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3/10/26

Recours contre le décret démarchage téléphonique devant le Conseil d'État : ce que votre entreprise doit faire pendant que la procédure est pendante

Recours contre le décret démarchage téléphonique devant le Conseil d'État : le texte reste applicable. Ce que votre entreprise doit faire maintenant.

Le magazine professionnel En-Contact a indiqué, le 26 septembre 2026, que quatre organisations professionnelles du secteur de la relation client et de la vente à distance, le SP2C, l'AFRC, la FVD et le SNPI, ont déposé le 23 septembre 2026 une requête devant le Conseil d'État tendant à l'annulation du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La requête aurait été déposée par Maître Géraud Mégret. À la date de rédaction de cet article, cette information provient d'une source de presse professionnelle et n'a pas fait l'objet d'une confirmation publique du Conseil d'État, ce qui invite à la prudence sur le détail de la procédure comme sur son contenu.

Cette nouvelle a immédiatement produit, dans les entreprises concernées, un effet qu'il faut nommer : un soulagement mal placé. Depuis le 11 août 2026, date d'entrée en vigueur du décret, des directions commerciales entières vivent une réforme qu'elles subissent plus qu'elles ne l'organisent, et l'annonce d'un recours ressemble à une promesse de sursis. Elle n'en est pas une. Un recours pour excès de pouvoir contre un décret ne suspend rien par lui-même. Le texte attaqué demeure applicable, les contrôles se poursuivent, les manquements commis pendant l'instance restent des manquements, et les contrats conclus en violation de la loi restent nuls. Le décalage entre ce que le recours signifie juridiquement et ce que les équipes en comprennent est, en pratique, l'un des facteurs de risque les plus sérieux de cette fin d'année 2026.

Cet article n'expose pas le contenu du nouveau régime, qui fait l'objet d'un guide distinct sur ce blog consacré au démarchage téléphonique depuis le 11 août 2026. Il traite d'autre chose : la mécanique du contentieux administratif du décret, ce qu'une annulation changerait et ne changerait pas, le sort des sanctions déjà engagées, et surtout la conduite à tenir dans une entreprise pendant les mois où l'instance reste pendante. Notre pratique en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS est à votre disposition pour transposer ces principes à votre dispositif.

Ce que l'on sait du recours, et ce que l'on ne sait pas

Une information de presse professionnelle, à manier comme telle

La première discipline, dans ce type de situation, consiste à séparer ce qui est établi de ce qui est rapporté. Ce qui est établi, parce qu'il figure au Journal officiel, c'est l'existence et le contenu du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au JORF n° 0172 du 25 juillet 2026, signé par le Premier ministre Sébastien Lecornu et par le ministre chargé des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat Serge Papin, et entré en vigueur le 11 août 2026 en application de son article 5. Ce qui est rapporté, c'est le dépôt d'une requête en annulation par quatre organisations professionnelles, information qui circule à ce stade par la voie d'un magazine sectoriel.

Cette distinction n'est pas un raffinement de juriste. Une direction générale qui arbitre son budget de conformité sur la foi d'une information de presse non confirmée prend une décision d'entreprise sur une base fragile. Il est parfaitement possible qu'une requête ait été déposée, qu'elle soit régulière et sérieusement argumentée, et que l'entreprise n'en tire malgré tout aucun bénéfice. Il est également possible que le périmètre du recours soit plus étroit que ce que le raccourci médiatique laisse entendre, une requête pouvant viser un décret en totalité ou seulement certaines de ses dispositions.

Le contenu de la requête n'est pas public

Il faut le dire clairement, parce que beaucoup de commentaires l'oublient : les mémoires déposés devant le Conseil d'État ne sont pas publics. Personne, en dehors des parties et de la juridiction, ne connaît à ce jour les moyens soulevés. Toute analyse qui prétendrait exposer « les arguments du recours » relèverait de la spéculation. Ce que l'on peut faire utilement, en revanche, c'est décrire les catégories de moyens qu'un requérant peut en droit opposer à un décret d'application, et mesurer ce que chacune produirait si elle prospérait. C'est un exercice différent, et c'est celui auquel cet article se tient.

Le périmètre exact du texte attaqué

Pour raisonner juste sur les effets d'une éventuelle annulation, encore faut-il savoir ce que le décret contient et, surtout, ce qu'il ne contient pas. Le décret n° 2026-662 est un texte d'application. Il a été pris pour l'application de l'article L. 223-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du II de l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Sa notice indique qu'il concourt à la transposition de l'article 13 de la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques.

Concrètement, il remplace les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation, abroge les articles R. 223-4-1 à R. 223-8, modifie l'article D. 223-9 et change l'intitulé du chapitre, qui passe d'« Opposition au démarchage téléphonique » à « Consentement au démarchage téléphonique ». Ce sont donc les modalités pratiques du consentement qui relèvent du décret : contenu obligatoire de la demande, période maximale d'un an, interdiction du renouvellement tacite, dispositif de conservation et d'archivage numérique pendant trois ans, mise à disposition gratuite de la preuve sur support durable, modalités de retrait, et régime du rappel dans les cinq jours ouvrables consécutif à une demande d'information du consommateur.

