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22/10/26

Contrôle de l'alimentaire : qui contrôle quoi depuis la police sanitaire unique (DGAL, DDPP, DGCCRF), et comment l'entreprise se défend

Depuis 2024, la DGAL pilote le contrôle sanitaire des aliments et la DGCCRF la loyauté : qui contrôle quoi, quelles sanctions, quelle défense.

Contrôle de l'alimentaire et police sanitaire unique : qui contrôle votre entreprise en 2026 ?

Un directeur qualité qui reçoit aujourd'hui un rapport d'inspection, une mise en demeure ou une convocation doit d'abord répondre à une question que beaucoup de pages encore en ligne traitent mal : quel service le contrôle, sur quel fondement, et avec quels pouvoirs. Depuis la création de la police sanitaire unique, la sécurité sanitaire des aliments relève du ministère chargé de l'agriculture et de sa direction générale de l'alimentation (DGAL), tandis que la DGCCRF conserve la loyauté des produits. Les deux interviennent pourtant dans les mêmes DDPP, parfois sur les mêmes lots, avec deux codes différents et deux logiques de sanction.

Ce partage a des conséquences très concrètes pour un industriel, un importateur, une marque, un acteur de l'e-commerce alimentaire ou une tête de réseau. Le délai pour répondre, l'autorité qui signe, le juge qui sera saisi et le montant encouru changent selon que le contrôle est mené au titre du code rural et de la pêche maritime ou du code de la consommation. Notre pôle contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS accompagne les entreprises du secteur alimentaire à chacune de ces étapes.

Cette page retrace la réforme, dresse le tableau de qui contrôle quoi dans l'alimentaire, compare les deux régimes de sanctions, explique la délégation de contrôles à des organismes tiers, fait le point sur l'ordonnance attendue en application de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 et présente la défense de l'entreprise selon le service qui la contrôle. Les textes cités ont été vérifiés sur Légifrance le 22 octobre 2026.

De la compétence partagée à la police sanitaire unique : l'historique de la réforme

Avant 2023 : deux administrations sur les mêmes établissements

Pendant des années, le contrôle sanitaire des aliments était partagé entre deux administrations. Les services vétérinaires et alimentation, rattachés au ministère de l'agriculture, contrôlaient surtout les filières animales, les abattoirs et les établissements agréés. Les agents de la DGCCRF, rattachés au ministère de l'économie, contrôlaient de leur côté une large part des denrées d'origine végétale, de la distribution et de la restauration. Un même supermarché pouvait ainsi recevoir, à quelques semaines d'écart, deux inspections conduites selon deux méthodologies différentes. Selon le ministère de l'agriculture, la Cour des comptes et plusieurs rapports parlementaires avaient critiqué ces chevauchements, notamment lors de crises sanitaires.

2022 : la décision et le décret d'attributions

Selon la DGCCRF, c'est à la mi-2022 que le Gouvernement a décidé de créer une police unique de la sécurité sanitaire des aliments, relevant du ministère de l'agriculture. Le ministère de l'agriculture présente cette création comme officialisée par un décret d'attributions, le décret n° 2022-840 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Son article 1er prévoit que ce ministre « est chargé de la sécurité sanitaire des aliments et dirige la police unique chargée des contrôles de sécurité alimentaire ». Son article 3 précise que, pour cette police unique, il dispose de la DGCCRF. Des décrets d'attributions ont depuis été pris à chaque changement de gouvernement, en dernier lieu le décret n° 2025-1011 du 29 octobre 2025.

Ce décret répartit les portefeuilles ministériels ; il ne touche pas aux pouvoirs des agents. Les articles des deux codes qui désignent les agents habilités n'ont pas été modifiés pour transférer la compétence (leurs versions en vigueur datent de 2020). La réforme a donc été mise en oeuvre par voie d'organisation des services, sur la base d'un protocole de coopération DGAL-DGCCRF conclu pour 2023 et annoncé comme pérennisé à partir de 2024, non publié au Journal officiel.

2023 : un transfert en trois temps

D'après la DGCCRF, le calendrier s'est déroulé en trois étapes. Au 1er janvier 2023, les missions de l'administration centrale ont été transférées à la DGAL. Dans les services déconcentrés, les agents CCRF se sont retirés des contrôles à la production à compter du 1er septembre 2023, puis des contrôles à la remise directe au consommateur au 31 décembre 2023. La remise directe couvre la distribution, les commerces de bouche et la restauration commerciale.

Le ministère de l'agriculture visait une hausse de 80 % des inspections en remise directe, avec le concours d'organismes délégataires. Dans sa présentation du 20 février 2026, il fait état de près de 6 000 agents de terrain et de 106 000 contrôles par an, dont 52 000 en restauration commerciale et 30 000 dans les commerces alimentaires.

