Contrôle d'une campagne d'influence gaming : mention du partenariat en direct, objets virtuels, audience mineure, chaîne de responsabilité et sanctions.

Lors d'un contrôle d'une campagne d'influence gaming, l'administration économique ne juge pas la qualité créative du contenu : elle vérifie cinq points. Qui est l'annonceur, quel lien onéreux le relie au créateur, quelle mention de l'intention commerciale figure sur chaque support, quel public a été atteint, et quelles preuves subsistent d'un contenu éphémère.
Ces difficultés sont structurelles. Le direct se déroule dans le temps, ce qui rend la question de la mention permanente ou ponctuelle immédiatement délicate. Les biens promus sont souvent des objets virtuels, dont la rareté, la disponibilité et le prix réel sont difficiles à objectiver. Certaines mécaniques reposent sur l'aléa. Et l'audience du jeu vidéo comporte une part de mineurs que l'annonceur ne maîtrise pas.
Cet article ne reprend pas le cadre général des pratiques commerciales trompeuses ni la présentation d'ensemble de la loi sur l'influence commerciale, déjà traités sur ce blog. Il expose la mécanique du contrôle appliquée au gaming, dans son état à jour après l'ordonnance du 6 novembre 2024. Pour un accompagnement, consultez notre page dédiée à l'influence et au commerce sur les réseaux sociaux.
Le cadre général des pratiques commerciales trompeuses est traité dans notre guide pratique des pratiques commerciales trompeuses pour les dirigeants de PME ; la présente section se concentre sur la grille de lecture appliquée à une campagne construite autour du jeu vidéo.
La première question est celle de l'identification des acteurs. L'article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, modifié par l'ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024, définit l'activité d'influence commerciale par voie électronique comme le fait de mobiliser à titre onéreux sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque. Dans une campagne gaming, la chaîne comporte un éditeur, une régie ou une agence, puis plusieurs créateurs de statuts distincts.
Le critère du caractère onéreux est déterminant et souvent mal compris dans le gaming. La rémunération n'est pas seulement monétaire : l'article 8 I de la loi de 2023 mentionne, parmi les mentions du contrat, la valeur de l'avantage en nature et ses conditions d'attribution. Un accès anticipé, une dotation d'objets virtuels, un équipement fourni ou une invitation à un événement peuvent entrer dans l'appréciation. L'administration reconstitue le flux de valeur avant de regarder le contenu.
Viennent ensuite trois vérifications enchaînées. La mention de l'intention commerciale doit être claire, lisible et compréhensible sur tout support utilisé. Le public effectivement atteint conditionne l'appréciation du caractère déloyal, notamment lorsqu'il comporte une part de mineurs. Enfin, la fiche pratique de la DGCCRF sur la promotion faite par les influenceurs rappelle que le professionnel doit être en mesure de prouver les affirmations avancées, exigence qui porte ici sur des allégations difficiles à documenter après diffusion.
La présentation d'ensemble du régime figure dans notre article sur la réglementation des créateurs de contenus et la loi influenceurs ; la présente section se concentre sur un point d'actualisation que la plupart des ressources en ligne n'ont pas intégré.
L'ordonnance du 6 novembre 2024 a créé un article 5-2 dans la loi de 2023. Ce texte, en vigueur depuis le 8 novembre 2024, énonce que constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte. Son second alinéa admet les mentions « publicité » ou « collaboration commerciale », ou une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité et au format du support utilisé.
Trois conséquences en découlent, décisives en contrôle. La qualification passe par le mécanisme de l'article L. 121-3, donc par le test de l'omission d'une information substantielle et de son effet sur le comportement économique du consommateur. La loi admet une mention équivalente adaptée au format, ce qui ouvre une discussion sur les formats longs, éphémères ou diffusés en direct. Enfin, elle réserve le cas où l'intention ressort déjà du contexte, réserve textuelle et non tolérance de fait.
