Frais de dossier, forfaits administratifs, frais d'archivage : ce que les cabinets, centres de santé et cliniques peuvent facturer aux patients.

Peut-on facturer des frais annexes à un patient, et lesquels ? La question se pose dans tous les cadres d'exercice, et elle reçoit des réponses différentes selon que l'on exerce en cabinet libéral, en centre de santé ou en établissement de santé. Elle se pose d'autant plus que ces frais portent des noms qui n'existent dans aucun texte : frais de dossier, forfait administratif, forfait ambulatoire, frais d'archivage, frais de gestion. Aucune de ces dénominations ne figure dans la réglementation, et c'est précisément ce qui rend leur licéité incertaine.
Le raisonnement juridique, lui, est toujours le même : que couvre déjà le financement public de l'acte ou du séjour, et que reste-t-il, en dehors de ce financement, qui puisse légitimement être facturé au patient ? La réponse change en revanche selon que l'on se trouve en cabinet libéral, en centre de santé ou en établissement de santé, parce que les textes applicables ne sont pas les mêmes : la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 pour les actes de ville, l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale pour l'hospitalisation, l'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique pour les centres de santé.
Cet article expose ces trois régimes, l'obligation d'information sur les prix issue de l'arrêté du 30 mai 2018 qui leur est commune, les qualifications encourues et le déroulement d'un contrôle. Si votre établissement fait l'objet d'une demande de communication de pièces ou d'une convocation, notre équipe en contentieux et pré-contentieux intervient à tous les stades de la procédure.
Qu'il s'agisse d'un acte d'imagerie en ville, d'une consultation en centre de santé ou d'un séjour en clinique, le financement par l'assurance maladie n'a jamais pour objet le seul geste technique. Il rémunère une prestation définie par un texte, avec les sujétions que ce texte lui attache. Le risque juridique naît toujours au même endroit : lorsqu'un établissement facture au patient, sous un intitulé commercial, une tâche qui fait déjà partie de ce que le tarif finance.
La difficulté est que cette frontière n'est pas intuitive. Un responsable administratif considère de bonne foi que la mise à jour d'une carte Vitale, l'appel à la complémentaire santé ou l'archivage numérique d'un examen sont des charges d'exploitation que rien ne couvre. Les textes considèrent, eux, que ces tâches sont inhérentes à la prestation financée, ou qu'elles ne figurent pas dans la liste limitative de ce qui peut être facturé en sus.
La doctrine de l'administration n'est pas un secret : elle a été rendue publique à la suite d'une campagne de contrôles conduite en 2018 dans le secteur de la santé, dont les résultats ont été diffusés le 9 décembre 2019 sous le titre « Facturations abusives des professionnels et établissements de santé ». L'échantillon est significatif, puisqu'il couvre à la fois l'hospitalisation privée et la médecine de ville.
Deux enseignements s'en dégagent, et le second est le plus utile.
Ce second chiffre mérite d'être gardé en mémoire. Le réflexe naturel, lorsqu'une convocation arrive, est de raisonner immédiatement en termes d'amende. Les données publiées indiquent au contraire que l'administration privilégie très largement la correction à la sanction, et qu'un dossier qui s'oriente vers le pénal sort de l'ordinaire statistique. L'argument est utilisable, à condition de savoir à quel moment et devant qui le présenter.
Le même constat a été relayé par le mouvement consumériste au printemps 2019, qui a mis en cause la facturation à l'admission de sommes correspondant à des diligences de gestion, et la facturation en ambulatoire de prestations de confort. Nous verrons que ces deux pratiques se heurtent frontalement à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale.
La prise en charge d'un acte médical par l'assurance maladie suppose son inscription sur une liste. L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale le dit expressément. Cette liste, que les praticiens connaissent sous le nom de classification commune des actes médicaux, a été adoptée par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, prise sur le fondement des articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du même code et publiée au Journal officiel du 30 mars 2005.
