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11/10/26

Convoqué à une audition par la DGCCRF ou la DDPP : demander un report et l'accès au dossier

Convoqué à une audition DGCCRF ou DDPP ? Report, droits de l'audition libre, accès aux pièces et délit d'obstacle. Le cadre expliqué. (139 car.)

Une convocation à une audition par la DGCCRF ou la DDPP peut faire l'objet d'une demande de report motivée, et rien n'oblige à se présenter le jour même où l'on découvre le courrier. Le report se demande par écrit, avant la date fixée, en invoquant un motif sérieux. En revanche, l'accès au dossier de l'enquête n'est pas un droit acquis à ce stade : l'administration n'est pas tenue de communiquer ses procès-verbaux ni ses constatations avant l'audition.

Cette asymétrie est la difficulté centrale des premières heures d'un contrôle de l'administration économique. Le dirigeant reçoit une convocation qui mentionne une date, une adresse, parfois une qualification pénale sommaire, et il doit décider en quelques jours s'il se présente seul, s'il demande un délai, s'il répond aux questions ou s'il se tait. Cette décision se prend le plus souvent sans connaître le contenu du procès-verbal de constatations, sans savoir combien de signalements ont été déposés, ni quelle est réellement l'ampleur de la période contrôlée. C'est précisément cette zone d'ombre qui rend l'improvisation coûteuse.

Le présent guide expose le cadre applicable : la distinction entre une simple demande d'explications et une audition libre au sens de l'article 61-1 du code de procédure pénale, les mentions attendues d'une convocation, les droits attachés à chaque régime, les conditions dans lesquelles un report peut être sollicité, la portée réelle d'une demande de communication de pièces et la ligne rouge que constitue le délit d'obstacle. Pour un accompagnement sur une convocation en cours, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient sur l'ensemble de la chaîne, du premier courrier jusqu'aux suites administratives et pénales.

Ce que vous recevez n'est pas toujours une convocation à une audition libre

Le socle textuel : l'article L. 512-10 du code de la consommation

Le pouvoir de convoquer repose sur l'article L. 512-10 du code de la consommation. Ce texte contient en réalité deux dispositifs distincts, souvent confondus dans l'esprit des dirigeants. Son premier alinéa prévoit que les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. Il s'agit d'un pouvoir de collecte d'informations, exercé dans un cadre administratif, et qui ne suppose aucun soupçon d'infraction dirigé contre l'interlocuteur.

Le deuxième alinéa du même article organise autre chose : les agents habilités en application de l'article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu, et que les personnes entendues lisent elles-mêmes avant d'y faire consigner leurs observations et d'y apposer leur signature.

Le dernier alinéa de l'article L. 512-10 est celui qui change tout. Il énonce que, conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Autrement dit, le régime protecteur de l'audition libre pénale s'importe dans l'enquête économique dès que le soupçon se cristallise sur une personne identifiée.

Simple recueil de renseignements, déclarations, audition libre : trois régimes

Trois situations doivent donc être distinguées, et elles ne produisent pas les mêmes effets. La première est le recueil de renseignements ou de justifications au sens du premier alinéa de l'article L. 512-10, complété au niveau réglementaire par l'article R. 512-7 du code de la consommation, qui permet aux agents de recueillir sur convocation ou sur place les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ici, l'interlocuteur est traité comme une source d'information, pas comme un mis en cause.

La deuxième situation est l'audition d'un témoin, c'est-à-dire d'une personne susceptible d'apporter des éléments utiles mais qui n'est pas soupçonnée : un salarié, un fournisseur, un sous-traitant, un ancien collaborateur. Le procès-verbal est dressé, il est signé, il entre au dossier, mais la personne entendue ne bénéficie pas des notifications de l'article 61-1 du code de procédure pénale puisque le soupçon ne la vise pas. La troisième situation est l'audition libre proprement dite, réservée à la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. C'est le régime le plus protecteur, mais aussi le plus lourd de conséquences, car les déclarations recueillies dans ce cadre ont vocation à alimenter une procédure pénale. Le sujet fait l'objet d'un développement détaillé dans notre guide de préparation à l'audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP, auquel il convient de se reporter pour la mécanique générale de la mesure.

Pourquoi la qualification conditionne tous vos droits

La qualification retenue par l'enquêteur n'est pas une formalité. Elle détermine si la personne doit être informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction, si elle doit être avertie de son droit de quitter les lieux, de son droit de se taire et, le cas échéant, de son droit d'être assistée. Une personne entendue comme simple témoin ne reçoit aucune de ces notifications ; si le soupçon existait pourtant à son égard, la régularité de l'acte devient discutable.

