Avocat Bail Commercial — Négociation, rédaction et contentieux locatif
30/9/26

Travaux de mise en conformité imposés par l'administration : la clause qui les met à votre charge est-elle valable ?

Travaux de mise en conformité imposés par l'administration : la clause qui les met à la charge du locataire est-elle valable ? Le cadre et les limites.

Depuis le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, l'article R. 145-35 du code de commerce interdit d'imputer au locataire les travaux ayant pour objet de mettre le bien loué en conformité avec la réglementation dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations de l'article 606 du code civil. Une clause qui transfère indistinctement ces travaux au preneur se heurte donc à un texte impératif, mais le résultat dépend de la nature exacte des travaux et de la date du bail.

La question surgit presque toujours de la même façon. Un exploitant reçoit une visite de la commission de sécurité, un arrêté municipal ou une mise en demeure préfectorale prescrivant des travaux : reprise du désenfumage, réfection d'un escalier de secours, mise aux normes électriques, création d'une rampe d'accès, traitement d'un flocage amianté. Il se tourne vers son bailleur, qui lui oppose une clause rédigée en termes très larges, du type « le preneur fera son affaire personnelle de toutes prescriptions administratives, présentes ou à venir, sans recours contre le bailleur ». Cette clause était courante et efficace avant 2014. Elle ne l'est plus systématiquement.

La réforme n'a pas interdit tout transfert des travaux de mise en conformité. Elle a posé un critère de rattachement : seuls les travaux de mise en conformité relevant des grosses réparations échappent au preneur. L'enjeu consiste donc à situer le chantier prescrit de part et d'autre de cette frontière, ce qui suppose une analyse technique et juridique combinée. Cet article expose le cadre, les délais et les risques. Pour l'audit ou la renégociation de vos clauses, notre équipe en négociation et rédaction de baux commerciaux intervient aux côtés des bailleurs comme des preneurs.

Ce que dit exactement l'article R. 145-35 du code de commerce

Une liste de dépenses qui ne peuvent pas être imputées au locataire

L'article R. 145-35 s'ouvre sur une formule sans ambiguïté : « Ne peuvent être imputés au locataire ». Suit une énumération en cinq points. Le 1° vise les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil, ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à leur réalisation. Le 2° vise les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent. Le 3° écarte les impôts, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur, avec un tempérament notable pour la taxe foncière. Le 4° écarte les honoraires de gestion des loyers, le 5° les charges et travaux relatifs aux locaux vacants ou imputables à d'autres locataires dans un ensemble immobilier.

Le renvoi à l'article 606 du code civil, pivot du dispositif

L'article 606 du code civil, dans une rédaction inchangée depuis 1804, énonce que « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières », ainsi que celui des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier, et que « toutes les autres réparations sont d'entretien ». Conçu pour les rapports entre nu-propriétaire et usufruitier, ce texte est devenu, par l'effet du renvoi de l'article R. 145-35, la clé de répartition du coût des travaux dans le bail commercial. Sa brièveté explique le contentieux : il ne dit rien des ascenseurs, des systèmes de sécurité incendie, des réseaux électriques ou des dispositifs d'accessibilité. Deux lectures s'affrontent, l'une littérale, l'autre fondée sur le critère de l'atteinte à la structure et à la solidité générale de l'immeuble.

La réserve des travaux d'embellissement

Le dernier alinéa de l'article R. 145-35 apporte une précision souvent négligée : « Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique ». La fraction de dépense excédant un remplacement à l'identique sort donc du champ de l'interdiction. Cette réserve ouvre une zone grise : le bailleur qui refait une façade en la valorisant sera tenté d'isoler une part « embellissement », tandis que le preneur soutiendra que l'opération est indivisible. La ventilation des devis devient alors un enjeu de preuve, exercice dans lequel l'appui d'un avocat en droit des baux commerciaux évite de figer une position défavorable dès les premiers écrits.

