Avocat DGCCRF - DDPP - DREETS contrôles en concurrence et consommation
27/10/26

Tromperie sur l'origine d'un produit alimentaire : sanctions, transaction pénale et défense de l'entreprise

Fausse origine France, francisation : tromperie, pratique trompeuse, règlement INCO, loi du 18/08/2026, peines, transaction pénale, défense.

Tromperie sur l'origine d'un produit alimentaire : sanctions, enquête et défense de l'entreprise

Un drapeau tricolore sur un colis de fruits reconditionnés, un nom de marque qui évoque une région, une mention « origine France » reprise d'une ancienne étiquette, une fiche produit en ligne qui n'a pas suivi le changement de fournisseur : la tromperie sur l'origine d'un produit alimentaire naît rarement d'une décision unique et assumée. Elle se construit souvent dans les interstices de la chaîne d'approvisionnement, entre l'achat, le conditionnement, l'étiquetage et la mise en ligne. Le constat dressé par l'administration reste le même, un consommateur à qui l'on a présenté une origine inexacte, et c'est l'entreprise qui doit en répondre.

Cet article s'adresse aux industriels, aux marques (y compris celles qui font fabriquer), aux importateurs et aux grossistes. Il présente les trois qualifications que l'administration peut retenir (tromperie, pratique commerciale trompeuse, contravention au règlement INCO), les obligations d'indication de l'origine telles qu'elles résultent du code de la consommation, du règlement (UE) n° 1169/2011, du règlement d'exécution (UE) 2018/775 et de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, la façon dont l'origine se prouve et se conteste, puis le déroulement de l'enquête et ses suites, jusqu'à la transaction pénale ou au tribunal correctionnel. Le cabinet intervient sur ces dossiers dans le cadre de son activité de contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS, aux côtés des directions générales, qualité et juridiques.

Le sujet est d'actualité. Le 25 septembre 2026, la DGCCRF a mis en ligne, dans sa liste des injonctions et sanctions, une transaction pénale de 90 000 euros conclue avec un fabricant de beurre dont l'étiquetage, selon l'administration, induisait le consommateur en erreur sur l'origine du produit. Quelques semaines plus tôt, la loi du 18 août 2026 étendait l'indication obligatoire de l'origine à de nouveaux ingrédients. La « francisation » de produits importés, c'est-à-dire leur présentation comme français, est l'un des schémas que les enquêteurs recherchent dans les filières des fruits et légumes, des produits laitiers et des viandes.

Fausse origine d'un produit alimentaire : trois qualifications possibles pour un même étiquetage

Une mention d'origine inexacte peut être poursuivie sur trois fondements différents, qui n'ont ni la même gravité, ni les mêmes conditions, ni les mêmes peines. Le choix appartient à l'administration lorsqu'elle rédige son procès-verbal, puis au procureur de la République. Pour l'entreprise mise en cause, comprendre lequel est envisagé est la première étape, car la défense ne se construit pas de la même manière face à un délit intentionnel et face à une contravention.

Le délit de tromperie (articles L. 441-1 et L. 454-1 du code de la consommation)

L'article L. 441-1 du code de la consommation interdit à toute personne, « partie ou non au contrat », de tromper ou de tenter de tromper le contractant, par quelque moyen que ce soit, « même par l'intermédiaire d'un tiers », notamment sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles ou la composition d'une marchandise. L'origine figure donc expressément parmi les éléments protégés. Le texte vise aussi la simple tentative, ce qui permet de poursuivre une entreprise dont les produits mal étiquetés sont encore en stock ou en cours d'acheminement.

Deux traits de ce texte comptent pour les opérateurs intermédiaires. D'une part, il n'est pas nécessaire d'être le vendeur final : le grossiste, le conditionneur ou l'importateur qui a fourni une marchandise à l'origine travestie peut être poursuivi, même s'il n'a jamais été en contact avec le consommateur. D'autre part, la tromperie protège tout contractant, y compris un professionnel : la fausse origine affichée sur une facture ou un bon de livraison à destination d'une centrale d'achat entre dans le champ du texte.

La pratique commerciale trompeuse sur l'origine (articles L. 121-2 et L. 132-2)

L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, au nombre desquelles le texte cite son origine, « notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” », par renvoi aux règles du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle. Le visuel, le nom de gamme, le drapeau ou la carte de France sur l'emballage relèvent de ce texte autant que la mention écrite.

Cette qualification est souvent retenue pour la communication commerciale au sens large : publicité, site internet, fiche produit sur une marketplace, présentation en rayon, argumentaire commercial. L'article L. 121-5 l'étend aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels, ce qui couvre la relation entre un fournisseur et la grande distribution. Le délit est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France (article L. 132-1), ce qui concerne directement l'importateur et le fournisseur étranger.

Les contraventions au règlement INCO (article R. 451-1)

Le troisième fondement est réglementaire. Le règlement (UE) n° 1169/2011, dit règlement INCO, exige que l'information sur les denrées ne soit pas trompeuse, notamment quant au pays d'origine ou au lieu de provenance (article 7), et rend l'indication de l'origine obligatoire lorsque son omission pourrait induire le consommateur en erreur (article 26). En droit français, l'article R. 451-1 du code de la consommation punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux textes pris en application de l'article L. 412-1, et l'article R. 412-17 y rattache les règlements européens en vigueur à la date des faits.