1er janvier 2024 : la pleine prise en charge par la DGAL

La DGCCRF l'a écrit dans une actualité du 15 décembre 2023 : à partir du 1er janvier 2024, la mission de sécurité sanitaire des aliments est pleinement confiée aux services de la DGAL. Relèvent désormais de celle-ci toutes les questions de sécurité des aliments, dont les crises sanitaires et les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC). La DGCCRF reste compétente pour la loyauté des étiquetages, les mentions valorisantes, les allégations de qualité ou d'origine et la lutte contre la fraude.

Sur le terrain, l'interlocuteur garde souvent le même sigle. Les inspections sont conduites par les directions départementales de la protection des populations (DDPP), ou par les DDETSPP dans les départements où ces services sont regroupés. Ce qui change est le service interne qui agit (service alimentation ou service CCRF) et, surtout, le code dont il tire ses pouvoirs, à identifier dès le premier document reçu.

Les habilitations qui demeurent : ce que la réforme n'a pas supprimé

L'article L. 511-12 du code de la consommation

La réforme n'a pas retiré aux agents de la DGCCRF leurs habilitations en matière sanitaire. L'article L. 511-12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 5 décembre 2020, les habilite toujours à rechercher et à constater les infractions aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1 du code rural, ainsi qu'aux règlements européens socles de la législation alimentaire, dont le règlement (CE) n° 178/2002 et les règlements d'hygiène n° 852/2004 et n° 853/2004.

Le texte exclut expressément ce qui relève de la production primaire et des abattoirs, domaine historique du ministère de l'agriculture. Pour tout le reste de la chaîne, l'habilitation légale existe encore. En pratique, depuis 2024, les agents CCRF ne conduisent plus d'inspections d'hygiène en routine ; leur habilitation subsiste dans les textes et peut servir lorsqu'un manquement sanitaire apparaît au cours d'une enquête de loyauté.

L'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime

Le même constat vaut côté code rural. L'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime énumère au I les agents du ministère de l'agriculture habilités à constater les infractions du livre II, dont les inspecteurs de la santé publique vétérinaire. Son II ajoute que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues notamment par le titre III de ce livre, consacré à la sécurité sanitaire des aliments.

La réciproque existe : l'article L. 511-22 du code de la consommation habilite ces agents du ministère de l'agriculture à constater les infractions du livre IV de ce code, dont la tromperie et la falsification, et à prononcer les injonctions de l'article L. 521-1. Un inspecteur sanitaire peut donc, en droit, relever une tromperie.

Ce que ces habilitations croisées changent pour l'entreprise

La compétence d'un agent ne se déduit donc pas du nom de sa direction, mais du texte qu'il applique et de la qualité qu'il déclare dans son procès-verbal ou son rapport. Ces habilitations croisées ont un effet direct sur la défense. La régularité d'un procès-verbal, la portée des pouvoirs d'enquête utilisés et la procédure applicable aux suites dépendent du fondement retenu. C'est l'un des premiers points qu'un avocat en contrôles DGCCRF et DDPP examine lorsqu'il reprend un dossier, avant même de discuter les faits.

Qui contrôle quoi dans l'alimentaire : DGAL, DDPP et DGCCRF

La DGAL et les services alimentation des DDPP

La DGAL définit et pilote la politique de sécurité sanitaire des aliments : plans de surveillance et de contrôle, méthodes d'inspection, instructions techniques, gestion des alertes par sa mission des urgences sanitaires. Sur le terrain, ce sont les services alimentation des DDPP (ou DDETSPP) qui inspectent les industries agroalimentaires, les entrepôts, la distribution, la restauration commerciale et collective, réalisent les prélèvements et proposent les suites. Les DRAAF assurent la coordination régionale.

Deux services nationaux complètent le dispositif. Le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) contrôle les denrées d'origine animale importées dans l'Union européenne. La brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) mène les enquêtes sur les fraudes et trafics d'ampleur nationale ou internationale. Pour les mesures de police les plus lourdes (fermeture, consignation, exécution d'office), l'autorité compétente est le préfet du département où se situe l'établissement, en application de l'article D. 233-20 du code rural.

La DGCCRF et ses agents en DDPP

La DGCCRF garde la loyauté des produits alimentaires. Ses agents, affectés dans les mêmes DDPP, contrôlent l'étiquetage et la dénomination, la composition annoncée, les allégations, l'origine, les signes officiels de qualité (AOP, IGP, Label Rouge) et les pratiques commerciales. Le ministère de l'agriculture précise qu'elle reste compétente pour les matériaux au contact des denrées.