Entretien, réparations, grosses réparations : une frontière à trois niveaux

Les réparations locatives et l'entretien courant

Le premier niveau recouvre tout ce qui relève de l'usage normal des lieux par l'exploitant : remplacement d'ampoules et de joints, entretien des revêtements, nettoyage des conduits, maintenance des équipements d'exploitation, réparation des dégradations imputables au preneur. Cette catégorie est presque toujours contractuellement à la charge du locataire et l'article R. 145-35 ne la concerne pas. Le débat porte moins sur le principe que sur le périmètre, car les clauses anciennes mettaient parfois à la charge du preneur « toutes les réparations, y compris celles de l'article 606 du code civil ».

Les réparations qui pèsent sur le bailleur par l'effet du droit commun

Le deuxième niveau réunit les réparations qui ne sont ni locatives ni « grosses » au sens de l'article 606, mais qui incombent au bailleur au titre de son obligation de délivrer la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage convenu. C'est là que l'aménagement conventionnel conserve le plus d'espace : le bail peut transférer ces réparations au preneur, à condition que le transfert soit exprès et suffisamment précis, une clause de style générale étant d'interprétation stricte. Ce socle est développé dans notre guide sur l'obligation de délivrance conforme en bail commercial.

Les grosses réparations de l'article 606

Le troisième niveau est le noyau dur. Les grosses réparations restent à la charge du bailleur et, depuis novembre 2014, ne peuvent plus lui être retirées par la volonté des parties pour les baux entrant dans le champ du décret. Il s'agit des interventions touchant à la structure et à la pérennité de l'immeuble. La difficulté réside dans les cas mixtes, très fréquents : reprise partielle d'une toiture, remplacement d'un plancher technique, réfection d'un réseau encastré dans les murs porteurs. Aucune grille automatique ne permet de trancher, et l'expertise technique précède presque toujours l'analyse juridique.

Tableau 1 - Grille de lecture des trois niveaux de travaux

NiveauNature des travauxCharge de principeMarge de négociation
Niveau 1Entretien courant et réparations locativesPreneurLarge
Niveau 2Réparations non locatives hors article 606BailleurTransfert possible si clause expresse
Niveau 3Grosses réparations (art. 606 c. civ.)BailleurNulle (art. R. 145-35, 1°)
Niveau 3 bisVétusté et mise en conformité relevant de l'art. 606BailleurNulle (art. R. 145-35, 2°)
RéserveEmbellissement excédant le remplacement à l'identiqueHors interdictionDiscussion sur la ventilation des coûts

Les travaux de mise en conformité prescrits par une autorité administrative

Ce que recouvre une prescription administrative

La notion recouvre des actes de portée très variable : avis défavorable d'une commission de sécurité, arrêté municipal ou préfectoral de mise en demeure, procès-verbal de contrôle technique périodique, mise en demeure de l'inspection du travail, arrêté de péril ou de traitement de l'insalubrité. Chacun obéit à des règles propres de contestation et de délai, et ne s'adresse pas nécessairement à la même personne : l'exploitant de l'établissement recevant du public d'un côté, le propriétaire de l'immeuble de l'autre. Cette dualité de destinataires est un premier piège, car elle brouille la question de la charge finale.

Une prescription adressée à l'exploitant l'oblige, vis-à-vis de l'administration, à exécuter les travaux. Elle ne règle en revanche rien quant à la charge finale du coût entre bailleur et preneur, question gouvernée par le bail et par le statut. Un exploitant peut donc devoir agir vite face à l'administration tout en disposant d'un recours en remboursement. Inversement, un bailleur destinataire d'un arrêté ne peut pas se retrancher derrière une clause pour rester inactif à l'égard de l'autorité.

Le critère de rattachement aux grosses réparations

Le 2° de l'article R. 145-35 ne raisonne pas par nature de prescription mais par nature de travaux. Peu importe donc que la mise en conformité soit imposée par un arrêté ou par une norme nouvelle : la question est de savoir si les travaux relèvent des grosses réparations de l'article 606. Deux prescriptions de même origine peuvent ainsi produire des solutions financières opposées. La création d'une issue de secours supposant le percement d'un mur porteur n'a pas la même physionomie que l'installation de blocs autonomes d'éclairage de sécurité. La qualification exige une lecture croisée du devis, du descriptif technique et de l'acte administratif, comme l'illustre notre guide sur les chantiers courants, bail commercial et travaux : obligations, répartition, exemples concrets.

