les parties doivent pouvoir en prouver l'existence, et le BOFiP recommande de conserver une preuve écrite (§ 130).
En pratique, le mandat tacite nourrit le contentieux : lorsqu'un fournisseur conteste des mois de factures établies par son client, la première question posée est de savoir où est le mandat et ce qu'il couvre. Avec la facture électronique, l'écrit devient plus utile encore, puisqu'il faut organiser le dépôt sur une plateforme, la répartition des statuts et l'accès du fournisseur aux factures émises en son nom.
L'article 242 nonies de l'annexe II au CGI impose un régime plus strict lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument d'assistance mutuelle comparable aux textes européens : mandat écrit et préalable, information de l'administration par un état déposé dans les délais de la déclaration de résultats lorsque le mandataire facture de manière régulière, factures émises dès l'opération, sans facture périodique. Le BOFiP retient le pays de la personne qui émet matériellement les factures (§ 280), ce qui vise les centres de services partagés situés hors d'Europe.
Les modalités sont libres (§ 140). Le mandat peut viser une opération, une série d'opérations ou toute une période, se limiter aux factures initiales ou couvrir les rectificatives, prévoir un délai de contestation et réserver au fournisseur la faculté d'émettre lui-même une facture rectificative. Le mandataire peut sous-traiter l'émission matérielle si le fournisseur en est informé, donne son accord et reçoit le nom et l'adresse du sous-traitant (§ 100). Lorsque le client passe par un éditeur raccordé à une plateforme agréée, cette chaîne doit être décrite.
Le mandat porte sur un acte matériel. Il ne transfère ni la qualité d'assujetti, ni la dette de TVA, ni la responsabilité des mentions : le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses obligations de facturation et de leurs conséquences au regard de la TVA (§ 170). Il ne modifie pas non plus la relation commerciale, qui reste régie par le contrat de vente ou de prestation.
Selon le BOFiP, le fait d'avoir conclu un mandat préalable écrit ne dispense pas les parties de faire accepter chaque facture par le fournisseur (§ 150). Le mandat autorise le client à facturer ; l'acceptation valide chacune des factures. Le CIBS, applicable au 1er janvier 2027, le dit plus nettement encore : l'obligation de facturation est remplie du fait de l'acceptation de la facture par le fournisseur (article L. 216-35).
Les parties fixent librement les modalités d'acceptation (§ 160). Elle peut être expresse (signature, cachet, accusé de réception électronique par lequel le fournisseur accepte et authentifie les factures) ou tacite, la facture étant considérée comme acceptée à l'expiration du délai de contestation prévu au mandat sans observation du fournisseur. Un délai de quarante-huit heures prive le fournisseur d'un contrôle réel ; un délai trop long laisse la facture en suspens et complique les déclarations de TVA des deux parties.
La facture électronique offre un outil de matérialisation : les statuts du cycle de vie posés par le fournisseur sur sa plateforme peuvent servir de support à l'acceptation ou à la contestation, à condition que le mandat le prévoie et en précise les effets. Un mandat qui ignore ces statuts laisse coexister deux circuits d'acceptation, l'un contractuel, l'autre technique, qui peuvent se contredire.
Passé le délai convenu, l'autofacture est considérée comme acceptée sur le plan fiscal, et le fournisseur doit déclarer la TVA qui y figure. Une erreur se corrige par une facture rectificative, émise par le client ou par le fournisseur selon ce que prévoit le mandat. Le guide pratique de la DGFiP de juillet 2026 rappelle que le statut « Refusée » ne tranche pas le différend entre les parties et ne remplace ni les mécanismes contractuels de contestation, ni la médiation, ni le juge.
Savoir si le refus est intervenu dans les délais, par le bon canal et pour un motif admis devient alors la question centrale. Les pièces à réunir sont le mandat, l'historique des statuts sur les plateformes et les échanges entre les parties. C'est à ce stade qu'un avocat en droit des affaires peut vous aider à qualifier la situation avant d'émettre ou d'accepter une rectification.
