Générateurs de leads, comparateurs, courtiers en données : consentement, preuve, revente et responsabilités depuis la fin de Bloctel le 11 août 2026.

Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique des consommateurs suppose leur consentement préalable. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 (article 13) a remplacé le système d'opposition organisé autour de Bloctel par un régime d'opt-in, dont le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 a fixé les modalités aux articles R. 223-1 et suivants du code de la consommation. Pour les plateformes de génération de leads, les comparateurs, les éditeurs de sites qui monétisent leurs formulaires, les courtiers en données et les agences d'affiliation, un numéro de téléphone ne vaut plus que par le consentement qui l'accompagne et par la preuve de ce consentement.
Le côté acheteur, celui de l'annonceur qui doit justifier devant la DDPP du consentement des personnes appelées à partir de fichiers de leads achetés, fait l'objet d'un autre article du cabinet. Celui-ci traite du vendeur et du collecteur, de la collecte du numéro jusqu'à sa revente, et de la répartition des responsabilités dans la chaîne. La demande d'information du consommateur, le comptage des appels et le contrat en cours ne sont évoqués qu'en passant.
L'abrogation de l'interdiction de vendre des fichiers comportant des numéros inscrits sur Bloctel laisse entier le risque du vendeur, qui se reporte sur la qualité du consentement attaché à chaque numéro. Ce consentement se fabrique au moment de la collecte, donc chez le vendeur. Si vous exploitez un dispositif de collecte ou de revente de contacts, notre équipe en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS peut examiner vos formulaires, vos preuves et vos contrats.
Jusqu'au 10 août 2026, le démarchage était admis en principe, sauf à l'égard des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition, et l'ancien article L. 223-3 disposait : « Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. » Le vendeur retirait de son fichier les numéros inscrits, sans que le code de la consommation exige de justifier, numéro par numéro, l'accord de la personne concernée.
Le même système imposait au collecteur d'informer le consommateur de son droit de s'inscrire sur la liste d'opposition. Avec l'abrogation de l'article L. 223-4, qui organisait la gestion de la liste, et celle des articles R. 223-4-1 à R. 223-8 par l'article 3 du décret du 23 juillet 2026, toute l'architecture de Bloctel a disparu le 11 août 2026.
L'abrogation de l'article L. 223-3 supprime une interdiction propre au commerce de fichiers, sans rendre la revente libre. L'article L. 223-1 interdit en effet de démarcher par téléphone, « directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen ». Un fichier qui ne permet pas de démontrer ce consentement n'a donc aucun usage licite en prospection téléphonique de consommateurs.
Chaque numéro doit désormais être assorti d'un consentement recueilli dans les formes de l'article R. 223-1, valable pour le professionnel qui appellera, en cours de validité et prouvable dans les conditions de l'article R. 223-2. Faute de ces preuves, le vendeur cède un actif que son client ne pourra pas exploiter sans risque, et s'expose à ses recours. Les règles générales du régime sont présentées dans notre guide du démarchage téléphonique depuis le 11 août 2026.
La DGCCRF a publié en octobre 2026 la sanction d'une société qui commercialisait des fichiers de prospection : une amende administrative de 300 000 €, à la suite d'une enquête d'une DDPP d'Île-de-France, pour des faits relevant de l'ancien régime. Il lui était reproché de ne pas avoir informé les consommateurs de leur droit de s'inscrire sur la liste d'opposition et d'avoir vendu des fichiers comportant les coordonnées de consommateurs inscrits sur cette liste. Le montant approche le plafond de 375 000 € que l'article L. 242-16 prévoit pour une personne morale.
Rendue après l'abrogation des textes qu'elle applique, la décision montre que des faits antérieurs au 11 août 2026 continuent d'être sanctionnés, et que les vendeurs de données téléphoniques sont, pour les services d'enquête, des interlocuteurs directs. Rien ne laisse penser qu'il en ira autrement sous un régime qui confie à la collecte la fabrication du consentement.
L'article L. 223-2 dispose : « Lorsqu'un professionnel recueille les données téléphoniques d'un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » Le texte ne distingue pas selon que le professionnel appellera lui-même ou transmettra le numéro à d'autres. Comparateurs, jeux-concours et simulateurs de crédit ou d'assurance y sont soumis dès qu'ils demandent un numéro de téléphone à un consommateur.