Ce que le décret ne contient pas, c'est le principe lui-même. L'interdiction d'appeler un consommateur qui n'a pas consenti, la définition du consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable exprimé par un acte positif clair, la charge de la preuve pesant sur le professionnel, l'exception du contrat en cours, l'interdiction absolue en rénovation énergétique et en adaptation du logement, la présomption de responsabilité du donneur d'ordre et la nullité du contrat conclu en violation du texte figurent tous dans la loi, à l'article L. 223-1. Retenez cette ligne de partage : elle commande tout le raisonnement qui suit.

Le recours pour excès de pouvoir contre un décret : la mécanique

Le Conseil d'État, juge de premier et dernier ressort

Un décret ne se conteste pas devant un tribunal administratif. L'article R. 311-1 du code de justice administrative réserve au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets. Il n'y a donc ni appel ni double degré de juridiction : la décision rendue clôt le débat, sous la seule réserve des voies de recours extraordinaires et d'un éventuel renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne si une question de droit de l'Union se posait.

Cette compétence directe a une conséquence pratique souvent sous-estimée par les dirigeants : le contentieux du décret est un contentieux objectif, qui porte sur la légalité d'une norme et non sur la situation d'une entreprise. Aucune des quatre organisations requérantes ne défend un dossier individuel. Une entreprise du secteur n'est pas partie à l'instance, ne sera pas entendue, et ne recevra pas notification de la décision. Elle en subira les effets sans y avoir pris part.

Qui peut attaquer un décret

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt à agir, c'est-à-dire d'une atteinte suffisamment directe et certaine à ses intérêts par l'acte attaqué. Les syndicats professionnels et les fédérations sectorielles se voient traditionnellement reconnaître un intérêt à agir contre les textes réglementaires qui régissent l'activité de leurs membres, ce qui explique qu'ils soient en première ligne dans ce type de contentieux. Une entreprise prise individuellement peut également agir, à condition de démontrer que le texte l'affecte dans des conditions suffisamment caractérisées.

Le délai de deux mois, et pourquoi la date du 23 septembre n'est pas anodine

L'article R. 421-1 du code de justice administrative pose la règle : la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Pour un décret, le point de départ est la publication au Journal officiel, intervenue ici le 25 juillet 2026. La fenêtre de contestation directe se refermait donc à la fin du mois de septembre 2026, et la requête aurait été déposée dans ses tout derniers jours.

Ce calendrier explique une chose qui échappe souvent aux entreprises : il n'est pas possible d'attendre de voir comment l'administration applique un texte avant de décider de l'attaquer. Le temps du contentieux réglementaire et le temps de l'expérience opérationnelle ne coïncident pas. Lorsqu'une entreprise mesure, au troisième mois d'application, qu'une disposition est ingérable dans son secteur, le délai de recours direct est déjà clos ou sur le point de l'être.

Après le délai : la demande d'abrogation, et sa limite

Le délai expiré, la voie n'est pas entièrement fermée, mais elle se rétrécit sensiblement. L'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration oblige l'administration à abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. Il est donc possible de demander au Premier ministre l'abrogation du décret, puis d'attaquer devant le Conseil d'État le refus, explicite ou implicite, opposé à cette demande.

Cette voie comporte cependant une restriction décisive, posée par le Conseil d'État statuant en Assemblée le 18 mai 2018 (n° 414583) : dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, mais il n'en va pas de même des conditions d'édiction de l'acte, les vices de forme et de procédure ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

Autrement dit, tout ce qui touche à la manière dont le décret a été préparé, consulté et adopté se perd avec le délai de deux mois. Seule la critique du fond survit. Cette asymétrie est l'une des raisons pour lesquelles les organisations professionnelles déposent leurs requêtes à la limite du délai plutôt que d'attendre : elles préservent l'intégralité de leur arsenal.

Tableau 1 - Les voies de droit ouvertes contre un décret et leurs effets

Voie de droitJuge compétentDélaiEffet sur l'application du texteBase légale
Recours pour excès de pouvoir contre le décretConseil d'État, premier et dernier ressort2 mois à compter de la publication au JORFAucun par lui-même, le décret reste applicableArt. R. 311-1 et R. 421-1 CJA
Référé-suspensionJuge des référés du Conseil d'ÉtatSuppose une requête en annulation pendanteSuspension possible si urgence et doute sérieuxArt. L. 521-1 CJA
Demande d'abrogation puis recours contre le refusConseil d'ÉtatOuverte après l'expiration du délai de 2 moisAucun effet suspensif, vices de procédure inopérantsArt. L. 243-2 CRPA, CE Ass. 18 mai 2018 n° 414583
Exception d'illégalité soulevée contre une sanctionTribunal administratif saisi de la sanction2 mois à compter de la notification de la sanctionAucun effet général, portée limitée au litigeArt. R. 421-1 CJA
Injonction consécutive à une annulationConseil d'État, sur conclusions en ce sensDemandée dans l'instance au fondOblige l'administration à prendre une mesure déterminéeArt. L. 911-1 CJA

