Cessions de fonds de commerce et contrat de cession
20/10/26

Cession de fonds de commerce : le nouveau régime d'information des salariés

Loi du 26 mai 2026 : information des salariés en cas de cession de fonds de commerce. Délai d'un mois, amende plafonnée à 0,5 %, application au 27 juillet.

Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, l'information des salariés en cas de cession de fonds de commerce obéit à un délai unique d'un mois et non plus de deux, et l'amende civile encourue est plafonnée à 0,5 % du montant de la vente au lieu de 2 %. Le champ d'application ne se détermine plus par des seuils d'effectif combinés à des critères financiers, mais par un critère unique tiré du code du travail. Le nouveau régime s'applique aux ventes conclues à compter du 27 juillet 2026.

La réforme ne se réduit pas à un ajustement de calendrier. L'article 22 de la loi supprime un étage entier du dispositif issu de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, en abrogeant les textes qui organisaient une obligation propre aux entreprises de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés. Il abandonne le renvoi à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dont les critères obligeaient chaque cédant à reconstituer un effectif, un chiffre d'affaires et un total de bilan avant même de savoir s'il était assujetti. Il réécrit enfin les articles de coordination pour marquer la frontière entre information individuelle des salariés et consultation du comité social et économique.

Pour qui prépare une opération, l'effet le plus immédiat se lit sur le rétroplanning. Un mois gagné sur une cession qui, de la lettre d'intention à la réitération, se déroule rarement en moins de trois à six mois, cela représente un mois de moins d'exposition au risque de fuite d'information et une contrainte de moins dans l'articulation des conditions suspensives. Encore faut-il que le champ d'application soit correctement identifié en amont, car l'erreur de qualification se révèle au stade de la sanction et non au stade de la négociation. Notre équipe en cessions de fonds de commerce et contrat de cession accompagne cédants et repreneurs dans le cadrage de ces opérations.

Ce que la loi du 26 mai 2026 a modifié

D'un dispositif à deux étages à un régime unique

Le dispositif issu des articles 19 et 20 de la loi du 31 juillet 2014 reposait sur une architecture à deux niveaux. Un premier ensemble de textes organisait l'information individuelle des salariés dans les plus petites structures, afin de leur permettre de présenter une offre de reprise avant que l'affaire ne soit conclue avec un tiers. Un second ensemble, propre aux entreprises de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, prévoyait une obligation distincte articulée avec les prérogatives des institutions représentatives du personnel.

L'article 22 de la loi de simplification supprime ce second niveau. Les articles L. 141-29 à L. 141-32 du code de commerce, relatifs à la vente de fonds de commerce, et les articles L. 23-10-8 à L. 23-10-11, relatifs à la cession de titres, sont abrogés, l'article L. 23-10-12 étant en revanche maintenu. Il n'existe donc plus qu'un seul mécanisme d'information individuelle, dont le champ ne se détermine plus par une tranche d'effectif assortie de seuils financiers, mais par un critère unique emprunté au droit du travail.

Le délai ramené à un mois

L'article L. 141-23 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que les salariés sont informés de la volonté du propriétaire de vendre le fonds au plus tard un mois avant la vente, afin de leur permettre de présenter une offre d'acquisition. L'article L. 23-10-1, qui régit la vente d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, retient exactement le même délai. Le parallélisme entre les deux textes est voulu : la nature de l'opération, cession d'actif ou cession de titres, ne commande plus de différence de calendrier.

Le plafond de l'amende civile abaissé

Le manquement à l'obligation d'information n'entraîne pas la nullité de la vente. Il expose à une amende civile dont le plafond, fixé à 2 % du montant de la vente depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, est ramené à 0,5 % du montant de la vente. Cette division par quatre change l'ordre de grandeur du risque, sans le faire disparaître : sur une opération de trois millions d'euros, le plafond théorique reste de quinze mille euros, auxquels s'ajoute le coût d'un contentieux en responsabilité et le trouble causé à la relation sociale postérieure à la reprise.