Savoir sous quel régime on est convoqué, et vérifier que ce régime correspond à la réalité du dossier, est donc la toute première question à traiter. Elle ne se tranche pas à la lecture de la seule convocation : elle suppose de croiser le courrier reçu, l'historique du contrôle, les demandes de pièces déjà adressées et la nature des griefs pressentis. Cet arbitrage relève de l'analyse du dossier par un avocat en droit de la consommation.

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Lire la convocation : ce qu'elle doit indiquer et ce qu'elle tait

Les mentions attendues d'une convocation à audition libre

L'article 61-1 du code de procédure pénale traite spécifiquement de la convocation écrite. Il prévoit que, si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Cette formulation appelle deux remarques. L'obligation est assortie d'une réserve, puisqu'elle joue « si le déroulement de l'enquête le permet », et elle vise la seule convocation écrite, ce qui laisse ouverte la question des convocations orales. Une convocation laconique n'est donc pas automatiquement irrégulière, mais son caractère lacunaire a son poids. Ce qui est en revanche exigé sans réserve, c'est la notification en début d'audition : la personne ne peut être entendue librement qu'après avoir été informée des six éléments énumérés par l'article 61-1, et la notification de ces informations est mentionnée au procès-verbal.

Ce que la convocation ne dit presque jamais

Une convocation, même complète, reste un document extrêmement pauvre en information utile. Elle ne dit pas combien de signalements sont à l'origine du contrôle, ni s'ils émanent de consommateurs, de concurrents ou d'une remontée interne à l'administration. Elle ne dit pas quelle période est couverte par l'enquête. Elle ne dit pas quelles pièces ont déjà été collectées auprès de tiers, ni si des relevés ont été effectués en ligne, ni si d'autres personnes de l'entreprise ont déjà été entendues.

Elle ne dit pas non plus si l'enquête est menée sous l'angle administratif ou sous l'angle pénal. Or les enquêtes de la DGCCRF et des DDPP sont fréquemment mixtes : les mêmes constatations peuvent nourrir une injonction de mise en conformité et un procès-verbal transmis au parquet.

Le cas de la convocation orale ou passée sur place

En pratique, une part significative des auditions est fixée oralement, souvent au terme d'une visite dans les locaux au titre de l'article L. 512-5 du code de la consommation, qui autorise les agents habilités à pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service. L'agent constate, prend copie de documents, puis propose ou impose une date d'audition à brève échéance.

Ce format resserré est celui qui produit le plus d'erreurs, le dirigeant acceptant une date proche sans avoir eu le temps de consulter ni de comprendre ce qui a été relevé. Rien n'impose pourtant d'accepter en séance la première date proposée : demander à confirmer la date par écrit, après vérification d'agenda, est une démarche neutre.

Tableau 1 - Trois cadres d'entretien, trois régimes de droits

Cadre Base légale Personne visée Notifications dues
Recueil de renseignements et justifications L. 512-10 al. 1 et R. 512-7 C. conso. Toute personne détenant une information utile Aucune notification de l'article 61-1 CPP
Audition de témoin L. 512-10 al. 2 C. conso. Personne non soupçonnée Procès-verbal, lecture, observations, signature
Audition libre L. 512-10 dernier al. C. conso. et 61-1 CPP Personne soupçonnée sur raisons plausibles Six informations de l'article 61-1 CPP
Bascule en cours d'entretien Article 62 CPP Témoin devenu suspect Notifications 1° à 6° sans délai
Contradictoire administratif L. 522-5 et R. 522-2 C. conso. Personne mise en cause par une sanction envisagée Information écrite, conseil, délai d'un mois

Les droits attachés à l'audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP

L'information sur l'infraction soupçonnée

Le 1° de l'article 61-1 du code de procédure pénale impose que la personne soit informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre. Cette information est la première pierre du contradictoire. Elle détermine le périmètre de ce sur quoi la personne accepte, ou non, de s'exprimer. Une notification vague, qui se bornerait à évoquer un texte du code de la consommation sans préciser la période ni les faits, prive de fait l'intéressé de la possibilité de mesurer ce qu'il risque.

Le droit de quitter les lieux et le droit de se taire

Les 2° et 4° de l'article 61-1 énoncent deux droits qui définissent la nature même de la mesure. La personne est informée du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, et du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'audition libre n'est pas une garde à vue : aucune contrainte ne pèse sur la personne entendue, qui peut interrompre l'entretien.