Le point décisif : un recours n'est pas une suspension

Le décret reste pleinement applicable

C'est la règle cardinale du droit administratif français, et c'est celle qui est le plus systématiquement mal comprise en entreprise : le recours n'a pas d'effet suspensif. Un acte administratif est exécutoire dès sa publication et le demeure tant qu'il n'a pas été annulé, abrogé ou suspendu. Le dépôt d'une requête, fût-elle solidement motivée, ne retire rien à la force obligatoire du texte attaqué.

Cela signifie, sans nuance possible, que les obligations issues du décret n° 2026-662 s'imposent aujourd'hui exactement comme elles s'imposaient le 10 septembre : les cinq mentions obligatoires de la demande de consentement prévues à l'article R. 223-1 du code de la consommation, la période maximale d'un an sans reconduction tacite, le dispositif de conservation et d'archivage numérique pendant trois ans, et le retrait selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles du recueil. Une entreprise qui relâcherait aujourd'hui l'un de ces points parce qu'un recours a été déposé commettrait, purement et simplement, un manquement.

Le référé-suspension, seule voie pour geler le texte

La suspension d'un acte réglementaire ne s'obtient que par une procédure distincte. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que, quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Deux conditions cumulatives, donc, et une exigence de célérité pour le requérant. D'après la source disponible, ce qui a été déposé est une requête en annulation, et non un référé. Il serait donc inexact d'écrire que le décret pourrait être suspendu à brève échéance. Il faut ajouter que la condition d'urgence est, en matière réglementaire économique, une condition exigeante : elle suppose de démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, appréciée au regard de l'intérêt qui s'attache à l'application du texte. Plus le temps passe depuis l'entrée en vigueur, plus cette démonstration devient délicate.

Ce que voit l'entreprise contrôlée pendant ce temps

Sur le terrain, rien ne change. Les agents de la DDPP continuent d'exercer leur droit de communication, de dresser des procès-verbaux de constatations et de transmettre des dossiers aux services instructeurs. Un contrôle engagé en octobre 2026 sur des appels passés en septembre portera sur l'état du droit tel qu'il est, non tel qu'il pourrait devenir. La façon de répondre à la première demande de pièces, sujet traité dans notre article sur le droit de communication de l'article L. 512-8 du code de la consommation, conserve exactement la même importance qu'avant l'annonce du recours.

Les catégories de moyens juridiquement envisageables contre un décret d'application

Puisque le contenu de la requête n'est pas connu, le seul exercice honnête consiste à décrire les familles de moyens qu'un requérant peut en droit opposer à un décret. Ce qui suit est une analyse des voies de droit ouvertes, et non une description du recours déposé.

La légalité externe

La première famille regroupe l'incompétence de l'auteur de l'acte, les vices de forme et les vices de procédure. Un décret d'application est souvent précédé de consultations obligatoires, et l'omission ou l'irrégularité d'une consultation substantielle constitue un vice de procédure susceptible d'entraîner l'annulation. Le défaut de motivation, lorsqu'elle est requise, ou la signature par une autorité incompétente, relèvent de la même catégorie. C'est précisément cette famille de moyens qui se perd après le délai de deux mois, conformément à la jurisprudence de 2018 rappelée plus haut, ce qui lui donne toute sa valeur dans une requête déposée dans les délais.

La méconnaissance de la loi que le décret applique

C'est le moyen le plus naturel contre un décret d'application : le pouvoir réglementaire aurait excédé l'habilitation que la loi lui a donnée, ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, ou au contraire restreint une faculté qu'elle ouvrait. Le décret n° 2026-662 est pris pour l'application de l'article L. 223-1 du code de la consommation. Un débat sur le point de savoir si telle ou telle de ses prescriptions, par exemple sur les modalités d'accès du consommateur à la preuve de son consentement ou sur les caractéristiques du dispositif d'authentification, se rattache bien à l'habilitation légale, appartient à cette catégorie.

À cette critique de l'habilitation s'ajoute celle, plus difficile à faire prospérer, tirée du caractère disproportionné des modalités retenues au regard de la liberté d'entreprendre. Le contrôle du juge administratif sur les choix techniques du pouvoir réglementaire en matière économique est réel mais mesuré.