Tableau 1 - Le régime avant et après la loi du 26 mai 2026

Point de comparaisonRégime antérieurVentes conclues à compter du 27 juillet 2026Texte
Délai d'informationDeux mois avant la venteUn mois avant la venteArt. L. 141-23 et L. 23-10-1 C. com.
Plafond de l'amende civile2 % du montant de la vente0,5 % du montant de la venteArt. L. 141-23 et L. 23-10-1 C. com.
Critère de champ d'applicationEffectif et critères financiers de la catégorie PMEAbsence d'obligation de CSE exerçant les attributions du deuxième alinéa de L. 2312-1Art. L. 141-23 C. com.
Dispositif propre aux entreprises de 50 à 249 salariésArticles L. 141-29 à L. 141-32 et L. 23-10-8 à L. 23-10-11AbrogésArt. 22 de la loi n° 2026-403
Entreprises dotées d'un CSE aux attributions élargiesArticulation incertaine avec l'information individuelleInformation et consultation du comité, sans information individuelleArt. L. 141-28 et L. 23-10-7 C. com.
Procédures collectives excluesConciliation, sauvegarde, redressement, liquidationAjout de la sauvegarde accéléréeArt. L. 141-27, 2° C. com.

Le champ d'application et les opérations concernées

Un critère unique emprunté au code du travail

L'article L. 141-23 vise désormais les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail. Ce renvoi impose un détour. L'article L. 2312-1 distingue les attributions du comité dans les entreprises de moins de cinquante salariés, définies par la section 2, et celles du comité dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, définies par la section 3. Le deuxième alinéa vise ces dernières. Sont donc soumises à l'information individuelle les entreprises qui n'ont pas l'obligation de doter leur comité des attributions élargies, c'est-à-dire les entreprises de moins de cinquante salariés.

Ce critère est plus simple à manier que l'ancien, mais il n'est pas mécanique. Il suppose d'apprécier l'effectif au sens du code du travail, avec ses règles propres de décompte et de franchissement de seuil, et de vérifier la situation réelle de l'entreprise en matière de représentation du personnel. Une entreprise qui a franchi le seuil sans organiser d'élections, ou dont les élections sont restées infructueuses, ne se trouve pas dans la même position qu'une entreprise dotée d'un comité en exercice.

Les opérations visées : fonds de commerce et titres majoritaires

Le dispositif couvre deux familles d'opérations. La première est la vente du fonds de commerce, régie par les articles L. 141-23 à L. 141-27. La seconde est la vente d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée, ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, régie par les articles L. 23-10-1 et suivants. Le choix du véhicule d'acquisition ne permet donc pas d'échapper à l'obligation lorsque l'opération emporte transfert du contrôle.

La distinction conserve toutefois son intérêt pratique, notamment lorsque l'opération porte sur des éléments dissociés du fonds. La cession du droit au bail obéit à un régime propre et ne se confond pas avec la cession du fonds lui-même, de même que la mise en location-gérance, qui organise l'exploitation par un tiers sans transfert de propriété. La qualification exacte de l'opération projetée commande l'application ou non du dispositif, et c'est le premier point à trancher avant toute chose.

Le propriétaire non exploitant

Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, l'article L. 141-23 organise une chaîne de notifications. Le propriétaire notifie sa volonté de vendre à l'exploitant, et le délai court à compter de cette notification. L'exploitant informe alors sans délai les salariés, puis notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque le propriétaire est l'exploitant, la notification est directe et le délai court de cette date. En matière de cession de titres, l'article L. 23-10-1 confie ce rôle d'intermédiaire au chef d'entreprise lorsque le propriétaire des titres n'est pas lui.

Les exclusions maintenues

L'article L. 141-27 écarte l'application de la section dans trois hypothèses. La première est la vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. La deuxième vise les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI du code de commerce, la mention de la sauvegarde accélérée résultant de la loi de simplification. La troisième joue lorsque, au cours des douze mois précédant la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014.

Les entreprises dotées d'un comité social et économique

Deux seuils qu'il ne faut pas confondre

L'obligation de mettre en place un comité social et économique naît à partir de onze salariés, en application de l'article L. 2311-2 du code du travail. Le seuil de cinquante salariés commande, lui, les attributions élargies visées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1. Ces deux seuils remplissent des fonctions différentes et leur confusion est la source d'erreur la plus fréquente. Une entreprise de vingt salariés est tenue de mettre en place un comité, mais ce comité n'exerce pas les attributions du deuxième alinéa : elle demeure donc dans le champ de l'information individuelle.