Ces enquêtes n'ont rien de théorique pour les marques. La DGCCRF a ainsi publié en septembre 2026 une transaction pénale de 90 000 euros conclue avec une entreprise, pour un étiquetage de beurre jugé de nature à induire en erreur sur l'origine, le nom de marque combiné à l'absence de mention de l'origine réelle ayant été retenu. Le fondement était une série de contraventions au règlement (UE) n° 1169/2011, dit INCO, et non un délit, ce qui montre que l'addition peut être lourde même sans poursuite pour tromperie.

Le tableau des compétences au 22 octobre 2026

Le tableau ci-dessous synthétise la répartition par domaine. Il reflète l'organisation des services telle que la décrivent la DGCCRF et le ministère de l'agriculture, et les habilitations légales lues sur Légifrance. Il ne remplace pas l'examen de l'acte reçu, qui indique seul le texte effectivement appliqué.

Domaine contrôléSécurité sanitaire (code rural)Loyauté et information (code de la consommation)Point d'attention
Hygiène des locaux, PMS, HACCP, températuresServices alimentation des DDPP ou DDETSPP, sous pilotage DGALHabilitation légale conservée par les agents CCRF (L. 511-12), sans être exercée en routineLe rapport d'inspection et la mesure de police viennent du circuit agriculture
Agrément sanitaire des établissementsPréfet et services alimentation (L. 233-2)Sans objetSuspension ou retrait de l'agrément arrête l'activité concernée
Étiquetage et mentions obligatoiresDGAL pour les allergènes, dont le suivi réglementaire lui a été transféréDGCCRF pour la loyauté de l'informationUne même étiquette peut intéresser les deux services
Origine des denréesSans objet, sauf traçabilité sanitaireDGCCRF (tromperie, pratiques commerciales trompeuses, règles d'origine)Champ élargi par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026
Composition, dénomination, qualitéDGAL pour les contaminants, additifs et nouveaux alimentsDGCCRF pour la composition annoncée et la dénominationLa falsification relève du code de la consommation
Allégations nutritionnelles et de santéSans objetDGCCRFRisque de cumul tromperie et pratique commerciale trompeuse
Compléments alimentairesDGAL pour la sécurité des produits et les retraitsDGCCRF pour la composition, l'étiquetage et les allégationsDomaine où les deux administrations se croisent le plus
Restauration collectiveServices alimentation des DDPPAgents CCRF pour l'information du conviveObligations d'approvisionnement EGalim à part
ImportationsSIVEP aux frontières de l'Union, DDPP sur le territoire, mesures du ministre (L. 236-1 A)DGCCRF et douanes pour la loyauté et la conformitéNouvelle amende L. 206-2-1 depuis le 20 août 2026
E-commerce et vente à distanceServices alimentation, mêmes règles d'hygiène qu'en magasinDGCCRF (sites, plateformes, information précontractuelle)Le siège et l'entrepôt peuvent relever de départements différents
Matériaux au contact des denréesSans objetDGCCRFCompétence conservée par la DGCCRF après la réforme

Les zones de chevauchement à connaître

Trois domaines concentrent les doubles interventions. Les compléments alimentaires d'abord : la DGAL assure le suivi de la réglementation sanitaire de ces produits et gère les retraits, tandis que la DGCCRF contrôle la composition, l'étiquetage et les allégations. Les importations ensuite, où se croisent le SIVEP à la frontière, la douane, les services alimentation sur le territoire et les agents CCRF pour la conformité de l'information. Les rappels de produits enfin, où la gestion de l'alerte sanitaire relève de la DGAL alors que la déclaration sur RappelConso est commune aux deux codes (article L. 423-3 du code de la consommation et article L. 205-7-1 du code rural).

Pour l'e-commerce alimentaire, les règles d'hygiène sont les mêmes qu'en magasin, et la DGCCRF contrôle les sites et les plateformes ; son enquête sur les plats livrés à domicile, publiée en août 2025, portait sur 646 établissements, dont des cuisines sans salle. Une marque qui expédie depuis un entrepôt situé dans un autre département que son siège peut avoir affaire à deux DDPP, chacune avec deux services. Les importateurs, les compléments alimentaires et les réseaux de franchise feront l'objet d'articles dédiés de cette série.