Cette décision comporte un livre I consacré aux dispositions générales, un livre II relatif aux actes techniques et un livre III regroupant les dispositions diverses. Ce sont les dispositions générales du livre I qui définissent ce qu'un acte inscrit comprend nécessairement, et c'est là que se trouve la réponse à la question des frais annexes.
L'article I-4 pose le principe selon lequel seuls peuvent être pris en charge ou remboursés les actes effectués personnellement par un médecin, sous réserve qu'il soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de sa profession.
L'article I-5 en tire la conséquence : pour l'application de l'article I-4, chaque acte doit faire l'objet d'un compte rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. Le texte précise le contenu minimal de ce compte rendu : les renseignements d'ordre administratif, les renseignements d'ordre médical, l'indication de l'acte, les modalités techniques précises lorsque cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents et les conclusions motivées.
Le compte rendu n'est donc pas une bonne pratique professionnelle que le praticien pourrait tarifer séparément : c'est une condition de la facturation de l'acte lui-même. Son établissement, sa signature et sa mise à disposition sont déjà rémunérés par le tarif conventionnel. Le facturer une seconde fois au patient, sous quelque intitulé que ce soit, constitue une double facturation.
Le même article I-5 ajoute que le compte rendu est accompagné éventuellement d'un tracé ou d'une iconographie approprié. L'adverbe n'est pas anodin : le texte n'impose pas la remise de clichés, il l'envisage comme une faculté, laissée à l'appréciation du praticien selon la nature de l'examen et l'utilité du support pour la continuité des soins.
Cette nuance structure l'analyse. Si la remise des images n'est pas une obligation réglementaire incluse dans le tarif, la question de savoir si leur impression, leur gravure ou leur mise à disposition numérique peuvent constituer une prestation distincte n'est pas tranchée d'avance. Encore faut-il que cette prestation soit réellement distincte, qu'elle corresponde à un service effectivement rendu au patient et qu'elle lui soit présentée comme telle.
Une réserve s'impose cependant. Une partie de la doctrine professionnelle considère que l'iconographie fait partie intégrante du résultat de l'examen, et le droit d'accès du patient à ses données vient par-dessus. L'argument tiré du caractère facultatif de l'iconographie ne peut donc pas être soutenu isolément, et son maniement relève de l'analyse d'un dossier déterminé.
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels de santé, notamment les résultats d'examen et les comptes rendus. L'article L. 1111-7 du code de la santé publique organise cet accès : il s'exerce directement ou par l'intermédiaire d'un médecin désigné, au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt après un délai de réflexion de quarante-huit heures, ce délai étant porté à deux mois lorsque les informations datent de plus de cinq ans. Son dernier alinéa pose une règle simple : la consultation sur place des informations est gratuite.
L'article R. 1111-2 du même code précise que le demandeur obtient communication soit par consultation sur place, avec le cas échéant remise de copies, soit par l'envoi de copies, établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel ou sur papier, à son choix.
Les données d'un dossier médical sont des données à caractère personnel relatives à la santé. Le règlement (UE) 2016/679 leur est applicable, et son article 15, paragraphe 3, énonce que le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, et qu'il peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée.
L'architecture est à deux étages. La première copie est gratuite. Les copies supplémentaires peuvent être facturées, à deux conditions cumulatives : des frais raisonnables, et des frais basés sur les coûts administratifs réellement exposés. Un forfait calibré pour dégager une marge sort du cadre.
Un forfait encaissé au moment de l'examen, et qui couvrirait la remise initiale du compte rendu ou des images, cumule deux irrégularités : il fait payer une prestation déjà comprise dans le tarif de l'acte, et il fait payer une première copie que le RGPD impose de délivrer gratuitement. À l'inverse, la facturation d'une réédition demandée par le patient, postérieure à la remise initiale et calibrée sur le coût administratif réel, se situe dans un cadre défendable.
La difficulté opérationnelle est que, dans la plupart des cabinets contrôlés, le forfait est encaissé au moment de l'examen, donc avant toute demande de copie supplémentaire, ce qui le rattache mécaniquement à la prestation initiale. C'est un point de construction, et il suppose de revoir le paramétrage du logiciel, le moment de l'encaissement et la documentation du consentement.