L'articulation posée par les articles L. 141-28 et L. 23-10-7

L'article L. 141-28, entièrement réécrit, dispose que dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire, dans les conditions prévues par le code du travail. Il ajoute qu'en cas d'absence de comité exerçant ces attributions, constatée conformément à l'article L. 2314-9 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27. L'article L. 23-10-7 est rédigé de manière quasi identique pour la cession de titres, avec renvoi aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6.

Le mécanisme est donc alternatif : soit le comité aux attributions élargies existe et il est informé et consulté, soit il n'existe pas et l'information individuelle reprend son empire. Le cas de la carence constatée mérite une attention particulière, car il conduit une entreprise d'au moins cinquante salariés à devoir informer individuellement chaque salarié, ce que beaucoup de cédants n'anticipent pas. La constatation de la carence obéit à un formalisme propre au code du travail, et c'est ce document qui déterminera le régime applicable à l'opération.

Une réserve de rédaction à connaître

Le premier alinéa de l'article L. 23-10-7, tel qu'il figure au Journal officiel, vise tout projet de vente d'un fonds de commerce, alors que l'article est placé dans la section consacrée à la vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital. La doctrine y voit une maladresse de rédaction. En l'état, aucune conclusion affirmative ne peut être tirée de cette formulation, et la prudence consiste à ne pas construire un montage sur cette ambiguïté. Une correction par voie législative ou une prise de position administrative reste possible.

Tableau 2 - Quel régime selon la configuration de l'entreprise

Configuration de l'entrepriseInformation individuelle des salariésInformation et consultation du CSETexte de référence
Moins de onze salariés, aucune obligation de CSEOui, un mois avant la venteSans objetL. 141-23 et L. 23-10-1 C. com.
Au moins onze et moins de cinquante salariésOui, le comité n'exerce pas les attributions du deuxième alinéaAttributions de la section 2, hors champ du renvoiL. 141-23 C. com. et L. 2312-1 C. trav.
Au moins cinquante salariés, CSE en placeNonOui, selon les règles du code du travailL. 141-28 et L. 23-10-7 C. com.
Au moins cinquante salariés, carence constatéeOuiSans objetL. 141-28 C. com. et L. 2314-9 C. trav.
Vente au conjoint, à un ascendant ou à un descendantNonConsultation éventuelle au titre du code du travailL. 141-27, 1° C. com.
Conciliation, sauvegarde, sauvegarde accélérée, redressement, liquidationNonConsultation éventuelle au titre du code du travailL. 141-27, 2° C. com.

Les modalités de l'information et la purge anticipée

Une information dont la date de réception doit être certaine

L'article L. 141-25 prévoit que l'information est délivrée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception. En cas de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception retenue est celle de la première présentation de la lettre. Cette précision est structurante : elle fixe le point de départ du délai d'un mois et détermine donc la date la plus proche à laquelle la vente pourra être conclue. Une notification mal datée ou dont la réception ne peut être établie fragilise l'ensemble du calendrier.

L'obligation de discrétion

Le même article soumet les salariés à une obligation de discrétion dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour présenter une offre d'achat. Cette réserve est essentielle en pratique : un salarié qui souhaite préparer une offre doit pouvoir s'entourer d'un conseil, d'un expert-comptable ou d'un financeur. Le respect de cette obligation est l'un des rares leviers dont dispose le cédant pour contenir la diffusion de l'information dans l'entreprise et auprès des tiers.

L'assistance des salariés

L'article L. 141-24 permet aux salariés de se faire assister, à leur demande, par un représentant de la chambre de commerce et d'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes, en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, ainsi que par toute personne qu'ils désignent, dans des conditions définies par décret. Le cédant doit intégrer cette possibilité dans son anticipation : une offre salariée structurée peut émerger dans le délai d'un mois et modifier l'économie du projet.