L'article 5, dans sa version issue de l'ordonnance de 2024, ne porte plus l'obligation de mention du caractère commercial. Son I impose la mention « Images retouchées » en cas de modification de silhouette ou d'apparence du visage, et la mention « Images virtuelles » lorsqu'un visage ou une silhouette a été produit par intelligence artificielle, mentions remplaçables par une mention équivalente adaptée au format. Son II concerne la promotion d'actions de formation professionnelle relevant de l'article L. 6313-1 du code du travail. Son III fixe la sanction : un an d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.
Il faut le dire nettement, car cela conditionne la solidité d'une position en contrôle : la formule selon laquelle « l'article 5 de la loi du 9 juin 2023 impose la mention publicité ou collaboration commerciale » est inexacte depuis le 8 novembre 2024. Elle reste relayée par de nombreuses ressources, y compris des communications administratives antérieures comme la lettre de la direction des affaires juridiques du 22 juin 2023. Fonder une analyse de conformité ou des observations en réponse sur cette architecture expose à viser un texte qui ne porte plus l'obligation et à manquer le raisonnement utile, celui de l'article L. 121-3. C'est à ce stade qu'un avocat en droit de la consommation doit être associé au dossier.
Les pratiques de mention sur les formats sociaux courants sont abordées dans notre article destiné aux agences marketing et créateurs de contenus sur les réseaux sociaux ; la présente section se concentre sur le direct, qui échappe à la logique du post statique.
L'article L. 121-3 du code de la consommation comporte un second alinéa souvent négligé et pourtant central ici. Lorsque le moyen de communication impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Combiné à la mention équivalente adaptée au format admise par l'article 5-2, ce texte fournit le cadre d'un raisonnement propre au direct. Il n'exonère de rien : il impose de démontrer les contraintes du format et les mesures compensatoires.
Un direct de plusieurs heures pose une difficulté simple. Une mention annoncée à l'ouverture n'est pas perçue par le spectateur qui rejoint la diffusion à la deuxième heure, moment où la séquence promotionnelle peut se dérouler. La fiche pratique de la DGCCRF relève, à titre indicatif, un ensemble de mentions admises : « communication commerciale », « publicité », « partenariat rémunéré avec », « #sponsorisé par », « #en collaboration avec », « #en partenariat avec », « offert », en précisant qu'elles doivent être portées de façon visible immédiatement et en français.
Le direct ne meurt pas à sa fin. Il est rediffusé, archivé, puis découpé en extraits courts qui circulent sur un réseau social de partage de vidéos courtes, parfois par des tiers. Chacun de ces éléments est un support au sens de l'article 5-2, qui vise « tout support utilisé ». La question se pose donc de la mention portée sur la rediffusion, dans le titre et la description du direct et sur les extraits générés, à quoi s'ajoute l'exigence de prouver les affirmations avancées alors qu'un extrait isolé peut faire apparaître une allégation privée de ses réserves. Ce dispositif suppose une analyse que le cabinet conduit avec l'annonceur.
Un objet virtuel n'a ni emballage ni fiche technique opposable. Ce qui en est dit dans le contenu promotionnel constitue donc très souvent la seule information dont dispose le consommateur. L'article L. 121-3 du code de la consommation qualifie de pratique trompeuse le fait d'omettre, de dissimuler ou de fournir de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle, et énumère celles qui sont requises en cas d'invitation à l'achat. Une séquence présentant un objet virtuel avec une invitation à l'achat entre dans ce champ, y compris intégrée dans un contenu de divertissement.
Le 7° de l'article L. 121-4 du code de la consommation répute trompeuse la pratique consistant à déclarer faussement qu'un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate. Cette disposition rencontre les usages du gaming, où les rotations d'offres et les compteurs de temps sont omniprésents. Le point de contrôle n'est pas l'existence d'une durée limitée, licite, mais la véracité de l'affirmation. Le 18° répute trompeuse l'affirmation qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.
Le 19° de l'article L. 121-4 répute trompeuse la pratique consistant à décrire un produit comme « gratuit », « à titre gracieux » ou « sans frais » si le consommateur doit payer autre chose que les coûts inévitables. Dans un univers de monnaies intermédiaires, de passes et de contreparties conditionnelles, cette qualification mérite un examen attentif : un objet présenté comme offert peut supposer l'acquisition d'un support payant, ou un seuil de progression conditionné à un achat. Un avocat en droit de la consommation conduit utilement cette relecture avant diffusion.