L'articulation avec le droit de l'Union européenne

La notice du décret indique qu'il concourt à la transposition de l'article 13 de la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques. Cette dimension européenne ouvre une famille de moyens propre : la conformité des modalités nationales aux exigences de la directive, l'articulation avec le régime du consentement en matière de données personnelles, ou encore, sur un terrain plus technique, le respect des obligations de notification préalable des règles techniques. Cette dernière question est délicate et suppose une analyse fine du contenu exact des dispositions en cause.

On mesure, à parcourir ces quatre familles, que leurs conséquences pratiques diffèrent radicalement. Un vice de procédure emporte en principe l'annulation du décret dans son ensemble, sans rien dire du fond, et laisse le pouvoir réglementaire libre de reprendre un texte identique après régularisation. Une censure de fond sur une disposition isolée n'affecte qu'elle. Anticiper ces scénarios pour son propre dispositif, et décider quoi en faire, est un exercice de gestion du risque qui se conduit dossier par dossier. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation et en contentieux administratif permet de transformer une incertitude générale en arbitrages datés.

Ce que produirait une annulation, et ce qu'elle ne produirait pas

L'effet rétroactif de principe

L'annulation pour excès de pouvoir est, par principe, rétroactive : l'acte annulé est réputé n'être jamais intervenu. Appliquée à un décret entré en vigueur le 11 août 2026, cette règle signifierait en théorie que ses prescriptions n'ont jamais été applicables. C'est cette perspective qui nourrit l'espoir, chez certains opérateurs, d'un effacement rétrospectif des manquements commis depuis l'été. Cet espoir est très largement démenti par la pratique contentieuse, pour deux raisons distinctes.

La modulation dans le temps des effets de l'annulation

La première raison tient à un pouvoir que le Conseil d'État s'est reconnu par sa décision d'Assemblée du 11 mai 2004 (n° 255886), dite Association AC! : lorsque la rétroactivité de l'annulation serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que l'acte a produits que des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, le juge peut, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, décider que tout ou partie des effets de l'acte antérieurs à son annulation seront regardés comme définitifs, ou que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

Ce pouvoir est aujourd'hui d'usage courant pour les textes réglementaires dont l'annulation brutale créerait un vide juridique. Or un décret qui organise les modalités de recueil et de preuve du consentement est exactement le type de texte dont la disparition rétroactive laisserait sans cadre une obligation légale maintenue. Il est donc parfaitement concevable qu'une annulation, si elle intervenait, soit assortie d'un différé ou d'une cristallisation des effets passés. Autrement dit, même en cas de succès du recours, le pari consistant à ne rien faire depuis août 2026 peut se révéler perdant.

Le point que presque tout le monde oublie : la loi survit au décret

La seconde raison est la plus importante, et elle est d'une simplicité désarmante. Annuler le décret ne touche pas à la loi. L'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2025, continuerait de s'appliquer intégralement. Il continuerait d'interdire de démarcher par téléphone, directement ou par un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement. Il continuerait d'exiger un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, exprimé par un acte positif clair. Il continuerait de faire peser sur le professionnel la charge de prouver que ce consentement a été recueilli dans les conditions légales. Il continuerait d'interdire absolument la prospection téléphonique en matière de rénovation énergétique et d'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, hors contrat en cours. Il continuerait de présumer responsable le professionnel ayant tiré profit de sollicitations irrégulières. Et il continuerait de frapper de nullité tout contrat conclu à la suite d'un démarchage réalisé en violation de ces règles.

Une entreprise qui aurait suspendu tout effort de recueil et de traçabilité du consentement en attendant l'arrêt se retrouverait donc, même dans l'hypothèse la plus favorable au recours, en infraction avec la loi et incapable de rapporter la preuve qui lui incombe. L'annulation du décret ferait disparaître le mode d'emploi, pas l'obligation. Et une obligation de preuve sans mode d'emploi n'est pas une obligation allégée : c'est une obligation dont l'exécution devient plus incertaine.

L'injonction et la suite donnée à une annulation

Si le Conseil d'État annulait tout ou partie du décret, il pourrait, saisi de conclusions en ce sens et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, prescrire au Premier ministre de prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé, assortie le cas échéant d'un délai. En pratique, la suite la plus probable d'une annulation pour vice de procédure serait la reprise d'un décret de contenu voisin après régularisation. Le secteur n'aurait alors gagné qu'un intervalle, pendant lequel la loi continuerait de produire ses effets.