Cette obligation, distincte de la demande de consentement de l'article R. 223-1, s'applique même lorsque le formulaire ne sollicite aucun accord au démarchage. Lorsque le recueil a lieu à l'occasion de la conclusion d'un contrat, celui-ci mentionne, « de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable ». Sa méconnaissance relève de l'amende de l'article L. 242-16, et un défaut d'information, portant alors sur la liste d'opposition, figurait parmi les griefs de la sanction d'octobre 2026.
Le I de l'article R. 223-1 prévoit que, préalablement à toute sollicitation, « le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l'intermédiaire d'une demande claire et compréhensible ». Le texte admet donc la situation ordinaire de la génération de leads : l'éditeur du formulaire recueille l'accord du consommateur, puis transmet le contact à l'annonceur qui appellera ou fera appeler.
Ce collecteur accomplit l'acte dont dépend la licéité de tous les appels ultérieurs. Si la demande est incomplète, ambiguë ou obtenue sans acte positif clair, le consommateur « ne peut être regardé comme ayant consenti » au sens du II de l'article R. 223-1, et chaque appel passé à partir de ce contact devient un appel sans consentement. Le défaut naît chez le collecteur et se révèle chez l'annonceur, à partir duquel l'enquête peut remonter jusqu'au formulaire d'origine.
Un comparateur peut collecter en son nom puis revendre ses contacts ; un éditeur peut héberger le formulaire d'une plateforme d'affiliation qui le rémunère au contact ; un courtier peut assembler des bases achetées à plusieurs collecteurs. Il faut chaque fois établir qui a affiché la demande de consentement, au nom de qui et pour le compte de quels professionnels. La réponse désigne celui qui doit conserver la preuve, la remettre au consommateur et traiter les retraits.
Les textes ne définissent pas le tiers agissant pour le compte du professionnel. Une lecture prudente conduit à considérer que l'intermédiaire qui recueille un consentement destiné à être utilisé par un annonceur agit, pour cette opération, pour le compte de celui-ci, même sans mandat formalisé. Le contrat qui présente l'éditeur comme un simple fournisseur de trafic ne change pas la réalité de l'opération, que l'enquêteur appréciera sur pièces.
Le 1° du I de l'article R. 223-1 exige que la demande comprenne « l'identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ». Le 2° prévoit la proposition de consentir ou non à être appelé « par la personne et pour l'objet du démarchage mentionnés au 1° ». Le consentement se donne donc à une personne et pour un objet déterminés. Une case d'accord pour être contacté par « nos partenaires », sans que ceux-ci soient nommés au moment où le consommateur coche, ne lui permet pas de savoir qui l'appellera.
Le renvoi à une liste de partenaires accessible par un lien améliore la situation sans la régler. La lecture prudente exige une liste consultable au moment du recueil, désignant des sociétés identifiables et conservée, dans la version affichée, avec la preuve de chaque contact. Une liste de plusieurs centaines de sociétés, sans rapport avec le service demandé, se concilie mal avec l'exigence d'un consentement « spécifique » et « éclairé » posée par le deuxième alinéa de l'article L. 223-1.
La demande doit aussi indiquer la nature des biens ou services. Une formule comme « offres adaptées à votre profil » (formulation fictive) ne renseigne pas le consommateur sur l'objet des appels, alors que la mention d'un secteur précis, assurance emprunteur ou fourniture d'électricité par exemple, répond à l'exigence. Un contact recueilli pour des devis de mutuelle ne permet donc pas d'appeler pour une offre de crédit.
Dans les secteurs visés au cinquième alinéa de l'article L. 223-1 (adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, économies d'énergie, production d'énergies renouvelables), la prospection téléphonique reste interdite même avec le consentement du consommateur, sauf contrat en cours, et un formulaire de collecte n'y produit aucun consentement utilisable. Seul y subsiste l'appel en réponse à une demande d'information, dans les conditions strictes de l'article R. 223-4.
Le 3° impose d'indiquer la période pendant laquelle le consommateur accepte d'être démarché, période « qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ». Le dernier alinéa du I ajoute que le consentement « ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l'expiration du délai mentionné au 3° ». Un accord annoncé comme valable jusqu'à son retrait, ou pour deux ans, ne remplit pas la condition. Le 2° du II exclut par ailleurs tout consentement pour un appel passé hors de cette période.