C'est le texte central, et il est rarement lu par ceux qui conçoivent les parcours d'admission. Dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale énumère les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations d'hospitalisation.
Le point décisif tient en un mot : cette énumération est limitative. Ce qui n'y figure pas ne peut pas être facturé en sus du tarif de séjour. Le texte précise en outre qu'il s'applique également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du même code, ce qui couvre aussi bien le secteur privé que le secteur public.
Les catégories visées sont les suivantes.
S'y ajoute, hors numérotation, le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès.
Aucune de ces trois pratiques ne trouve de fondement dans l'article R. 162-27. Un forfait administratif facturé à l'admission au titre de la mise à jour de la carte Vitale, de la vérification des droits ou des appels à la complémentaire santé ne correspond à aucune exigence particulière du patient : ce sont des tâches inhérentes à la facturation du séjour, et le patient n'a rien demandé. Un forfait ambulatoire couvrant une collation et un appel de suivi se heurte à la même objection, sauf à démontrer qu'il relève du 5° et qu'il a fait l'objet d'une demande écrite du patient, ce qui suppose une demande individuelle et non une case précochée sur un formulaire d'admission.
Le 5° mérite d'ailleurs une lecture attentive, parce qu'il est le seul à présenter une certaine souplesse. Il subordonne la facturation à deux conditions cumulatives : une demande écrite du patient, et le fait que la prestation ne soit pas couverte par les tarifs des prestations de l'établissement. Transformer une charge d'exploitation en prestation exceptionnelle à la demande du patient, par la seule rédaction d'un formulaire, ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions.
Le même article impose à l'établissement d'informer le patient du prix de ces prestations et d'établir, pour chacune d'elles, une facture détaillée conformément à l'article L. 441-9 du code de commerce. Deux obligations distinctes, donc : l'information préalable sur le prix, et la facturation détaillée. Un établissement qui encaisse un forfait sans facture individualisée méconnaît la seconde, même si la prestation elle-même entre dans la liste.
Les centres de santé relèvent d'un régime propre, resserré depuis la loi du 19 mai 2023. L'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique dispose qu'ils pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs conventionnels. Il ajoute une règle dont la portée est souvent méconnue : le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.
Cette dernière phrase vise des pratiques commerciales répandues dans certaines spécialités, au premier rang desquelles les plans de traitement payés d'avance. Elle couvre aussi, en pratique, tout forfait encaissé à l'avance pour une prestation future, ce qui inclut les forfaits de conservation ou d'accès à des documents non encore produits.
Pour un centre de santé, la marge de manœuvre sur les frais annexes est donc plus étroite qu'en exercice libéral. L'absence de dépassement et l'obligation de tiers payant ferment la plupart des montages tarifaires, et la prohibition du paiement anticipé interdit l'encaissement au moment de l'admission d'une somme correspondant à une prestation qui n'a pas encore été rendue.
Le même article impose enfin, lorsqu'un centre fait l'objet d'une procédure de placement hors convention, une information sans délai des patients sur les tarifs pratiqués et leur remboursement, affichée de manière visible dans les locaux du centre et de ses antennes, ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées. L'affichage numérique est donc expressément visé, ce qui est rarement anticipé.
L'obligation d'information sur les prix résulte de l'arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic ou de soins, publié sous le numéro NOR ECOC1809998A. Une erreur de lecture fréquente consiste à le rattacher au seul code de la santé publique. Sa notice est pourtant explicite : il est pris en application des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 du code de la santé publique et de l'article L. 112-1 du code de la consommation, et il est signé conjointement par les ministres chargés de la santé, de l'économie et des comptes publics.
Cette double base légale ouvre deux régimes de sanction distincts et fonde la compétence de la DGCCRF pour contrôler l'affichage dans un cabinet, un centre ou un établissement de santé.
