Greenwashing : allégations interdites au 27 septembre 2026, labels, neutralité carbone, contrôle DGCCRF et sanctions. Le guide pour les PME.

Une allégation environnementale non justifiée expose votre entreprise au délit de pratique commerciale trompeuse, puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 80 % des dépenses engagées pour la publicité lorsque la pratique repose précisément sur des allégations environnementales. À compter du 27 septembre 2026, la directive (UE) 2024/825 rend plusieurs allégations illicites en elles-mêmes, sans qu'il soit besoin de démontrer que le consommateur a été trompé. Les supports déjà en circulation sont concernés.
Cette échéance change la nature du risque. Jusqu'ici, l'entreprise contrôlée pouvait discuter au cas par cas de la portée de son message et de son effet sur le comportement du consommateur. Demain, pour une série de mentions listées, la discussion se réduit à un constat matériel : la mention figure ou non sur le support. C'est un basculement de méthode plus qu'un durcissement de barème, et il pèse d'abord sur les entreprises de taille moyenne, moins outillées que les grands groupes pour purger simultanément un catalogue, un site, des fiches produits et une communication institutionnelle.
Cet article expose le cadre applicable, la mécanique du contrôle administratif et l'échelle des sanctions encourues. Pour un examen de votre situation, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient aux côtés des dirigeants confrontés à un contrôle ou souhaitant sécuriser leur communication en amont.
La directive (UE) 2024/825 consacre une définition formelle de l'allégation environnementale. Il s'agit de tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l'Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, qui affirme ou suggère qu'un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l'environnement, est moins préjudiciable que d'autres, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps. Le point décisif pour une PME est l'étendue du support visé : un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole peuvent porter l'allégation. Un feuillage stylisé sur un emballage, une palette chromatique verte associée à une mention valorisante, un pictogramme maison suggérant un bénéfice écologique constituent des allégations au même titre qu'une phrase explicite.
La définition vise expressément le label, la marque, la dénomination sociale et la dénomination de produit. C'est le point que les dirigeants sous-estiment le plus souvent. La DGCCRF relève que cette définition consacre le droit et la jurisprudence reconnaissant qu'une pratique commerciale peut reposer sur des images, des représentations graphiques, des labels, mais également le nom d'une marque. Une entreprise qui a construit son identité commerciale sur un positionnement environnemental doit donc examiner son propre nom avec la même rigueur que ses argumentaires.
La définition inclut explicitement les allégations portant sur le professionnel, et non pas seulement sur les produits et services. Cela couvre la communication institutionnelle : page « nos engagements » d'un site, rapport extra-financier repris en publicité, plaquette commerciale, publication sur les réseaux sociaux. La ligne de partage n'est pas le support mais la finalité : dès lors que le message s'inscrit dans une communication commerciale, il est susceptible d'être qualifié d'allégation environnementale. Une PME dispose rarement d'un inventaire complet de ses propres allégations, réparties entre le marketing, le commerce, la direction et parfois les distributeurs.
La France n'a pas attendu le texte européen. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 dite loi AGEC et la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi Climat et résilience ont introduit des interdictions et des obligations de transparence qui produisent déjà leurs effets, la DGCCRF relevant elle-même que les dispositions de la directive en sont très largement inspirées. Une entreprise qui n'a pas traité le sujet est donc, aujourd'hui déjà, potentiellement en infraction, indépendamment de l'échéance de septembre 2026.
La directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024, qui modifie la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs, est entrée en vigueur le 26 mars 2024. Les États membres devaient adopter les dispositions de transposition au plus tard le 27 mars 2026, pour une application des mesures à compter du 27 septembre 2026. Cette double date est essentielle : ce n'est pas la publication de la loi française qui déclenche l'obligation de conformité, c'est la date d'application fixée par la directive.
En France, la DGCCRF a indiqué que la transposition serait assurée par le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dit DDADUE. Ce projet de loi a été adopté en première lecture par le Sénat le 18 février 2026 et déposé ensuite à l'Assemblée nationale. À la date de rédaction de cet article, aucun texte de transposition n'a été publié au Journal officiel. Cette situation crée une zone d'inconfort pour les entreprises : la date d'application européenne approche alors que la rédaction française définitive des articles du code de la consommation n'est pas encore arrêtée. Elle ne dispense en rien de préparer la mise en conformité, mais elle impose de suivre l'évolution du texte. Ce point de calendrier justifie à lui seul un échange avec un avocat en droit de la consommation avant d'engager une refonte coûteuse de vos supports.