Cette qualification a une conséquence pratique que les entreprises sous-estiment. L'article 121-3 du code pénal dispose : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » Il ajoute, pour les contraventions : « Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. » L'absence d'intention ne protège donc pas contre la contravention, seule la force majeure exonère. Et l'article 132-7 du code pénal prévoit que les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles, ce qui permet d'atteindre des montants élevés lorsque les manquements sont nombreux.

L'origine obligatoire des denrées alimentaires : ce que disent les textes en vigueur

Avant de parler de tromperie, il faut savoir ce que l'étiquette devait dire. La matière superpose un socle européen, des règles françaises et, depuis l'été 2026, de nouvelles obligations issues de la loi du 18 août 2026. Les erreurs les plus fréquentes viennent moins d'une volonté de tromper que d'une lecture incomplète de cet empilement, en particulier lorsque l'entreprise change de fournisseur sans revoir ses emballages.

Le principe européen : l'origine n'est obligatoire que si son omission trompe

Le règlement INCO ne rend pas l'origine obligatoire pour toutes les denrées. Hors des produits soumis à des règles particulières (viandes fraîches, fruits et légumes, miel, produits de la pêche, huile d'olive notamment), l'indication devient obligatoire lorsque son absence pourrait tromper le consommateur, en particulier si les informations qui accompagnent la denrée ou l'étiquette dans son ensemble laissent entendre une autre origine. Un nom de marque régional, un paysage, un costume folklorique, une recette « de nos terroirs » suffisent à créer cette impression. C'est le raisonnement retenu dans le dossier du beurre évoqué plus loin.

L'ingrédient primaire : le règlement d'exécution 2018/775

L'article 26, paragraphe 3, du règlement INCO ajoute une règle souvent méconnue : lorsque l'origine d'une denrée est indiquée et qu'elle n'est pas celle de son ingrédient primaire, l'origine de cet ingrédient doit aussi être donnée, ou il faut au moins indiquer qu'elle est différente. Le règlement d'exécution (UE) 2018/775, applicable depuis le 1er avril 2020, en fixe les modalités. L'ingrédient primaire est celui qui représente plus de 50 % de la denrée ou que le consommateur associe habituellement à sa dénomination. L'origine peut être exprimée à plusieurs niveaux (UE, non-UE, État membre, région, zone de pêche) ou par une mention indiquant que l'ingrédient ne provient pas du pays d'origine de la denrée.

Le champ de ce règlement d'exécution comporte des exclusions : il ne s'applique pas aux indications géographiques protégées ni, dans l'attente de règles spécifiques, aux marques enregistrées lorsqu'elles constituent une indication d'origine. Une marque à connotation géographique n'échappe pas pour autant à toute obligation, puisque l'interdiction générale de l'information trompeuse et l'article 26, paragraphe 2, du règlement INCO continuent de s'appliquer. La distinction entre ces textes détermine la qualification et, souvent, l'issue du dossier.

Le droit français : l'article L. 412-4 du code de la consommation

L'article L. 412-4 du code de la consommation pose le principe de l'indication obligatoire du pays d'origine pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé, la liste des produits et les modalités étant renvoyées à un décret en Conseil d'État après validation par la Commission européenne. Le même article reprend la règle de l'ingrédient primaire et exige que l'information soit inscrite à un endroit apparent, sans être « dissimulée, voilée, tronquée ou séparée » par d'autres indications ou images. Il impose enfin l'information sur l'origine du cacao, de la gelée royale et de tous les pays d'origine des miels en mélange.

Ce que change la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 pour l'origine des produits alimentaires

La loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, publiée au Journal officiel du 19 août 2026, contient plusieurs dispositions sur l'origine. Certaines sont applicables depuis le 20 août 2026, d'autres attendent un décret. Pour un industriel ou une marque, la question est de savoir lesquelles imposent dès maintenant une révision des emballages, et lesquelles imposent seulement de s'y préparer.

Le prix et l'origine dans le même champ visuel (article L. 412-4-1)

Le nouvel article L. 412-4-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 20 août 2026, vise les fruits et légumes, frais ou secs, dont le prix de vente est directement imprimé sur l'emballage. Ce prix doit être apposé dans le même champ visuel et à proximité immédiate de la mention de l'origine, avec une visibilité et une lisibilité au moins équivalentes. L'objectif est d'empêcher qu'un prix très lisible fasse oublier une origine imprimée en petits caractères au dos du sachet. Les conditionneurs et les marques de distributeur qui pré-étiquettent leurs barquettes sont les premiers concernés.

L'origine des viandes et des produits d'aquaculture utilisés comme ingrédients (articles 10 et 11 de la loi)

L'article 11 de la loi rend obligatoire l'indication de l'origine des viandes bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, lorsqu'elles sont utilisées comme ingrédients dans des denrées préemballées. Les denrées bénéficiant d'une appellation d'origine et celles issues de l'agriculture biologique sont exclues. L'article 10 fait de même pour les chairs ou œufs de poissons issus de l'aquaculture et pour les mollusques bivalves issus de la conchyliculture. Dans les deux cas, la loi habilite les agents de la DGCCRF, ainsi que les autres agents mentionnés à l'article L. 511-22 du code de la consommation, à rechercher et constater les manquements.

Ces deux articles ne sont pas encore opérationnels. Leurs modalités doivent être fixées par décret en Conseil d'État, après la procédure de notification prévue à l'article 45 du règlement INCO. À la date de rédaction de cet article (22 octobre 2026), aucun décret d'application n'a été identifié au Journal officiel. Les fabricants de plats cuisinés, de charcuterie, de produits traiteurs et de conserves ont toutefois intérêt à cartographier dès maintenant l'origine des viandes qu'ils achètent, car l'information devra être documentée fournisseur par fournisseur.