L'article 2 définit le champ. Son 1°, a, vise les personnes exerçant habituellement à titre libéral dans le champ de la santé, y compris au sein d'un établissement de santé, et renvoie aux professionnels des livres Ier et III de la quatrième partie du code de la santé publique. Son 4° vise plus largement les autres services de santé liés par convention. L'article 4 mentionne pour sa part les professionnels de santé conventionnés, les centres de santé et les autres services de santé.
L'article 3 fixe le support et l'emplacement : l'information doit figurer sur un même support, dans la salle d'attente et au lieu d'encaissement. Cette double localisation est systématiquement vérifiée, et un affichage présent en salle d'attente mais absent à l'accueil constitue à lui seul un manquement.
L'article 4 impose une phrase d'information type et la mention de la liste et des prix des prestations qui ne sont pas des soins. L'article 5 traite de la plaque professionnelle et des plateformes de prise de rendez-vous en ligne, et impose l'indication du conventionnement, du secteur d'exercice, de la pratique ou non de dépassements, de l'adhésion éventuelle à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée et du renvoi vers l'annuaire santé de l'assurance maladie. Son a prévoit une phrase spécifique pour les praticiens conventionnés de secteur 1, et son b une phrase différente pour ceux qui pratiquent des dépassements.
Deux difficultés se présentent en pratique sur cet article 5.
La première tient à la cohérence entre le support physique et la page en ligne. Le texte vise expressément les plateformes de prise de rendez-vous. Or la fiche d'un praticien y est souvent alimentée par le praticien lui-même, ou par le siège d'un réseau, sans que personne ne la confronte au panneau affiché à l'accueil. Un secteur d'exercice exact sur le mur et inexact sur la plateforme suffit à caractériser le manquement, et la plateforme est le support que l'enquêteur consulte en premier, souvent avant même de se déplacer.
La seconde tient à la rédaction type diffusée à l'échelle d'un groupe. Les a et b de l'article 5 prévoient deux phrases différentes selon que le praticien pratique ou non des dépassements. Un support unique ne peut donc pas convenir à des sites dont la situation tarifaire diffère, et c'est le professionnel du site, et non l'auteur du support, que l'article 2 désigne comme la personne tenue.
L'article 6 impose l'affichage des honoraires et de la base de remboursement pour au moins cinq prestations parmi les plus couramment pratiquées. L'article 7 pose une obligation d'information préalable et impose une information écrite préalable lorsque le montant des dépassements atteint ou excède 70 euros. En dessous de ce seuil, l'obligation d'information demeure : c'est seulement son caractère écrit qui n'est pas imposé.
L'article L. 112-1 du code de la consommation pose l'obligation d'information du consommateur sur les prix, et l'article L. 131-5 sanctionne sa méconnaissance, ainsi que celle des arrêtés pris pour son application, d'une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
L'article L. 1111-3-5 sanctionne la méconnaissance des obligations d'information sur les prix prévues aux articles L. 1111-3 et suivants d'une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, le texte raisonnant par manquement.
Cette précision est capitale. Lorsque l'administration retient une acception extensive du manquement, en considérant que chaque facturation irrégulière en constitue un distinct, l'assiette devient le nombre d'actes ou de séjours concernés. Un établissement ayant appliqué un forfait irrégulier sur plusieurs milliers de dossiers se trouve exposé à un calcul dont l'ordre de grandeur dépasse largement le produit du forfait.
L'article L. 121-2, 2°, du code de la consommation qualifie de pratique commerciale trompeuse celle qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment, au titre de son c, sur le prix ou le mode de calcul du prix et, au titre de son f, sur les droits du professionnel. L'article L. 121-4 énumère par ailleurs les pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances.
Les peines sont fixées par l'article L. 132-2 : deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour une personne physique, ce montant étant quintuplé pour une personne morale, soit 1 500 000 euros. Le même article permet de porter le montant, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus. L'article L. 132-2-1 porte la peine d'emprisonnement à trois ans lorsque des contrats ont été conclus à la suite de la pratique.