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L'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI impose, en son 14°, la mention « Autofacturation » lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l'assujetti. Pour une facture établie par un tiers, le BOFiP conseille une mention du type « facture établie par A au nom et pour le compte de B » (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10, § 560). Pour le reste, l'autofacture présente la même forme que si le fournisseur l'avait établie (BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, § 200), avec les mentions du Code de commerce (article L. 441-9), détaillées dans notre guide des mentions obligatoires sur une facture.
Lorsque les factures sont établies par un mandataire, la séquence doit être chronologique, continue et propre à chaque fournisseur : elle ne s'insère ni dans les séquences du mandataire, ni dans celles de ses autres mandants (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10, § 120), un préfixe par mandant étant admis (§ 130). Un client qui autofacture deux cents transporteurs gère donc deux cents séquences. Avec la facture électronique, les plateformes contrôlent les doublons, et le guide pratique de la DGFiP demande qu'une facture refusée soit réémise sous un nouveau numéro.
Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 a ajouté quatre mentions, exigées pour les factures entrant dans le champ de l'article 289 bis à compter du 1er septembre 2026 (1er septembre 2027 pour celles émises par les PME et microentreprises) : le SIREN du client, l'adresse de livraison si elle diffère, la catégorie de l'opération (biens, services ou les deux) et, le cas échéant, l'option pour le paiement de la taxe d'après les débits.
Le client qui facture au nom de son fournisseur doit donc connaître la situation fiscale de ce dernier : option pour les débits, franchise en base, numéro d'identification. Le mandat organise la communication et la mise à jour de ces données, et le BOFiP impose au mandant de signaler toute modification de ses données d'identification (BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, § 230).
L'autoliquidation désigne le cas où le client est redevable de la TVA à la place du fournisseur : la facture porte la mention « Autoliquidation » (242 nonies A, 13°) et ne fait pas apparaître de taxe à payer par le fournisseur. L'autofacturation concerne seulement la personne qui établit le document. Les deux se cumulent lorsqu'un entrepreneur principal établit les factures de ses sous-traitants dans un secteur soumis à l'autoliquidation. Une erreur sur ce point engage immédiatement les deux parties.
Les factures émises au nom du fournisseur restent les siennes. Il déclare la TVA collectée à son exigibilité et ne peut pas arguer de la défaillance ou du retard de son mandataire pour s'y soustraire (BOFiP, § 180). Le mandant reste tenu de verser la taxe mentionnée sur les factures établies en son nom, de réclamer immédiatement le double d'une facture qui ne lui est pas parvenue et de signaler toute modification de ses données (§ 230). Dans le circuit électronique, l'accès du fournisseur aux factures émises en son nom et à leurs statuts remplit la fonction du double papier.
Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture en est redevable du seul fait de sa facturation (article 283, 3 du CGI). En autofacturation, cette personne est juridiquement le fournisseur, et le BOFiP confirme qu'il demeure redevable de la TVA facturée à tort (§ 190). Exemple illustratif : un client autofacture une prestation de 12 000 € HT avec 2 400 € de TVA, alors que l'opération relevait de l'autoliquidation. Le fournisseur doit les 2 400 € tant qu'une facture rectificative n'a pas été émise, et le client s'expose à la remise en cause de la déduction d'une taxe qui n'était pas due.
Le client qui autofacture déduit la TVA figurant sur la facture. Cette déduction suppose une facture régulière, émise dans le cadre d'un mandat existant et acceptée par le fournisseur. Une autofacture irrégulière peut être discutée lors d'un contrôle, avec un effet direct sur la trésorerie. Les données de facturation transmises à l'administration doivent servir, à terme, au pré-remplissage des déclarations de TVA : le guide de la DGFiP demande que les parties puissent justifier une facture refusée puis maintenue, en cas d'écart avec les déclarations déposées.
L'article 289-0 du CGI écarte en principe les règles françaises de facturation pour certaines opérations d'un fournisseur établi dans un autre État membre lorsque le client établi en France est redevable de la taxe, sauf si le fournisseur a donné mandat à ce client pour facturer en son nom. L'article L. 216-28 du CIBS reprend cette règle. Ces factures restent hors de la facture électronique obligatoire, la FAQ de l'administration excluant les assujettis non établis en France, mais leurs données peuvent relever des transmissions prévues aux articles 290 et 290 A du CGI.
