Agrément sanitaire suspendu ou retiré par la DDPP : procédure, contradictoire, délai pour remédier, conséquences, recours et référé-suspension.

Pour un atelier de découpe, une conserverie ou un traiteur qui livre la grande distribution, l'agrément sanitaire conditionne chaque expédition. Le numéro qui figure dans l'ovale apposé sur les emballages permet aux clients professionnels, aux plateformes logistiques et aux autorités des pays importateurs de vérifier que les produits sortent d'un établissement contrôlé. Lorsque la DDPP notifie une suspension de l'agrément sanitaire, ce numéro cesse de produire effet et l'entreprise ne peut plus mettre sur le marché les produits d'origine animale concernés. Les camions restent à quai, les commandes de la semaine sont annulées et les acheteurs commencent à interroger leurs fournisseurs de secours.
Le cadre juridique de cette mesure est court, et c'est ce qui le rend délicat. L'article L. 233-2 du Code rural et de la pêche maritime tient en deux phrases : suspension avec un délai pour remédier, puis retrait si rien n'a été corrigé. Le règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels ajoute une palette de mesures, et le Code des relations entre le public et l'administration encadre la manière dont la décision doit être préparée. Entre ces textes, l'exploitant dispose de quelques jours pour réagir, présenter ses observations, corriger, et le cas échéant saisir le juge administratif. Notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient à ce stade auprès des industriels de l'agroalimentaire.
Cet article traite de la perte de l'agrément : qui la décide, sur quel fondement, selon quelle procédure, avec quelles conséquences commerciales et pénales, quels recours, et comment retrouver un agrément après un retrait. Les règles d'obtention, la distinction entre agrément, déclaration d'activité et dérogation pour le commerce de détail font l'objet d'un article distinct consacré à l'agrément sanitaire, la déclaration et la dispense pour les denrées animales, auquel nous renvoyons pour ces questions.
L'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 pose la règle : les produits d'origine animale ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements conformes et, pour ceux qui relèvent de l'annexe III du règlement, agréés par l'autorité compétente. Le même article impose aux exploitants de veiller à ce qu'un établissement cesse son activité si l'autorité retire son agrément, ou si elle ne prolonge pas un agrément conditionnel. En droit interne, l'article L. 233-2 du Code rural et de la pêche maritime soumet à agrément les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent ces produits, et l'arrêté du 8 juin 2006 précise, à son article 2, que l'agrément est délivré par le préfet avant la mise sur le marché.
L'agrément conditionne donc la sortie des produits de l'établissement, et une suspension produit donc, sur le terrain, des effets comparables à ceux d'une fermeture partielle, même si l'outil de production reste ouvert et si les salariés continuent de venir travailler. L'arrêté du 8 juin 2006 prévoit en outre que l'agrément précise la catégorie de produits et la nature de l'activité pour lesquelles il est accordé. Une suspension peut ainsi viser une seule activité d'un site qui en exerce plusieurs, ce qui change l'analyse des conséquences et la manière de répondre.
L'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 interdit la mise sur le marché d'un produit d'origine animale traité dans un établissement soumis à agrément s'il ne porte pas la marque de salubrité ou d'identification, et n'autorise l'apposition de cette marque que sur des produits issus d'établissements qui répondent aux exigences de l'article 4. Le numéro qui y figure est composé, selon l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2006, du code du département, du code de la commune et d'un numéro d'ordre de l'établissement. Les établissements agréés sont inscrits sur des listes publiées sur le site du ministère chargé de l'agriculture (article 6 du même arrêté).
Cette publicité a une conséquence pratique que les dirigeants sous-estiment souvent : les services qualité des enseignes et des industriels clients consultent ces listes. Un numéro qui disparaît ou change de statut se remarque vite, parfois avant même que l'entreprise ait prévenu ses clients. La gestion de l'information des partenaires commerciaux fait donc partie de la réponse à une suspension, au même titre que les travaux et la correction des procédures.
L'autorité qui délivre l'agrément, et qui peut le suspendre ou le retirer, est le préfet du département, qui agit par l'intermédiaire du service alimentation de la DDPP ou de la DDETSPP. Depuis la réforme décidée en 2022 et mise en œuvre par l'organisation des services, la sécurité sanitaire des aliments relève de la DGAL, qui en a la pleine charge depuis le 1er janvier 2024 ; la DGCCRF conserve la loyauté des étiquetages et la lutte contre la fraude. Le décret n° 2022-840 du 1er juin 2022, relatif aux attributions du ministre chargé de l'agriculture, le charge de diriger cette « police unique » ; la répartition concrète des tâches résulte d'une décision gouvernementale et d'un protocole de coopération entre les deux directions, sans modifier les habilitations des agents.