Le droit de se taire est le plus mal compris de tous. Il est perçu comme un aveu implicite, alors qu'il est un droit fondamental dont l'exercice ne peut, en lui-même, fonder une culpabilité. Sa portée dans les procédures administratives de sanction a par ailleurs connu des évolutions importantes, que nous détaillons dans notre analyse du droit de se taire dans les procédures de sanction administrative. Reste que l'exercice de ce droit n'est ni automatique ni sans conséquence pratique : le silence intégral peut priver l'entreprise de la possibilité d'expliquer un élément factuel favorable qui n'apparaîtra nulle part ailleurs.

C'est exactement le type d'arbitrage qui ne se règle pas par une règle générale. Répondre sur certains points et se taire sur d'autres, produire une déclaration écrite préalable, demander à faire consigner des observations au procès-verbal : chacune de ces options a un coût et un bénéfice qui dépendent du dossier. L'arbitrage relève de l'analyse du dossier par un avocat en droit de la consommation.

L'assistance par un avocat : une condition à vérifier

Le 5° de l'article 61-1 prévoit le droit d'être assistée au cours de l'audition ou de la confrontation par un avocat, mais il l'assortit d'une condition : ce droit est ouvert si l'infraction pour laquelle la personne est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. La personne est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.

Cette condition n'est pas anodine en matière économique : certaines qualifications du code de la consommation sont punies de peines d'emprisonnement, d'autres relèvent du seul manquement administratif. La vérification du texte visé conditionne donc l'ouverture du droit à l'assistance.

Le procès-verbal d'audition et sa force probante

L'article L. 512-10 du code de la consommation précise que le procès-verbal d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu, ce qui interdit un document restituant des réponses détachées de leur contexte. La personne entendue procède elle-même à la lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Il faut y ajouter l'article L. 512-2 du même code, aux termes duquel les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Contester ultérieurement une déclaration consignée suppose donc d'apporter la preuve contraire, exercice bien plus difficile que de ne pas laisser consigner une formulation approximative le jour même.

Demander un report de l'audition : ce qui le justifie et ce qui l'expose

Le report n'est ni un droit automatique ni un aveu

Aucune disposition du code de la consommation ne consacre un droit au report d'une audition. Aucune ne l'interdit non plus. En pratique, une demande de report écrite, adressée avant la date fixée, exposant un motif sérieux et proposant une ou plusieurs dates de remplacement rapprochées, est très généralement accueillie. La logique est simple : l'administration a intérêt à recueillir des déclarations utiles, pas à recueillir les déclarations d'une personne qui n'a pas pu réunir ses éléments.

La crainte que la demande de report soit interprétée comme un signe de culpabilité est infondée dans son principe. Ce qui est mal reçu, en revanche, c'est le report obtenu puis renouvelé sans justification, l'absence non annoncée, ou la demande formulée la veille pour le lendemain sans motif.

Les motifs qui sont ordinairement retenus

Plusieurs catégories de motifs sont classiquement admises : l'indisponibilité matérielle établie du représentant légal, un empêchement médical ou une période de fermeture de l'établissement ; le délai nécessaire à la constitution du conseil, lorsque la personne entend se faire assister et que l'avocat n'est pas disponible à la date fixée ; le volume des éléments à reconstituer, lorsque l'audition porte sur une période longue ou sur des données dispersées entre plusieurs systèmes.

Un motif est parfois négligé alors qu'il est le plus solide : l'imprécision de la convocation elle-même. Lorsque le courrier ne permet pas d'identifier les faits sur lesquels la personne sera entendue, demander une précision sur l'objet de l'audition et, corrélativement, un décalage de la date pour pouvoir s'y préparer, est une démarche cohérente avec le droit à l'information posé par le 1° de l'article 61-1 du code de procédure pénale.

La rédaction de cette demande n'est pas neutre. Elle est versée au dossier, elle est datée, elle sera relue par l'agent puis, le cas échéant, par le parquet ou par le juge. Elle peut restreindre involontairement le champ de ce que l'entreprise pourra soutenir ensuite. Le choix des motifs à invoquer et de ceux à ne pas invoquer relève de l'analyse du dossier par un avocat en droit de la consommation.