L'article L. 541-9-1 du code de l'environnement interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute autre mention équivalente. Le même article impose, lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, de préciser le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées, et interdit aux emballages plastiques compostables en seule unité industrielle de porter la mention « compostable ». Ces règles sont en vigueur et ne dépendent d'aucune transposition à venir. L'interdiction de fond s'étendra à tout support, et non plus au seul produit ou emballage.
L'article L. 229-68 du code de l'environnement interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone, ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponibles au public trois éléments : un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ; la démarche par laquelle les émissions sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées, la trajectoire de réduction étant décrite à l'aide d'objectifs de progrès annuels quantifiés ; et les modalités de compensation des émissions résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret. Il s'agit donc aujourd'hui d'une obligation de transparence conditionnant l'usage de la mention, et non d'une interdiction absolue.
Ce régime est appelé à disparaître. La DGCCRF indique que la transposition de la nouvelle pratique interdite au sein de l'article L. 121-4 du code de la consommation conduira à abroger l'encadrement prévu par l'article L. 229-68, ces pratiques devenant alors constitutives du délit de pratique commerciale trompeuse, en lieu et place de l'amende administrative. Autrement dit, une entreprise qui a bâti une communication carbone conforme aux exigences de transparence actuelles devra la réexaminer intégralement, car le fondement même de l'affirmation change de nature.
Indépendamment de ces textes spéciaux, l'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, lesquelles incluent expressément son impact environnemental, ainsi que sur la portée des engagements de l'annonceur en matière environnementale. Ce texte suffit déjà, aujourd'hui, à fonder des poursuites, selon les principes exposés dans notre guide pratique des pratiques commerciales trompeuses pour les dirigeants de PME.
La directive (UE) 2024/825 ajoute douze nouvelles pratiques à l'annexe I de la directive 2005/29/CE, liste dont la transposition française se loge à l'article L. 121-4 du code de la consommation. La conséquence procédurale est majeure : comme le souligne la DGCCRF, il ne sera plus nécessaire de démontrer l'altération du comportement économique du consommateur. Les pratiques d'écoblanchiment jusqu'ici sanctionnées au cas par cas deviennent illicites en elles-mêmes et, selon les termes de l'administration, plus facilement sanctionnables.
Deviennent interdites les allégations environnementales génériques qui ne correspondent pas à une excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation. Sont visées les mentions du type « respectueux de l'environnement », « écologique », « bon pour l'environnement » ou « neutre pour l'environnement », et l'interdiction ne se limite plus au produit et à son emballage. Une porte étroite subsiste : le professionnel qui démontre une excellente performance environnementale reconnue, appréciée par référence au règlement (CE) n° 66/2010 ou aux systèmes de label écologique de type I officiellement reconnus, peut conserver l'allégation. La DGCCRF souligne que ces labels sont en nombre extrêmement limité et cite en premier lieu l'Écolabel européen.
Deviennent également interdites les allégations qui affirment, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions. La DGCCRF le formule sans ambiguïté : il ne sera plus possible pour une entreprise de faire un lien dans ses allégations entre un usage de crédits carbone et l'impact en termes de gaz à effet de serre de ses produits ou de ses services. Une PME ayant investi dans un programme de compensation conserve la faculté de le mentionner comme une action, mais non de traduire cet achat en une affirmation d'impact sur le produit.
Deux autres pratiques méritent une attention particulière. Sont interdites les allégations portant sur l'ensemble d'un produit ou de l'entreprise alors qu'elles ne concernent qu'un des aspects du produit ou une activité spécifique : c'est la sanction de l'allégation globalisante, qui recouvre le cas fréquent d'un progrès réel sur l'emballage transformé en discours général sur le produit. Est également interdit le fait de présenter comme une caractéristique distinctive de l'offre des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie. Cette seconde interdiction touche les argumentaires construits sur la conformité réglementaire présentée comme un engagement volontaire.