La purge anticipée et la validité de deux ans

La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Le texte exige une réponse de chacun, et non d'une majorité : un seul salarié silencieux suffit à maintenir le délai. Par ailleurs, l'article L. 141-26, non modifié par la loi de 2026, prévoit que la vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23, au-delà duquel toute vente est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25. Le recueil des réponses, leur formalisation et la sécurisation de la chaîne des notifications constituent un travail de précision où l'intervention d'un avocat en droit des affaires prend tout son sens.

La sanction et son plafond

De la nullité à l'amende civile

Le dispositif de 2014 sanctionnait le manquement par la nullité de la vente, solution redoutable pour la sécurité juridique des opérations. La loi du 6 août 2015 lui a substitué une amende civile. Cette évolution a déplacé le risque : la cession n'est plus menacée dans son existence, mais le cédant demeure exposé à une condamnation pécuniaire et à une action en responsabilité. L'article L. 141-23 prévoit ainsi que, lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente.

Une architecture procédurale en deux temps

L'amende n'est pas automatique et ne peut être prononcée d'office : elle suppose qu'une action en responsabilité ait été engagée et que le ministère public en formule la demande. Le salarié qui s'estime lésé agit donc d'abord sur le terrain de la responsabilité, l'amende civile venant se greffer sur cette instance. Cette architecture rend la sanction moins fréquente en pratique, sans la rendre théorique.

L'assiette et l'ordre de grandeur du risque

Le plafond est calculé sur le montant de la vente, non sur le résultat de l'entreprise ni sur le prix net perçu par le cédant. Sur une cession de fonds à huit cent mille euros, le plafond s'établit à quatre mille euros. Sur une cession de titres à cinq millions d'euros, il atteint vingt-cinq mille euros. Ces montants doivent être rapprochés du coût réel d'un contentieux et de ses effets indirects, notamment la révélation d'un manquement au moment où le repreneur cherche à stabiliser les équipes. L'évaluation de cette exposition dans un dossier donné relève d'un examen que le cabinet conduit avec le cédant en amont de la signature.

La date d'application du nouveau régime

Les ventes conclues à compter du 27 juillet 2026

Le II de l'article 22 de la loi n° 2026-403 fixe l'application du nouveau dispositif aux ventes conclues au moins deux mois après la promulgation de la loi, soit aux ventes conclues à compter du 27 juillet 2026. Ce décalage volontaire a permis aux opérations engagées sous l'empire des textes antérieurs de se dérouler sans rupture. Il crée en contrepartie une période où deux régimes coexistent, selon la date à laquelle la vente est regardée comme conclue.

Ce que recouvre la notion de vente conclue

La lecture doctrinale majoritaire retient que la vente est conclue à la date de signature de l'acte de cession, et non à la date de réalisation effective lorsque l'opération est soumise à conditions suspensives. Cette lecture est cohérente avec le droit commun de la vente, mais elle n'a pas encore été confirmée par la jurisprudence. Pour une opération signée avant le 27 juillet 2026 et réitérée après cette date, la question du régime applicable mérite donc d'être posée explicitement plutôt que tranchée par présomption.

Une coordination réglementaire encore incomplète

Les textes d'application, notamment les articles D. 141-3 et D. 23-10-1 du code de commerce, visent encore un délai de deux mois et devront être mis à jour. Cette discordance entre la partie législative et la partie réglementaire n'affecte pas la hiérarchie des normes, le délai légal d'un mois prévalant. Elle crée en revanche un risque de confusion pour qui s'appuierait sur un modèle de notification reprenant les mentions réglementaires anciennes. La vérification des documents types utilisés dans l'opération est un point à traiter avant tout envoi.

L'incidence sur le calendrier de l'opération

Où se place l'information dans le déroulé

L'information ne peut être délivrée trop tôt, sous peine de déstabiliser l'entreprise avant que le projet ne soit consolidé, ni trop tard, sous peine de retarder la signature. Elle suppose que la volonté de vendre soit établie, ce qui suppose en règle générale que les grandes lignes économiques du projet soient arrêtées. En pratique, elle se situe après la lettre d'intention et l'essentiel des audits, et avant la signature de l'acte. Le passage de deux mois à un mois raccourcit cette fenêtre et permet d'engager l'information à un stade où le projet est plus abouti, donc moins fragile.