Tableau 2 - Les scénarios contentieux et leurs conséquences pratiques

ScénarioSort du décret n° 2026-662Sort de l'article L. 223-1Conséquence pour l'entreprise
Rejet de la requêteMaintenu en l'étatInchangéAucun changement, le retard de conformité devient un passif
Annulation partielle d'une dispositionSubsiste sauf la disposition censuréeInchangéUne seule brique du dispositif à reprendre, le reste tient
Annulation totale pour vice de procédureDisparaît, reprise probable d'un texte voisinInchangéObligation légale maintenue sans modalités écrites
Annulation assortie d'une modulation dans le tempsEffets passés cristallisés ou annulation différéeInchangéLes manquements commis depuis août 2026 restent sanctionnables
Suspension par le juge des référésExécution gelée jusqu'à l'arrêt au fondInchangéRépit sur les modalités, pas sur le principe du consentement

Les sanctions déjà engagées : ce qu'une annulation changerait

La distinction entre décision définitive et décision contestée

L'annulation d'un règlement ne remet pas automatiquement en cause les décisions individuelles prises sur son fondement. Une amende administrative notifiée, non contestée dans le délai de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, devient définitive. Elle ne renaît pas parce que le décret qui la sous-tendait est ultérieurement annulé. C'est une règle de sécurité juridique dont la conséquence pratique est brutale : l'entreprise qui, par lassitude ou par calcul, laisse passer le délai de recours contre une sanction, se prive de tout bénéfice d'une annulation future.

À l'inverse, l'entreprise qui conteste dans le délai sa sanction devant le tribunal administratif peut, dans cette instance, soulever par voie d'exception l'illégalité de la disposition réglementaire qui fonde le grief. Elle n'a d'ailleurs pas besoin d'attendre l'issue du recours pendant devant le Conseil d'État pour le faire. Cette articulation entre deux contentieux distincts, l'un objectif et sectoriel, l'autre individuel et défensif, est l'un des points où les erreurs de séquencement coûtent le plus cher.

La procédure contradictoire en cours

Pour les dossiers qui n'ont pas encore abouti à une décision, la situation est différente et plus ouverte. L'article L. 522-5 du code de la consommation impose à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, avant toute décision, d'informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

Cette phase est le vrai terrain de jeu. Ce qui s'y écrit détermine la qualification retenue, le montant envisagé et la mesure de publicité. La question de savoir s'il est opportun d'y faire état d'un contentieux réglementaire pendant, et sous quelle forme, appelle une réponse mesurée : l'existence d'un recours ne constitue pas en soi un moyen de défense, mais elle peut nourrir utilement une discussion sur la lisibilité de la norme et sur le comportement de l'entreprise. Le dosage relève de la stratégie de dossier et non d'une recette générale. La logique d'ensemble de cette phase est exposée dans notre guide sur les recours contre une sanction DGCCRF.

Les griefs qui tiennent sans le décret

Voici le raisonnement qu'il faut conduire dossier par dossier, et qui explique pourquoi une annulation profiterait beaucoup moins qu'on ne l'imagine. Un procès-verbal de constatations en matière de démarchage téléphonique articule en général plusieurs griefs. Certains reposent sur le décret : absence des mentions obligatoires dans la demande de consentement, période excédant un an, reconduction tacite, défaut de dispositif d'archivage conforme, modalités de retrait plus complexes que celles du recueil. D'autres reposent sur la seule loi : appel d'un consommateur n'ayant jamais consenti, incapacité à rapporter la preuve du consentement, appel en rénovation énergétique hors contrat en cours, responsabilité du donneur d'ordre du fait de son prestataire.

Si le décret disparaissait, la première série de griefs perdrait son support, la seconde non. Or, dans les dossiers que l'on voit passer, la seconde série est très souvent la plus lourde. Une entreprise qui ne peut produire aucune preuve individuelle de consentement pour les numéros appelés n'est pas sauvée par l'annulation d'un texte qui décrit comment conserver cette preuve. C'est précisément la difficulté exposée dans notre article sur l'achat de fichiers de leads et la preuve du consentement.

La publication de la sanction reste le principe

Ce point est le plus sous-estimé, et il n'est en rien affecté par le contentieux du décret. L'article L. 242-16 du code de la consommation punit tout manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5 d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Il ajoute que, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée. En matière de démarchage téléphonique, la publication n'est donc pas une faculté exercée dans les cas graves : c'est le régime de droit commun, auquel l'administration ne peut déroger que dans deux hypothèses, le préjudice grave et disproportionné ou la perturbation grave d'une enquête en cours. Pour une entreprise dont l'acquisition dépend de sa réputation, cette exposition pèse souvent plus lourd que le montant, et elle se discute dans la phase contradictoire, pas après, comme l'expose notre article sur la publication des sanctions DGCCRF et le name and shame.

L'erreur de raisonnement : geler la conformité en attendant l'arrêt

Deux calendriers qui ne se rencontrent pas

Le premier vice du raisonnement attentiste est chronologique. Le temps du contentieux réglementaire devant le Conseil d'État se compte en mois, parfois davantage, et il serait imprudent d'annoncer une échéance. Le temps du contrôle, lui, se compte en semaines : une demande de communication de pièces arrive, un procès-verbal est dressé, une lettre d'intention de sanction suit. Une entreprise qui gèle sa mise en conformité pendant l'instance accumule, mois après mois, une matière contrôlable qu'aucune décision ultérieure ne viendra effacer.