La restauration et l'extension programmée de l'article L. 412-9

L'article L. 412-9 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, impose l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles dans les établissements qui servent des repas sur place, à emporter ou à livrer, y compris pour les viandes utilisées comme ingrédients de préparations de viandes et de produits à base de viande, lorsque l'opérateur a connaissance de cette information. L'article 12 de la loi étend ce régime aux produits de l'aquaculture et aux bivalves, à l'entrée en vigueur du décret correspondant et au plus tard le 1er janvier 2028. Les réseaux de restauration et les fournisseurs qui leur transmettent l'information d'origine sont concernés au même titre.

Tableau 1 - Les obligations d'indication de l'origine des denrées au 22 octobre 2026

TexteProduits visésObligationApplication
Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 26 § 2 a)Toutes denréesIndiquer l'origine lorsque son omission pourrait tromper le consommateur (étiquette, marque, visuels)En vigueur
Règlement d'exécution (UE) 2018/775Denrées dont l'origine est indiquée et diffère de celle de l'ingrédient primaireIndiquer l'origine de l'ingrédient primaire ou préciser qu'elle est différenteDepuis le 1er avril 2020 (hors IG protégées et marques valant indication d'origine)
C. consom., art. L. 412-4Produits agricoles et alimentaires, produits de la mer ; cacao, gelée royale, miels en mélangePays d'origine ; règle de l'ingrédient primaire ; mention apparente et non dissimuléeEn vigueur, liste et modalités renvoyées à un décret en Conseil d'État
C. consom., art. L. 412-4-1 (loi n° 2026-796, art. 9)Fruits et légumes frais ou secs dont le prix est imprimé sur l'emballagePrix dans le même champ visuel que l'origine, visibilité au moins équivalenteDepuis le 20 août 2026
Loi n° 2026-796, art. 11Viandes bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille utilisées comme ingrédients de denrées préemballées (hors AO et bio)Indication obligatoire de l'origineDécret en Conseil d'État attendu (non publié au 22/10/2026)
Loi n° 2026-796, art. 10Poissons d'aquaculture et bivalves de conchyliculture utilisés comme ingrédients de denrées préemballéesIndication obligatoire de l'origineDécret en Conseil d'État attendu (non publié au 22/10/2026)
C. consom., art. L. 412-9 (loi n° 2026-796, art. 12)Restauration sur place, à emporter ou livrée : viandes, puis produits d'aquaculture et bivalvesPays d'origine ou lieu de provenance des platsViandes : en vigueur ; aquaculture et bivalves : au décret et au plus tard le 1er janvier 2028

Les sanctions de la tromperie sur l'origine : peines encourues par l'entreprise et le dirigeant

Les montants cités par de nombreuses pages en ligne sont anciens. Les peines ont été relevées à plusieurs reprises et intègrent désormais des amendes proportionnelles au chiffre d'affaires. Il faut aussi tenir compte de la règle selon laquelle l'amende encourue par une personne morale est le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal pour les délits, article 131-41 pour les contraventions).

La tromperie : trois ans, 300 000 euros et jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires

L'article L. 454-1 du code de la consommation punit la tromperie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. L'article L. 454-4 permet de porter l'amende, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. La tromperie aggravée, lorsque le produit est rendu dangereux pour la santé ou que les faits sont commis en bande organisée, est punie de sept ans et de 750 000 euros (article L. 454-3). Les fraudes sur l'origine relèvent en principe de la tromperie simple, mais un schéma organisé de francisation impliquant plusieurs sociétés peut conduire le parquet à envisager la bande organisée.

Les peines complémentaires pèsent souvent plus lourd que l'amende. L'article L. 454-5 prévoit pour les personnes physiques l'interdiction d'exercer l'activité en cause ou de diriger une entreprise, et pour les personnes morales les peines de l'article 131-39 du code pénal. L'article L. 454-7 permet au tribunal d'ordonner l'affichage et la diffusion de la décision, la diffusion de messages aux frais du condamné et le retrait des produits. Pour une marque dont la valeur repose sur un ancrage territorial, un message rectificatif ordonné par le juge peut coûter davantage que la condamnation elle-même.

La pratique commerciale trompeuse : deux ans, portés à cinq ans en ligne

L'article L. 132-2 punit la pratique commerciale trompeuse de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique. Lorsque l'infraction a été commise au moyen d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique, les peines sont portées à cinq ans et 750 000 euros. Pour une marque qui vend sur son site ou sur une marketplace, cette aggravation est presque automatique. La peine est portée à trois ans lorsque la pratique a été suivie de la conclusion de contrats (article L. 132-2-1), et à sept ans en bande organisée (article L. 132-2-2).

La contravention INCO : une amende faible par unité, mais cumulative

L'amende de la contravention de 5e classe est de 1 500 euros au plus pour une personne physique (article 131-13 du code pénal), soit 7 500 euros pour une personne morale. Ces montants paraissent modestes. Ils ne le sont plus lorsque l'administration relève les manquements référence par référence, ou lot par lot, et que la règle du cumul des amendes contraventionnelles s'applique. La transaction de 90 000 euros publiée en septembre 2026, conclue sur un fondement contraventionnel, en donne la mesure.