Le contrôle sanitaire sous le code rural : mesures de police et sanctions pénales

Les pouvoirs d'inspection des services alimentation

Le contrôle officiel prévu par l'article L. 231-1 du code rural porte sur les produits d'origine animale et les denrées en contenant, sur les conditions d'hygiène de préparation, de transformation, de conservation, de transport et de mise en vente, ainsi que sur le respect des bonnes pratiques d'hygiène et des principes HACCP. Le même article prévoit la publication des résultats des contrôles, qui fonde Alim'confiance. Les pouvoirs d'enquête sont fixés par l'article L. 231-2-1 : les agents accèdent aux locaux professionnels entre 8 heures et 20 heures, ou à tout moment lorsqu'une activité est en cours ; en cas de refus, le juge des libertés et de la détention peut être saisi. Ce qui est dit et remis aux inspecteurs ce jour-là alimente le rapport, puis la mesure de police.

Les mesures de police administrative : mise en demeure, fermeture, agrément

L'outil principal est l'article L. 233-1 du code rural. Lorsqu'un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique du fait d'un manquement aux règles d'hygiène, les agents habilités peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils fixent, des travaux, des opérations de nettoyage, des formations ou d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil de son choix.

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou plusieurs activités. Si la mise en demeure n'est pas exécutée dans le délai, elle peut imposer une consignation, faire exécuter d'office les mesures aux frais de l'exploitant ou ordonner la fermeture ; sauf urgence, ces mesures sont précédées d'une invitation à présenter des observations. Pour les établissements agréés, l'article L. 233-2 permet aussi la suspension, puis le retrait de l'agrément sanitaire, qui arrête de fait la mise sur le marché des produits concernés.

Les sanctions pénales de l'article L. 237-2

L'article L. 237-2 du code rural gradue les délits. Mettre sur le marché des produits d'origine animale sans l'agrément requis, ou alors que l'agrément est suspendu, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ne pas respecter une fermeture administrative ou une suspension d'activité prise en application de l'article L. 233-1 expose à deux ans et 30 000 euros. Le manquement aux obligations d'information de l'autorité prévues à l'article L. 201-7, notamment après un autocontrôle défavorable, est puni de six mois et de 150 000 euros.

Le palier le plus élevé vise l'exploitant qui met sur le marché un produit d'origine animale préjudiciable à la santé, au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002, ou qui s'abstient d'engager le retrait ou le rappel exigé par l'article 19 du même règlement : cinq ans d'emprisonnement et 600 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. L'inexécution d'une mise en demeure constitue, elle, une contravention de la cinquième classe (article R. 205-6). Ces montants concernent les personnes physiques ; pour une personne morale, le maximum de l'amende est multiplié par cinq (article 131-38 du code pénal).

La nouvelle amende administrative de l'article L. 206-2-1

Jusqu'en 2026, le code rural ne connaissait guère d'amende administrative en matière de sécurité des aliments. L'article 5 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé l'article L. 206-2-1, en vigueur depuis le 20 août 2026. Il sanctionne le fait d'introduire, d'importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 236-1 A, par laquelle le ministre suspend ou encadre la mise sur le marché de denrées contenant des résidus de substances phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires retirés ou non renouvelés dans l'Union.

Le plafond est de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers exercices connus. La procédure est encadrée : procès-verbal notifié avec le montant encouru, un mois pour présenter des observations écrites ou orales, décision motivée après procédure contradictoire, recours gracieux, hiérarchique ou contentieux dans les deux mois. La publication de la décision peut être ordonnée, et elle est systématique en cas de réitération dans les cinq ans. Le décret en Conseil d'État qui doit désigner les agents chargés de constater ces manquements n'était pas identifié au 22 octobre 2026.

Le contrôle de loyauté sous le code de la consommation : tromperie, pratiques trompeuses et amendes

La tromperie, articles L. 441-1 et L. 454-1

Le délit central côté DGCCRF est la tromperie. L'article L. 441-1 du code de la consommation interdit de tromper ou de tenter de tromper le contractant, par quelque moyen que ce soit, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles d'une marchandise, sur la quantité livrée, ou encore sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit et les contrôles effectués. L'interdiction vise toute personne, partie ou non au contrat.

L'article L. 454-1 punit la tromperie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. L'article L. 454-4 permet de porter l'amende, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices. Les peines sont aggravées lorsque la tromperie a rendu la marchandise dangereuse pour la santé ou a été commise en bande organisée (sept ans et 750 000 euros, article L. 454-3). La falsification de denrées, prévue à l'article L. 413-1, relève du même livre.

Les pratiques commerciales trompeuses

Lorsque le message en cause figure dans une publicité, sur un site, un emballage ou un argumentaire commercial, la DGCCRF peut retenir une pratique commerciale trompeuse. L'article L. 121-2 vise notamment les allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du produit, dont son origine. L'article L. 132-2 punit ces pratiques de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité. Lorsque l'infraction est commise en ligne, les peines passent à cinq ans et 750 000 euros. Pour une marque qui vend surtout en ligne, une mention d'origine contestable reprise sur une fiche produit, dans une campagne d'influence et sur l'emballage peut fonder à la fois une tromperie et une pratique commerciale trompeuse aggravée.