Deux idées reçues à écarter

La première veut que l'origine administrative de la contrainte suffise à faire basculer la charge sur le bailleur. Ce raisonnement n'a aucun appui dans le texte, qui ne mentionne pas l'autorité prescriptrice mais l'objet des travaux et leur rattachement aux grosses réparations. La seconde veut qu'une clause très large purge définitivement la question : elle ne peut produire effet sur les travaux visés aux 1° et 2° de l'article R. 145-35 dans le champ du décret. La discussion se déplace alors sur la qualification technique et sur l'application dans le temps, deux points qui constituent le cœur du dossier et justifient l'intervention d'un avocat en droit des baux commerciaux avant tout écrit engageant.

Le caractère impératif de l'interdiction et la sanction d'une clause contraire

Une prohibition, non une règle supplétive

La rédaction de l'article R. 145-35 est celle d'une prohibition : le texte n'énonce pas ce que les parties peuvent convenir « sauf stipulation contraire », il dispose que certaines dépenses ne peuvent pas être imputées au locataire. Cette formulation prolonge l'article L. 145-40-2 du code de commerce, qui charge le pouvoir réglementaire de préciser les dépenses qui « en raison de leur nature » ne peuvent être imputées au locataire. L'intention de soustraire ces postes à la liberté contractuelle est donc manifeste.

Il faut néanmoins être précis, car ce point est souvent présenté de façon approximative. L'article L. 145-15 du code de commerce, qui répute non écrits les clauses faisant échec au droit de renouvellement ou à certaines dispositions limitativement énumérées, ne vise pas nommément l'article L. 145-40-2 dans sa rédaction en vigueur. La sanction exacte de la clause contraire à l'article R. 145-35 fait donc l'objet d'analyses différenciées, entre réputé non écrit, nullité et inopposabilité. Le choix du fondement commande le point de départ et la durée de l'action ainsi que l'étendue de la restitution : sa détermination relève de l'analyse d'un avocat en droit des baux commerciaux.

Les sommes déjà appelées et l'inventaire des charges

Les refacturations transitent souvent par l'appel de charges annuel, ce qui les rend peu visibles. Un poste intitulé « travaux de mise en conformité sécurité » ou « quote-part travaux immeuble » peut recouvrir aussi bien des dépenses imputables que des dépenses prohibées. La reconstitution suppose de remonter aux justificatifs, que le bailleur est tenu de communiquer à la demande du locataire en application de l'article R. 145-36 du code de commerce. Le contentieux de la restitution combine trois difficultés qui s'aggravent avec le temps : la qualification de chaque poste, la preuve du paiement et la détermination du délai pour agir.

L'article L. 145-40-2 impose par ailleurs que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, avec l'indication de leur répartition, ainsi qu'un état récapitulatif annuel et, tous les trois ans, un état prévisionnel des travaux envisagés assorti d'un budget et un état récapitulatif des travaux réalisés avec leur coût. Cette architecture documentaire n'est pas cosmétique : un bailleur qui ne l'a jamais respectée se trouve en position délicate lorsqu'il présente une refacturation lourde et non anticipée. Le sujet est développé dans notre guide sur les charges du bail commercial.

Ce qui change selon la date de conclusion ou de renouvellement du bail

Le seuil du 5 novembre 2014

L'article 8 du décret n° 2014-1317 règle expressément l'application dans le temps et distingue deux blocs. Les articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du décret. En revanche, les articles R. 145-35 à R. 145-37 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, intervenue au Journal officiel n° 0256 du 5 novembre 2014. Le régime prohibitif ne s'est donc pas appliqué immédiatement au stock des baux en cours.

Les baux antérieurs : un régime contractuel, mais pas sans limites

Pour un bail conclu avant le 5 novembre 2014 et non renouvelé depuis, la répartition repose sur la clause. Cela ne signifie pas que toute clause produit tous ses effets : une clause de transfert de charges est d'interprétation stricte, elle doit être suffisamment précise pour déroger aux obligations de droit commun du bailleur, et elle ne peut vider l'obligation de délivrance de sa substance. Il faut par ailleurs se garder d'une confusion fréquente entre renouvellement et tacite prolongation : le bail qui se poursuit à défaut de congé ou de demande de renouvellement, selon le mécanisme de l'article L. 145-9 du code de commerce, n'est pas un bail renouvelé et conserve sa date de conclusion.