Le paysage pourrait encore bouger. La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles habilite le Gouvernement, par son article 7, à réformer par ordonnance les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, y compris les mesures de police administrative et les sanctions. Au 22 octobre 2026, aucune ordonnance prise sur ce fondement n'a été publiée à notre connaissance. La même loi a créé une amende administrative à l'article L. 206-2-1 du Code rural, plafonnée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, mais son champ se limite à la méconnaissance de mesures de sauvegarde relatives aux résidus de substances interdites ; elle ne vise pas la suspension d'agrément.
Le second alinéa de l'article L. 233-2 du Code rural et de la pêche maritime est la base de la plupart des décisions : « En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. »
Trois éléments ressortent de ce texte. La suspension est une faculté (« peut suspendre ») et non une obligation, ce qui impose à l'administration de choisir une mesure adaptée au manquement constaté. Elle doit s'accompagner d'un délai pour remédier, dont la loi ne fixe pas la durée : il revient au service de le déterminer, et sa durée doit être cohérente avec la nature des corrections attendues. Enfin, le retrait est présenté comme la suite de l'absence de correction à l'expiration du délai. La rédaction est impérative, mais elle suppose que l'administration constate, à l'issue du délai, que le manquement n'a pas été corrigé, ce qui passe normalement par une nouvelle visite ou l'examen des justificatifs produits.
Le règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels organise, à son article 138, les dispositions à prendre lorsqu'un manquement est établi. L'autorité compétente détermine l'origine et l'étendue du manquement, puis prend les mesures nécessaires pour que l'opérateur y remédie et empêche qu'il se répète. Le texte précise qu'elle tient compte « de la nature de ce manquement et des antécédents de l'opérateur en matière de respect des règles ». La liste des mesures possibles est large : modification des étiquettes, restriction de la mise sur le marché, contrôles renforcés, rappel ou retrait des produits, fermeture d'une partie de l'entreprise, interruption d'activités et, parmi elles, la suspension ou le retrait de l'agrément de l'établissement.
Le même article impose à l'autorité de transmettre à l'opérateur une notification écrite de sa décision, avec sa motivation, ainsi que des informations sur les voies de recours, la procédure et les délais applicables. Il met aussi à la charge des opérateurs toutes les dépenses résultant de ces mesures. L'article 148 ajoute que l'autorité réexamine l'agrément des établissements lorsqu'elle effectue des contrôles officiels : l'agrément est remis en jeu à chaque inspection, et pas seulement au moment de sa délivrance.
Deux situations conduisent à la perte de l'agrément sans manquement aux règles d'hygiène. La première est l'inactivité : l'article R. 233-2-1 du Code rural permet de retirer l'agrément d'un établissement qui cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, et l'article 6-1 de l'arrêté du 8 juin 2006 fixe la durée à une période continue de trois ans. Un groupe qui met en sommeil un site ou une ligne pour concentrer sa production ailleurs doit donc anticiper ce délai s'il entend redémarrer plus tard sans nouvelle procédure.
La seconde est la fin d'un agrément conditionnel. L'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2006 prévoit qu'un établissement conforme en matière d'installations et d'équipement reçoit un agrément conditionnel de trois mois, renouvelable une fois, la durée totale ne pouvant excéder six mois. Si le contrôle de fin de période est défavorable et que l'agrément conditionnel n'est pas renouvelé, ou que l'agrément définitif n'est pas délivré, les non-conformités sont notifiées à l'exploitant, qui ne peut plus mettre sur le marché. La situation est fréquente pour les sites neufs ou repris, dont l'activité commerciale a souvent été engagée sur la foi de l'agrément conditionnel.