La directive interdit, en tant que pratique commerciale réputée déloyale en toute circonstance, les labels de développement durable privés qui ne sont pas fondés sur un système de certification, ou qui n'ont pas été mis en place par les autorités publiques. Le label de développement durable est défini comme tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent visant à distinguer et promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales.
La directive n'impose pas le contenu attendu d'un label mais son fonctionnement. Elle définit des garanties procédurales : caractère public et non discriminatoire du cahier des charges, procédure de retrait en cas de non-respect des critères, vérification par un organisme tiers. La DGCCRF précise que ce tiers n'est pas obligatoirement accrédité par le Comité français d'accréditation, mais qu'il doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence vis-à-vis du professionnel qui sollicite le label et du propriétaire de celui-ci.
La conséquence est directe et la DGCCRF l'énonce en toutes lettres : les labels internes, établis directement par les entreprises pour leurs propres produits, comme tous les labels qui ne font pas appel à un tiers pour l'examen du respect du cahier des charges, ne seront plus admis. Or de nombreuses PME ont créé, souvent de bonne foi, un pictogramme ou une mention distinctive appliquée à une partie de leur gamme. Identifier, parmi vos signes distinctifs, ceux qui basculent dans la catégorie du label suppose une qualification juridique fine que seul un avocat en droit de la consommation peut sécuriser.
La directive modifie également le régime des omissions trompeuses. Les professionnels qui fournissent un service comparant des produits et informant le consommateur de caractéristiques environnementales, sociales ou d'aspects liés à la circularité devront mettre à disposition les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits comparés et leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures prises pour tenir ces informations à jour. Toute PME publiant un score maison, un indice de durabilité ou un comparatif de gamme est concernée. La logique rejoint celle des règles d'étiquetage des produits et des prix, où la traçabilité de la méthode conditionne la licéité de l'information.
La logique du dispositif est constante : dès lors qu'une entreprise choisit de valoriser un bénéfice environnemental, il lui appartient de pouvoir l'établir. Pour les allégations génériques, la directive n'ouvre la porte qu'au professionnel « en capacité de démontrer » que son produit présente une excellente performance environnementale reconnue en lien avec l'allégation. Pour les performances environnementales futures, l'allégation n'échappe à la qualification de pratique trompeuse que si elle est étayée par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public, vérifiables et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Un objectif de neutralité affiché à horizon 2030 sans plan documenté et public devient donc une pratique trompeuse.
Une distinction essentielle doit toutefois être faite. Certaines allégations sont susceptibles d'être justifiées : pourcentage de matière recyclée, économie de ressource mesurée, objectif de réduction documenté. D'autres deviennent interdites indépendamment de toute justification : la mention fondée sur la compensation carbone, le label interne, l'exigence légale présentée comme un avantage. Aucun dossier de preuve ne rendra licite une pratique figurant sur la liste des pratiques déloyales en toutes circonstances.
Constituer un dossier de justification suppose d'articuler trois niveaux : le périmètre exact de l'allégation, la méthode de calcul ou d'évaluation retenue, et la traçabilité documentaire permettant de reconstituer la démarche à la date de diffusion du message. C'est sur ce dernier point que la plupart des entreprises se trouvent démunies lors d'un contrôle, faute d'avoir archivé les éléments ayant fondé une allégation diffusée plusieurs années auparavant. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation fait toute la différence.
L'enquête menée par la DGCCRF en 2021 et 2022 sur les allégations environnementales des produits non alimentaires et des services donne la mesure de la méthode. Les enquêteurs ont contrôlé, sur tous types de support, à savoir emballage, étiquette, site internet, réseaux sociaux, catalogue, vitrine et publicité en magasin, les allégations portant sur des produits aussi divers que les cosmétiques, les textiles, l'ameublement ou les jouets, ainsi que sur des prestations de service. Le contrôle ne se limite donc jamais au packaging.
Les agents habilités disposent, en application de l'article L. 512-8 du code de la consommation, du pouvoir d'exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, de les obtenir ou d'en prendre copie par tout moyen et sur tout support, ou de procéder à leur saisie en quelques mains qu'ils se trouvent. Ce droit de communication porte typiquement sur les études, analyses de cycle de vie, attestations de fournisseurs et cahiers des charges de labels. La réponse engage l'entreprise pour toute la suite de la procédure et mérite d'être préparée.