Injonctions et amendes administratives

Le code de la consommation donne aux agents un outil que le code rural ne connaît pas sous cette forme : l'injonction de mise en conformité de l'article L. 521-1. Après une procédure contradictoire, les agents peuvent enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser un agissement illicite, dans un délai raisonnable. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière de 3 000 euros au plus, dans la limite de 300 000 euros. Les ressorts de ce mécanisme sont détaillés dans notre guide sur l'injonction DGCCRF ou DDPP et la mise en conformité.

Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité chargée de la consommation pour les manquements énumérés par le code (article L. 522-1). Avant toute décision, l'entreprise est informée par écrit de la sanction envisagée et invitée à présenter des observations écrites, et le cas échéant orales, en se faisant assister du conseil de son choix (article L. 522-5). Dans l'alimentaire, ce régime s'applique par exemple aux règles d'indication de l'origine des viandes en vente à emporter ou en livraison, pour lesquelles des décrets prévoient des amendes administratives de 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.

Les contraventions liées au règlement INCO

Les manquements aux règles d'information des consommateurs sur les denrées, issues du règlement INCO et des textes pris pour l'application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, sont punis de l'amende des contraventions de la cinquième classe (article R. 451-1). Le montant unitaire paraît modeste, mais l'exemple du beurre cité plus haut montre ce que peut atteindre une transaction pénale.

Le tableau suivant met côte à côte les deux logiques. Il permet de vérifier, à réception d'un acte, dans quel régime l'entreprise se trouve et quelles garanties de procédure lui sont ouvertes.

CritèreCode rural et de la pêche maritimeCode de la consommation
Ce qui est protégéLa santé publique, par la maîtrise du risque sanitaireLa loyauté des transactions et l'information du consommateur
Service qui agitServices alimentation des DDPP sous pilotage DGAL ; préfet pour les mesures lourdesAgents CCRF des DDPP ; DGCCRF au niveau national
Mesures administrativesMise en demeure, fermeture, arrêt d'activité, consignation, exécution d'office (L. 233-1) ; suspension ou retrait d'agrément (L. 233-2)Injonction de mise en conformité avec astreinte (L. 521-1)
Amende administrativeNouvelle amende L. 206-2-1, limitée aux mesures prises sur le fondement de L. 236-1 A, jusqu'à 10 % du CA moyenAmendes administratives prononcées par l'autorité de la consommation (L. 522-1 et s.)
Délits principauxL. 237-2 : de 6 mois et 15 000 € à 5 ans et 600 000 € (ou 10 % du CA)Tromperie : 3 ans et 300 000 € (L. 454-1), jusqu'à 10 % du CA (L. 454-4) ; PCT : 2 ans et 300 000 € (L. 132-2)
Contraventions5e classe pour inexécution d'une mise en demeure (R. 205-6)5e classe pour les manquements aux règles d'information prises pour l'application de L. 412-1, dont INCO (R. 451-1)
ContradictoireObservations sur la mise en demeure ; sauf urgence avant les mesures du II de L. 233-1Procédure contradictoire avant injonction (L. 521-1) et avant amende (L. 522-5)
Juge compétentJuge administratif pour les mesures de police ; juge pénal pour les délitsJuge administratif pour injonctions et amendes ; juge pénal pour les délits

La délégation de contrôles sanitaires à des organismes tiers (décret n° 2023-599)

Le cadre : l'article L. 201-13 du code rural

Une partie des contrôles sanitaires peut être confiée à des organismes extérieurs à l'administration. L'article L. 201-13 du code rural permet à l'autorité administrative de déléguer certaines tâches de contrôle officiel, ou liées aux autres activités officielles, à des organismes à vocation sanitaire, à des organismes vétérinaires à vocation technique ou à des organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité, conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels. L'acte de délégation indique si le délégataire peut facturer ses prestations aux entreprises contrôlées.

Le décret n° 2023-599 du 12 juillet 2023 relatif à la délégation de tâches de contrôle en matière de sécurité sanitaire des aliments, publié au Journal officiel du 14 juillet 2023, a étendu ce mécanisme au domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Il modifie l'article R. 201-39-1 et complète l'article R. 201-41 par un 3° consacré à la sécurité sanitaire des aliments.