L'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure pose que les jeux d'argent et de hasard sont prohibés et répute tels toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard, et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé des participants. Le texte précise que cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs. Trois critères cumulatifs se dégagent : l'offre au public, l'espérance d'un gain aléatoire, et le sacrifice financier.
Le même article apporte une précision d'une portée pratique considérable : le sacrifice financier est établi dans les cas où une avance financière est exigée des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. Cette précision neutralise un raisonnement fréquent, selon lequel une voie de remboursement suffirait à écarter le critère financier. Cet article expose la grille légale et les zones de risque, il ne tranche pas la qualification d'une mécanique particulière, qui suppose une analyse dossier par dossier que le cabinet conduit avec l'annonceur.
Lorsque la campagne porte sur des communications commerciales relatives aux jeux d'argent et de hasard au sens des articles L. 320-1 et L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, l'article 4 VII de la loi de 2023 impose un régime dédié. Ces communications réalisées par des influenceurs sont autorisées uniquement sur les plateformes offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience tous les utilisateurs de moins de dix-huit ans, et à condition que ce mécanisme soit effectivement activé. Une mention signalant l'interdiction aux moins de dix-huit ans doit être portée sur tout support. Les mécanismes d'exclusion doivent être conformes à un référentiel élaboré par l'ARCOM après consultation de l'ANJ et de la CNIL, et les contrats conclus avec les opérateurs comportent une clause d'attestation de connaissance des règles, la sanction étant l'amende de l'article L. 324-8-1.
L'article L. 121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales et fixe le test de référence : contrariété à la diligence professionnelle et altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son troisième alinéa apporte une correction essentielle pour le gaming : le caractère déloyal d'une pratique visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Lorsque la campagne relève de l'article 4 VII de la loi de 2023, l'exigence n'est plus déclarative. Il faut que la plateforme offre la possibilité technique d'exclure tous les utilisateurs de moins de dix-huit ans, que ce mécanisme soit effectivement activé et que la mention d'interdiction aux mineurs soit portée, la conformité du dispositif s'appréciant au regard du référentiel de l'ARCOM. Une campagne diffusée sur une plateforme dépourvue de ce dispositif, ou sur laquelle il existe sans avoir été activé, ne satisfait pas la condition légale, quelles que soient les mentions par ailleurs portées.
Deux éléments complètent le tableau. L'article 3 de la loi de 2023 rend applicable à l'activité d'influence le droit commun de la publicité en ligne et renvoie expressément à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 lorsque l'activité est réalisée par une personne de moins de seize ans, situation loin d'être théorique dans le gaming. Par ailleurs, l'article 28 du règlement (UE) 2022/2065 interdit aux fournisseurs de plateformes accessibles aux mineurs la publicité reposant sur du profilage lorsqu'ils savent avec une certitude raisonnable que le destinataire est un mineur. Cette obligation pèse sur les plateformes, non sur l'annonceur : c'est un élément de contexte. Le positionnement d'une campagne au regard d'un public partiellement mineur relève d'une appréciation que le cabinet mène avec l'annonceur.
Les points de fragilité des modèles contractuels d'agence sont détaillés dans notre article sur les contrats d'agence d'influence et les sept points où votre modèle peut se retourner contre vous ; la présente section se concentre sur l'articulation des responsabilités telle qu'un contrôle la révèle.
L'article 7 de la loi de 2023 définit l'activité d'agent d'influenceur et lui impose de prendre toutes mesures pour garantir la défense des intérêts des personnes représentées, éviter les conflits d'intérêts et garantir la conformité de l'activité à la loi. Cette obligation de conformité est structurante : elle interdit à l'agence de se retrancher derrière l'autonomie éditoriale du créateur lorsque la campagne qu'elle a intermédiée méconnaît la loi. Dans une campagne gaming où l'agence coordonne plusieurs créateurs et fournit les éléments de discours, l'articulation de ces rôles devient centrale.