L'article 289 bis, I du CGI prévoit que l'émission, la transmission et la réception des factures entre assujettis établis en France s'opèrent sous forme électronique en recourant à une plateforme agréée. Ces plateformes sont immatriculées par l'administration (article 290 B), qui en recensait 150 au 1er août 2026, et un annuaire central permet d'adresser chaque facture à la plateforme de réception du destinataire. Les opérations avec des particuliers ou des opérateurs étrangers relèvent de l'e-reporting (articles 290 et 290 A). Pour une vue d'ensemble, voyez notre guide de la facturation électronique obligatoire en 2026.
Le calendrier figure au III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, modifié en dernier lieu par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Les règles s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026 et, pour celles émises par les PME et microentreprises non membres d'un assujetti unique, à compter du 1er septembre 2027. La taille s'apprécie par entité juridique, selon l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, au 1er janvier 2025. La réception électronique s'impose à toutes les entreprises assujetties depuis le 1er septembre 2026.
Le texte vise les factures « émises par » les PME et microentreprises. En autofacturation, la facture est émise au nom et pour le compte du fournisseur, qui en est l'émetteur juridique. La lecture la plus cohérente avec l'article 289 et le futur article L. 216-35 du CIBS conduit à retenir la taille du fournisseur ; aucune doctrine publiée au BOFiP ne tranche expressément ce point à notre connaissance. Un client grande entreprise ou ETI a intérêt à faire passer toutes ses autofactures par le circuit électronique sans attendre 2027, l'émission anticipée étant admise. Le tableau suivant résume les échéances.
Le guide pratique de démarrage publié par la DGFiP en juillet 2026 indique que les sanctions ne seront pas appliquées aux entreprises en difficulté mais engagées dans une trajectoire sérieuse de mise en conformité, et que cette approche ne constitue ni un report ni une suspension de l'obligation. Le client qui maintient temporairement des autofactures hors plateforme doit documenter ses raisons et éviter les doublons lors de la régularisation : une seule facture doit être comptabilisée, payée et déduite.
Dans le circuit électronique, l'émetteur dépose la facture sur sa plateforme agréée, qui la transmet à la plateforme de réception du destinataire. En autofacturation, les rôles se croisent : le client établit et dépose la facture, le fournisseur la reçoit sur la plateforme qu'il a désignée dans l'annuaire. Les spécifications externes de l'administration distinguent depuis 2022 la facture émise avec mandat de facturation (cas n° 19a) et l'autofacturation (cas n° 19b) ; leur version actuelle renvoie, pour les formats, statuts et cas d'usage, aux normes AFNOR XP Z12-012 à XP Z12-014.
Pour le mandat confié à un tiers, la FAQ de la DGFiP indique qu'en principe la facture part de la plateforme du fournisseur, et invite l'entreprise à vérifier si son prestataire utilise sa propre plateforme agréée. Ce choix détermine qui pose les statuts, qui transmet les données à l'administration et qui conserve la trace des échanges.
Chaque facture électronique est suivie par des statuts : déposée, rejetée par une plateforme pour anomalie technique, mise à disposition, approuvée, en litige, refusée, paiement transmis, encaissée. Les spécifications externes rangent notamment le dépôt, le rejet, le refus et l'encaissement parmi les statuts obligatoires. Selon la DGFiP, le refus est motivé, limité aux motifs prévus par la norme, définitif, et ne doit pas servir à un simple litige commercial.
En autofacturation, le fournisseur se trouve en position de destinataire de la facture qui le concerne : dans la logique des cas d'usage publiés, c'est lui qui peut l'approuver, la mettre en litige ou la refuser, tandis que le client, qui paie, signale le paiement transmis. Si le contrat prévoit un délai de contestation de dix jours, il doit dire si un statut « En litige » posé dans ce délai suspend l'acceptation tacite, et si l'approbation vaut acceptation expresse au sens du BOFiP.
Les données de facturation sont extraites par la plateforme de l'émetteur. Les données de paiement, exigées pour les prestations de services dont la TVA est due à l'encaissement (hors option pour les débits et hors autoliquidation), prennent la forme d'un statut « Encaissée ». En autofacturation, c'est le fournisseur qui complète ce statut, selon les spécifications externes de 2022 : le mandat doit organiser son information sur les paiements. Le défaut de transmission des données prévues aux articles 290 et 290 A coûte 500 € par transmission, dans la limite de 15 000 € par an (article 1788 D du CGI).