Sur les 1 100 établissements contrôlés lors de cette enquête, un sur quatre présentait des anomalies. Les enquêteurs ont dressé 141 avertissements, 114 injonctions et 18 procès-verbaux pénaux ou administratifs. Ces chiffres traduisent une gradation : l'avertissement pour les manquements les moins graves, l'injonction pour les situations régularisables, le procès-verbal et la transmission à la justice pour les pratiques les plus graves. Sur la manière de réagir à une mesure de police administrative, notre article dédié à l'injonction DGCCRF et DDPP détaille le cadre procédural applicable.
La DGCCRF classe les anomalies constatées en quatre familles qui structurent le regard de l'enquêteur.
Ce dernier point mérite une vigilance particulière. La DGCCRF rappelle que l'article 25, paragraphe 4, du règlement CLP interdit que des mentions telles que « non toxique », « non nocif », « non polluant » ou « écologique » figurent sur l'étiquette ou l'emballage d'une substance ou d'un mélange, ce qui vise directement les détergents, les cosmétiques et les peintures.
L'article L. 132-2 du code de la consommation punit les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique. Ce dernier taux est porté à 80 % pour les pratiques trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. Pour une PME diffusant ses allégations sur son site, cette dernière aggravation est la règle plutôt que l'exception.
L'article L. 132-4 prévoit qu'en cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de tout ou partie de la décision ou d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif, et peut ordonner la diffusion d'annonces rectificatives aux frais du condamné. Pour une entreprise dont la valeur commerciale repose sur un positionnement responsable, cette atteinte réputationnelle excède souvent le montant de l'amende.
En amont ou en parallèle du volet pénal, l'article L. 521-1 du code de la consommation permet aux agents habilités, après une procédure contradictoire, d'enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout agissement illicite dans un délai qu'ils fixent. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 3 000 euros, le total des sommes demandées au titre de la liquidation ne pouvant excéder 300 000 euros. Lorsque le manquement constaté est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, sans excéder 0,1 % de celui-ci, le total étant plafonné à 5 % de ce chiffre d'affaires. L'article L. 522-6 permet en outre d'assortir la décision d'une mesure de publicité, effectuée aux frais de la personne sanctionnée. Les conditions de contestation de cette publicité sont détaillées dans notre article sur la publication des sanctions DGCCRF et le name and shame.
Une PME dispose rarement d'une cartographie de ses allégations. Celles-ci sont dispersées entre les fiches produits d'un site marchand, les visuels transmis aux distributeurs, les catalogues imprimés, les fiches techniques adressées aux clients professionnels, les publications sociales anciennes toujours en ligne, les emballages en cours de production et les stocks déjà expédiés. La difficulté centrale n'est pas d'identifier la règle, mais de retrouver l'intégralité des supports diffusant une mention devenue illicite et de mesurer le coût de leur reprise.
C'est le point le plus sensible pour une PME industrielle ou de négoce. Les autorités européennes chargées de vérifier la bonne application de la directive se sont accordées en juin 2026, dans le cadre du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, sur une position commune relative aux produits déjà présents sur le marché. La DGCCRF, qui a contribué à définir ces critères, indique que l'approche privilégie la proportionnalité et un examen au cas par cas afin d'assurer une transition pragmatique, les autorités nationales tenant compte des difficultés transitoires réelles et des contraintes pratiques auxquelles sont confrontées les entreprises, notamment le volume des stocks, la durée de conservation des produits et la faisabilité technique, pour évaluer les suites les plus adaptées.
Cette position ne constitue pas une exonération. Elle ouvre un espace d'argumentation, à condition que l'entreprise puisse établir la réalité de la contrainte invoquée, la date de fabrication des lots concernés et les mesures déjà engagées. Un dirigeant qui découvre le sujet au moment du contrôle ne disposera pas de ces éléments. Construire par anticipation la position à défendre sur ses stocks relève de la stratégie et gagne à être conduit avec un avocat en droit de la consommation.
Trois scénarios se présentent en pratique. Le contrôle programmé, dans le cadre d'une enquête sectorielle, laisse un temps de réponse et la discussion porte sur l'étendue de la régularisation. Le signalement, émanant d'un consommateur, d'un concurrent ou d'une association, déclenche un contrôle ciblé sur une allégation précise. L'action d'un concurrent sur le terrain de la concurrence déloyale est enfin indépendante de toute intervention administrative. Dans les trois cas, l'entreprise qui n'a engagé aucune démarche perd le bénéfice de l'argument de bonne foi, alors que la remise en conformité spontanée est, selon les constats de la DGCCRF, la voie très majoritairement empruntée.