Ce plafond proportionnel est souvent la véritable mesure du risque. Un établissement réalisant dix millions d'euros de chiffre d'affaires s'expose, sur ce fondement, à un plafond de l'ordre d'un million d'euros, sans rapport avec le produit des forfaits litigieux.
Ces régimes ne s'excluent pas. L'article L. 522-7 du code de la consommation prévoit que les sanctions administratives prononcées sur son fondement s'exécutent cumulativement avec celles de même nature prononcées par d'autres autorités. L'exposition réelle se calcule en additionnant plusieurs assiettes, et non en retenant la plus élevée. Ce chiffrage conditionne toute stratégie de négociation, et nous le conduisons systématiquement en début de dossier.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent de pouvoirs organisés par le livre V du code de la consommation. L'article L. 512-2 leur permet d'accéder aux locaux professionnels et de procéder à des constatations, l'article L. 512-4 organise le droit de communication des documents, et les articles L. 512-10 et L. 512-11 encadrent la rédaction des procès-verbaux.
Dans un établissement de santé, ces pouvoirs rencontrent une difficulté propre : les documents comptables et de facturation contiennent des données nominatives, parfois des libellés d'actes qui révèlent une pathologie. Leur communication suppose une occultation préalable rigoureuse et l'expression de réserves écrites. Produire un grand livre non occulté peut constituer en soi une violation du secret professionnel. À l'inverse, l'article L. 531-1 réprime le délit d'obstacle, et la ligne entre la précaution légitime et l'obstacle est étroite.
Lorsque l'administration envisage une qualification pénale, elle convoque le professionnel en audition libre, régie par l'article 61-1 du code de procédure pénale. Ce texte impose la notification de six informations, dont la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction, le droit de quitter les lieux à tout moment, le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, et le droit d'être assisté par un avocat.
L'audition est dite libre parce que la personne n'est pas contrainte, et non parce que la procédure serait informelle : les déclarations sont consignées et pourront être produites. L'assistance d'un avocat est un droit, et non une tolérance. Nous avons détaillé ce point dans notre analyse du basculement d'un contrôle administratif vers la procédure pénale.
L'article L. 521-1 permet à l'administration d'enjoindre la mise en conformité. L'article L. 521-2 ajoute que cette injonction peut faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnel, l'article R. 521-2 autorisant la voie de presse, la voie électronique et l'affichage, cumulativement le cas échéant, l'affichage ne pouvant excéder deux mois. Pour un établissement de santé, deux mois d'affichage dans le hall d'accueil pèsent davantage que l'amende. L'injonction peut en outre être assortie d'une astreinte journalière plafonnée à 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos.
Lorsqu'une amende administrative est envisagée, la procédure contradictoire de l'article L. 522-5 s'applique, l'article R. 522-2 fixant à un mois le délai pour présenter des observations écrites. Ce délai est fréquemment confondu avec celui de soixante jours applicable aux manquements aux délais de paiement, qui relève du code de commerce. La confusion peut coûter le bénéfice du contradictoire.
Enfin, l'article L. 523-1 permet à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République, de transiger, notamment pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. Le montant de l'amende transactionnelle est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue, la rédaction antérieure qui le plafonnait au tiers ayant disparu. Surtout, ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction, l'accord pouvant comporter des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs. L'article R. 523-2 enferme l'administration dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation pour transmettre sa proposition au procureur.
Il faut mesurer ce que cette rédaction implique sur le plan de la méthode. Un dossier de transaction ne se gagne pas uniquement en discutant la qualification : il se construit en documentant ce que le professionnel a cessé de faire, ce qu'il a mis en place pour que cela ne se reproduise pas, et ce qu'il est prêt à restituer. Chacun de ces trois volets suppose des pièces, des dates et des montants vérifiables, et la valeur de l'ensemble tient à sa crédibilité plus qu'à son ampleur.
C'est aussi l'exercice le plus risqué du dossier. Un engagement mal calibré se retourne de deux manières : il peut valoir reconnaissance implicite sur un point que l'administration n'avait pas retenu, et il peut fixer une assiette de régularisation plus large que celle que le procès-verbal visait. L'arbitrage se fait au vu des pièces, après chiffrage, et non par principe.