Tableau 2 - Fausse origine d'un produit alimentaire : les peines encourues

QualificationTextesPersonne physiquePersonne moralePeines complémentaires
Tromperie sur l'origineC. consom., L. 441-1, L. 454-1, L. 454-43 ans et 300 000 € ; amende portée jusqu'à 10 % du CA moyen annuelJusqu'à 1 500 000 € (quintuple, C. pén. 131-38) ; 10 % du CA moyen annuelInterdiction d'exercer ou de gérer, peines de l'art. 131-39 C. pén. (L. 454-5) ; affichage, messages, retrait des produits (L. 454-7)
Tromperie aggravée (danger pour la santé, bande organisée)C. consom., L. 454-37 ans et 750 000 €Jusqu'à 3 750 000 €Idem
Pratique commerciale trompeuseC. consom., L. 121-2, L. 132-22 ans et 300 000 € ; 10 % du CA ou 50 % des dépenses de publicitéJusqu'à 1 500 000 € ; mêmes plafonds proportionnelsInterdictions (5 ans au plus) et peines de l'art. 131-39 C. pén. (L. 132-3)
Pratique commerciale trompeuse en ligneC. consom., L. 132-25 ans et 750 000 €Jusqu'à 3 750 000 €Idem
PCT suivie de contrats ou en bande organiséeC. consom., L. 132-2-1 et L. 132-2-23 ans (contrats) ou 7 ans (bande organisée)Amende selon L. 132-2Idem
Contravention au règlement INCO (origine)C. consom., R. 451-1 ; C. pén. 131-13, 131-41, 132-71 500 € par contravention (3 000 € en récidive si le règlement le prévoit)7 500 € par contravention, cumul des amendesAucune peine complémentaire propre prévue par R. 451-1

Prouver l'origine d'un produit alimentaire : traçabilité, documents fournisseurs et analyses isotopiques

Une fois l'enquête ouverte, le débat se déplace vers la preuve. L'administration doit établir que l'origine affichée est fausse ; l'entreprise a intérêt à démontrer, pièces à l'appui, qu'elle était exacte ou qu'elle avait des raisons sérieuses de la croire exacte. En pratique, le dossier se gagne ou se perd sur la qualité de la documentation constituée bien avant le contrôle.

La traçabilité documentaire et le bilan matière

Les enquêteurs commencent presque toujours par les documents : factures d'achat, bons de livraison, documents de transport, déclarations en douane, certificats d'origine ou de conformité, fiches techniques des fournisseurs, registres de réception. Le contrôle le plus redouté est le bilan matière, qui consiste à rapprocher, sur une période donnée, les volumes achetés sous une origine et les volumes vendus sous la même origine. Lorsqu'un grossiste vend davantage de tonnes « origine France » qu'il n'en a achetées, l'écart parle de lui-même et la discussion sur l'intention devient difficile.

Les obligations de traçabilité du règlement (CE) n° 178/2002 imposent à chaque exploitant de savoir de qui il a reçu ses denrées et à qui il les a livrées. Elles ne garantissent pas l'origine, mais elles permettent de reconstituer le chemin d'un lot. C'est sur cette reconstitution que se joue la question de la responsabilité respective du fournisseur, du conditionneur et du distributeur. Une entreprise qui ne peut pas relier un lot vendu à un lot acheté se prive de la possibilité de désigner le maillon défaillant.

Les analyses isotopiques et leurs limites

Pour certains produits (fruits et légumes, vins, miels, produits laitiers, viandes, poissons), l'administration recourt à des analyses physico-chimiques, notamment isotopiques, qui comparent la signature d'un échantillon à des bases de données de référence constituées par zone géographique. Ces méthodes sont puissantes pour écarter une origine revendiquée. Elles sont plus délicates à manier lorsqu'il s'agit d'affirmer une origine précise, car elles reposent sur des probabilités, des bases de référence plus ou moins fournies selon les produits et les saisons, et des conditions de prélèvement qui doivent être respectées.

Le code de la consommation prévoit que les essais et analyses réalisés sur les échantillons prélevés dans le cadre de la recherche des infractions sont contradictoires (article L. 512-39), la procédure d'expertise contradictoire étant organisée par les articles L. 512-39 à L. 512-48. Le respect de ces règles, la représentativité de l'échantillon, la méthode retenue et la marge d'incertitude font partie des points qu'un avocat en droit de la consommation examine avec un expert. Ce terrain est technique : l'entreprise ne doit pas l'aborder seule, et les délais de l'expertise contradictoire se surveillent dès le prélèvement.

La francisation : le schéma que les enquêteurs recherchent

La francisation consiste à présenter comme française une marchandise importée : reconditionnement de fruits espagnols ou marocains dans des colis « origine France », réétiquetage de lots en entrepôt, mélange de produits d'origines différentes vendus sous l'origine la plus valorisée, ou simple maintien d'une mention d'origine lorsque le fournisseur a changé. Ce schéma laisse des traces : achats à l'étranger sans ventes correspondantes, colis vides commandés en grand nombre, écarts de prix d'achat et de vente incompatibles avec l'origine affichée. Les enquêteurs croisent ces indices avec les données douanières et les déclarations des clients.

Ce que nous observons en pratique

Dans les dossiers d'origine, l'entreprise découvre souvent au moment du contrôle que sa documentation ne suit pas ses flux : certificats fournisseurs périmés, fiches techniques non mises à jour, cahier des charges qui ne mentionne pas l'origine, emballages commandés en grande quantité et utilisés pendant des mois après un changement d'approvisionnement. Le défaut d'organisation n'est pas une infraction en soi, mais il fragilise la défense sur l'élément intentionnel et laisse l'administration libre de construire seule le récit des faits. C'est à ce stade, avant toute audition, que l'analyse des pièces par un avocat permet de savoir ce qui peut être démontré et ce qui ne le peut pas.