Les plateformes qui facturent au nom de professionnels référencés et les réseaux qui autofacturent les commissions de leurs apporteurs cumulent volumes élevés, mandants souvent en franchise en base et données instables. Le mandataire doit connaître le régime de TVA de chaque mandant et être informé d'un dépassement de seuil. Selon la FAQ de l'administration, c'est la taille de l'entreprise qui vend, et non celle du site, qui fixe son entrée dans la réforme.
L'article L. 441-10 du Code de commerce limite le délai convenu à soixante jours après la date d'émission de la facture, ou à quarante-cinq jours fin de mois si le contrat le stipule expressément sans abus manifeste ; en cas de facture périodique, le plafond est de quarante-cinq jours après l'émission. En autofacturation, c'est le débiteur qui fixe cette date. Exemple illustratif : pour une livraison du 3 mars, une autofacture émise le 28 mars porte l'échéance au 27 mai, contre le 2 mai si elle avait été émise le jour de la livraison.
Pour le détail des règles et des sanctions, voyez notre article sur les délais de paiement entre entreprises. La plupart des délais sectoriels de l'article L. 441-11 partent eux aussi de la date d'émission, si bien que le choix de cette date par le client produit le même effet dans les filières concernées. Une seule règle tient compte expressément de l'autofacturation.
Le législateur a anticipé la difficulté dans un secteur. L'article L. 441-11, II, 4° fixe à soixante jours après l'émission de la facture le délai de paiement des produits agricoles et alimentaires non périssables et précise que, lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai court à compter de la date de livraison. Ailleurs, comme pour les trente jours applicables au transport routier de marchandises, à la location de véhicules ou à la commission de transport (L. 441-11, II, 5°), la date d'émission retenue par le donneur d'ordre fixe directement l'échéance du prestataire autofacturé.
L'article L. 441-16 du Code de commerce punit le non-respect des délais de paiement d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, portée à 150 000 € et quatre millions d'euros en cas de réitération dans les deux ans. Il interdit, sous les mêmes sanctions, les clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais. Un client qui regroupe en fin de mois des autofactures portant sur des livraisons du début du mois s'expose à cette qualification.
L'article L. 441-10, III encadre aussi les procédures d'acceptation ou de vérification : leur durée est limitée à trente jours et elles ne peuvent ni allonger le délai de paiement ni en décaler le point de départ, sauf stipulation expresse ne constituant pas une clause ou pratique abusive. Lors d'un contrôle de la DGCCRF ou de la DREETS, les enquêteurs rapprochent dates de livraison, d'émission et de paiement, que la facture électronique horodate : la méthode de fixation de la date d'émission doit pouvoir être justifiée.
L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 a recodifié la TVA dans le CIBS et abroge, à compter du 1er janvier 2027, les articles 289 et 289 bis du CGI. L'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, portant divers ajustements du même code, a remplacé l'annexe de l'ordonnance de 2025 ; c'est dans sa rédaction que Légifrance présente les articles L. 216-25 à L. 216-38 consacrés aux factures, en vigueur au 1er janvier 2027. Les intermédiaires de la facturation électronique relèvent de l'article L. 215-39, l'e-reporting des articles L. 216-47 et L. 216-48.
L'article L. 216-35 du CIBS dispose que le fournisseur peut remplir son obligation en mandatant une autre personne pour émettre matériellement la facture, que l'obligation est remplie du fait de l'acceptation de la facture par le fournisseur, et que la facture acceptée est réputée émise en son nom et pour son compte. Le texte reprend ainsi les deux conditions de l'article 289 : un mandat et l'acceptation de chaque facture.
Un décret fixe les conditions d'information et d'acceptation du mandant lorsque le mandataire recourt à un tiers, et la formalisation du mandat lorsque le mandataire est établi hors des États ou territoires visés à l'article L. 152-2. L'article L. 216-34 renvoie à un arrêté la fixation des délais de facturation, qui expirent au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le fait générateur ou l'exigibilité.