La ligne rouge : le délit d'obstacle

Le report se distingue radicalement du refus. L'article L. 512-4 du code de la consommation pose qu'il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités, et précise que les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction. L'article L. 531-1 en tire les conséquences : le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en violation des dispositions de l'article L. 512-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, le montant de l'amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Une demande de report motivée et adressée en temps utile ne relève évidemment pas de cette qualification. Une stratégie d'évitement, faite d'absences répétées, de courriers sans réponse et de dates systématiquement décalées, expose en revanche à une lecture beaucoup moins favorable : la frontière entre l'organisation légitime de sa défense et l'obstruction se juge sur un ensemble de comportements, pas sur un acte isolé.

Tableau 2 - Report, silence, refus : effets et risques

Attitude Qualification usuelle Effet sur la procédure Risque associé
Demande de report écrite et motivée avant la date Organisation normale de la défense Décalage de quelques jours à quelques semaines Faible si le motif est sérieux et la date proposée
Se présenter et exercer le droit de se taire Droit expressément prévu au 4° de l'article 61-1 CPP Procès-verbal mentionnant l'exercice du droit Perte de l'occasion d'apporter un élément favorable
Quitter les locaux en cours d'audition Droit prévu au 2° de l'article 61-1 CPP Audition interrompue et actée Lecture défavorable si aucune explication n'est donnée
Absence répétée sans réponse aux courriers Susceptible d'être analysée sous l'angle de L. 512-4 Durcissement et recours à d'autres pouvoirs d'enquête Délit d'obstacle : 2 ans et 300 000 euros (L. 531-1)
Déclarations improvisées sans préparation Aucune irrégularité en soi Procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire Reconnaissance involontaire d'un élément constitutif

Demander l'accès aux pièces avant de s'exprimer

Ce que l'administration n'est pas tenue de transmettre à ce stade

La demande d'accès au dossier est le second réflexe après la demande de report, et c'est celui qui déçoit le plus souvent. Au stade de l'enquête, aucune disposition du livre V du code de la consommation n'organise un droit d'accès de la personne convoquée au dossier constitué par les enquêteurs. L'article 61-1 du code de procédure pénale impose une information sur la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction ; il n'impose pas la communication des éléments de preuve. Concrètement, l'administration n'est pas tenue de transmettre avant l'audition le procès-verbal de constatations, les relevés effectués en ligne, les signalements reçus, les auditions déjà réalisées auprès de tiers, les documents obtenus au titre du droit de communication ni les notes internes du service. Elle peut le faire, mais elle n'y est pas obligée.

Cette absence d'obligation ne rend pas la démarche inutile. Une demande écrite de communication date la position de l'entreprise, contraint parfois l'administration à préciser l'objet de l'audition à défaut de livrer ses pièces, et constitue une trace utile si le déséquilibre d'information devait être discuté ultérieurement.

Le décalage avec la phase contradictoire administrative

Le contraste avec la suite de la procédure est frappant. L'article L. 522-5 du code de la consommation prévoit qu'avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par décret, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. L'article R. 522-2 fixe ce délai à un mois.

Le contradictoire écrit et organisé n'intervient donc qu'au stade où une sanction est envisagée, pas au stade de l'audition, et plusieurs mois peuvent séparer les deux. Ce qui aura été déclaré en audition sera pourtant l'un des matériaux à partir desquels la sanction envisagée sera construite. La mécanique de cette phase ultérieure est développée dans notre article consacré à la phase contradictoire DGCCRF et DDPP et à la réponse à une lettre d'intention.

La demande de pièces déjà remises par l'entreprise

Un point est régulièrement sous-exploité : l'entreprise a souvent, avant l'audition, déjà répondu à une demande de communication de documents fondée sur l'article L. 512-8 du code de la consommation, qui permet aux agents habilités d'exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, de les obtenir ou d'en prendre copie par tout moyen et sur tout support. Elle est donc en mesure de reconstituer, au moins partiellement, ce que l'administration détient. Les modalités de cette demande sont détaillées dans notre guide sur le droit de communication de la DGCCRF au titre de l'article L. 512-8.

Reconstituer en interne ce qui a été transmis, sous quel format, à quelle date et sur quelle période, est un travail préalable qui n'a rien d'accessoire : il évite la contradiction entre une déclaration orale et une pièce déjà remise, l'un des éléments les plus lourds à assumer par la suite.

Pourquoi l'improvisation à ce moment précis engage tout le dossier

Le procès-verbal d'audition est un acte définitif

Une audition ne se rejoue pas. Le procès-verbal est signé, versé au dossier, et il fait foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 512-2 du code de la consommation. Une formulation maladroite, une approximation sur une date, une reconnaissance de principe formulée pour paraître coopératif deviennent des éléments du dossier que la défense devra ensuite expliquer, nuancer ou contredire.