Les points de friction les plus fréquents

Trois difficultés reviennent régulièrement. La première tient à la détermination du régime applicable, lorsque l'effectif est proche d'un seuil ou que la situation de la représentation du personnel n'est pas claire. La deuxième tient à la chaîne de notifications lorsque le propriétaire n'est pas l'exploitant, chaque maillon devant être daté et conservé. La troisième tient à la coexistence de l'information des salariés avec d'autres droits susceptibles de retarder l'opération, notamment lorsqu'un droit de préemption est susceptible de jouer sur les murs ou sur le fonds. L'articulation de ces calendriers est un exercice de coordination que le cabinet mène avec les conseils de l'opération.

Tableau 3 - Jalons de calendrier et points de contrôle

JalonCe qui se jouePoint de contrôle
Lettre d'intentionChoix du schéma, cession de fonds ou de titresVérifier si l'opération entre dans le champ de l'information
Détermination du régimeExistence et attributions du CSE, exclusions légalesDocumenter la configuration à la date de la notification
NotificationPoint de départ du délai d'un moisChoisir un mode rendant certaine la date de réception
Pendant le délaiRéception éventuelle d'une offre salariéeRespecter la discrétion et tracer les échanges
Purge anticipéeRenonciation de chaque salarié à présenter une offreRecueillir une réponse de chacun, non d'une majorité
Signature de l'acteDate de conclusion de la venteVérifier l'expiration du délai ou la purge complète
Après la venteValidité de l'information pendant deux ansReprendre l'information si la vente intervient au-delà

L'incidence sur les conditions suspensives

Pourquoi le sujet se pose

Dans une cession soumise à l'information des salariés, deux techniques coexistent. La première consiste à purger l'obligation avant la signature, de sorte que l'acte soit conclu une fois le délai expiré ou les renonciations recueillies. La seconde consiste à signer un acte assorti d'une condition suspensive tenant à l'absence d'offre salariée ou à l'expiration du délai. Le choix entre ces deux voies n'est pas indifférent : il commande le moment où le prix est figé, la charge du risque pendant la période intercalaire et le sort des frais engagés si une offre salariée survient.

Ce que le raccourcissement du délai change

Le passage à un mois rend la première technique plus praticable. Un délai de deux mois pesait lourd dans un calendrier d'acquisition financée, où la validité des offres bancaires et la durée des garanties d'actif et de passif sont comptées. Un mois s'insère plus facilement dans la séquence habituelle. Le recours à la condition suspensive garde toutefois son utilité, notamment lorsque le cédant refuse d'informer les salariés avant d'avoir sécurisé l'engagement du repreneur. La rédaction de cette clause, de ses délais de réalisation et de ses conséquences en cas de défaillance appelle une attention particulière, que le cabinet apporte au stade de la négociation de l'acte.

Déclarations et garanties

Le respect de l'obligation d'information fait aujourd'hui partie des déclarations usuelles demandées au cédant. L'acquéreur a intérêt à ce que cette déclaration soit précise, adossée aux justificatifs de notification, et couverte par la garantie. Le cédant, de son côté, veillera à ne pas souscrire une déclaration plus large que ce qu'il peut établir. Cette négociation, qui paraît secondaire, détermine la répartition du risque si le manquement est ultérieurement invoqué.

Points de vigilance pour le cédant et pour l'acquéreur

Du côté du cédant

  • Qualifier l'opération avant tout : cession de fonds, cession de titres majoritaires ou opération portant sur un élément isolé, la réponse commande l'application du dispositif.
  • Établir la configuration sociale : effectif au sens du code du travail, existence d'un comité, attributions de ce comité, éventuelle carence constatée.
  • Documenter les exclusions : le lien de parenté, l'ouverture d'une procédure du livre VI ou une information antérieure de moins de douze mois doivent pouvoir être prouvés.
  • Sécuriser la date de réception : c'est elle qui fixe le point de départ du délai et, par ricochet, la date la plus proche de signature.
  • Conserver les réponses individuelles : la purge anticipée ne se présume pas et suppose une réponse de chaque salarié.