Les 4° et 5° du I exigent d'indiquer la possibilité de retirer son consentement à tout moment, avec les modalités de ce retrait, et celle d'accéder sur demande au support durable qui contient la preuve du consentement. Le 1° du II prévoit que le consommateur n'est pas regardé comme ayant consenti lorsque « toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l'article R. 223-2 ». L'absence d'une seule mention suffit ainsi à priver le consentement d'effet, et la plupart des défauts recensés dans le tableau qui suit produisent ce résultat. La relecture d'un parcours de collecte, écran par écran et version par version, fait partie des missions que le cabinet conduit pour les éditeurs et les plateformes.
Le consentement doit résulter d'un « acte positif clair ». Le 3° du II de l'article R. 223-1 précise que ne constituent notamment pas un tel acte « une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu'aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu'il poursuive sa navigation sur un site internet ». Une case cochée par défaut relève, selon nous, de la même logique, puisque le consommateur doit accomplir lui-même le geste qui exprime son accord.
La co-registration propose, dans le parcours d'inscription à un service (jeu-concours, lettre d'information, simulateur), l'inscription simultanée à des offres de partenaires. Le procédé n'est pas interdit en lui-même. Lorsqu'un bouton unique, du type « Je participe », vaut à la fois inscription et accord aux appels, il n'existe toutefois aucun acte positif distinct, et le consommateur ne se voit pas proposer, comme l'exige le 2° du I, de « consentir ou non » à être appelé. Une case propre au démarchage téléphonique, non cochée, placée près de l'identité des professionnels et de la nature des offres, reste la configuration la plus sûre.
Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 exige aussi une manifestation de volonté « libre ». Subordonner le résultat d'une simulation ou la participation à un jeu à l'acceptation des appels de partenaires soulève une question que ni le décret ni la FAQ de la DGCCRF ne tranchent. La lecture prudente consiste à dissocier les deux, d'autant que les autorités de protection des données examinent elles aussi la liberté du consentement.
Le troisième alinéa de l'article L. 223-1 fait peser la charge de la preuve sur le professionnel : « Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » L'article R. 223-2 impose un dispositif de conservation et d'archivage numérique des informations prévues au I de l'article R. 223-1, « de la date et de l'heure à laquelle le consommateur a donné son consentement », pendant trois ans à compter du recueil.
Une colonne de tableur indiquant que le contact est opt-in ne constitue donc pas une preuve. Celle-ci doit restituer, pour chaque numéro, ce que le consommateur a vu (texte de la demande, professionnels identifiés, durée), le moment où il a consenti et la manière dont il l'a fait ; si le formulaire a changé, il faut savoir quelle version était en ligne à la date de la collecte. La fiche pratique de la DGCCRF du 27 juillet 2026 rappelle, à propos du recueil par formulaire, qu'il revient au professionnel « de justifier la traçabilité du consentement recueilli ».
Pendant ces trois ans, « le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte » fournit sans frais la preuve au consommateur qui la demande, « sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée », éventuellement par une interface en ligne dont l'authentification « ne peut consister en la création d'un compte client ». Lorsque le contact a été revendu, l'article R. 223-2 ne répartit pas cette tâche entre les maillons. La lecture prudente est que chaque annonceur qui appelle doit pouvoir remettre la preuve, ce qui suppose que le collecteur la lui rende accessible pendant toute la durée de conservation, y compris après la fin de leur relation ou la disparition d'un intermédiaire.
L'article R. 223-3 exige des modalités de retrait qui « ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil », et précise : « Ce retrait peut être exprimé oralement. » Dans une chaîne de leads, le consommateur peut retirer son accord auprès du collecteur, d'un annonceur ou d'un téléconseiller qui appelle pour un autre acheteur. Un retrait reçu par un maillon et qui ne parvient pas aux autres laisse la chaîne appeler une personne qui a dit non.