La preuve du consentement ne se reconstitue pas

La charge de la preuve pèse sur le professionnel. Cette preuve porte sur un fait daté : le recueil d'un consentement, à un instant donné, auprès d'une personne identifiée, dans des conditions déterminées. Elle ne se fabrique pas rétrospectivement. Une entreprise qui, en janvier 2027, déciderait enfin de construire son dispositif de traçabilité n'aurait toujours rien à produire pour les appels passés entre août 2026 et cette date. Le temps perdu n'est pas rattrapable, et c'est ce qui distingue cette réforme de beaucoup d'autres : on peut mettre à jour des conditions générales en une journée, on ne peut pas reconstituer un historique de consentements.

Il faut ajouter une dimension que le droit public ignore mais qui devrait être au centre des arbitrages de direction générale : le passif civil. Chaque contrat conclu à la suite d'un démarchage irrégulier est nul en vertu de l'article L. 223-1, avec restitution réciproque des prestations. Ce passif n'a rien à voir avec le contentieux du décret. Il se constitue silencieusement, campagne après campagne, et il devient visible au plus mauvais moment : lors d'une action groupée, d'un litige client isolé, ou d'un audit préalable à une opération de croissance externe.

Ce que l'on observe dans les dossiers

La séquence est toujours la même, quel que soit le secteur. Une réforme est annoncée, elle est contestée, une note interne recommande d'attendre, la direction commerciale s'en saisit comme d'un feu vert et les campagnes reprennent leur rythme antérieur. Six mois plus tard, l'entreprise doit expliquer à un enquêteur pourquoi elle a continué d'appeler sur une base dont elle savait qu'elle n'était plus exploitable. Le dossier ne se joue alors plus sur la conformité, qui est perdue, mais sur la caractérisation de l'attitude de l'entreprise, ce qui est une position de défense nettement moins confortable. Ce n'est presque jamais le fait initial qui aggrave le dossier : c'est la trace écrite de la décision de ne rien faire.

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Ce qu'il faut documenter dès maintenant, quel que soit le sort du recours

Distinguer le socle insensible au contentieux

La démarche utile, pendant que l'instance est pendante, consiste à trier son dispositif en deux blocs. Le premier regroupe tout ce qui découle de la loi et qui survivrait à n'importe quelle issue contentieuse : l'existence d'un consentement préalable spécifique au canal téléphonique, l'aptitude à en rapporter la preuve numéro par numéro, la frontière entre prospect et client sous contrat en cours, l'abstention totale sur les secteurs interdits, la maîtrise de la chaîne de sous-traitance. Ce bloc doit être traité en priorité absolue, sans attendre quoi que ce soit.

Posé ainsi, l'arbitrage cesse d'être juridique et redevient ce qu'il est : une comparaison de coûts. La question utile pour un dirigeant n'est pas de savoir si le décret sera annulé, mais de mettre en regard le coût de se conformer maintenant et le coût cumulé de plusieurs mois d'appels non conformes, exprimé en amende potentielle, en contrats annulables et en exposition publique. Elle se tranche presque toujours dans le même sens, parce que le passif de nullité croît avec le volume d'affaires alors que le coût de conformité est pour l'essentiel fixe.

Le second regroupe ce qui dépend spécifiquement du décret : le formalisme exact de la demande de consentement, les caractéristiques techniques du dispositif d'archivage, les modalités d'accès du consommateur à sa preuve, la mécanique du retrait. Ce bloc reste obligatoire aujourd'hui, mais il est celui sur lequel une annulation aurait un effet. Le savoir permet d'arbitrer des investissements techniques : ce qui est structurant se construit maintenant, ce qui est purement formel se construit de manière à pouvoir être ajusté.

Horodater, et conserver la trace de la décision

Un dossier de défense ne se compose pas seulement de preuves de consentement. Il se compose aussi de la démonstration que l'entreprise a pris le sujet au sérieux : à quelle date elle a identifié l'obligation, quelles mesures elle a arrêtées, selon quel calendrier, avec quels moyens, et comment elle a contrôlé leur exécution. Cette documentation de gouvernance n'efface pas un manquement, mais elle pèse réellement sur l'appréciation du montant et sur la discussion de la publication, terrain abordé dans notre article sur le montant d'une amende administrative et la proportionnalité.

Une précision qui a son importance : cette documentation doit être conçue en sachant qu'elle pourra être lue par un enquêteur. Un compte rendu de comité qui acte de « suspendre le chantier conformité jusqu'à la décision du Conseil d'État » est une pièce à charge parfaite. Le même arbitrage, formulé autrement et accompagné des mesures conservatoires effectivement prises, produit un effet inverse. La différence ne tient pas à une astuce de rédaction mais à la réalité de ce qui a été décidé.