Du côté de l'acquéreur

  • Auditer le respect de l'obligation : demander les preuves de notification et, le cas échéant, le procès-verbal de carence ou les documents de consultation du comité.
  • Vérifier la date de conclusion retenue : elle détermine si le régime antérieur ou le nouveau régime s'applique à l'opération.
  • Anticiper la période intercalaire : entre l'information et la signature, l'entreprise reste exploitée par le cédant et le climat social peut évoluer.
  • Articuler avec les autres droits : préemption, agrément statutaire, autorisation du bailleur, chacun ayant son propre calendrier.
  • Traiter le sort du bail : la valeur du fonds repose souvent sur le droit au bail, dont les conditions de transmission doivent être vérifiées, comme le montre le contentieux relatif à la contestation de l'indemnité d'éviction en l'absence de clientèle propre.

Cette liste décrit les points de contrôle, non la manière de les traiter dans un dossier donné. La construction du calendrier, la rédaction des notifications et la négociation des clauses correspondantes supposent un examen des pièces et une appréciation des rapports de force propres à chaque opération, que le cabinet conduit aux côtés du cédant comme du repreneur.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Quel est le nouveau délai d'information des salariés en cas de cession de fonds de commerce ?

Les salariés doivent être informés au plus tard un mois avant la vente, afin de leur permettre de présenter une offre d'acquisition du fonds. Ce délai, prévu par l'article L. 141-23 du code de commerce, remplace le délai de deux mois applicable auparavant. Le même délai d'un mois s'applique à la cession d'une participation majoritaire, en application de l'article L. 23-10-1.

Quelles entreprises sont concernées par l'information individuelle ?

Celles qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, c'est-à-dire, en pratique, les entreprises de moins de cinquante salariés. Les entreprises d'au moins cinquante salariés dotées d'un comité relèvent d'une information et d'une consultation de cette instance. En cas de carence constatée, l'information individuelle redevient applicable.

Que risque le cédant qui n'informe pas les salariés ?

La vente n'est pas annulée. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente. S'y ajoute l'exposition à une condamnation en réparation du préjudice invoqué par le salarié demandeur.

À partir de quand le nouveau régime s'applique-t-il ?

Aux ventes conclues à compter du 27 juillet 2026, soit au moins deux mois après la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. Les ventes conclues avant cette date restent régies par les textes antérieurs, ce qui suppose de déterminer précisément à quelle date la vente est regardée comme conclue.

La vente peut-elle intervenir avant l'expiration du délai d'un mois ?

Oui, dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Le texte exige une réponse de chaque salarié, et non d'une majorité d'entre eux. Une seule absence de réponse suffit à maintenir le délai jusqu'à son terme.

Une cession à un enfant ou au conjoint est-elle soumise à l'obligation ?

Non. L'article L. 141-27 écarte l'application de la section en cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Sont également exclues les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi que les ventes ayant déjà donné lieu à une information dans les douze mois précédents.

Combien de temps l'information des salariés reste-t-elle valable ?

La vente doit intervenir dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà, toute vente est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25, ce qui impose de reprendre la procédure d'information depuis le début.

L'obligation joue-t-elle aussi pour une cession de parts sociales ?

Oui, lorsque la cession porte sur une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée, ou sur des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions. Le délai, le champ d'application et le plafond de l'amende civile sont identiques à ceux applicables à la vente du fonds.

Conclusion

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 simplifie réellement l'information des salariés en cas de cession de fonds de commerce et de cession de titres majoritaires. Un critère unique tiré de l'existence d'un comité social et économique aux attributions élargies remplace un enchevêtrement de seuils, le délai passe à un mois et le plafond de l'amende civile à 0,5 % du montant de la vente. Un étage entier du dispositif issu de la loi de 2014 disparaît.

Cette simplification n'affranchit pas de rigueur. Le critère de champ impose un détour par le code du travail que peu de cédants feront spontanément, les exclusions supposent d'être documentées, et l'entrée en vigueur au 27 juillet 2026 crée une période où deux régimes coexistent selon la date de conclusion de la vente. Les textes réglementaires ne sont pas encore coordonnés et une maladresse de rédaction affecte l'un des articles de coordination. Le cabinet accompagne cédants et repreneurs sur la qualification de l'opération, la construction du calendrier, la sécurisation des notifications et la rédaction des clauses correspondantes.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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