La suspension d'agrément coexiste avec les mesures de l'article L. 233-1 du Code rural : mise en demeure de réaliser des travaux et mesures correctives, fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement en cas de danger grave et imminent, consignation de sommes ou exécution d'office si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet. Le préfet peut combiner ces outils, par exemple fermer immédiatement un atelier et suspendre l'agrément d'une activité. Chaque mesure obéit à sa propre procédure et se conteste séparément. L'article L. 206-2 du même code, qui prévoit lui aussi des mises en demeure et suspensions, concerne la santé et la protection animales et la pharmacie vétérinaire, et non l'hygiène des établissements alimentaires.
| Mesure | Fondement | Ce qui la déclenche | Effet sur l'activité | Contradictoire |
|---|---|---|---|---|
| Mise en demeure | CRPM art. L. 233-1 I | Manquement présentant une menace pour la santé publique | Travaux et mesures à réaliser dans un délai fixé, l'activité continue | Observations écrites ou orales, assistance d'un conseil |
| Fermeture ou arrêt immédiat | CRPM art. L. 233-1 I | Danger grave et imminent | Arrêt de tout ou partie de l'établissement jusqu'aux mesures correctives | Écarté en cas d'urgence |
| Suspension de l'agrément | CRPM art. L. 233-2 ; règl. (UE) 2017/625, art. 138 | Méconnaissance des exigences sanitaires | Plus aucune mise sur le marché sous le numéro d'agrément, délai pour remédier | Procédure contradictoire préalable du CRPA, sauf urgence (analyse du cabinet) |
| Retrait de l'agrément | CRPM art. L. 233-2 | Manquement non corrigé à l'expiration du délai | Perte du numéro, nouvelle demande nécessaire | Idem |
| Retrait pour inactivité | CRPM art. R. 233-2-1 ; arrêté du 8 juin 2006, art. 6-1 | Cessation de l'activité agréée pendant trois ans | Agrément retiré pour l'activité concernée | Idem |
| Fin de l'agrément conditionnel | Arrêté du 8 juin 2006, art. 4 ; règl. (UE) 2017/625, art. 148 | Contrôle défavorable dans la période conditionnelle | Pas d'agrément définitif, non-conformités notifiées | Réponse point par point dans une nouvelle demande |
La procédure commence presque toujours par une inspection du service alimentation : contrôle programmé, contrôle de suivi après une première inspection défavorable, visite déclenchée par une toxi-infection alimentaire collective, par une alerte sur un lot ou par un autocontrôle défavorable que l'exploitant a lui-même dû signaler. Le rapport d'inspection classe les non-conformités, et c'est sa lecture qui permet d'anticiper la suite. Des écarts portant sur le plan de maîtrise sanitaire, la traçabilité ou la maîtrise des températures n'appellent pas la même réponse que des défauts de structure du bâtiment.
Le premier écrit reçu par l'entreprise est souvent une lettre annonçant que le préfet envisage de suspendre l'agrément et invitant l'exploitant à présenter ses observations dans un délai bref. C'est à ce moment que se joue la plus grande partie du dossier. Une réponse rédigée dans l'urgence par le responsable qualité, qui reconnaît des manquements sans les situer ni les mesurer, fixe la lecture que le service aura du dossier, et c'est cette lecture que le juge retrouvera s'il est saisi plus tard.
L'article L. 233-2 ne décrit pas la procédure à suivre avant de suspendre. Il faut donc se reporter au Code des relations entre le public et l'administration. L'article L. 211-2 impose la motivation des décisions qui constituent une mesure de police ou qui retirent une décision créatrice de droits, ce qui correspond à la suspension et au retrait d'un agrément. L'article L. 121-1 soumet ces décisions à une procédure contradictoire préalable, et l'article L. 122-1 précise qu'elles n'interviennent « qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». L'exploitant peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'article L. 121-2 écarte cette procédure en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, et pour les décisions dont la loi a organisé un contradictoire particulier. L'article L. 233-1 en organise un pour la mise en demeure et la fermeture, tandis que l'article L. 233-2 n'en prévoit pas, ce qui conduit selon nous à appliquer le droit commun du CRPA à la suspension et au retrait d'agrément. L'urgence invoquée par l'administration doit pouvoir être justifiée au regard du danger réel pour la santé publique. Sa réalité se discute, et la manière de le faire dépend des pièces du dossier ; nous ne la détaillerons pas ici.
Le délai imparti pour corriger les manquements est fixé par la décision de suspension. Il peut être de quelques jours pour une remise à niveau documentaire ou un nettoyage approfondi, et de plusieurs semaines lorsque des travaux sur les locaux ou les équipements sont nécessaires. Un délai trop court au regard des corrections exigées revient, en pratique, à décider le retrait dès la suspension. À l'inverse, un délai long dont l'entreprise ne profite pas expose au retrait sans grande marge de discussion.