Remettre à plat la relation avec le prestataire d'appels

La présomption de responsabilité du donneur d'ordre, inscrite dans la loi et donc insensible au sort du décret, fait du contrat de prestation une pièce de défense. Le professionnel ayant tiré profit de sollicitations irrégulières est présumé responsable, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. Cette démonstration suppose d'avoir organisé quelque chose : des obligations précises, un droit d'audit réellement exercé, une conservation des justificatifs accessible au donneur d'ordre et non au seul prestataire. Un contrat qui se borne à une clause de conformité déclarative ne produit aucun effet exonératoire. Le sujet est développé dans notre article sur la responsabilité du donneur d'ordre en cas de démarchage par un prestataire.

Tableau 3 - Ce qui résiste à une annulation du décret et ce qui en dépend

ObligationSourceAffectée par une annulation du décretPriorité de traitement
Consentement préalable au démarchage téléphoniqueArt. L. 223-1 code de la consommationNonImmédiate
Charge de la preuve du consentement sur le professionnelArt. L. 223-1 code de la consommationNonImmédiate
Interdiction absolue en rénovation énergétique et adaptation du logementArt. L. 223-1 code de la consommationNonImmédiate
Présomption de responsabilité du donneur d'ordreArt. L. 223-1 code de la consommationNonImmédiate
Nullité du contrat conclu après démarchage irrégulierArt. L. 223-1 code de la consommationNonImmédiate
Amende jusqu'à 375 000 euros et publication de principeArt. L. 242-16 code de la consommationNonImmédiate
Mentions obligatoires de la demande de consentementArt. R. 223-1 code de la consommationOuiImmédiate, conception ajustable
Période d'un an maximum, sans reconduction taciteArt. R. 223-1 code de la consommationOuiImmédiate, purge à paramétrer
Archivage numérique et conservation trois ansArt. R. 223-2 code de la consommationOui pour les modalités, non pour le principe probatoireImmédiate
Retrait au moins aussi simple que le recueil, y compris oralArt. R. 223-3 code de la consommationOuiImmédiate
Rappel dans les cinq jours ouvrables après demande d'informationArt. R. 223-4 code de la consommationOuiImmédiate en secteurs interdits

La position à tenir face à un contrôle pendant que l'instance est pendante

Ne pas opposer le recours à l'enquêteur

Un agent de la DDPP applique le droit en vigueur. Lui opposer l'existence d'un recours pendant devant le Conseil d'État est sans portée juridique et produit un effet défavorable : cela installe l'idée que l'entreprise conteste le principe même de la règle plutôt qu'elle ne s'y conforme. Ce positionnement se retrouve ensuite, presque mot pour mot, dans la motivation de la lettre d'intention de sanction, à l'appui de l'appréciation portée sur le comportement de l'entreprise.

Réserver le moyen là où il produit un effet

Le moyen tiré de l'illégalité d'une disposition réglementaire a une place précise dans une défense : la phase contradictoire de l'article L. 522-5 du code de la consommation, puis, le cas échéant, le recours contentieux contre la décision de sanction. C'est là qu'il peut être articulé utilement, en visant les seuls griefs qui reposent effectivement sur le décret et en laissant de côté ceux qui reposent sur la loi. Un mémoire qui mélange les deux perd en crédibilité sur l'ensemble.

Le séquencement de ces moyens, l'arbitrage entre recours gracieux et saisine du tribunal administratif, et la décision de solliciter ou non une suspension de la mesure de publication relèvent d'une stratégie de dossier qui dépend du contenu exact du procès-verbal. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contentieux administratif et en droit de la consommation change la trajectoire d'un dossier.

Préserver les délais, toujours

Un dernier point, élémentaire et pourtant régulièrement manqué. Le délai de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative court à compter de la notification de la décision de sanction. Il ne se proroge pas parce qu'un contentieux réglementaire est pendant ailleurs. Une entreprise qui attendrait l'arrêt du Conseil d'État avant de décider de contester sa propre amende laisserait cette amende devenir définitive, et perdrait en même temps le bénéfice d'une éventuelle annulation. C'est l'erreur la plus coûteuse de toute cette séquence, et elle se commet par inadvertance.

Pour les entreprises qui ont continué d'appeler depuis le 11 août sur des bases anciennes, une dernière chose s'impose avant toute discussion de stratégie : mesurer le passé. Combien d'appels, sur quelles bases, avec quelle documentation, et combien de contrats conclus à leur suite. Cette quantification est désagréable et systématiquement repoussée, mais elle conditionne tout le reste, de la position à tenir face à un enquêteur jusqu'à l'information due lors d'une opération sur le capital.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Le recours contre le décret démarchage téléphonique suspend-il son application ?

Non. Le recours pour excès de pouvoir n'a pas d'effet suspensif en droit administratif français. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 reste intégralement applicable tant qu'il n'a pas été annulé ou suspendu. Seule une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui suppose une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du texte, pourrait geler son exécution. D'après la source disponible, ce qui a été déposé est une requête en annulation.