Le consentement vaut pour la personne et pour l'objet désignés dans la demande (article R. 223-1, I, 1° et 2°). L'acheteur qui n'y figurait pas ne peut donc pas s'en prévaloir, même si le vendeur lui garantit des contacts opt-in. La cession fait circuler des données sans faire naître, au profit du nouvel acquéreur, un accord que le consommateur ne lui a jamais donné. Solliciter cet accord par téléphone reviendrait à démarcher sans consentement, et la lecture prudente exclut ce procédé.
Un contact recueilli par un éditeur est souvent acheté par une plateforme, revendu à un courtier, puis cédé à des annonceurs, parfois après avoir été mutualisé, c'est-à-dire vendu en même temps à plusieurs acheteurs. À chaque étape, l'acquéreur s'éloigne de ceux que nommait le formulaire, et la preuve se dégrade : les captures d'écran se perdent, les horodatages sont recalculés lors des imports. L'acheteur final dispose d'un numéro dont il ignore l'origine exacte, alors que c'est lui qui devra en répondre.
Prenons un exemple fictif. Un site de comparaison d'assurances recueille le 3 septembre 2026 l'accord d'une internaute pour être appelée par trois assureurs nommés, au sujet d'une assurance habitation, pendant douze mois. La plateforme qui exploite le site revend le contact en décembre 2026 à un courtier en données, qui le cède en mars 2027 à une société de télévente travaillant pour un fournisseur d'énergie. Aucune de ces sociétés ne figurait dans la demande, et l'objet du démarchage a changé. L'appel passé pour le fournisseur se fera sans consentement, quels que soient la qualité de la collecte initiale et le prix payé.
La période de consentement se calcule à compter de la date de recueil, et l'achat d'un fichier ne fait pas courir un nouveau délai. Un contact recueilli en septembre 2026 et acheté en juillet 2027 n'offre plus, au mieux, que quelques semaines d'exploitation. Dans l'exemple qui précède, même les assureurs nommés ne pourraient plus appeler l'internaute après le début de septembre 2027. Chaque ligne du fichier doit donc porter sa date de collecte et sa date d'expiration.
Le huitième alinéa de l'article L. 223-1 dispose : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. » L'annonceur qui achète des leads ne peut donc pas se contenter de renvoyer l'enquêteur vers son fournisseur.
Pour le vendeur, la présomption a une conséquence commerciale directe : l'annonceur sanctionné, ou menacé de l'être, se retournera contre lui, d'autant que « tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul » (neuvième alinéa). La situation du donneur d'ordre est examinée dans notre article sur le démarchage téléphonique par un prestataire ou un agent commercial.
L'article L. 242-16 sanctionne « tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 » d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le texte ne réserve pas la sanction à celui qui passe les appels. Le collecteur qui recueille des numéros sans délivrer l'information de l'article L. 223-2 commet un manquement qui lui est propre, et la sanction d'octobre 2026 montre que ce maillon est visé.
La situation est moins nette lorsque le collecteur n'a pas appelé et que le défaut porte sur la demande de consentement. Les textes ne disent pas s'il manque alors à l'article L. 223-1, qui vise celui qui démarche, et nous ne connaissons pas de décision qui l'ait tranché. Il serait imprudent de compter sur cette incertitude : les articles R. 223-1 et R. 223-2 désignent le tiers qui recueille le consentement, et l'article L. 223-2 vise directement le collecteur.
Certains générateurs de contacts appellent le consommateur pour qualifier sa demande avant de transmettre le contact, ou confient cette qualification à un centre d'appels. Un tel appel, qui prépare la vente du contact et la présentation d'une offre, a toutes les chances d'être regardé comme une sollicitation à des fins de prospection commerciale. Le générateur doit alors disposer d'un consentement valable pour ses propres appels, respecter les jours, horaires et fréquence de l'article D. 223-9 et, lorsque l'appel tend à la conclusion d'un contrat, s'identifier dès le début de la conversation comme l'exige l'article L. 221-16.
L'enquête peut partir d'un appel signalé par un consommateur : l'annonceur est invité à produire la preuve du consentement, puis les enquêteurs peuvent remonter vers son fournisseur et le collecteur d'origine. Les demandes portent alors sur les preuves d'un échantillon de numéros, les versions des formulaires et des listes de partenaires, les contrats, les flux de fichiers datés et le traitement des retraits. Lorsque rien n'a été réuni à l'avance, chaque maillon découvre qu'il dépend des archives des autres.