Contrôle DGCCRF sur l'origine : le déroulement de l'enquête

Les contrôles d'origine sont conduits par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au sein des DDPP ou DDETSPP, ou par le service national des enquêtes pour les dossiers d'ampleur. Ils peuvent démarrer par un contrôle de routine en magasin ou en marché de gros, par un signalement d'un concurrent ou d'un consommateur, par une alerte douanière ou par une enquête nationale ciblée sur une filière.

La visite, les prélèvements et la demande de documents

Les enquêteurs peuvent accéder aux locaux professionnels, procéder à des constatations, prélever des échantillons et se faire communiquer les documents utiles. Les demandes de pièces portent en général sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années, et sur l'ensemble des flux d'un produit. La réponse doit être complète et exacte, sans être spontanément élargie : une pièce transmise à la hâte, sortie de son contexte, peut devenir l'élément central du procès-verbal. La frontière entre ce qui doit être remis et ce qui peut être discuté est délicate.

L'audition du dirigeant ou du responsable qualité

Lorsque l'origine affichée paraît inexacte, les enquêteurs entendent le dirigeant, le responsable des achats ou le responsable qualité. Ces déclarations sont consignées et serviront à établir, ou à écarter, l'élément intentionnel de la tromperie. Une phrase maladroite sur le fait que « tout le monde fait comme ça » ou que l'on « savait que le fournisseur n'était pas fiable » pèse lourd devant le tribunal. La préparation d'une audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP avec un avocat, la vérification préalable des documents et la cohérence des déclarations des différentes personnes entendues conditionnent souvent la suite du dossier.

Le procès-verbal d'infraction

L'enquête se conclut, lorsque l'administration estime l'infraction caractérisée, par un procès-verbal transmis au procureur de la République. Ce document décrit les constatations, les documents recueillis, les résultats d'analyse et la qualification retenue. Sa rédaction n'est pas définitive pour le juge : les constatations matérielles ont une force probante particulière, mais les déductions qu'en tire l'enquêteur, notamment sur l'intention, restent discutables. Nous détaillons ce point dans notre article sur la valeur du procès-verbal de constatations et la manière de le discuter.

Les suites pénales : transaction, poursuites devant le tribunal correctionnel ou CRPC

Le procès-verbal ouvre plusieurs voies. Le procureur peut classer, proposer une alternative, autoriser une transaction ou engager des poursuites. Pour une entreprise, chacune de ces issues a un coût différent, en argent, en temps et en réputation. Le choix ne lui appartient pas, mais elle peut l'influencer par la qualité de ses observations et par le moment où elle les présente.

La transaction pénale de l'article L. 523-1

L'article L. 523-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur, permet à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transiger, après accord du procureur de la République, « tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement ». La transaction est ouverte pour les contraventions des livres I à IV du code et pour les délits punis d'au plus trois ans d'emprisonnement, ainsi que pour les pratiques commerciales trompeuses. La tromperie simple, punie de trois ans, et les contraventions INCO entrent donc dans son champ. Le montant proposé doit être inférieur au maximum de l'amende encourue et tient compte des engagements pris par l'entreprise pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement et réparer le préjudice des consommateurs.

La transaction évite le procès et l'inscription d'une condamnation, mais elle n'est pas neutre. Elle s'accompagne fréquemment d'une mesure de publicité, comme dans le dossier du beurre, et ses obligations de mise en conformité engagent l'entreprise pour l'avenir. Le montant, les engagements et la publicité se discutent, dans une certaine mesure, avant la signature. Nous avons consacré un article à la transmission du procès-verbal au procureur, la transaction pénale et les suites judiciaires, qui détaille ces mécanismes.

La transaction de 90 000 euros de septembre 2026 sur l'origine d'un beurre

Le communiqué publié par la DGCCRF le 25 septembre 2026 illustre la logique de ces dossiers. Une enquête des agents CCRF d'une DDPP a porté sur une entreprise qui malaxe et conditionne du beurre, commercialisé sous une marque évoquant une région, alors qu'il était issu d'un mélange de beurres d'origine Union européenne. Selon l'administration, la combinaison du nom de marque et de l'absence de toute mention d'origine induisait le consommateur en erreur en suggérant une fabrication locale à partir de matières premières régionales, et conférait au produit une valeur perçue supérieure.

Les faits ont été qualifiés de contraventions de 5e classe au titre du règlement INCO, et non de délit. Le procureur de la République a proposé une transaction pénale de 90 000 euros, assortie de la publication du communiqué, que l'entreprise a acceptée. Pour une marque, ce dossier montre qu'un nom de marque peut à lui seul créer une impression d'origine et que le silence sur l'origine réelle suffit à caractériser le manquement. Il montre aussi que la voie contraventionnelle, réputée légère, peut aboutir à un montant élevé et à une publicité nominative. Le montant retenu s'explique vraisemblablement par le cumul des contraventions, mais le communiqué ne détaille pas son mode de calcul.