Selon les notes portées sur Légifrance, certaines dispositions de l'article 289 et l'article 289 bis restent en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires prévues par le CIBS, et l'article 242 nonies de l'annexe II a vocation à être repris par décret. Les articles L. 441-9 et L. 441-10 du Code de commerce et l'article 1737 du CGI, dans leur version applicable au 1er janvier 2027 modifiée par l'ordonnance du 27 juillet 2026, renvoient au CIBS sans changer les montants d'amende. Aucun texte publié n'impose de renouveler les mandats en cours ; leurs références méritent d'être actualisées lors de leur prochaine révision.
Une facture établie par le client sans mandat, ou hors du champ du mandat, ne remplit pas l'obligation de facturation du fournisseur. L'article 1737, I-3 du CGI punit le défaut de facture non comptabilisé d'une amende de 50 % de la transaction (plafond de 375 000 € par exercice), réduite à 5 % si la transaction est comptabilisée (plafond de 37 500 €), le client professionnel étant solidaire. Le I-2 frappe de 50 % la facture ne correspondant à aucune opération réelle, risque présent lorsque les pesées, volumes ou commissions retenus par le client sont inexacts.
Toute omission ou inexactitude coûte 15 €, dans la limite du quart du montant de la facture (article 1737, II). Exemple illustratif : trois cents autofactures sans la mention « Autofacturation » représentent un risque de 4 500 €. Le V du même article écarte les amendes du I-3, du II, du III et du IV pour une première infraction, sur l'année en cours et les trois précédentes, réparée spontanément ou dans les trente jours d'une première demande de l'administration.
Le risque naît lorsque le fournisseur continue d'émettre ses propres factures pendant que le client autofacture les mêmes opérations. Deux factures mentionnant la TVA pour une seule opération rendent le fournisseur redevable de la taxe figurant sur chacune d'elles (article 283, 3 du CGI), tant que l'une n'a pas été neutralisée par une facture rectificative. Le guide pratique de la DGFiP détaille la prévention des doubles paiements, comptabilisations et déductions.
Le non-respect de l'obligation d'émission électronique coûte 50 € par facture, dans la limite de 15 000 € par année civile (article 1737, III) : un client qui maintiendrait six cents autofactures mensuelles sur papier atteindrait ce plafond dès le premier mois. L'absence de plateforme de réception déclenche une mise en demeure de trois mois, puis une amende de 500 €, puis de 1 000 € après chaque nouvelle période de trois mois (article 1737, IV bis). La tolérance de démarrage ne couvre pas l'entreprise qui invoquerait ses difficultés pour bloquer les paiements.
L'article L. 441-9 du Code de commerce impose la facturation de tout achat de produits ou de toute prestation de services pour une activité professionnelle : le vendeur délivre la facture, l'acheteur la réclame. Un manquement est passible d'une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, portée à 150 000 € et 750 000 € en cas de réitération dans les deux ans. Une autofacture incomplète au regard des mentions commerciales relève de ce texte, quel que soit son rédacteur matériel.
Le client qui se trompe de taux, oublie une opération ou retarde l'émission engage sa responsabilité envers le fournisseur ; le fournisseur qui tarde à signaler un changement de régime fiscal engage la sienne. Les préjudices se mesurent en TVA à reverser, pénalités et coûts de régularisation. Lorsqu'un contrôle porte sur des autofactures, la défense dépend du mandat, des preuves d'acceptation et de la chronologie des émissions : ces pièces gagnent à être analysées avec un avocat avant toute réponse à l'administration. Le tableau ci-dessous synthétise ces risques.
Un mandat adapté à la facture électronique tranche au minimum les questions suivantes. Cette liste ne remplace pas une rédaction adaptée à la filière, aux volumes et aux outils de chaque partie :
Le mandat de facturation est un contrat accessoire, qui doit rester cohérent avec les conditions générales, le contrat cadre ou le contrat de sous-traitance fixant le prix, la détermination des quantités et les conditions de paiement. Une contradiction entre le délai de contestation du mandat et la procédure de réception du contrat principal suffit à créer un litige sur la date d'acceptation. Les règles générales du mandat, de sa révocation et de la responsabilité du mandataire sont présentées dans notre guide pratique du contrat de mandat.