Les déclarations recueillies en audition ont ceci de particulier qu'elles portent souvent sur des éléments intentionnels, c'est-à-dire sur ce que le dirigeant savait, voulait ou aurait dû vérifier. Or les infractions du code de la consommation les plus fréquemment poursuivies comportent une dimension subjective que les pièces matérielles n'établissent pas toujours. Le procès-verbal d'audition est fréquemment la pièce qui vient combler ce vide.

Une déclaration engage à la fois la société et le dirigeant

Le dirigeant entendu s'exprime dans une double qualité qui n'est presque jamais explicitée : comme représentant légal de la personne morale et comme personne physique susceptible d'être personnellement poursuivie. Une même phrase peut donc servir de fondement à une amende administrative visant la société et à des poursuites pénales visant son dirigeant. Selon les dossiers, ces deux intérêts ne se recouvrent d'ailleurs pas parfaitement, et la question de savoir qui se présente, dans quelle qualité, et si un même conseil peut assister l'un et l'autre, se pose bien avant l'audition. L'arbitrage relève de l'analyse du dossier par un avocat en droit de la consommation.

Les suites ne sont pas déterminées à l'avance

À l'issue de l'enquête, plusieurs voies restent ouvertes : classement, mesure de police administrative, injonction sanctionnée en cas d'inexécution par une amende administrative dont l'article L. 532-1 du code de la consommation fixe le plafond à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, amende administrative prononcée dans les conditions des articles L. 522-1 et suivants, ou transmission du procès-verbal au procureur de la République, avec les suites judiciaires que cette orientation emporte.

L'orientation du dossier n'est donc pas figée au jour de la convocation : elle se construit, et l'audition en est l'un des moments déterminants.

Tableau 3 - Chronologie des premières semaines et fenêtres d'action

Séquence Acte de l'administration Délai observé Accès aux pièces
Visite ou contrôle initial Constatations sur place (L. 512-5 C. conso.) Immédiat, entre 8 heures et 20 heures Aucun droit d'accès au dossier d'enquête
Demande de pièces Droit de communication (L. 512-8 C. conso.) Délai fixé par l'agent dans la demande Aucun, mais traçabilité interne possible
Convocation Convocation écrite ou orale (L. 512-10 C. conso.) Souvent quelques jours à quelques semaines Information sur l'infraction, pas sur les preuves
Audition Procès-verbal signé, foi jusqu'à preuve contraire Durée libre, la personne peut partir Lecture et observations sur le seul procès-verbal
Sanction envisagée Information écrite préalable (L. 522-5 C. conso.) Un mois pour les observations (R. 522-2) Contradictoire organisé, assistance d'un conseil
Suites pénales éventuelles Transmission du procès-verbal au procureur Variable selon l'orientation du parquet Accès selon les règles de la procédure pénale

Qui doit se présenter : dirigeant, salarié, représentant

La convocation nominative et la convocation adressée à la société

Une convocation peut être adressée nominativement à une personne physique ou adressée à la société sans désignation individuelle. Dans le premier cas, la personne visée est celle qui doit se présenter, sauf à solliciter un report. Dans le second, la société désigne la personne la plus à même de répondre, ce qui suppose un choix : le représentant légal, un directeur opérationnel, un responsable qualité ou conformité.

Ce choix n'est pas indifférent. Une personne techniquement compétente mais dépourvue de vision d'ensemble peut apporter des précisions exactes sur un procédé et, involontairement, situer une responsabilité. Un dirigeant peu au fait du détail opérationnel peut donner des réponses approximatives qui seront ensuite contredites par les pièces. Un salarié convoqué comme témoin, de son côté, est entendu en son nom propre et non au nom de l'entreprise : ses déclarations entrent au dossier et peuvent porter sur les instructions reçues comme sur les pratiques observées. L'arbitrage relève de l'analyse du dossier par un avocat en droit de la consommation.

Le rôle de l'avocat avant, pendant et après l'audition

L'intervention d'un conseil ne se limite pas à la présence physique en audition, présence qui n'est d'ailleurs ouverte que dans les conditions du 5° de l'article 61-1 du code de procédure pénale. Elle porte d'abord sur l'analyse de la convocation et la qualification du cadre. Elle porte ensuite sur la reconstitution de ce que l'administration détient déjà, à partir des demandes de pièces adressées et des constatations effectuées. Elle porte enfin sur la vérification du procès-verbal avant signature et sur la formulation des observations que la personne entendue est en droit d'y faire consigner, faculté que l'article L. 512-10 du code de la consommation ouvre expressément et que l'on néglige le plus souvent.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Peut-on refuser de se rendre à une convocation de la DGCCRF ou de la DDPP ?