Les poursuites devant le tribunal correctionnel et la CRPC

À défaut de transaction, le procureur peut citer la société et, le cas échéant, son dirigeant devant le tribunal correctionnel. Il peut aussi recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 495-7 du code de procédure pénale), procédure dans laquelle la personne qui reconnaît les faits se voit proposer une peine, ensuite soumise à l'homologation d'un juge. La CRPC raccourcit les délais et limite l'exposition publique d'une audience, mais elle suppose une reconnaissance des faits, ce qui n'est pas anodin lorsque des actions civiles de clients ou de concurrents sont à craindre. Le choix entre ces voies se prépare en amont, en fonction des faiblesses réelles du dossier de l'administration.

Tableau 3 - Contrôle sur l'origine : les étapes de la procédure et ce qui s'y joue

ÉtapeActeur et fondementCe qui se joue pour l'entreprisePoint de vigilance
Contrôle et demande de documentsAgents CCRF (DDPP, DDETSPP, SNE)Reconstitution des flux, bilan matièreRéponse complète et exacte, sans élargissement spontané
Prélèvements et analysesC. consom., L. 512-39 à L. 512-48Preuve technique de l'origineExpertise contradictoire, méthode, marge d'incertitude
Audition du dirigeant ou des salariésEnquêteurs CCRFÉtablissement de l'élément intentionnelPréparation, cohérence des déclarations
Procès-verbal et transmissionAdministration, puis procureur de la RépubliqueQualification retenue (délit ou contravention)Constatations distinctes des déductions
Transaction pénaleC. consom., L. 523-1 ; accord du procureurMontant, engagements, publicitéPossible tant que l'action publique n'est pas engagée
CRPCC. proc. pén., art. 495-7Peine proposée et homologuée, sans audience publique classiqueSuppose la reconnaissance des faits
Tribunal correctionnelCitation par le procureurCulpabilité, peines, peines complémentairesDéfense sur l'intention, l'imputation et la preuve

La défense de l'entreprise poursuivie pour tromperie sur l'origine

Il n'existe pas de défense type. Chaque dossier dépend de la qualification retenue, de la position de l'entreprise dans la chaîne, de la qualité de sa documentation et de ce qu'elle a déclaré pendant l'enquête. Les axes ci-dessous sont ceux que l'on retrouve le plus souvent ; leur mise en œuvre relève de l'analyse du dossier et ne se résume pas en quelques lignes.

L'élément intentionnel de la tromperie

La tromperie est un délit intentionnel. Le parquet doit établir que l'entreprise ou ses représentants savaient que l'origine affichée était inexacte, ou qu'ils ont agi en connaissance de cause. En pratique, les juridictions se montrent exigeantes à l'égard du professionnel, dont on attend qu'il vérifie la conformité des produits qu'il met sur le marché, et l'absence de toute vérification est souvent lue comme une acceptation du risque. La discussion porte alors sur ce que l'entreprise a effectivement contrôlé, avec quels moyens, et sur ce qu'elle pouvait raisonnablement détecter compte tenu de sa place dans la chaîne.

Cette discussion n'a pas le même sens selon la qualification. Face à une contravention INCO, l'intention n'est pas un élément constitutif et la bonne foi joue surtout sur le montant de la transaction ou de l'amende. Face au délit de tromperie, elle peut conduire à la relaxe ou à une requalification. Identifier la qualification réellement envisagée par l'administration, puis par le parquet, oriente donc toute la stratégie.

La bonne foi et les diligences accomplies

La bonne foi ne se proclame pas, elle se documente. Un cahier des charges imposant l'origine, des certificats fournisseurs vérifiés, des audits, des analyses réalisées en autocontrôle, une procédure de validation des emballages et une réaction rapide dès la découverte d'une anomalie sont des éléments que le tribunal prend en compte. À l'inverse, des diligences purement formelles, ou mises en place après le contrôle, ont peu de poids. Le moment où l'entreprise a appris l'anomalie, et ce qu'elle a fait ensuite, est souvent le point le plus discuté du dossier.

La chaîne d'approvisionnement et la répartition des responsabilités

Le règlement INCO désigne comme responsable de l'information l'exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée est commercialisée, ou, s'il n'est pas établi dans l'Union, l'importateur (article 8). Il interdit aussi aux exploitants qui n'interviennent pas sur l'information de fournir une denrée qu'ils savent ou présument non conforme, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels. Cette répartition sert de grille de lecture : une marque répond de son étiquette même si elle fait fabriquer, un distributeur répond de ce qu'il ne pouvait ignorer, un conditionneur répond des mentions qu'il a ajoutées ou modifiées.

Pour un importateur ou un grossiste, la question se pose en termes concrets. Qui a apposé la mention d'origine ? Sur la base de quel document ? Le lot a-t-il été reconditionné ? Les réponses permettent de démontrer que l'erreur est intervenue en amont et que l'entreprise n'avait pas les moyens de la détecter, ou au contraire que c'est chez elle que l'origine a changé. La reconstitution précise du parcours du lot, à partir de la traçabilité, est souvent ce qui fait basculer un dossier.

La responsabilité du fournisseur et les recours

Lorsque la fausse origine provient d'un fournisseur, celui-ci peut être poursuivi au titre de la tromperie, qui vise toute personne « partie ou non au contrat ». L'entreprise mise en cause a intérêt à le faire apparaître dans la procédure pénale, mais aussi à préserver ses recours civils : action contractuelle fondée sur les spécifications d'achat, garantie, indemnisation des pertes liées au retrait des produits, au rappel des emballages ou à la publicité de la sanction. Les clauses d'origine des contrats d'achat, les délais de réclamation et les limitations de responsabilité déterminent ce qui pourra être récupéré. Ces recours se préparent pendant l'enquête, et non après la condamnation.