L'article 8 I impose que le contrat entre l'influenceur et l'agent, ou l'annonceur, ou leurs mandataires soit, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte cinq catégories de mentions, portant notamment sur l'identité et la résidence fiscale des parties, la nature des missions, la rémunération et la valeur des avantages en nature, les droits de propriété intellectuelle et la soumission au droit français. Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, pris en application du II, a fixé le seuil à 1 000 euros hors taxes, apprécié par annonceur, par année civile et par objectif promotionnel, rémunérations et avantages en nature cumulés, avec effet au 1er janvier 2026. Dans le gaming, où les dotations en nature sont abondantes, ce seuil est franchi plus souvent que les acteurs ne l'estiment.
L'article 8 III dispose que l'annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er et, le cas échéant, celle définie à l'article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie. Le périmètre est ainsi celui des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat. Surtout, et c'est le point le plus souvent manqué, cette solidarité n'organise pas la répartition interne de la charge : celle-ci demeure contractuelle et suppose des stipulations de contribution et de garantie négociées. C'est à ce stade qu'un avocat en droit des contrats doit être associé au dossier.
L'ordonnance du 6 novembre 2024 a créé un article 5-1 dont la portée est fréquemment sous-estimée. Ce texte prévoit que les I à III de l'article 4 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias relevant de la compétence d'un autre État de l'Espace économique européen, et que les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux personnes établies dans un autre État partie à l'EEE, sous réserve des procédures des directives 2010/13/UE et 2000/31/CE. Dans une campagne mobilisant des créateurs de plusieurs pays européens, le régime applicable peut ainsi différer selon le lieu d'établissement de chacun.
L'article 9, modifié par l'ordonnance de 2024, impose aux personnes non établies dans l'Union européenne, en Suisse ou dans l'Espace économique européen qui ciblent un public en France de désigner par écrit un représentant dans l'Union. Il leur impose en outre de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès d'un assureur établi dans l'Union. En pratique, l'absence de représentant désigné prive l'administration d'interlocuteur opposable et concentre l'attention sur les acteurs de la chaîne établis en France. La cartographie d'une campagne internationale suppose un examen que le cabinet réalise avant l'engagement des créateurs.
L'article L. 512-8 du code de la consommation prévoit que les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, qu'ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à leur saisie en quelques mains qu'ils se trouvent. La formule est délibérément large. Elle couvre les éléments contractuels, les échanges préparatoires, les briefs de campagne, la facturation et les pièces relatives aux dotations, dispersés entre l'annonceur, l'agence et les créateurs.
Le contenu lui-même est le point faible. Un direct non archivé, une publication éphémère expirée, un extrait supprimé par son auteur : le support qui portait la mention litigieuse peut avoir disparu au moment du contrôle. Le risque est alors asymétrique. L'administration peut disposer de constatations, de signalements ou de captures issues de tiers, tandis que le professionnel ne peut plus produire la version intégrale du contenu, celle qui portait la mention, les réserves et le contexte utiles. L'exigence de pouvoir prouver les affirmations avancées se heurte à une impossibilité matérielle. La manière de sécuriser cette dimension se traite dossier par dossier avec le cabinet.
L'article L. 521-1 du code de la consommation permet à l'administration, après une procédure contradictoire, d'enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations dans un délai raisonnable. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 3 000 euros, le total des sommes demandées en liquidation ne pouvant excéder 300 000 euros. Lorsque le manquement est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, sans excéder 0,1 %, la liquidation étant plafonnée à 5 % de ce chiffre d'affaires. L'astreinte court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti.
L'article L. 132-2 du code de la consommation punit les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 à L. 121-4 de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. L'amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel des trois derniers exercices connus, ou à 50 % des dépenses engagées. Surtout, lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Une campagne d'influence gaming étant par construction diffusée en ligne, cette aggravation est le régime de droit commun du secteur.