Ce qu'un délégataire peut faire

Le nouveau 3° de l'article R. 201-41 autorise la délégation de trois catégories de tâches. La première couvre tout contrôle ou prélèvement relevant des contrôles officiels réalisé pour l'application du titre III du livre II du code rural, consacré à la sécurité sanitaire des aliments. La deuxième vise les contrôles et prélèvements réalisés pour l'application des titres Ier et II du livre IV du code de la consommation (conformité et sécurité des produits) et des règlements européens d'hygiène énumérés au 2° de l'article L. 511-12. La troisième porte sur le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées en application de l'article L. 232-1 du code rural et de l'article L. 521-7 du code de la consommation.

La délégation passe par une convention conclue avec l'autorité compétente (article R. 201-41). Les employés des délégataires accèdent aux locaux et aux données dans les mêmes conditions que les agents de l'État, pour les seules tâches déléguées, et ne peuvent transmettre ces données qu'à l'autorité délégante. En 2023, le ministère de l'agriculture visait la remise directe, le suivi des retraits et rappels en magasin et une partie des prélèvements.

Ce qu'un délégataire ne peut pas faire

La limite est posée par la loi elle-même. L'article L. 201-13 exclut de la délégation la recherche et la constatation des infractions et le prononcé des décisions individuelles défavorables à leur destinataire. Un organisme délégataire peut donc inspecter, prélever, et même consigner des produits dans l'attente de l'intervention de l'autorité ; il ne peut ni dresser un procès-verbal d'infraction, ni signer une mise en demeure, une fermeture ou une suspension d'agrément.

Pour l'entreprise, il faut donc savoir dès son arrivée si l'intervenant agit comme agent de l'État ou comme délégataire. Le rapport d'un délégataire sert de base à une décision de l'administration, et c'est cette décision qui se discute, avec ses propres garanties de procédure.

Ce qui va changer : l'ordonnance prévue par l'article 7 de la loi n° 2026-796

Le contenu de l'habilitation

L'article 7 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d'améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux et de santé des végétaux. Le texte vise quatre axes : adapter l'organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et à constater des infractions, adapter leurs pouvoirs de contrôle et d'enquête, adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales, et assurer la cohérence avec les autres dispositions législatives.

Le troisième axe mérite l'attention des entreprises. La loi évoque l'amélioration de la proportionnalité des mesures et des sanctions, mais aussi la protection de la santé publique. Rien n'interdit que l'ordonnance étende les amendes administratives sur le modèle de l'article L. 206-2-1, comme c'est déjà le cas en droit de la consommation. Un projet de loi de ratification devra être déposé dans les trois mois de la publication de chaque ordonnance.

Où en est-on au 22 octobre 2026 ?

Une recherche au Journal officiel menée le 22 octobre 2026 n'a fait apparaître aucune ordonnance publiée sur le fondement de cet article 7. Le délai d'habilitation courant à compter de la promulgation, le Gouvernement a jusqu'au 18 août 2027 pour la prendre. La même loi contient d'autres habilitations voisines, notamment son article 41, qui vise dans un délai de neuf mois le financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, ainsi que les médicaments vétérinaires. Cette page sera mise à jour à la publication de l'ordonnance. D'ici là, le droit décrit plus haut s'applique, et les sanctions plus sévères que l'ordonnance pourrait créer ne s'appliqueront pas à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.

Comment l'entreprise se défend selon le service qui la contrôle

Premier réflexe : identifier l'autorité, le texte et le délai

Avant toute réponse sur le fond, trois éléments se lisent sur l'acte reçu : le service qui l'émet (service alimentation, service CCRF, préfet, organisme délégataire), le texte invoqué (code rural, code de la consommation, règlement européen) et le délai ouvert. Un rapport d'inspection sanitaire, une mise en demeure de l'article L. 233-1, une lettre préalable à injonction et un procès-verbal d'infraction n'appellent ni la même réponse ni la même urgence. Le tableau ci-dessous recense les actes les plus fréquents et le délai qui s'y attache.

Acte reçuService et fondementDélai à surveillerPremière question à se poser
Rapport d'inspection avec mention Alim'confiance envisagéeServices alimentation, D. 231-3-11 CRPM15 jours pour présenter des observationsLa mention proposée correspond-elle à la mesure réellement prise ?
Mise en demeure sanitaireAgents habilités, L. 233-1 I CRPMDélai d'exécution fixé par l'acte ; observations dans le délai impartiLe délai est-il tenable sur tous les sites et lignes visés ?
Fermeture ou arrêt d'activitéPréfet, L. 233-1 et D. 233-20 CRPMEffet immédiat ; référé-suspension possible (L. 521-1 CJA)Quelles mesures permettent une réouverture rapide ?
Procès-verbal d'amende L. 206-2-1Agents désignés par décret, CRPM1 mois pour les observations ; 2 mois pour le recours après la sanctionLa mesure L. 236-1 A visée s'applique-t-elle aux lots en cause ?
Lettre préalable à injonctionAgents CCRF, L. 521-1 C. consoDélai fixé par la lettreLe manquement est-il contesté ou à régulariser ?
Lettre préalable à amende administrativeAutorité de la consommation, L. 522-5 C. consoDélai fixé par voie réglementaireLe quantum envisagé est-il proportionné ?
Convocation en audition ou PV transmis au parquetAgents CCRF ou agents L. 205-1 CRPMSelon la convocation ou l'avis du parquetQui, dans l'entreprise, peut engager la personne morale ?