Le dirigeant, la délégation de pouvoirs et la personne morale

La responsabilité pénale de la société n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (article 121-2 du code pénal). Dans les dossiers d'origine, le parquet poursuit souvent la société et son dirigeant, parfois le responsable des achats. L'existence d'une délégation de pouvoirs réelle, l'organisation de la fonction qualité et la répartition des décisions d'achat et d'étiquetage déterminent qui doit répondre. Nous traitons cette question dans notre article sur la responsabilité personnelle du dirigeant face à une pratique commerciale trompeuse. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF permet d'éviter que la défense de la société et celle du dirigeant entrent en contradiction.

Deux exemples fictifs : grossiste importateur et marque à ancrage régional

Les deux situations suivantes sont fictives. Elles reprennent des schémas fréquents pour montrer comment les qualifications et les montants s'articulent à l'échelle d'une entreprise.

Le grossiste en fruits et légumes et les colis « origine France »

Prenons un exemple fictif. Une société de négoce de fruits et légumes, réalisant 85 millions d'euros de chiffre d'affaires sur trois plateformes, achète des tomates et des fraises en France et en Espagne. Un contrôle sur un marché de gros révèle des colis « origine France » contenant des fruits dont l'analyse isotopique suggère une origine méridionale. Le bilan matière sur douze mois montre 600 tonnes vendues en origine France de plus que les achats correspondants. Les enquêteurs entendent le directeur des achats et deux chefs de quai. Le procès-verbal retient la tromperie et la pratique commerciale trompeuse.

Sur le papier, l'amende encourue par la société pour la seule tromperie atteint 1,5 million d'euros (le quintuple de 300 000 euros), et le plafond proportionnel de l'article L. 454-4 se calcule sur un chiffre d'affaires moyen annuel de 85 millions, soit jusqu'à 8,5 millions d'euros en théorie, sous réserve de la proportionnalité aux avantages tirés du délit. Le dirigeant encourt trois ans d'emprisonnement et une interdiction de gérer. La défense, dans un tel dossier, ne porte pas sur l'existence des écarts, mais sur leur imputation : quelle plateforme, quel fournisseur, quelles instructions, quelle connaissance. Elle porte aussi sur la méthode de l'analyse et du bilan matière, et sur la voie de sortie la plus adaptée.

La marque de charcuterie au nom de terroir

Prenons un second exemple fictif. Une marque de charcuterie, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, fait fabriquer ses rillettes et ses pâtés par deux façonniers. Son nom et ses emballages évoquent une province française ; la viande de porc provient de plusieurs États membres. Aucune mention d'origine ne figure sur l'étiquette. Un contrôle conduit l'administration à relever, pour onze références, une information de nature à induire en erreur sur l'origine. La qualification envisagée est contraventionnelle, sur le fondement du règlement INCO, avec un risque de pratique commerciale trompeuse pour la communication en ligne.

La société est responsable de l'information au titre de l'article 8 du règlement INCO, puisque les produits sont vendus sous sa marque, même si elle ne fabrique pas. Les façonniers ne sont pas responsables de l'étiquette qu'elle a validée. Lorsque le décret d'application de l'article 11 de la loi du 18 août 2026 sera publié, l'indication de l'origine des viandes utilisées comme ingrédients deviendra obligatoire pour ce type de produit, ce qui fermera la discussion sur la nécessité de la mention. L'entreprise doit donc traiter à la fois le dossier en cours et la mise en conformité de ses gammes.

Prévenir le risque de tromperie sur l'origine dans une entreprise alimentaire

Les dossiers les plus simples à défendre sont ceux où l'entreprise avait documenté ses choix avant le contrôle. Sans livrer ici une méthode complète, plusieurs points de vigilance reviennent dans la plupart des dossiers.

Relier chaque mention d'origine à une preuve

Chaque mention d'origine, chaque drapeau, chaque nom de gamme à connotation géographique devrait pouvoir être relié à un document qui la justifie, pour chaque fournisseur et chaque période. Cela suppose un cahier des charges d'achat qui fixe l'origine, des certificats tenus à jour et un contrôle des emballages lors de tout changement d'approvisionnement. La revue des marques et des visuels à l'aune de l'article 26 du règlement INCO et du règlement d'exécution 2018/775 fait partie de ce travail, en particulier pour les marques de distributeur et les gammes régionales.

Anticiper les nouvelles obligations issues de la loi d'août 2026

Les industriels qui utilisent des viandes, des poissons d'aquaculture ou des bivalves comme ingrédients doivent dès maintenant collecter l'origine auprès de leurs fournisseurs et prévoir la modification de leurs emballages, sans attendre le décret. Les conditionneurs de fruits et légumes doivent vérifier la présentation conjointe du prix et de l'origine imposée par l'article L. 412-4-1. Une refonte d'emballage anticipée coûte beaucoup moins cher qu'un stock d'emballages devenus non conformes du jour au lendemain.

Organiser la réponse au premier contrôle

Le jour où les enquêteurs se présentent, l'entreprise doit savoir qui les reçoit, qui rassemble les documents, qui peut s'exprimer et à quel moment l'avocat est appelé. Les dossiers d'origine se jouent largement dans les premières semaines, lors des demandes de pièces et des auditions. Le cabinet accompagne les entreprises de l'alimentaire dans cette préparation, puis lors du contrôle lui-même ; les interventions font l'objet d'une convention d'honoraires établie dès la prise en charge, au forfait par phase ou au temps passé selon le dossier.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Quelle est la sanction pour une fausse origine France sur un produit alimentaire ?