Deux dispositions complètent l'échelle. L'article 4 IX de la loi de 2023 prévoit la peine complémentaire d'interdiction d'exercer de l'article 131-27 du code pénal, applicable notamment à l'infraction du VII relative aux jeux d'argent et de hasard. Par ailleurs, l'article 6 institue une responsabilité de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour les influenceurs dont l'activité est limitée à la seule commercialisation de produits sans prise en charge de la livraison, avec obligation de communiquer les informations de l'article L. 221-5 du code de la consommation et l'identité du fournisseur, et de s'assurer de la disponibilité et de la licéité des produits. Un avocat en contentieux économique prépare ce terrain avec la direction.
L'indication de l'intention commerciale reste exigée, mais son fondement a changé. Depuis l'ordonnance du 6 novembre 2024, l'obligation figure à l'article 5-2 de la loi du 9 juin 2023, qui renvoie à l'article L. 121-3 du code de la consommation. Ce texte admet « publicité », « collaboration commerciale » ou toute mention équivalente adaptée au format, et réserve le cas où l'intention ressort déjà du contexte.
C'est l'article 5-2 de la loi n° 2023-451, créé par l'ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 et en vigueur depuis le 8 novembre 2024. La présentation encore répandue selon laquelle cette obligation figurerait à l'article 5 est dépassée : l'article 5 régit les mentions « Images retouchées » et « Images virtuelles » et la promotion d'actions de formation professionnelle, avec la sanction d'un an d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende de son III.
Le raisonnement repose sur deux textes. L'article L. 121-3 alinéa 2 du code de la consommation permet de tenir compte des limites d'espace ou de temps du moyen de communication et des mesures prises pour mettre l'information à disposition autrement. L'article 5-2 de la loi de 2023 admet une mention équivalente adaptée au format. Le cas du spectateur qui rejoint en cours de diffusion, des rediffusions et des extraits se traite dossier par dossier avec le cabinet.
Cet article n'entend pas trancher cette question, qui dépend du règlement exact du mécanisme. L'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure fournit la grille : une opération offerte au public, l'espérance d'un gain dû au moins partiellement au hasard, et un sacrifice financier. Ce dernier est établi lorsqu'une avance financière est exigée, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.
Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, fixe le seuil à 1 000 euros hors taxes. Ce montant s'apprécie par annonceur, par année civile et par objectif promotionnel, en cumulant les rémunérations versées et la valeur des avantages en nature. Au-delà, le contrat de l'article 8 I doit être écrit sous peine de nullité et comporter les cinq catégories de mentions énumérées.
L'article 8 III de la loi de 2023 rend l'annonceur, son mandataire le cas échéant, et les personnes exerçant les activités des articles 1er et 7 solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat. L'article 7 impose en outre à l'agent d'influenceur de garantir la conformité de l'activité à la loi. Cette solidarité n'organise pas la répartition interne de la charge, qui reste contractuelle.
Pas de façon générale. L'article 5-1 de la loi de 2023 prévoit que les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux personnes établies dans un autre État partie à l'Espace économique européen, sous réserve des procédures des directives 2010/13/UE et 2000/31/CE. En revanche, l'article 9 impose aux personnes non établies dans l'Union, en Suisse ou dans l'EEE et ciblant un public en France de désigner un représentant dans l'Union et de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Le contrôle d'une campagne d'influence gaming se joue sur des points précis : l'identification de l'annonceur et du lien onéreux, la mention de l'intention commerciale au bon fondement textuel, la maîtrise du public atteint, la qualification des mécaniques aléatoires et la disponibilité des preuves. L'article L. 512-8 du code de la consommation donne à l'administration un pouvoir de communication très large, tandis que l'aggravation prévue à l'article L. 132-2 pour les infractions commises en ligne place le secteur dans le haut de l'échelle des peines.
Le point d'attention le plus immédiat reste l'état du droit lui-même. Beaucoup de documents de conformité en circulation reposent encore sur l'architecture antérieure au 8 novembre 2024 et visent un article 5 qui ne porte plus l'obligation de mention. Si votre entreprise construit, intermédie ou diffuse des campagnes d'influence dans le jeu vidéo, un avocat en droit de la consommation peut examiner avec vous l'architecture de la campagne, la chaîne contractuelle et les zones de risque de votre dispositif.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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