Face aux services alimentation : la logique de la mesure de police

Côté sanitaire, la priorité est d'éviter que la mesure ne s'aggrave. Une mise en demeure non exécutée ouvre la voie à la fermeture, à la consignation et à la contravention de l'article R. 205-6 ; une fermeture non respectée devient un délit puni de deux ans d'emprisonnement. Les observations que l'article L. 233-1 permet de présenter sont le moment où l'entreprise peut discuter le délai, le périmètre des mesures demandées, la proportion entre le manquement et la menace alléguée.

Lorsqu'une fermeture est prononcée, le juge administratif peut être saisi en référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) à condition de justifier de l'urgence et d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, avec une requête au fond. La réouverture passe aussi par la preuve des mesures correctives. Le choix et l'articulation de ces deux voies dépendent du dossier ; c'est à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contrôles sanitaires fait gagner des jours d'activité.

Face aux agents CCRF : la logique de l'enquête de loyauté

Côté consommation, la procédure est plus longue et plus écrite. Elle commence souvent par une demande de documents, une visite ou une convocation. Une audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP se prépare : les déclarations du représentant de l'entreprise figurent au procès-verbal et pèsent sur la qualification retenue.

Lorsque les agents retiennent une tromperie ou une pratique commerciale trompeuse, le dossier part au parquet, qui peut proposer une transaction, engager des poursuites ou classer. Notre article sur le procès-verbal transmis au procureur et la transaction pénale détaille ce circuit. Lorsqu'une amende administrative est prononcée, elle se conteste devant le juge administratif, selon les voies présentées dans notre guide du recours contre une sanction DGCCRF.

Quand les deux services interviennent sur le même dossier

Le cas le plus délicat est celui où un même événement déclenche les deux procédures, par exemple un rappel de lots suivi d'une enquête sur l'étiquetage, ou un lot importé bloqué pour résidus puis examiné sous l'angle de la loyauté. Les deux administrations coopèrent, en vertu de leur protocole, et un document remis à l'une peut se retrouver dans le dossier de l'autre. La cohérence des réponses devient alors aussi importante que leur contenu.

Cette coordination suppose de recenser dès le départ les procédures ouvertes, leurs délais, les personnes qui s'expriment et les pièces communiquées. Les arguments dépendent des faits, du produit et de l'historique du site ; ils se construisent au cas par cas, ce qui est l'objet de l'accompagnement du cabinet.

Un exemple fictif : un industriel contrôlé deux fois en un mois

Les faits

Prenons un exemple fictif. Une SAS de transformation de produits carnés, agréée, exploite trois sites dans deux départements et réalise 38 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont une part en vente directe sur son site internet. En mars, le service alimentation de la DDPP inspecte le site principal et relève des écarts de température en chambre froide et des autocontrôles incomplets. Il adresse une mise en demeure au titre de l'article L. 233-1, avec un délai de quinze jours, et informe l'exploitant de la mention Alim'confiance envisagée.

Trois semaines plus tard, les agents CCRF d'une autre DDPP, compétente pour le siège, ouvrent une enquête sur une gamme présentée comme « origine France » sur le site marchand, alors que certaines matières premières sont importées. Ils demandent fiches techniques, factures d'achat et visuels, puis convoquent le directeur commercial en audition.

Ce que l'entreprise risque

Sur le volet sanitaire, l'inexécution de la mise en demeure exposerait l'entreprise à une fermeture partielle et à une contravention de la cinquième classe, et la mention publiée resterait visible un an. Sur le volet loyauté, si les agents retiennent une tromperie sur l'origine, l'amende encourue par la personne morale est en théorie de 1,5 million d'euros (le quintuple de 300 000 euros), et l'article L. 454-4 permet de la porter, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen.

Le risque principal tient pourtant à l'articulation. Un tableau de traçabilité remis en hâte au service alimentation pour lever la mise en demeure peut contenir des informations sur l'origine des viandes que l'enquête de loyauté exploitera. L'entreprise gagne à traiter les deux procédures comme un seul dossier, avec un calendrier commun.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Qu'est-ce que la police sanitaire unique ?