Le renouvellement comme point de bascule

Le renouvellement est donc le moment charnière. C'est alors que le bail entre dans le champ des articles R. 145-35 à R. 145-37, que les clauses de transfert antérieures doivent être réexaminées, que l'inventaire précis et limitatif doit être établi et que les états prévisionnels de travaux prennent tout leur sens. Aborder un renouvellement sans avoir cartographié les travaux prévisibles sur les neuf années à venir revient à laisser un poste financier majeur au hasard de la rédaction. C'est un point sur lequel l'intervention d'un avocat en droit des baux commerciaux en amont de la négociation modifie l'équilibre du contrat.

Tableau 2 - Régime applicable selon la date du bail

Situation du bailArt. R. 145-35 applicable ?Fondement à mobiliser
Bail conclu à compter du 5 novembre 2014OuiArt. R. 145-35 et L. 145-40-2 c. com.
Bail renouvelé à compter du 5 novembre 2014OuiArt. R. 145-35 et L. 145-40-2 c. com.
Bail antérieur en tacite prolongationNon, tant qu'il n'est pas renouveléClause du bail et droit commun du louage
Bail antérieur, avenant en cours de bailÀ analyser au cas par casQualification de l'avenant
Bail dérogatoire suivi d'un bail statutaireSelon la date du bail statutaireDate de conclusion du nouveau bail

Sécurité incendie, accessibilité, amiante : les mises aux normes les plus fréquentes

Les prescriptions de sécurité incendie

Les locaux ouverts à la clientèle constituent le plus souvent des établissements recevant du public, soumis à un régime de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. Les visites périodiques génèrent des observations hétérogènes : signalisation et éclairage de sécurité, désenfumage, résistance au feu des cloisonnements, largeur et nombre des dégagements, isolement par rapport aux tiers. Cette hétérogénéité se traduit directement en termes de qualification. Le remplacement d'un tableau de report d'alarme relève de l'équipement d'exploitation ; la création d'un dégagement impliquant le percement d'un mur porteur ou l'encloisonnement d'une cage d'escalier se rapproche d'une intervention sur la structure. Le raisonnement doit être conduit poste par poste, sur la base du devis détaillé et non du montant global.

L'accessibilité des établissements recevant du public

L'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie, et qu'un registre public d'accessibilité y est tenu. L'obligation pèse sur l'établissement, ce qui place l'exploitant en première ligne. Le spectre des travaux est très large, du simple aménagement de signalétique à la suppression de ressauts, l'élargissement de baies ou l'installation d'un appareil élévateur. Les premiers relèvent de l'aménagement intérieur du preneur, les seconds touchent au clos, au couvert ou à la structure et posent frontalement la question du 2° de l'article R. 145-35. Ces documents figurent souvent parmi les annexes du bail commercial.

Amiante, installations techniques et performance énergétique

Le retrait ou l'encapsulage de matériaux amiantés situés dans la structure, les flocages ou les calorifugeages met en cause des éléments étrangers à l'exploitation. La mise en sécurité des installations électriques et de gaz, la question du plomb dans les peintures ou les obligations de réduction de consommation énergétique dans les bâtiments tertiaires obéissent à des logiques comparables. Il faut y ajouter un paramètre souvent oublié : le calendrier, car beaucoup de ces réglementations comportent des échéances échelonnées sur plusieurs années. Cartographier ces échéances au moment de la signature est un travail préparatoire que réalise un avocat en droit des baux commerciaux, en lien avec les diagnostiqueurs et les bureaux de contrôle.

Tableau 3 - Typologie des mises en conformité et question déterminante

DomaineIntervention légèreIntervention lourdeQuestion déterminante
Sécurité incendieÉclairage de sécurité, extincteursCréation d'un dégagement, encloisonnementAtteinte à la structure ou au clos et couvert ?
AccessibilitéSignalétique, mobilier, rampe amovibleÉlargissement de baies, appareil élévateurModification du gros œuvre ?
AmianteRepérage, surveillance périodiqueRetrait de flocages ou calorifugeagesLocalisation dans la structure ?
Installations techniquesRemplacement d'appareillageRéfection de réseaux encastrésÉquipement d'exploitation ou élément d'immeuble ?
VétustéReprise ponctuelle de peinturesRéfection de couverture entièrePérimètre total ou partiel de la reprise ?