Tout dépend de la qualification. La tromperie est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, portés à 1,5 million d'euros pour une société, l'amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (articles L. 454-1 et L. 454-4 du code de la consommation). La pratique commerciale trompeuse est punie de deux ans et 300 000 euros, ou de cinq ans et 750 000 euros si elle est commise en ligne. Le manquement au règlement INCO constitue une contravention de 5e classe, cumulable autant de fois qu'il y a d'infractions.

Qu'est-ce que la francisation d'un produit alimentaire ?

La francisation consiste à présenter comme française une marchandise d'origine étrangère : reconditionnement de produits importés dans des emballages « origine France », réétiquetage de lots, mélange de produits d'origines différentes vendus sous l'origine française. Elle est poursuivie au titre de la tromperie sur l'origine et de la pratique commerciale trompeuse. Les enquêteurs la détectent par le rapprochement des achats et des ventes, les données douanières et les analyses de laboratoire.

Une entreprise peut-elle être sanctionnée si elle ignorait que l'origine était fausse ?

Pour le délit de tromperie, l'intention est nécessaire, mais les juridictions attendent du professionnel qu'il vérifie les produits qu'il met sur le marché, et l'absence de vérification est souvent retenue contre lui. Pour la contravention au règlement INCO, l'intention n'est pas requise : seule la force majeure exonère. La bonne foi documentée reste utile dans tous les cas, pour discuter de la qualification et du montant.

Le distributeur est-il responsable d'une fausse origine apposée par son fournisseur ?

Le règlement INCO rend responsable de l'information l'exploitant sous le nom duquel le produit est vendu, ou l'importateur s'il n'est pas établi dans l'Union. Le distributeur qui n'intervient pas sur l'étiquette ne doit pas fournir un produit qu'il sait ou présume non conforme, au vu des informations dont il dispose en tant que professionnel. Sa responsabilité dépend donc de ce qu'il savait ou aurait dû savoir. Le fournisseur auteur de la fausse mention peut être poursuivi de son côté.

La DGCCRF peut-elle proposer une transaction pour une tromperie sur l'origine ?

Oui. L'article L. 523-1 du code de la consommation permet à l'administration de transiger, avec l'accord du procureur et tant que l'action publique n'a pas été engagée, pour les contraventions et pour les délits punis d'au plus trois ans d'emprisonnement, ce qui inclut la tromperie simple et la pratique commerciale trompeuse. Le montant doit rester inférieur au maximum encouru et peut s'accompagner d'obligations de mise en conformité et d'une mesure de publicité.

Une analyse isotopique suffit-elle à prouver la fausse origine d'un produit ?

Une analyse isotopique est un indice sérieux, surtout lorsqu'elle écarte l'origine revendiquée, mais elle repose sur des bases de référence et des probabilités. Sa valeur dépend du prélèvement, de la méthode, de la base utilisée et de la marge d'incertitude. Le code de la consommation organise une expertise contradictoire des échantillons prélevés (articles L. 512-39 à L. 512-48), dont les délais doivent être surveillés dès le prélèvement.

Qu'est-ce que l'ingrédient primaire et quand faut-il indiquer son origine ?

L'ingrédient primaire est celui qui représente plus de 50 % d'une denrée ou que le consommateur associe habituellement à sa dénomination. Lorsque l'origine de la denrée est indiquée et qu'elle diffère de celle de l'ingrédient primaire, il faut indiquer l'origine de cet ingrédient ou préciser qu'elle est différente, selon les modalités du règlement d'exécution (UE) 2018/775. L'article L. 412-4 du code de la consommation reprend cette règle.

Que change la loi du 18 août 2026 pour l'origine des ingrédients ?

La loi n° 2026-796 rend obligatoire l'indication de l'origine des viandes bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille utilisées comme ingrédients de denrées préemballées (article 11), ainsi que des poissons d'aquaculture et des bivalves (article 10), hors appellations d'origine et produits biologiques pour les viandes. Ces obligations attendent un décret en Conseil d'État. Elle impose aussi, depuis le 20 août 2026, que le prix imprimé sur un emballage de fruits et légumes figure à côté de la mention d'origine (article L. 412-4-1).

Conclusion

La tromperie sur l'origine d'un produit alimentaire expose l'entreprise à trois qualifications distinctes, à des amendes qui peuvent atteindre 10 % du chiffre d'affaires, à des peines complémentaires visant le dirigeant et à une publicité qui touche directement la marque. La transaction de 90 000 euros publiée en septembre 2026 montre que même la voie contraventionnelle peut coûter cher, et la loi du 18 août 2026 élargit le champ des mentions obligatoires. Pour un industriel, une marque, un importateur ou un grossiste, l'issue d'un dossier dépend de la documentation de l'origine, de la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement et de la façon dont l'enquête a été conduite.

Si votre entreprise fait l'objet d'un contrôle portant sur l'origine de ses produits, d'une convocation en audition, d'un procès-verbal ou d'une proposition de transaction, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS peut analyser votre dossier et vous accompagner à chaque étape, de la réponse aux enquêteurs jusqu'à l'audience. Les interventions font l'objet d'une convention d'honoraires établie dès la prise en charge, au forfait par phase ou au temps passé selon le dossier.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

« Pour aller plus loin » :