Le client qui autofacture cherche un processus industriel, avec une acceptation tacite rapide. Le fournisseur autofacturé cherche un contrôle effectif, un accès complet aux factures émises en son nom et une protection contre les erreurs fiscales de son client. Beaucoup de mandats ont été signés il y a dix ou vingt ans, sur papier, pour des flux qui ont changé : un inventaire avant la bascule électronique permet de corriger les écarts à froid plutôt qu'au cours d'un contrôle. Le cabinet peut conduire cet audit et proposer une rédaction adaptée à votre organisation.
C'est le mécanisme par lequel le client établit la facture au nom et pour le compte de son fournisseur, en vertu d'un mandat de facturation (article 289, I-2 du CGI). La réforme le maintient : l'autofacture passe par une plateforme agréée et parvient au fournisseur sur sa plateforme de réception, où il peut l'accepter ou la refuser. Le fournisseur reste l'émetteur juridique et le redevable de la TVA.
Dans le cas général, non : le BOFiP admet un mandat sans formalisme particulier, voire tacite, s'il est antérieur aux factures et si les parties peuvent en prouver l'existence. L'écrit est obligatoire lorsque le mandataire est établi dans un pays sans instrument d'assistance mutuelle comparable aux textes européens (article 242 nonies de l'annexe II au CGI). Il reste recommandé dans tous les cas.
Oui, s'il est assujetti à la TVA et établi en France. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties doivent pouvoir recevoir des factures électroniques par une plateforme agréée, quelle que soit leur taille. L'absence de plateforme de réception expose, après une mise en demeure de trois mois, à une amende de 500 €, puis de 1 000 € par nouvelle période de trois mois (article 1737, IV bis du CGI).
Le fournisseur. La facture est émise en son nom : il reste redevable de la TVA qui y figure, même mentionnée à tort par le client (article 283, 3 du CGI ; BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, § 190), et ne peut invoquer l'erreur de son mandataire. La correction passe par une facture rectificative ; la charge finale de l'erreur dépend du mandat et du contrat.
En principe, à partir de sa date d'émission : soixante jours, ou quarante-cinq jours fin de mois si le contrat le prévoit expressément (article L. 441-10 du Code de commerce). Pour les produits agricoles et alimentaires non périssables, lorsque la facture est établie par l'acheteur, le délai court à compter de la livraison (article L. 441-11, II, 4°). Retarder l'émission pour décaler l'échéance peut être sanctionné au titre de l'article L. 441-16.
Réagissez dans le délai de contestation prévu par le mandat, par le canal convenu : statut sur la plateforme, courrier, ou les deux. Passé ce délai, la facture est considérée comme acceptée sur le plan fiscal et sa TVA doit être déclarée ; le désaccord se traite ensuite par une facture rectificative ou par les voies contractuelles. Un échange avec un avocat avant de répondre évite des positions difficiles à défendre.
Les règles de facturation passent du CGI au CIBS. Le mandat est régi par l'article L. 216-35, qui maintient l'acceptation de chaque facture par le fournisseur et donne une base légale au recours du mandataire à un tiers. Certaines dispositions de l'article 289 et l'article 289 bis restent en vigueur jusqu'aux textes réglementaires qui doivent les reprendre. Aucun texte publié n'impose de renouveler les mandats en cours.
La réforme de la facture électronique maintient l'autofacturation et l'oblige à sortir de l'informel. Mandat antérieur et prouvé, acceptation de chaque facture, mention « Autofacturation », numérotation propre à chaque fournisseur, dépôt sur une plateforme agréée, statuts bien répartis : chacun de ces points laisse une trace horodatée que l'administration fiscale comme les services chargés des délais de paiement savent exploiter.
Pour le client qui autofacture, la question porte sur la sécurité de ses déductions et la maîtrise de ses délais de paiement. Pour le fournisseur autofacturé, elle porte sur le contrôle de ce qui est facturé en son nom et sur une dette de TVA qu'il supporte même lorsque l'erreur vient de son client. Le passage au CIBS au 1er janvier 2027 est l'occasion de relire les mandats existants ; pour faire le point sur vos schémas d'autofacturation et de facture électronique, ou sur un litige en cours, le cabinet peut vous recevoir.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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