Obligation de délivrance et obligations documentaires : les deux autres fronts

L'obligation de délivrance, un fondement distinct

L'article R. 145-35 règle une question de répartition du coût. Il ne dit rien de l'obligation, pour le bailleur, de mettre à disposition un local conforme à la destination convenue et de le maintenir en état de servir à cet usage. Les deux séries de règles se cumulent : le preneur dispose donc de deux angles distincts, l'un fondé sur la prohibition d'imputation, l'autre sur l'obligation de délivrance. Le second est parfois plus efficace lorsque la non-conformité préexistait à l'entrée dans les lieux. Les délais, la juridiction compétente et les mesures d'instruction utiles ne sont toutefois pas les mêmes, et l'articulation des deux fondements est une décision de stratégie qui suppose un examen complet du dossier par un avocat en droit des baux commerciaux.

Le calendrier documentaire imposé au bailleur

L'article R. 145-36 du code de commerce précise que l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété. Le bailleur communique en outre, à la demande du locataire, tout document justifiant le montant des charges imputées. L'article R. 145-37 ajoute que les états prévisionnels et récapitulatifs de travaux sont communiqués dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale.

Ce droit de communication est le levier documentaire principal du preneur : sans justificatifs, aucune qualification sérieuse n'est possible et la discussion sur l'article R. 145-35 reste théorique. La demande doit viser les pièces réellement utiles, à savoir les devis et marchés détaillés, les plans, les rapports de contrôle technique, les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété et les actes administratifs à l'origine des prescriptions.

Risques concrets et points à examiner avant de payer ou de refuser

Des risques symétriques

Le preneur qui refuse de payer sur la base d'une lecture trop large de l'article R. 145-35 s'expose à un impayé de charges susceptible de déclencher la clause résolutoire, avec un risque qui n'est pas seulement financier mais existentiel pour le fonds de commerce. Celui qui paie sans analyse laisse s'accumuler des sommes potentiellement indues et perd, avec le temps, la possibilité d'en obtenir la restitution. Le bailleur, de son côté, s'expose à une demande de restitution portant sur plusieurs exercices et à ce que la question ressurgisse au renouvellement, la répartition des obligations respectives des parties étant l'un des critères d'appréciation de la valeur locative de l'article L. 145-33 du code de commerce.

Les quatre déterminants du dossier

Quatre éléments commandent l'issue. La date du bail, conclu ou renouvelé à compter du 5 novembre 2014, ou antérieur et simplement prolongé. La rédaction exacte de la clause de travaux et de charges, ainsi que l'existence de l'inventaire précis et limitatif. La nature technique des travaux, appréciée poste par poste au regard de l'article 606 du code civil. La nature et le destinataire de l'acte administratif qui a prescrit les travaux. Ces éléments ne se lisent pas isolément : c'est leur combinaison qui détermine la position à adopter, et cette combinaison fait l'objet de l'analyse conduite par un avocat en droit des baux commerciaux avant tout échange écrit avec la partie adverse.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Une clause qui met tous les travaux de mise en conformité à la charge du preneur est-elle nulle ?

Pas nécessairement dans son intégralité. Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, elle ne peut produire effet sur les travaux de mise en conformité relevant des grosses réparations de l'article 606 du code civil, puisque l'article R. 145-35, 2° interdit leur imputation au locataire. Elle peut en revanche conserver un effet sur les travaux qui ne relèvent pas de cette catégorie. La sanction précise applicable à la partie prohibée de la clause doit être appréciée dossier par dossier avec un avocat en droit des baux commerciaux.

Mon bail date de 2012 et n'a jamais été renouvelé : l'article R. 145-35 s'applique-t-il ?

Non, pas en tant que tel. L'article 8 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 prévoit que les articles R. 145-35 à R. 145-37 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, intervenue le 5 novembre 2014. Un bail de 2012 poursuivi par tacite prolongation reste gouverné par ses stipulations, dans les limites du droit commun du louage et de l'obligation de délivrance du bailleur. Le régime bascule au renouvellement.