Le refus pur et simple est une très mauvaise idée. L'article L. 512-4 du code de la consommation interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités, et l'article L. 531-1 punit ce délit d'obstacle de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus. La demande de report motivée, adressée par écrit avant la date fixée avec proposition de nouvelles dates, est la voie adaptée. Elle se distingue nettement du refus par sa forme, son motif et sa temporalité.

Combien de temps à l'avance faut-il demander le report d'une audition ?

Aucun délai n'est fixé par les textes. En pratique, la demande gagne à être adressée dès la réception de la convocation, et en tout état de cause suffisamment tôt pour que l'agent puisse réorganiser son planning. Une demande formulée la veille pour le lendemain, sans motif impérieux et sans proposition de date de remplacement, est mal reçue et fragilise la position de l'entreprise pour la suite.

L'administration doit-elle communiquer le procès-verbal de constatations avant l'audition ?

Non. Aucune disposition du livre V du code de la consommation n'impose la communication du dossier d'enquête avant l'audition. L'article 61-1 du code de procédure pénale impose une information sur la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction, ce qui est différent de la communication des éléments de preuve. Le contradictoire organisé n'intervient qu'au stade de l'article L. 522-5 du code de la consommation, lorsqu'une sanction est envisagée, avec un délai d'observations d'un mois fixé par l'article R. 522-2.

Peut-on être assisté d'un avocat pendant une audition libre devant la DGCCRF ?

Le 5° de l'article 61-1 du code de procédure pénale ouvre le droit d'être assisté par un avocat lorsque l'infraction pour laquelle la personne est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. La vérification du texte visé par la convocation est donc un préalable. La personne peut par ailleurs accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat, et elle est informée que les frais restent à sa charge sauf conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Que se passe-t-il si l'enquêteur découvre en cours d'entretien que je suis soupçonné ?

L'article 62 du code de procédure pénale règle cette hypothèse. Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement sans être soupçonnée, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° de ce texte lui sont notifiées sans délai. Le régime protecteur s'applique donc à compter de ce moment, et la notification doit apparaître au procès-verbal.

Le silence en audition peut-il être retenu contre l'entreprise ?

Le droit de se taire est expressément prévu au 4° de l'article 61-1 du code de procédure pénale et son exercice ne peut, en lui-même, fonder une culpabilité. Il n'en reste pas moins que le silence intégral prive l'entreprise de la possibilité de porter au dossier un élément factuel favorable qui n'y figurerait pas autrement. L'équilibre entre ce qui doit être dit et ce qui doit être tu se détermine dossier par dossier, en fonction des pièces déjà détenues par l'administration et de la qualification pressentie.

Un salarié convoqué doit-il prévenir son employeur ?

Aucun texte ne l'y oblige, et l'administration n'a pas à informer l'employeur de la convocation d'un salarié entendu comme témoin. En pratique, le salarié le fait souvent. L'entreprise doit alors se garder de toute démarche qui pourrait s'analyser comme une tentative d'influencer le contenu des déclarations. Elle peut en revanche s'assurer que le collaborateur comprend le cadre de l'audition et sait qu'il peut faire consigner ses observations au procès-verbal.

Conclusion

Une convocation à une audition par la DGCCRF ou la DDPP ouvre une fenêtre courte, dans laquelle deux décisions se prennent : celle de la date et celle du contenu. Le report est possible et, correctement motivé, il ne fragilise pas la position de l'entreprise. L'accès au dossier, en revanche, n'est pas un droit à ce stade, et il faut composer avec une information très partielle. Cette asymétrie est la donnée de base du problème.

Ce qui se joue le jour de l'audition ne se rejoue pas. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 512-2 du code de la consommation, il porte sur des éléments souvent intentionnels que les pièces matérielles n'établissent pas, et il engage simultanément la société et son dirigeant. À l'inverse, une préparation sérieuse permet de faire consigner au procès-verbal des observations qui structureront la suite du dossier, jusqu'à la phase contradictoire de l'article L. 522-5 et, le cas échéant, jusqu'aux suites pénales. Si vous venez de recevoir une convocation, le temps utile se compte en jours : un avocat en droit de la consommation intervenant en contrôles DGCCRF et DDPP peut analyser la convocation, qualifier le cadre et arrêter avec vous la position à tenir.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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