Si une sanction est envisagée, la personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations (article R. 522-2). La décision prononcée sur le fondement de l'article L. 242-16 « est publiée aux frais de la personne sanctionnée », sauf report, anonymisation ou absence de publication dans les deux circonstances que le texte énumère. Pour un vendeur dont les clients sont des annonceurs attentifs à leur propre exposition, cette publicité peut peser plus lourd que l'amende.
Le consentement prévu par le code de la consommation porte sur l'utilisation des données « à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Il ne règle ni la base légale de la transmission aux acheteurs, ni l'information des personnes, ni la durée de conservation, ni l'exercice des droits, qui relèvent du règlement (UE) 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dont l'article L. 223-6 du code de la consommation vise les articles 49 à 56. Le collecteur qui vend ses contacts agit en principe comme responsable de traitement au sens du RGPD.
L'article R. 223-1 prévoit que les informations de la demande de consentement « peuvent être délivrées conjointement à celles requises en application du règlement (UE) 2016/679 ». L'affichage peut être commun, mais les exigences restent distinctes : un formulaire conforme au RGPD peut ne pas l'être au regard de l'article R. 223-1, et l'inverse est vrai. La CNIL publie des recommandations sur la prospection commerciale qu'il est utile de rapprocher des textes de consommation, et un contrôle de la DDPP n'exclut pas une procédure distincte devant elle.
Pour la prospection directe par automate d'appel, télécopieur ou courrier électronique, l'article L. 223-7 renvoie à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dont relèvent les SMS et les courriels. Une case unique ne peut donc valoir pour les appels et pour les messages écrits qu'en satisfaisant les deux séries d'exigences.
L'acheteur attend du vendeur une garantie de conformité de la collecte aux articles L. 223-2 et R. 223-1, et l'existence, pour chaque numéro, d'une preuve conforme à l'article R. 223-2. Une garantie générale de respect de la réglementation vaut peu sans l'engagement de fournir la preuve numéro par numéro, dans un délai compatible avec la demande d'un consommateur ou d'un enquêteur, pendant les trois ans de conservation, y compris si le vendeur cesse son activité.
Le retrait du consentement doit circuler entre les maillons, tout comme le refus exprimé pendant un appel, pour lequel l'article L. 221-16 impose au professionnel de mettre fin sans délai à l'appel et de s'abstenir « de le contacter à nouveau », sans limite de durée. Le texte vise le professionnel qui appelle, et la FAQ de la DGCCRF ne précise pas si ce refus vaut à l'égard des autres acheteurs du même contact. La lecture prudente consiste à traiter un refus ferme comme un retrait et à le faire remonter au collecteur, qui le répercute à tous ceux à qui le contact a été cédé.
L'acheteur peut négocier un droit d'audit : accès aux formulaires en ligne et à leurs versions archivées, échantillon de preuves tiré au hasard, liste des sources lorsque le vendeur agrège plusieurs collecteurs. Ce contrôle permet de détecter une collecte défaillante avant les appels et documente la vigilance de l'acheteur, sans qu'on puisse affirmer qu'il suffise à écarter la présomption de l'article L. 223-1, qui impose de démontrer que l'on n'est pas à l'origine de la violation.
Les clauses de garantie, d'indemnisation et de recours répartissent la charge financière entre les parties, sans effet à l'égard de l'administration : l'amende vise l'auteur du manquement, et la publication porte, sauf anonymisation, son nom. Une clause par laquelle le vendeur assume toutes les conséquences des appels ne supprime ni la présomption qui pèse sur l'annonceur, ni l'exposition du vendeur pour ses propres manquements. Ces stipulations, dont nous ne donnons pas ici de modèle, se rédigent selon la place de chacun dans la chaîne ; le cabinet les prépare avec les plateformes et leurs clients, de préférence avant la première campagne.
Un fichier constitué avant le 11 août 2026 a en général été rapproché de la liste d'opposition, sans que les personnes aient consenti dans les formes aujourd'hui exigées : demande comportant toutes les informations du I de l'article R. 223-1, preuve conforme à l'article R. 223-2, période de validité d'un an au plus. Ni le décret du 23 juillet 2026 ni la FAQ de la DGCCRF ne prévoient, dans les passages que nous avons consultés, de régime particulier pour les accords recueillis avant cette date. Un stock ancien n'est donc exploitable que pour les numéros dont le consentement répond à ces exigences, ce qui reste l'exception.