Il est souvent possible d'obtenir un échéancier réaliste, ou une levée partielle pour les activités non concernées, à condition d'apporter au service des éléments vérifiables : bons de commande, devis datés, procédures modifiées, résultats d'analyses, formation du personnel. Le contenu exact de ce plan, l'ordre dans lequel les justificatifs sont produits et le ton des échanges relèvent de la stratégie propre à chaque dossier. C'est à ce stade qu'un avocat en contrôles DDPP apporte le plus, en lien avec le responsable qualité et, si besoin, un consultant technique.
Dans les dossiers de contrôle administratif que nous traitons, la plupart des difficultés sérieuses viennent moins du manquement initial que de la manière dont l'entreprise a répondu dans les premiers jours. Les réponses tardives, les engagements impossibles à tenir dans le délai, les pièces envoyées sans tri ou les échanges informels qui ne laissent aucune trace écrite compliquent ensuite chaque étape. Une réponse structurée, qui distingue ce qui est contesté, ce qui est reconnu et ce qui est déjà corrigé, change souvent la nature de la discussion avec le service. Les principes qui gouvernent la contestation d'une décision de la DDPP devant le juge sont proches de ceux que nous décrivons pour le recours contentieux contre une injonction de la DDPP ou de la DGCCRF.
À l'expiration du délai, le service vérifie si les manquements ont été corrigés. Si c'est le cas, la suspension est levée et l'établissement peut reprendre ses expéditions sous son numéro. Si ce n'est pas le cas, l'article L. 233-2 prévoit le retrait. La formulation impérative du texte laisse peu de place à une appréciation nouvelle de la gravité du manquement à ce stade. Le débat se déplace alors sur des questions de fait : que fallait-il corriger exactement, la décision de suspension le disait-elle avec précision, la correction a-t-elle été vérifiée, et les justificatifs produits ont-ils été examinés.
D'où l'importance de la rédaction de la décision de suspension elle-même. Une décision qui énumère les manquements de manière vague, ou qui renvoie à un rapport d'inspection non communiqué, rend difficile la démonstration que tout a été corrigé, mais elle fragilise aussi le retrait qui viendrait ensuite. Ces éléments s'analysent au moment de la suspension, pas au moment du retrait, lorsque les délais de recours contre la première décision ont parfois déjà couru.
L'article L. 233-2 organise une gradation : suspension, délai, puis retrait. L'article 138 du règlement (UE) 2017/625 mentionne quant à lui la suspension ou le retrait parmi les mesures possibles, sans imposer d'ordre. La question de savoir si l'administration peut retirer directement l'agrément, sans suspension ni délai, dépend des circonstances et du fondement retenu dans la décision. Elle n'appelle pas de réponse générale et doit être examinée au vu de la motivation de l'acte. Un retrait prononcé d'emblée mérite en tout état de cause un examen rapide, car il prive l'entreprise de la possibilité de corriger.
Le retrait met fin à l'agrément. L'établissement ne peut plus mettre sur le marché les produits concernés auprès d'autres établissements et doit, pour reprendre son activité, déposer une nouvelle demande d'agrément. L'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2006 prévoit qu'en cas de non-délivrance de l'agrément, les points de non-conformité sont notifiés à l'exploitant, et que celui qui souhaite présenter une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point. Une nouvelle demande déposée sans traiter chaque non-conformité notifiée a peu de chances d'aboutir rapidement.
Le retrait a aussi des effets indirects. Il est inscrit dans l'historique de l'établissement et sera connu de l'inspecteur lors des contrôles suivants. L'article 138 du règlement 2017/625 invite d'ailleurs l'autorité à tenir compte des antécédents de l'opérateur lorsqu'elle choisit les mesures. Une entreprise qui a perdu son agrément une fois sera regardée avec plus d'attention, sur ce site comme, en pratique, sur les autres sites du même groupe dans le département.
La conséquence la plus directe est l'interdiction de mettre sur le marché, sous le numéro d'agrément, les produits relevant de l'activité suspendue. L'article L. 237-2, I, du Code rural punit de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées en contenant sans être titulaire de l'agrément requis « ou lorsque cet agrément a été suspendu ». La société comme ses dirigeants peuvent être poursuivis, et un procès-verbal peut être transmis au procureur de la République. Les suites possibles de cette transmission sont décrites dans notre article sur le procès-verbal transmis au procureur et la transaction pénale après un contrôle DDPP.