Puis-je arrêter de recueillir le consentement en attendant la décision du Conseil d'État ?

Non, et ce serait la décision la plus dangereuse de toute la séquence. L'obligation de recueillir un consentement préalable et de pouvoir en rapporter la preuve figure dans la loi, à l'article L. 223-1 du code de la consommation, et non dans le décret. Une annulation du décret laisserait cette obligation intacte. Par ailleurs, la preuve d'un consentement ne se reconstitue pas rétroactivement : les appels passés pendant la période d'attente resteraient sans justificatif.

Qui peut attaquer un décret et dans quel délai ?

Toute personne justifiant d'un intérêt à agir, ce qui inclut les syndicats et fédérations professionnelles agissant pour la défense des intérêts collectifs de leurs membres, ainsi que les entreprises individuellement lorsqu'elles sont affectées de manière suffisamment directe et certaine. Le délai est de deux mois à compter de la publication au Journal officiel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et le juge compétent est le Conseil d'État en premier et dernier ressort, conformément à l'article R. 311-1 du même code.

Que se passerait-il pour mon amende si le décret était annulé ?

Tout dépend de l'état de votre dossier. Une sanction devenue définitive faute de recours dans le délai de deux mois ne serait pas remise en cause. Une sanction contestée en temps utile devant le tribunal administratif permettrait en revanche de soulever l'illégalité de la disposition réglementaire fondant le grief. Encore faut-il que le grief repose effectivement sur le décret et non sur la loi, ce qui exige une lecture précise du procès-verbal de constatations.

Une annulation ferait-elle revenir Bloctel ?

Rien ne permet de l'affirmer. Le passage du régime d'opposition au régime de consentement résulte de la loi du 30 juin 2025, que l'annulation d'un décret d'application ne remettrait pas en cause. Le décret n° 2026-662 organise les modalités du consentement et modifie la structure réglementaire du chapitre, mais il n'est pas le fondement du changement de logique. Un retour au dispositif antérieur supposerait une intervention du législateur.

Faut-il mentionner l'existence du recours dans mes observations à la DDPP ?

Cela dépend entièrement de la configuration du dossier. L'existence d'un recours n'est pas en soi un moyen de défense et l'invoquer comme tel affaiblit un mémoire. En revanche, l'illégalité alléguée d'une disposition réglementaire précise peut être soulevée à l'appui de la contestation d'un grief déterminé, et la lisibilité de la norme peut nourrir une discussion sur le montant. Le dosage se décide au vu du procès-verbal, pas par principe.

Le délai de deux mois étant écoulé, puis-je encore contester le décret ?

Plus directement, mais une demande d'abrogation adressée au Premier ministre reste possible sur le fondement de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, le refus opposé à cette demande pouvant ensuite être déféré au Conseil d'État. La portée en est cependant réduite : selon la décision d'Assemblée du 18 mai 2018 (n° 414583), les vices de forme et de procédure ne peuvent plus être utilement invoqués dans ce cadre, seule la critique du contenu des règles, de la compétence de l'auteur et du détournement de pouvoir demeurant recevable.

Conclusion

Le recours contre le décret démarchage téléphonique déposé devant le Conseil d'État, tel que rapporté par la presse professionnelle, est un événement sectoriel réel. Il n'est pas un événement juridique pour votre entreprise, du moins pas encore. Tant que le Conseil d'État n'a pas statué et qu'aucune suspension n'est intervenue, le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 s'applique dans son intégralité, les contrôles se poursuivent et les manquements se constituent.

Trois idées méritent d'être retenues. La première est que le recours ne suspend rien : seule une décision du juge des référés pourrait geler le texte, et la voie du fond obéit à un calendrier qui n'est pas celui d'un contrôle. La deuxième est que l'annulation, si elle survenait, serait beaucoup moins libératrice qu'on ne l'imagine, parce que l'essentiel des obligations, le consentement préalable, la charge de la preuve, l'interdiction sectorielle absolue, la présomption de responsabilité du donneur d'ordre et la nullité du contrat, figure dans la loi et non dans le décret, et parce que le juge peut moduler dans le temps les effets d'une annulation. La troisième est que le temps qui s'écoule pendant l'instance produit de la matière contrôlable et un passif civil qu'aucune décision ultérieure ne viendra effacer.

La bonne question à se poser aujourd'hui n'est donc pas de savoir si le décret sera annulé, mais de savoir ce que votre entreprise sera en mesure de produire si un enquêteur désigne demain une ligne de votre fichier d'appels. Répondre à cette question suppose de trier ce qui relève de la loi et ce qui relève du décret, de mesurer l'exposition déjà constituée et d'arbitrer un calendrier de mise en conformité qui tienne compte de vos contraintes commerciales. Le cabinet se tient à votre disposition pour conduire cet examen et, si un contrôle est déjà engagé, pour définir la position à tenir dans la phase contradictoire.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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