Par un jugement du 29 décembre 2023 (6e chambre, n° 2106831), le tribunal administratif de Versailles a statué sur une sanction prononcée à raison de facturations irrégulières dans le secteur de la santé. L'administration avait retenu 527 manquements, appliqué un montant unitaire de 40 euros et prononcé une amende de 21 080 euros, représentant 3,64 % du chiffre d'affaires de l'établissement.
Cette décision confirme la méthode de calcul par manquement et donne un ordre de grandeur du montant unitaire retenu. Elle montre aussi que le rapport entre l'amende et le chiffre d'affaires est examiné par le juge, ce qui ouvre un terrain de discussion sur la proportionnalité.
Un argument revient systématiquement : la somme en cause est dérisoire et n'a pu altérer le comportement du patient. Il se heurte à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 16 avril 2015, UPC Magyarország, affaire C-388/13, dont il ressort que le caractère modique du montant est indifférent à la qualification de pratique commerciale trompeuse, y compris lorsqu'un seul consommateur est concerné. Notre guide des pratiques commerciales trompeuses détaille les éléments constitutifs de cette qualification.
Ce qui est licite en cabinet libéral ne l'est pas nécessairement en centre de santé, et ce qui est admis en établissement relève d'une liste limitative qui ne s'applique pas à la ville. Les groupes qui exploitent à la fois des centres d'imagerie, des centres de santé et des établissements appliquent fréquemment une politique tarifaire unique. Elle ne peut pas être conforme partout.
Un libellé rédigé par une direction administrative, et non par un juriste, mentionne fréquemment à la suite plusieurs prestations dont la première est incluse dans le tarif. Le libellé, à lui seul, fait basculer le forfait dans la double facturation, alors même que la pratique réelle peut être conforme. L'écart entre ce que l'affichage annonce et ce que l'établissement fait est, dans ce contentieux, l'un des points les plus dangereux.
Transformer une charge d'exploitation en prestation demandée par le patient suppose une demande individuelle. Une case précochée, un formulaire signé en bloc à l'admission ou une mention au verso des conditions générales ne valent pas demande écrite au sens du 5° de l'article R. 162-27.
Un forfait encaissé au moment de l'examen ou de l'admission, intégré au paramétrage du logiciel et appliqué par défaut, se rattache à la prestation initiale. En centre de santé, il se heurte en outre à l'interdiction d'exiger le paiement de soins non encore dispensés. La chronologie de l'encaissement est, en droit, aussi importante que son montant.
Lorsqu'un professionnel soutient que le forfait est facultatif, l'administration demande la preuve que des patients l'ont effectivement refusé. Si le système d'information ne conserve aucune trace des refus, le professionnel ne peut pas établir un fait qui lui est favorable. Vérifier ce point est une mesure simple, et elle vaut mieux que n'importe quel argument développé a posteriori.
Lorsqu'un site appartient à un réseau, les supports, les paramétrages et les politiques tarifaires sont souvent définis au niveau du groupe sans qu'aucune convention n'en précise le périmètre. En cas de contrôle, le site ne peut ni démontrer qu'il a agi sur instruction, ni se retourner utilement. La formalisation écrite de la répartition des rôles est une mesure de conformité élémentaire, régulièrement relevée comme manquante par les enquêteurs.
Non. L'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale énumère limitativement les prestations pour exigences particulières du patient qui peuvent être facturées en sus du séjour : chambre particulière, hébergement et repas des accompagnants, télévision et téléphone à la chambre, chirurgie esthétique, prestations exceptionnelles sur demande écrite, auxquelles s'ajoute le maintien du corps en chambre mortuaire au-delà de trois jours. Les frais de dossier et les forfaits administratifs n'y figurent pas, et les tâches qu'ils prétendent couvrir, mise à jour de la carte Vitale ou appel à la complémentaire, sont inhérentes à la facturation du séjour.