Si une fermeture ou une suspension d'activité a été prononcée en parallèle sur le fondement de l'article L. 233-1, son non-respect relève du II de l'article L. 237-2 : deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Le premier réflexe, avant toute discussion sur le bien-fondé de la mesure, consiste donc à identifier précisément ce qui est interdit, sur quels produits et à partir de quand, puis à donner des instructions écrites aux équipes logistiques et commerciales. Une expédition partie par habitude un lundi matin peut suffire à constituer l'infraction.
Les produits fabriqués avant la suspension et déjà revêtus de la marque d'identification posent une question pratique immédiate. Leur sort dépend de la décision, des non-conformités constatées et de l'appréciation du service sur le risque qu'ils présentent. Certains lots pourront être libérés après analyse, d'autres feront l'objet d'un retrait ou d'un rappel, avec déclaration sur RappelConso et prise en charge des frais par l'exploitant, conformément au principe posé par l'article 138 du règlement 2017/625. La valeur des stocks immobilisés pèse souvent autant que la perte de chiffre d'affaires, et les décisions prises dans les premières heures sur ces lots conditionnent la suite.
Pour un fournisseur de la grande distribution, la suspension déclenche des mécanismes contractuels : clauses de conformité réglementaire, obligation d'information immédiate, pénalités pour défaut de livraison ou de taux de service, faculté de déréférencement. Les cahiers des charges des enseignes exigent généralement que le fournisseur informe sans délai de toute mesure administrative. Le silence est une faute contractuelle distincte, souvent plus coûteuse que le manquement sanitaire lui-même. Ces questions rejoignent ceux que nous décrivons à propos du référencement en grande distribution et de la négociation face à une centrale d'achat.
La communication vers les clients doit être pensée en même temps que la réponse à l'administration, parce que les deux se répondent. Annoncer à une enseigne une reprise dans huit jours alors que le délai fixé par le préfet est de trois semaines crée une seconde difficulté. Reconnaître par écrit auprès d'un client des manquements que l'on conteste devant le service affaiblit la contestation. Nous accompagnons régulièrement les entreprises dans la rédaction de ces messages, en cohérence avec la position prise devant l'administration.
Pour les produits destinés à l'export hors de l'Union européenne, la délivrance des certificats sanitaires suppose en pratique que l'établissement soit agréé et, pour de nombreux pays, inscrit sur des listes spécifiques. Une suspension interrompt cette certification et peut faire perdre une inscription obtenue au terme de longues démarches. Les conséquences s'apprécient pays par pays, selon les exigences de l'autorité importatrice.
Enfin, l'article D. 231-3-11 du Code rural rattache le retrait ou la suspension de l'agrément au niveau « Niveau d'hygiène à corriger de manière urgente » publié sur Alim'confiance. L'exploitant est informé de l'appréciation envisagée et dispose de quinze jours pour présenter ses observations sur la mention et sur sa publication, qui dure un an à compter du contrôle (article D. 231-3-10). Un établissement évalué favorablement lors du contrôle de suivi peut obtenir le niveau « satisfaisant ». Ce délai de quinze jours court en même temps que celui de la procédure de suspension, et il est facile de le laisser passer.
| Situation | Conséquence immédiate | Exposition | Fondement |
|---|---|---|---|
| Livraisons en cours après notification | Arrêt des expéditions sous la marque d'identification | Délit en cas de mise sur le marché pendant la suspension : 6 mois et 15 000 € | CRPM art. L. 237-2 I |
| Produits en stock déjà marqués | Blocage commercial, tri avec le service | Retrait ou rappel si un risque est identifié | Règl. (UE) 2017/625, art. 138 |
| Clients de la grande distribution | Vérification possible sur la liste publique des établissements agréés | Déréférencement, pénalités contractuelles, perte de plans promotionnels | Arrêté du 8 juin 2006, art. 6 ; contrats |
| Export hors Union | Certification sanitaire en pratique interrompue | Lots bloqués, perte de marchés | Exigences du pays importateur |
| Publication Alim'confiance | Niveau « à corriger de manière urgente » | Visibilité publique pendant un an | CRPM art. D. 231-3-10 et D. 231-3-11 |
| Fermeture prononcée en parallèle | Arrêt de tout ou partie du site | 2 ans et 30 000 € en cas de non-respect | CRPM art. L. 233-1 et L. 237-2 II |
Prenons un exemple fictif. Une société exploite deux ateliers de découpe de viandes, agréés chacun sous son propre numéro, pour un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros réalisé à 70 % avec trois enseignes nationales. Lors d'un contrôle de suivi, l'inspecteur relève sur le site principal des ruptures répétées de la chaîne du froid dans la zone d'expédition et des enregistrements de températures incomplets. Le préfet suspend l'agrément de ce site pour l'activité de découpe et impartit un délai de quinze jours pour remédier. L'autre site, qui ne connaît pas les mêmes difficultés, n'est pas touché.