C'est l'organisation, décidée par le Gouvernement à la mi-2022, qui confie au ministère de l'agriculture et à sa direction générale de l'alimentation l'ensemble des contrôles de sécurité sanitaire des aliments, auparavant partagés avec la DGCCRF. Le transfert s'est fait par étapes en 2023, et la DGAL a pleinement pris en charge cette mission au 1er janvier 2024. La DGCCRF conserve la loyauté des produits alimentaires.

La DGCCRF peut-elle encore contrôler l'hygiène d'un établissement alimentaire ?

En pratique, elle ne conduit plus d'inspections d'hygiène depuis 2024. En droit, ses agents restent habilités à constater les infractions aux règles sanitaires par l'article L. 511-12 du code de la consommation et par le II de l'article L. 205-1 du code rural, sauf pour la production primaire et les abattoirs.

Qui décide de la fermeture administrative d'un établissement alimentaire ?

La mise en demeure de l'article L. 233-1 du code rural est prise par les agents habilités, mais la fermeture, l'arrêt d'activité, la consignation et l'exécution d'office relèvent de l'autorité administrative, qui est le préfet du département où se situe l'établissement (article D. 233-20). Elle peut être contestée devant le tribunal administratif, y compris en référé.

Un organisme privé peut-il contrôler une entreprise agroalimentaire à la place de la DDPP ?

Oui, pour certaines tâches. Depuis le décret n° 2023-599 du 12 juillet 2023, l'administration peut déléguer à des organismes tiers des contrôles et prélèvements en matière de sécurité sanitaire des aliments, par convention. Le délégataire ne peut ni constater des infractions ni prendre de décision défavorable à l'entreprise : la mise en demeure ou la fermeture restent des actes de l'administration.

Que sanctionne la nouvelle amende de l'article L. 206-2-1 du code rural ?

Créée par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 et en vigueur depuis le 20 août 2026, elle sanctionne l'introduction, l'importation ou la mise sur le marché de denrées ou d'aliments pour animaux en méconnaissance d'une mesure ministérielle prise sur le fondement de l'article L. 236-1 A. Son plafond est de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. L'entreprise dispose d'un mois pour présenter ses observations sur le procès-verbal, puis de deux mois pour former un recours contre la sanction.

L'ordonnance sur les contrôles sanitaires prévue par la loi du 18 août 2026 est-elle publiée ?

Au 22 octobre 2026, aucune ordonnance prise sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 2026-796 n'a été identifiée au Journal officiel. Le Gouvernement dispose d'un an à compter de la promulgation, soit jusqu'au 18 août 2027.

Comment savoir si un contrôle relève de la DGAL ou de la DGCCRF ?

Le plus sûr est de lire l'acte : le service émetteur, le texte visé et la qualité de l'agent y figurent. Un rapport ou une mise en demeure fondés sur le code rural et les règlements d'hygiène relèvent du circuit DGAL ; une lettre préalable à injonction, une demande de documents ou un procès-verbal fondés sur le code de la consommation relèvent de la DGCCRF.

Faut-il un avocat lors d'un contrôle DDPP dans l'agroalimentaire ?

La loi ne l'impose pas, mais elle prévoit expressément que l'exploitant mis en demeure peut se faire assister ou représenter par un conseil (article L. 233-1) et que l'entreprise visée par une amende administrative de consommation peut se faire assister du conseil de son choix (article L. 522-5). L'intervention d'un avocat agroalimentaire habitué aux procédures DGCCRF et DDPP est surtout utile au moment des observations, de l'audition et de la décision de saisir le juge.

Conclusion

Depuis le 1er janvier 2024, le contrôle de l'alimentaire repose sur deux polices qui cohabitent dans les mêmes DDPP : la police sanitaire unique pilotée par la DGAL, fondée sur le code rural et tournée vers la mesure de police, et le contrôle de loyauté de la DGCCRF, fondé sur le code de la consommation et tourné vers l'injonction, l'amende administrative et le délit. Les habilitations croisées, la délégation de contrôles à des organismes tiers et la nouvelle amende de l'article L. 206-2-1 rendent la carte plus dense qu'il n'y paraît, et l'ordonnance attendue d'ici août 2027 la modifiera encore.

Pour une entreprise du secteur, la défense commence par une lecture exacte de l'acte reçu : qui agit, sur quel texte, dans quel délai. Les interventions en urgence font l'objet d'une convention d'honoraires établie dès la prise en charge, au forfait par phase ou au temps passé selon le dossier. Si votre entreprise fait l'objet d'un contrôle de sécurité sanitaire des aliments, d'une enquête de la DGCCRF ou des deux à la fois, le cabinet peut analyser les pièces et organiser une réponse coordonnée.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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