Un arrêté municipal adressé à mon entreprise m'oblige-t-il à supporter le coût des travaux ?

Il vous oblige à agir vis-à-vis de l'administration, ce qui est une question distincte de la charge finale du coût. La désignation du destinataire par l'autorité administrative ne détermine pas la répartition entre bailleur et preneur, qui reste gouvernée par le bail et par le statut des baux commerciaux. Un exploitant peut donc être contraint d'exécuter rapidement tout en conservant un recours en remboursement, à condition d'avoir réservé ses droits par écrit avant l'exécution.

Comment savoir si des travaux relèvent des grosses réparations de l'article 606 ?

L'article 606 du code civil vise les réparations des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que celui des digues, des murs de soutènement et de clôture en entier, et précise que toutes les autres réparations sont d'entretien. La liste étant ancienne et brève, la qualification des ouvrages modernes suppose un raisonnement par analogie fondé sur l'atteinte à la structure et à la solidité générale de l'immeuble. Elle exige la lecture des devis détaillés et, fréquemment, l'avis d'un homme de l'art.

Le bailleur peut-il me refacturer la taxe foncière malgré l'article R. 145-35 ?

Oui, sous conditions. Le 3° de l'article R. 145-35 écarte l'imputation des impôts, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur, en citant notamment la contribution économique territoriale. Mais le même texte précise expressément que peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement. Encore faut-il que le bail le prévoie et que l'inventaire de l'article L. 145-40-2 le mentionne.

Quels documents puis-je exiger de mon bailleur pour vérifier une refacturation de travaux ?

L'article R. 145-36 du code de commerce prévoit que le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances qui lui sont imputés. L'article R. 145-37 pose la même obligation pour les travaux visés aux 1° et 2° de l'article L. 145-40-2. En pratique, la demande doit viser les devis et marchés détaillés, les factures, les rapports techniques et les actes administratifs à l'origine des prescriptions.

Que se passe-t-il si le bailleur ne m'a jamais communiqué l'état récapitulatif annuel ?

L'article R. 145-36 fixe une échéance au 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'état est établi, ou un délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété. Le non-respect de ce calendrier ne fait pas disparaître automatiquement la dette de charges, mais il constitue un manquement documenté qui fragilise la position du bailleur, notamment lorsqu'il présente tardivement une régularisation importante. Les conséquences exactes dépendent des circonstances et méritent d'être analysées avec un avocat en droit des baux commerciaux.

Le renouvellement du bail est-il le bon moment pour traiter la question des travaux ?

C'est le moment le plus structurant, puisque le renouvellement fait entrer le bail dans le champ des articles R. 145-35 à R. 145-37 et impose l'établissement de l'inventaire précis et limitatif des charges. C'est aussi le moment où la répartition des obligations respectives des parties est prise en compte dans l'appréciation de la valeur locative au sens de l'article L. 145-33 du code de commerce. Aborder cette échéance sans préparation revient à laisser un poste financier majeur se figer pour neuf ans.

Conclusion

La validité d'une clause mettant les travaux de mise en conformité à la charge du preneur ne se règle jamais par une réponse générale. Elle résulte de la combinaison de quatre paramètres : la date de conclusion ou de renouvellement du bail au regard du seuil du 5 novembre 2014, la rédaction de la clause, la nature technique des travaux appréciée au regard de l'article 606 du code civil, et l'origine de la prescription. L'article R. 145-35 du code de commerce a profondément modifié l'équilibre en interdisant l'imputation au locataire des grosses réparations et des travaux de mise en conformité qui s'y rattachent, sans supprimer pour autant toute possibilité de transfert.

Pour un bailleur, l'enjeu est de sécuriser la refacturation et d'éviter que plusieurs exercices de charges ne soient remis en cause. Pour un preneur, l'enjeu est de ne pas supporter une dépense structurelle qui ne lui incombe pas, sans s'exposer à un impayé qualifié. Dans les deux cas, la position se construit avant l'échange de courriers, sur la base des pièces techniques et de l'analyse du bail. Le cabinet accompagne bailleurs et preneurs dans la rédaction, l'audit et la renégociation des clauses de travaux et de charges, ainsi que dans la gestion des prescriptions administratives affectant les locaux exploités.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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