Non. Elle ne peut l'être qu'en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, et sa facturation est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge en réanimation, en soins intensifs ou en surveillance continue. Le jour de sortie est facturable, sauf en cas de décès au cours du séjour ou de transfert vers un autre établissement.
Oui, sous conditions strictes. La DGCCRF a admis, dans sa communication du 9 décembre 2019, la licéité de frais d'archivage numérique de l'ordre de 1,5 à 5 euros pour cinq ans, à condition que la prestation soit présentée comme facultative, qu'elle soit tarifée et affichée, que l'information soit délivrée préalablement à l'examen et, idéalement, qu'un consentement écrit soit recueilli. Ce qui est interdit, ce n'est pas le principe du forfait, c'est de facturer sous ce nom une prestation déjà comprise dans le tarif de l'acte.
Oui. L'article I-5 des dispositions générales de la liste des actes et prestations, issue de la décision UNCAM du 11 mars 2005, énonce que chaque acte doit faire l'objet d'un compte rendu écrit et détaillé servant de document de liaison. Ce compte rendu est une condition de la prise en charge de l'acte, et non une prestation supplémentaire.
Le texte de l'article I-5 prévoit que le compte rendu est accompagné éventuellement d'un tracé ou d'une iconographie approprié. Il n'impose donc pas la remise de clichés. Le patient dispose cependant d'un droit d'accès à ses données de santé, et l'article 15, paragraphe 3, du RGPD impose la fourniture gratuite d'une première copie. L'articulation de ces textes dépend de la configuration précise du cabinet.
Non, s'agissant de soins non encore dispensés. L'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique dispose expressément que le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé. Le même texte impose le tiers payant et interdit les dépassements des tarifs conventionnels.
En matière d'amende administrative prononcée sur le fondement du code de la consommation, le délai est d'un mois, fixé par les articles L. 522-5 et R. 522-2. Il ne faut pas le confondre avec le délai de soixante jours applicable aux manquements aux délais de paiement, qui relève du code de commerce.
Trois réflexes. Vérifier la qualification exacte de la procédure et les textes visés, qui déterminent les droits applicables. Ne communiquer aucune pièce comportant des données de santé sans occultation préalable et sans réserves écrites. Et ne jamais reconstituer, compléter ou réimprimer un document pour les besoins de la procédure, cette seule circonstance pouvant transformer un dossier d'affichage en dossier d'intention. Pour le reste, la construction de la position suppose l'analyse complète du dossier par un avocat en contrôles DGCCRF.
Il n'existe pas de réponse unique à la question posée en ouverture, et c'est la première chose à retenir. Un frais annexe se juge d'abord à l'aune du texte qui définit le financement de la prestation principale, et ce texte n'est pas le même en ville, en établissement et en centre de santé. Une politique tarifaire conçue pour un cadre et transposée à un autre est, par construction, non conforme quelque part.
Le second point à retenir est que l'information sur les prix obéit, elle, à un régime commun. L'arrêté du 30 mai 2018 s'applique quel que soit le cadre d'exercice, et il tire sa force de sa double base légale : un même défaut d'affichage peut être repris par deux autorités au titre de deux textes distincts.
Le risque, lorsque cet encadrement est méconnu, n'est pas proportionné au montant du forfait. Entre l'amende administrative calculée par manquement, la pratique commerciale trompeuse plafonnée à 10 % du chiffre d'affaires moyen et la publicité possible de l'injonction, quelques euros par dossier peuvent emporter des conséquences financières et réputationnelles sans commune mesure avec leur produit.
La mise en conformité, elle, est simple et peu coûteuse : elle tient à la rédaction des supports, au paramétrage des logiciels, au moment de l'encaissement et à la traçabilité du consentement. Encore faut-il la conduire avant le contrôle plutôt qu'après. Si votre établissement fait l'objet d'un contrôle, d'une demande de communication de pièces ou d'une convocation, le cabinet intervient à chacun de ces stades, de l'audit des supports à la négociation des suites.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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