Pas pour les contacts déjà collectés, selon la lecture qui nous paraît la plus sûre. Le consentement porte sur les professionnels identifiés au moment où il a été donné, et la preuve conservée doit reproduire les informations alors affichées. Prenons un exemple fictif : un courtier rejoint le 1er décembre 2026 la liste des partenaires d'un comparateur ; les contacts recueillis en novembre ne l'autorisent pas à appeler. Les textes ne fixent pas de nombre maximal de partenaires, la limite tenant à l'exigence d'un consentement spécifique et éclairé.
Le 1° du I de l'article R. 223-1 vise l'identité du professionnel « et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ». Lorsque l'annonceur fait appeler par un centre de contacts, la lecture prudente est que l'identité de ce prestataire figure dans la demande, ou du moins y soit accessible au moment du recueil et conservée avec la preuve. Lors de l'appel, le téléconseiller doit de toute façon indiquer son identité et, le cas échéant, celle de la personne pour le compte de laquelle il appelle (article L. 221-16).
Le chapitre du code de la consommation protège le consommateur, et la FAQ de la DGCCRF indique que les appels vers des professionnels ne sont pas visés par les règles de jours, horaires et fréquence. Un fichier réellement composé de numéros professionnels, utilisés pour des offres liées à leur activité, sort donc du régime de l'opt-in téléphonique. La qualification dépend toutefois de la personne appelée et de l'objet de l'appel : un entrepreneur individuel joint sur son portable personnel pour une assurance habitation peut être regardé comme un consommateur. Le RGPD reste applicable aux données des personnes physiques, même dans un cadre professionnel.
La FAQ de la DGCCRF précise que le recours à un sous-traitant, « qu'il soit ou non situé à l'étranger », ne change pas les obligations du donneur d'ordre. Le même raisonnement vaut, selon nous, pour l'annonceur qui achète ses contacts hors de France, puisque la présomption de l'article L. 223-1 s'attache à celui qui tire profit des appels. L'éloignement complique seulement l'accès aux preuves et les recours contractuels contre le fournisseur. La possibilité pour l'administration d'agir contre le vendeur étranger lui-même dépend de sa situation ; l'exposition de ses clients établis en France reste entière.
Un code envoyé par SMS ou un lien de confirmation adressé par courriel établit qu'une personne ayant accès au numéro ou à l'adresse a confirmé une démarche. Il ne remplace pas les exigences de l'article R. 223-2 : la preuve doit comporter les informations du I de l'article R. 223-1, ainsi que la date et l'heure du consentement. Un double opt-in portant sur une demande incomplète confirme un consentement qui reste sans effet.
L'article R. 223-2 fixe la conservation à trois ans « à compter de la date de recueil du consentement », avec une prolongation possible pour l'exercice ou la défense des droits en justice, et ne prévoit pas que le retrait y mette fin. La lecture prudente est de garder la preuve, isolée des fichiers de prospection et accompagnée de la trace du retrait, puisqu'elle permet de justifier que les appels antérieurs au retrait étaient autorisés. La conservation des autres données du contact obéit aux règles du RGPD, et les systèmes d'information doivent distinguer les deux.
La vente de fichiers de prospection téléphonique reste possible depuis la fin de Bloctel, mais chaque numéro ne vaut plus que par son consentement : demande complète au sens de l'article R. 223-1, professionnel identifié, durée d'un an au plus, acte positif clair, preuve conservée trois ans, retrait aussi simple que le recueil. Le collecteur répond de l'information de l'article L. 223-2 et de la qualité de sa collecte, l'annonceur est présumé responsable des appels dont il tire profit, et la sanction de 300 000 € d'octobre 2026 montre que l'administration ne s'arrête pas au dernier maillon.
Les contrats entre vendeurs et acheteurs organisent les preuves, les retraits et les recours, sans rien changer à la responsabilité de chacun devant la DDPP. Que vous soyez générateur de leads, revendeur ou acheteur de contacts, le cabinet peut vérifier avec vous vos parcours de collecte, vos preuves et vos contrats avant qu'un enquêteur ne le fasse.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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