La tentation est de transférer la production vers le second atelier, dont la capacité est inférieure de moitié. Ce transfert pose des questions immédiates : l'agrément du second site couvre-t-il les mêmes catégories de produits et les mêmes volumes, la modification importante du niveau d'activité doit-elle être notifiée au préfet, comme l'exige l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2006, et les étiquettes peuvent-elles être modifiées sans risque de confusion sur l'origine du produit. Ces points se règlent avant d'organiser le transfert, pas après une nouvelle inspection.
Autre exemple fictif. Une conserverie reprend un site existant pour y fabriquer des plats cuisinés appertisés à base de viande et de poisson, destinés à des grossistes et à l'export. Elle obtient un agrément conditionnel de trois mois, renouvelé une fois. Au contrôle de fin de période, l'inspecteur estime que la validation des barèmes de stérilisation n'est pas démontrée pour deux références. Le délai maximal de six mois étant atteint, l'agrément définitif n'est pas délivré et les non-conformités sont notifiées.
L'entreprise ne peut plus vendre à ses clients professionnels et doit déposer une nouvelle demande répondant point par point aux non-conformités. Le dossier pose ici une question de délais autant que de technique : combien de temps faut-il pour produire des validations recevables, quelle part de l'activité peut être maintenue, et comment présenter la nouvelle demande pour qu'elle soit instruite rapidement. La décision de refus elle-même est soumise à un régime particulier, puisque l'article R. 233-2 du Code rural impose un recours gracieux préalable avant tout recours contentieux contre le rejet d'une demande d'agrément.
Dernier exemple fictif. Un traiteur industriel fabrique des plats et des salades composées pour la restauration collective et pour les rayons traiteur de supermarchés, avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. À la suite de résultats d'autocontrôles défavorables sur Listeria monocytogenes, l'agrément est suspendu avec un délai de trente jours pour revoir le plan de nettoyage et de désinfection, remplacer des équipements et renforcer les autocontrôles. L'entreprise engage les travaux, mais le fournisseur des équipements livre avec trois semaines de retard. À l'expiration du délai, le service constate que les corrections ne sont pas achevées, et le préfet retire l'agrément.
Plusieurs questions se posent alors : l'entreprise avait-elle demandé une prolongation avant l'échéance, et avec quels justificatifs, le retrait était-il proportionné alors que les travaux étaient engagés, faut-il saisir le juge des référés ou déposer immédiatement une nouvelle demande, ou faire les deux. La réponse dépend de la chronologie exacte des échanges et de l'état réel du site. C'est le type de dossier dans lequel quelques jours de retard dans la réaction suffisent à transformer une suspension en perte durable de clients.
La décision de suspension ou de retrait peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'agriculture. Contrairement au refus d'agrément, pour lequel l'article R. 233-2 du Code rural rend le recours gracieux préalable obligatoire, aucun texte n'impose ce passage avant de saisir le juge contre une suspension ou un retrait. Formé dans le délai de recours contentieux, il conserve ce délai, mais il ne suspend pas la décision. L'intérêt d'un recours gracieux se mesure donc au cas par cas : il peut être utile lorsque les corrections sont faites et que l'on veut obtenir une levée rapide, il est insuffisant lorsque l'entreprise perd chaque jour des marchés.
La décision se conteste devant le tribunal administratif dans le ressort duquel elle a été prise, dans un délai de deux mois à compter de sa notification (article R. 421-1 du Code de justice administrative). La notification doit mentionner les voies et délais de recours, ce qu'exige d'ailleurs l'article 138 du règlement 2017/625. Le recours pour excès de pouvoir permet de discuter la régularité de la procédure suivie, la compétence de l'auteur de l'acte, la motivation, l'exactitude des faits retenus et la proportionnalité de la mesure. Nous ne détaillerons pas ici les moyens qui se soulèvent utilement dans ce type de contentieux, qui dépendent entièrement du dossier.