Le greenwashing est principalement sanctionné sur le terrain du délit de pratique commerciale trompeuse. L'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, peines portées à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique. L'amende peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité, ce taux étant porté à 80 % lorsque la pratique repose sur des allégations environnementales. S'y ajoutent l'affichage ou la diffusion de la condamnation, et en amont les injonctions administratives sous astreinte.
La directive (UE) 2024/825 est entrée en vigueur le 26 mars 2024. Les États membres devaient la transposer au plus tard le 27 mars 2026 et ses dispositions s'appliquent à compter du 27 septembre 2026. En France, la transposition est portée par le projet de loi DDADUE, adopté en première lecture par le Sénat le 18 février 2026 puis transmis à l'Assemblée nationale. À la date de rédaction de cet article, le texte de transposition n'a pas été publié au Journal officiel. Cette circonstance ne dispense pas de préparer la mise en conformité pour l'échéance d'application.
Aujourd'hui, l'article L. 229-68 du code de l'environnement autorise cette mention en publicité à condition que l'annonceur rende aisément disponibles au public un bilan d'émissions intégrant les émissions directes et indirectes, la démarche d'évitement puis de réduction et enfin de compensation avec une trajectoire assortie d'objectifs annuels quantifiés, et les modalités de compensation des émissions résiduelles. La directive va plus loin en interdisant, en toutes circonstances, d'affirmer sur la base de la compensation qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif en termes d'émissions. La DGCCRF indique que la transposition conduira à abroger l'encadrement de l'article L. 229-68.
Non, dès lors qu'il répond à la définition du label de développement durable et qu'il n'est pas fondé sur un système de certification. La directive exige la vérification par un organisme tiers présentant des garanties d'indépendance et de compétence, un cahier des charges public et non discriminatoire, et une procédure de retrait en cas de non-respect des critères. La DGCCRF indique expressément que les labels internes, comme tous ceux qui ne font pas appel à un tiers, ne seront plus admis. La qualification d'un pictogramme maison en label suppose une analyse au cas par cas.
Les autorités européennes de protection des consommateurs ont adopté en juin 2026 une position commune sur les produits déjà présents sur le marché, privilégiant la proportionnalité et un examen au cas par cas. Les autorités nationales tiennent compte du volume des stocks, de la durée de conservation des produits et de la faisabilité technique pour déterminer les suites appropriées. Cette approche n'est pas une exonération automatique : elle suppose que l'entreprise soit en mesure de documenter la contrainte invoquée et les mesures engagées.
Les enquêteurs examinent l'ensemble des supports, à savoir emballage, étiquette, site internet, réseaux sociaux, catalogue, vitrine et publicité en magasin. Ils mobilisent le droit de communication de l'article L. 512-8 du code de la consommation, qui leur permet d'exiger la communication de documents de toute nature, d'en prendre copie ou de les saisir. Les suites sont graduées : avertissement, injonction de mise en conformité, procès-verbal pénal ou administratif. Lors de la grande enquête menée en 2021 et 2022, 141 avertissements, 114 injonctions et 18 procès-verbaux ont été dressés.
La question des allégations environnementales quitte le terrain de l'appréciation au cas par cas pour entrer dans celui de la liste. Pour une PME, un audit des supports ne peut donc plus se limiter à évaluer le caractère plausible d'un message : il doit d'abord identifier les mentions qui deviennent illicites en elles-mêmes, quel que soit le dossier de preuve constitué. S'y ajoute un régime de sanction dont le point saillant est l'amende pouvant atteindre 80 % des dépenses engagées pour la publicité litigieuse.
Si vous vous interrogez sur la conformité de vos supports, si vous avez reçu une demande de communication de pièces ou si un contrôle est en cours, un examen préalable permet de hiérarchiser les urgences et de définir la position à tenir. Le cabinet accompagne les dirigeants de PME dans l'analyse de leurs allégations, la préparation des réponses à l'administration et la défense de leurs intérêts en cas de suite contentieuse.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
« Pour aller plus loin » :