Le recours au fond n'a pas d'effet suspensif et le jugement intervient souvent plusieurs mois après la décision. Pour une entreprise qui ne peut plus livrer, il ne suffit pas. Il reste utile pour obtenir l'annulation de la décision et, le cas échéant, fonder une demande d'indemnisation si la mesure était illégale et a causé un préjudice.
L'article L. 521-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. La demande doit être accompagnée d'une requête en annulation. L'urgence s'apprécie concrètement : poids de l'activité suspendue dans le chiffre d'affaires, contrats menacés, emplois, trésorerie disponible, mais le juge met aussi en balance l'intérêt de la santé publique. Une entreprise qui démontre avoir corrigé les manquements se trouve dans une position très différente de celle qui conteste le principe même de la mesure.
L'ordonnance est rendue en dernier ressort et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, dans un délai de quinze jours. Si le juge rejette la demande faute de doute sérieux, le requérant doit confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, faute de quoi il est réputé s'être désisté (article R. 612-5-2 du Code de justice administrative). La rédaction d'une requête en référé-suspension, et notamment la démonstration chiffrée de l'urgence, se prépare avec les pièces comptables et commerciales de l'entreprise dès la réception de la décision.
L'article L. 521-2 du même code permet au juge des référés, saisi en urgence, d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; il se prononce dans un délai de quarante-huit heures. La liberté d'entreprendre peut être invoquée, mais les conditions sont exigeantes, et une mesure fondée sur la protection de la santé publique sera rarement regardée comme manifestement illégale. Le choix entre référé-suspension et référé-liberté se fait au vu du dossier, et se tromper de voie fait perdre un temps que l'entreprise n'a pas.
| Voie | Délai | Juge ou autorité | Effet sur la mesure | Point d'attention |
|---|---|---|---|---|
| Observations avant la décision | Celui fixé par le courrier du service | Préfet (service alimentation de la DDPP) | Peut éviter ou réduire la mesure | Seul moment où le dossier se construit sans juge |
| Recours gracieux ou hiérarchique | Deux mois | Préfet ou ministre chargé de l'agriculture | Aucun effet suspensif | Facultatif contre une suspension ou un retrait ; obligatoire seulement contre un refus d'agrément (R. 233-2) |
| Recours pour excès de pouvoir | Deux mois à compter de la notification | Tribunal administratif | Aucun effet suspensif | Jugement souvent rendu après plusieurs mois |
| Référé-suspension | Dès le dépôt du recours au fond | Juge des référés du tribunal administratif | Suspension de la décision si urgence et doute sérieux | Requête au fond obligatoire en parallèle |
| Référé-liberté | Sans délai, décision sous 48 heures | Juge des référés du tribunal administratif | Toute mesure de sauvegarde | Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale |
| Pourvoi contre l'ordonnance de référé-suspension | Quinze jours | Conseil d'État | Réexamen en droit seulement | Ordonnance rendue en dernier ressort |
La levée de la suspension suppose de démontrer, avant l'expiration du délai, que les manquements ont été corrigés. Cette démonstration est documentaire autant que matérielle : procédures réécrites, enregistrements, résultats d'analyses, factures des travaux, attestations de formation. Il est souvent préférable de solliciter une contre-visite dès que les corrections sont faites, plutôt que d'attendre la fin du délai. Le service n'est pas tenu de se déplacer à la date souhaitée par l'entreprise, ce qui justifie d'anticiper la demande et d'en garder trace écrite.
Lorsque la suspension ne porte que sur une activité ou une catégorie de produits, la levée peut aussi être partielle. Il peut être utile de demander au service de distinguer clairement, dans sa décision ou dans un courrier complémentaire, ce qui reste interdit et ce qui peut reprendre. Cette précision protège l'entreprise sur le plan pénal et facilite la communication avec les clients.
Après un retrait, l'exploitant doit déposer une nouvelle demande d'agrément, avec un dossier complet et, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2006, une réponse point par point aux non-conformités qui lui ont été notifiées. Si les installations et équipements sont jugés conformes, un agrément conditionnel de trois mois peut être accordé, renouvelable dans la limite de six mois au total. L'article 148 du règlement 2017/625 prévoit le même mécanisme : l'agrément définitif n'est accordé que si un nouveau contrôle, effectué dans les trois mois, montre que l'établissement respecte les autres exigences.
L'agrément conditionnel permet de reprendre la mise sur le marché, mais il place l'établissement dans une période probatoire où la moindre non-conformité pèse lourd. La préparation du dossier de nouvelle demande, l'articulation avec un éventuel recours contre le retrait et le calendrier des échanges avec le service relèvent d'une stratégie d'ensemble. Le cabinet intervient sur ces points avec l'entreprise et ses conseils techniques.
L'article 6-2 de l'arrêté du 8 juin 2006 prévoit qu'en cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant dépose une nouvelle demande d'agrément avec un dossier complet ; s'il conserve l'activité à l'identique, notamment le même plan de maîtrise sanitaire et les mêmes salariés, il peut demander à garder le même numéro. Une reprise d'un site dont l'agrément a été suspendu ou retiré n'est donc pas un moyen de contourner la mesure : le service instruira la demande au regard de l'état du site et de son historique. Pour un repreneur, l'audit de la situation sanitaire et administrative du site cible fait partie des diligences d'acquisition.
Le Code rural ne fixe pas de durée. L'article L. 233-2 prévoit que l'autorité administrative suspend l'agrément en impartissant au titulaire un délai pour remédier aux manquements. La suspension dure jusqu'à la constatation que les corrections ont été faites ou, à défaut de correction à l'expiration du délai, jusqu'au retrait de l'agrément. Le délai est fixé dans la décision, au cas par cas, selon la nature des corrections attendues.
Non pour les produits et activités couverts par la suspension, lorsqu'ils sont destinés à d'autres établissements. L'article L. 237-2, I, du Code rural punit de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la mise sur le marché de produits d'origine animale lorsque l'agrément a été suspendu. Les activités non visées par la décision peuvent continuer, d'où l'importance de lire précisément son périmètre et, en cas de doute, de demander une précision écrite au service.
En principe oui. La suspension et le retrait d'un agrément sont des décisions qui doivent être motivées au sens de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, et elles sont donc soumises à la procédure contradictoire préalable des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code. Cette procédure peut être écartée en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. La réalité de l'urgence invoquée peut être discutée devant le juge.
La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique, facultatif, et d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour obtenir une décision rapide, le recours au fond peut être assorti d'un référé-suspension, qui suppose de démontrer l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le choix de la voie et le calendrier dépendent de l'état des corrections et des conséquences économiques de la mesure.
L'article L. 233-2 prévoit que, s'il n'a pas été remédié aux manquements à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré. Le retrait suppose toutefois que l'administration constate l'absence de correction, ce qui passe normalement par une vérification sur place ou sur pièces. Une demande de prolongation présentée avant l'échéance, avec des justificatifs, peut modifier la situation. La rédaction de la décision de suspension compte aussi beaucoup dans l'appréciation de ce qui devait être corrigé.
Il faut déposer une nouvelle demande d'agrément, avec un dossier complet qui répond point par point aux non-conformités notifiées. Si les installations et équipements sont conformes, l'établissement peut obtenir un agrément conditionnel de trois mois, renouvelable dans la limite de six mois, avant un agrément définitif accordé après un nouveau contrôle favorable. Ce régime résulte de l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2006 et de l'article 148 du règlement (UE) 2017/625.
Oui. L'article R. 233-2-1 du Code rural permet de retirer l'agrément d'un établissement qui a cessé l'activité au titre de laquelle il avait été agréé, et l'article 6-1 de l'arrêté du 8 juin 2006 fixe la durée d'inactivité à une période continue de trois ans. Un groupe qui met un site en sommeil doit tenir compte de ce délai s'il envisage une reprise de production.
La suspension ou le retrait de l'agrément sanitaire reposent sur un texte bref, l'article L. 233-2 du Code rural, complété par le règlement (UE) 2017/625, l'arrêté du 8 juin 2006 et les règles générales de la procédure administrative. Leur effet est immédiat : arrêt de la mise sur le marché, risque pénal en cas de livraison, tension avec les clients de la grande distribution, export interrompu, publication sur Alim'confiance. Le délai pour remédier, la qualité des observations présentées et la décision de saisir ou non le juge des référés se décident dans les premiers jours, souvent sous pression commerciale.
Si votre établissement fait l'objet d'une procédure de suspension ou de retrait, ou si vous avez reçu un courrier annonçant une telle mesure, le cabinet peut examiner la décision, les rapports d'inspection et votre calendrier de corrections, et vous aider à arrêter la conduite à tenir à l'égard du service, de vos clients et, si nécessaire, du tribunal administratif.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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